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Article unique. Le département de la Marne est autorisé à s'imposer extraordinairement, conformément à la délibération prise par son conseil général, dans sa sesion de 1826, deux centimes additionnels aux quatre contributions directes, à l'effet de subvenir aux frais d'établissement des tribunaux et de la maison d'arrêt de Reims dans les bâtiments et dépendances de l'ancien Hôtel-Dieu.

Donné en notre château des Tuileries, le 15 jour du mois de mars de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Signé CORBIERE.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU QUATRIÈME PROJET.

Messieurs, nous venons vous proposer un projet de loi à l'effet d'autoriser la ville de Reims à un emprunt de 200,000 francs.

Elle a un pressant besoin de cette somme, afin de pouvoir payer sans retard les propriétaires de maisons et terrains nécessaires pour l'ouverture déjà autorisée d'une nouvelle rue en prolongation de la rue Royale, entreprise qui aura l'avantage de mettre en communication les deux plus beaux quartiers de la ville, qui, conçue et réalisée à la suite de l'auguste cérémonie qui a eu récemment lieu dans cette ville, en consacrera en quelque sorte le souvenir, et à la dépense de laquelle Sa Majesté a daigné contribuer pour 60,000 francs. L'emprunt, dont nous proposons l'autorisation, sera stipulé à l'intérêt légal, et remboursable en dix ans, sur les revenus ordinaires de la ville.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté en notre nom à la Chambre des députés, par notre ministre secrétaire d'Elat au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. La ville de Reims (Marne) est autorisée à emprunter une somme de 200,000 francs, remboursable en dix ans, à partir de 1829, avec intérêt dont le taux ne pourra excéder 5 0/0 suivant le mode indiqué par la délibération du conseil municipal du 25 novembre 1825, pour compléter la dépense relative à l'ouverture d'une nouvelle rue devant communiquer airectement de la rue Royale à l'Hôtel-de-Ville.

Donné en notre château des Tuileries, le 15° jour du mois de mars de l'an de gråce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Signé CORBIERE.

M. le Président. La Chambre donne acte à M. le ministre de l'intérieur de la présentation et de la remise des quatre projets de loi dont la lecture vient d'être faite, et dont elle renvoie l'examen préparatoire dans ces bureaux. Elle

ordonne, en conséquence, que lesdits projets, ensemble les exposés des motifs, seront imprimés et distribués.

Il est à croire que la distribution sera faite demain matin. La Chambre veut-elle se réunir demain à midi dans ses bureaux pour examiner les projets de loi?

Plusieurs voix : Oui, oui!

(La Chambre décide qu'elle examinera demain, à midi, ces projets dans ses bureaux.)

M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la délibération sur les articles du Code forestier. La Chambre vota samedi sur l'amendement proposé à l'art. 67 par MM. Devaux et de Fussy; après deux épreuves qui parurent douteuses au bureau, ou vota au scrutin; mais le nombre des membres qui prirent part à ce vote n'ayant pas été suffisant, le scrutin fut annulé; il doit être renouvelé aujourd'hui.

M. de Villèle, ministre des finances. Je demande la parole; peut-être me sera-t-il possible d'éviter à la Chambre un nouveau scrutin.

M. le Président. Il suffit que vous demandiez la parole pour que, d'après la Charte, je doive vous l'accorder.

M. de Villèle, ministre des finances. Il nous avait paru d'abord qu'il était inutile de répéter à l'art. 67 un amendement qui avait été introduit à l'art. 65. Mais après avoir mieux relu et combiné les deux articles, nons croyons qu'il serait sans inconvénient d'ajouter à l'art. 67 les mots que l'on propose d'y ajouter; nous croyons même que ces mots doivent être ajoutés par suite du systême dans lequel la commission a rédigé l'art. 65. Seulement nous pensons que les mots, sauf le recours au conseil de préfecture, ne devraient pas être placés à la fin de l'article; nous croyons que, pour plus de régularité, il faudrait dire: Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au Conseil d' tat", parce que le recours a rapport à cette déclaration sur la qualité de défensables; on ajouterait ensuite la fin de l'article. « Et ce, nonobstant toutes possessions contraires, sous les peines prononcées par l'art. 199. »

Quelle que soit l'opinion des membres de la Chambre sur l'amendement fait par la commission à l'article 65, il n'en est pas moins vrai que cet amendement, une fois adopté, il y a lieu à appel devant le Conseil d'Etat, pour toutes les déclarations de l'administration forestière sur le point de savoir si les bois sont ou ne sont pas défensables; car, sans cela, il résulterait de l'article 67 que l'administration pourrait annuler, par sa déclaration, ce que vous n'avez pas voulu qu'elle pût annuler de son propre droit.

