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Pan XIV, et tous rôles de contributions extraordinaires, communales ou départementales, serviront pour jusqu'au 31 décembre 1806 inclusivement, en y ajoutant proportionnellement la somme à laquelle les contributions devront être portées d'après la prolongation de la durée de l'exercice ; et la perception se fera sur les mêmes rôles. Il n'en sera dressé de nouveaux que pour l'an 1807.

4. Les registres de l'état civil seront arrêtés par les municipalités au 10 nivôse (31 décembre prochain) au soir; et elles continueront de se servir de ces mêmes registres pour l'an 1806 entier, en mentionnant seulement le commencement de l'année au 1. janvier, et employant, à compter de ce jour, le calendrier grégorien.

cr

5. Il ne sera rien changé, quant à présent, au paiement des rentes dues par l'État.

6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent

décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

payer

(N.o 943.) DécRET IMPÉRIAL qui fixe les Droits à pour les toiles de fil et coton, mousselines, &c., à leur entrée en France.

Au palais de Saint-Cloud, le 1.er jour Complémentaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre des finances; le Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les toiles de fil et coton, les toiles de coton et mousselines, d'origine non prohibée, paieront à leur entrée en France, en raison combinée du poids et de la longueur, dans la proportion suivante, savoir:

Par mètre carré, autant de fois dix centimes qu'il y aura de mètres carrés au kilogramme.

2. Indépendamment du droit imposé par l'article précédent, les toiles peintes ou teintes en une seule couleur paieront cinquante centimes par mètre, et celles teintes ou peintes en plusieurs couleurs, un franc par mètre.

Les mousselines brodées ou brochées seront également soumises à un droit additionnel de cinquante centimes par mètre carré.

3. Les dispositions de la loi du 22 ventôse, relatives aux toiles de fil et coton, aux toiles de coton et mousselines, qui ne sont pas contraires à celles du présent décret, continueront d'être exécutées.

4. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,

BULLETIN DES LOIS.

N.° 57.

【N.° 944.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que les limites des départemens de l'Oise et de la Somme, entre les communes de Villeselve et de Brouchy, sont fixées par les chemins de Nesle et de Colzy à Brouchy. (Saint-Cloud, 23 Vendémiaire an XIII.)

(N.o 945.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les limites des départemens de la Sarre et de Rhin-et-Moselle entre les communes de Krebsweiller et de Kirn. (Saint-Cloud, 23 Vendémiaire.)

(N.o 946.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les limites des communes de Maldegent et de Syssecle, et celles des départemens de l'Escaut et de la Lys en cette partie, (Saint-Cloud, 9 Brumaire.)

( N.o 947.) DécRET IMPÉRIAL portant que le clos dit de Massy et les prés y attenant font partie du territoire d'Antony (Seine), et y doivent être exclusivement imposés ; qu'en conséquence les limites des départemens de la Seine et de Seine-et-Oise, entre cette commune et celle de Massy, sont fixées par le chemin dit la Voie-Fondue et la route de Chartres à Paris, (Saint-Cloud, 21 Brumaire.)

·

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N.o 948.) DÉCRET IMPÉRIAL qui distrait le territoire appelé Halling de la commune de Grosbliederdorff (Moselle) et le réunit à la commune de Rouhling (Sarre) dont il dépendait autrefois, et sur laquelle il sera exclusivement imposé. (Paris, 23 Pluviôse.)

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1. IV: Série,

Na

en

(N.° 949.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les limites des départemens de l'Ourte et de la Roer entre la commune d'Herkeurath et la ville d'Aix-la-Chapelle, et déclare, conséquence, que le bois de Ryckswald, qui appartient à la ville d'Aix-la-Chapelle, dépend du territoire de cette commune, et sera exclusivement imposé sur ses rôles, (Paris, 23 Pluviôse.)

(N.° 950.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les limites entre Arras et Dainville par le chemin d'Arras à Vauquetin. (Paris, 10 Ventôse.)

·(N.° 951.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les limites des départemens de l'Orne et de la Mayenne entre les communes. de Saint-Patrice et de Lapallu, par le chemin de Villiers à Saint-Ursins, et ordonne en conséquence que la totalité de la forêt de la Motte-Fouquet et les héritages qui y touchent jusqu'à ce chemin font partie de la commune de Saint-Patrice et y seront exclusivement imposés. (Paris, 17 Ventôse.)

(N.° 952.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 360 francs 83 centimes, pour secours accordés à des enfans orphelins de militaires. (Paris, 4 Germinal.)

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(N.° 953.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que les limites des départemens de l'Oise et de Seine-et-Oise, entre les communes de Serans et de Blamecourt, sont fixées par le chemin perdu de Saint-Gervais à Serans. (Lyon, 25 Germinal.)

【N.° 954.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les limites des départemens de l'Ardèche et du Gard, entre les territoires des communes de la Bastide, de Nirac et de Barjac. (Milan, 17 Prairial.)

(N. 955.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que le chemin allant du village de Chanteloube, còmmune de Nozerolle, à la ville de Saint-Flour, servira de limite entre les territoires municipaux des communes de Pinols et de Clavières, et entre les départemens de la Haute-Loire et du Cantal. (Milan, 17 Prairial. )

(N.° 956.) DéCRET IMPÉRIAL qui envoie le bureau de bienfaisance d'Anvers (Deux-Nèthes) en possession de sept parties de terre dépendantes de la dignité d'écolâtre du chapitre de cette ville, et usurpées par des particuliers. (Bologne, 4 Messidor.).

(N.° 957.) DÉCRET IMPÉRIAL qui envoie le bureau de' bienfaisance d'Anvers en possession de terres provenant de l'évêché, et usurpées sur le domaine. (Bologne, 4 Messidor.)

(N.° 958.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 133 francs 83 centimes pour secours accordés. à quatre orphelins de militaires. (Gênes, 16 Messidor.) (N.o 959.) DécRET IMPÉRIAL qui fixe les limites des départemens de l'Ourte et de la Meuse-Inférieure, entre les communes de Horpmael et d'Oreye. (Saint-Cloud, 4 Thermidor.)

(N.° 960.) DÉCRET IMPÉRIAL qui envoie le bureau de bienfaisance d'Anvers en possession d'une rente au capital de 2857 francs 14 centimes, créée par le prince de SalmKirbourg, au profit de la fondation Segerus-Van-Houdsum. (Saint-Cloud, 4 Thermidor.)

(N.° 961.) DÉCRET IMPÉRIAL qui confirme la translation de l'hospice civil d'Orthez (Basses-Pyrénées) dans le monastère des Cordeliers de cette ville. (Saint-Cloud, 4 Thermidor.)

I.

Nn 2

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