M. le Président. L'observation de M. le ministre des finances ne tend qu'à déterminer la place où il faudrait insérer les mots sauf le reCours au conseil de préfecture; » mais cela laisse toujours la Chambre dans la nécessité de délibérer sur l'amendement. On va donc faire l'appel nominal, à moins que quelqu'un ne demande la parole: dans ce cas, je devrais l'accorder, car la discussion se trouve rouverte par le fait

seul de l'observation de M. le ministre des finances.

M. Hyde de Neuville. Je ne vois pas comment la Chambre pourrait voter de nouveau sur un amendement qu'elle a déjà adopté; car les expressions de l'article 65 sont positives, et d'après l'explication de M. le ministre, il ne peut y avoir d'incertitude. L'article 65 dit qu'en cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au conseil de préfecture. Cela s'applique nécessairement à tout ce qui touche à l'état des forêts; ainsi, en allant aux voix maintenant, nous délibérerions sur une chose que nous avons déjà votée.

M. de Ricard (du Gard.) Il suffit qu'il y ait eu contestation dans la Chambre sur le point de savoir si les expressions de l'article 65 s'appliquaient à l'article 67, pour que nous soyons dans la nécessité de résoudre la difficulté par un vote spécial. Je pense, au surplus, que la Chambre doit adopter la rédaction proposée par M. le ministre des finances, et je l'appuie.

M. Hyde de Neuville. Je ne m'oppose pas à ce que la Chambre adopte l'amendement; je dis seulement que c'est une répétition.

M. Mestadier. L'amendement me paraît indispensable. L'art. 65 a pour objet la réduction du droit d'usage, la réduction absolue, la réduction à toujours; au lieu que l'art. 67 est relatif à une jouissance dans tel ou tel canton, suivant que les forêts sont ou ne sont pas défensables. L'art. 67 ayant été jugé nécessaire malgré l'art. 65, il y a aussi nécessité de répéter la même disposition. Puisque vous avez adopté le recours au conseil de préfecture pour l'art. 65, vous ne pouvez, sans tomber dans une contradiction choquante, le refuser à l'art. 67, qui intéresse beaucoup les communes. J'appuie l'amendement tel que l'a rédigé M. le ministre des finances.

M. Chiflet. Si l'on n'avait pas mis en question à propos de l'article 67 le recours au conseil de préfecture, je crois qu'il serait de droit, et qu'il serait inutile d'en faire l'objet d'une délibération. La commission, après avoir traité cette question en particulier, avait pensé que la disposition ajoutée à l'article 65 s'appliquait entièrement à l'article 67, sans qu'il fût nécessaire de la répéter. Mais maintenant que la question a été débattue dans la Chambre, et qu'il y a eu partage d'opinion, puisque deux épreuves ont été douteuses, il y aurait nécessairement du louche sur le parti qu'auraient à prendre les tribunaux. Aussi je crois que la Chambre doit résoudre par son vote la question d'une manière positive.

(On demande à aller aux voix.)

M. le Président. Je crois que l'amendement peut être remis aux voix par assis et levé, sauf à recourir au scrutin dans le cas où l'épreuve serait douteuse. La discussion ayant été rouverte, les précédentes épreuves ne me semblent pas devoir empêcher une épreuve nouvelle. Y a-t-il quelque difficulté?

Voix générale: Non, non!....

(La Chambre, consultée, adopte l'amendement tel qu'il a été rédigé par M. le ministre des finances. Elle adopte également l'article ainsi amendé.)

Les articles 68 et 69 sont adoptés, sans discussion, en ces termes :

Article 68. L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage.

« Art. 69. Chaque année, avant le premier mars pour le pâturage, et un mois avant l'époque fixée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage.

"Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères.

M. le Président. L'article 70 du projet de loi est ainsi conçu :

« Article 70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. » M. de Montbel demande qu'on substitue dans l'article aux mots à leur propre usage, et non pas ceux dont ils font commerce, ceux-ci : qui seront reconnus leur appartenir.

M. de Montbel a la parole.

M. de Montbel. Messieurs, je pense, et je ne serai probablement désavoué par aucun de ceux de mes honorables collègues qui, comme moi, sont propriétaires dans des pays de petite culture; je pense que, dans ces pays, il n'existe, pour ainsi dire, aucune différence entre les bestiaux que l'article désigne comme étant au propre usage des colons et ceux qui se trouvent désignés, dans ce même article, comme étant plus spécialement un objet de commerce. Dans ces pays, Messieurs, tous les bestiaux, tant ceux qu'on employe aux travaux aratoires que ceux qu'on y destine ultérieurement ou qu'on n'entretient dans le domaine que comme propres à y accroître les moyens d'engrais, tous ces bestiaux, dis-je, peuvent, d'un moment à l'autre, être vendus; d'un moment à l'autre, devenir objets de commerce.

J'avais cru, en premier lieu, pouvoir me contenter de réclamer de MM. les commissaires du roi, quelques explications sur ce que l'article 70 me paraît présenter d'obscur et d'indéfini. Mais vous jugerez, sans doute, Messieurs, plus convenable à l'esprit d'une bonne législation et par conséquent plus utile, que le texte même de la loi devienne clair et précis, et qu'ainsi, dans l'article en discussion, à la distinction vague et même inexacte que j'y signalais, la Chambre veuille bien substituer une énonciation générale qui comprendrait tout ce qu'elle doit comprendre et rien de plus.

Cet amendement adopté, l'article 70 du projet de loi conçu en ces termes : « Les usagers ne pourront jouir de leurs droits... que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce. » Cet article serait rédigé de la manière suivante: « Les usagers ne pourront jouir de leurs droits.... que pour les bestiaux qui seront reconnus leur appartenir.

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M. de Bouthillier, directeur général des forêts. La proposition du préopinant me semble tout à fait contraire à l'intérêt des usagers. Les bestiaux achetés dans le commerce appartiennent à ceux qui les ont achetés, tout aussi bien que ceux qui

sont à leur usage. Si l'on ne faisait pas cependant une distinction entre les bestiaux provenant du commerce et les bestiaux à l'usage de l'agriculture, il en résulterait que les bestiaux achetés dans le commerce feraient grand tort aux bestiaux des usagers. Nous demandons, par ce motif, le rejet de l'amendement.

M. Mestadier. Si les usagers n'avaient le droit d'envoyer dans les forêts que les bestiaux nécessaires à l'agriculture, M. le commissaire du roi aurait raison. Alors l'administration forestière aurait le droit de faire des enquètes de commodo et incommodo, sur le nombre, la qualité, l'espèce des bestiaux nécessaires à l'agriculture. Mais il n'en est pas ainsi; M. le commissaire du roi est parti d'une fausse base. Les particuliers peuvent envoyer dans les forêts tous les bestiaux qui sont à eux; il n'y a de limites ni pour la nature, ni pour le nombre, ni pour l'espèce. Il n'y a que les chèvres qu'on ne peut y envoyer; mais les bœufs, les vaches, les veaux peuvent y être envoyés sans limites. (Des murmures s'élèvent.)

Remarquez, Messieurs, que, dans une grande partie de la France, il n'y a pas un seul propriétaire faisant valoir par lui-même, qui ne fasse plus ou moins le commerce des bestiaux. Ainsi on achète à une foire des vaches ou des veaux ; on les garde un mois, deux mois; mais c'est avec l'intention de les vendre et d'y gagner. Si vous laissiez l'article tel qu'il est, il en résulterait qu'on aurait le droit d'élever mille chicanes sur les bestiaux que les cultivateurs auraient depuis plus ou moins de temps. Je pense que l'article ne peut être voté tel qu'il est. Si vous n'adoptez pas l'amendement de M. de Montbel, au moins faudrait-il supprimer dans l'article les mots et non pour ceux dont ils font commerce. Mais j'appuie 'amendement de M. de Montbel parce qu'il est plus frane. S'il est rejeté, je proposerai la suppression que je viens d'indiquer.

M. Dudon. La proposition du préopinant tendrait à donner aux communes usagères des droits plus considérables que ceux dont elles jouissent aujourd'hui. La disposition de l'article n'est pas nouvelle; elle a été prise littéralement dans l'ordonnance de 1669. L'article 14 du titre XIX de cette ordonnance est ainsi conçu: «Les habitants des maisons usagères jouiront du droit de pâturage et de panage pour leurs bestiaux, de leur nourriture seulement, et non pour ceux dont ils feront trafic et commerce, à peine d'amende et de confiscation. »

Cette restriction était très conforme aux idées qui avaient provoqué la concession des droits d'usage. En effet, quel était le motif déterminant pour accorder celte faveur ? C'était d'amener dans

pays un plus grand nombre d'habitants desinés à la culture de la terre. Tous se trouvaient alors dans la même position: il s'agissait pour tous de la nourriture de bestiaux destinés à leur usage, soit pour la culture de la terre, soit pour leurs autres besoins. Aujourd'hui, l'on propose d'étendre la faveur aux bestiaux achetés pour en faire le commerce. Il est évident que ce serait accorder aux uns une faveur qui tournerait au détriment des autres. Ce qu'on demande serait donc injuste; mais, de plus, l'exécution en serait difficile, car on est obligé de faire connaître le nombre des bestiaux qu'on veut envoyer à l'usage, Ceux qui sont destinés au commerce varient sans cesse, et souvent il arrive que l'habitant qui fait ce commerce ignore le nombre de ceux qu'il a chez lui.

Souvenez-vous, Messieurs, que l'article qu'on vous présente est copié de l'ordonnance de 1669; souvenez-vous aussi que, si vous adoptiez l'amendement qu'on vous propose, vous accorderiez un droit qui n'existe pas, un droit qui serait au profit d'un petit nombre d'habitants et qui tournerait au détriment de la communauté.

M. de Montbel. Si M. le commissaire du roi persiste à vouloir que mon amendement soit rejeté, je lui demande au moins de nous expliquer la distinction qui se trouve dans l'article, distinction qui n'est pas claire. M. Dudon n'a parlé que des bestiaux qu'on aurait achetés avec l'intention d'en faire commerce, et j'ai voulu désigner à la Chambre des bestiaux dont en effet on fait commerce, mais qui sont nés dans le domaine.

M. Dudon. On ne considère jamais comme bétail destiné au commerce celui qui est né dans la ferme. On n'appelle de ce nom que celui qu'on achète à la foire pour le revendre. Il ne peut y avoir de doute à cet égard; si une ferme possède douze vaches, et que ces vaches viennent à produire des veaux, il est bien certain que ces veaux peuvent aller paître avec leur mère.

M. de Montbel. Il arrive souvent qu'on vend des bestiaux nés dans le domaine pour en acheter d'autres nés dans un autre domaine. Les uns remplacent les autres.

(On demande à aller aux voix.)

M. de Montbel. Je me réunis à l'amendement de M. Mestadier.

M. Mestadier. Je demande la parole pour expliquer mon amendement.... J'ai entendu, en le proposant, que le droit d'usage ne devait pas être restreint aux bestiaux nés dans le domaine; mais qu'il doit être étendu aux bestiaux à l'usage des usagers. Au surplus, d'après les explications qui ont été données, je retire ma proposition.

M. le Président. M. de Montbel retire-t-il aussi la sienne ?

M. de Montbel. Non ; je la reprends, au contraire.

(L'amendement de M. de Montbel est mis aux voix et rejeté. La Chambre adopte l'article.)

M. le Président. L'article 7i est ainsi conçu: « Art. 71. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage, et en revenir, seront désignés par les agents forestiers.

«Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il y sera fait préalablement, aux frais des usagers, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. >>

La commission avait proposé de remplacer, dans le second paragraphe, les mots: Il y sera fait préalablement, aux frais des usagers, par ceuxci: Il pourra être fait, à frais communs, entre les usagers et l'administration.

Mais M. Devaux a proposé d'ajouter à la fin du premier paragraphe, ces mots : Sauf le recours au conseil de préfecture; et il était d'avis de supprimer soit le second paragraphe de l'article, soit ce second paragraphe amendé par la commission,

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M. de Fussy. Je pense que me voilà encore sur le même terrain que pour l'article 67. Cet article dit: que les agents forestiers ne seront pas les maîtres de désigner arbitrairement les chemins par lesquels on pourra passer pour aller au pacage. Il est arrivé que, pour aller à un pacage éloigné de dix minutes de chemin, les agents forestiers ont indiqué un passage qui exigeait jusqu'à une heure et demie de marche. C'est évidemment abuser de son droit. Quand un chemin sera Ouvert et qu'il sera le plus direct, je ne vois pas pourquoi on n'y passerait pas de préférence à un autre plus éloigné. Je demande donc que les chemins déjà ouverts et reconnus les plus directs dans les taillis non défensables, soient ceux qu'on indique aux usagers: dans le cas où il y aurait contestation entre les agents forestiers et les usagers, ce seraient les conseils de préfecture qui jugeraient. Cela rentre bien dans l'esprit de la demande que j'ai faite sur l'article 67.

M. de Martignac. Je conçois très bien que pour les dispositions importantes qui sont contenues dans les articles 65 et 67, on ait cru utile d'établir un juge entre les prétentions de l'administration forestière et celles des usagers. Mais il me semble que, parvenue à l'article 71, la Chambre ne peut reconnaître un recours sur des questions qui appartiennent tout à fait à l'intérieur de l'administration forestière. D'après l'ordonnance de 1669, le troupeau doit être conduit par un seul chemin désigné par les officiers forestiers, sans qu'il soit possible d'en prendre un autre. Nous avons conservé cette législation en adoucissant beaucoup les peines destinées à réprimer les contraventions. Il serait impossible de concevoir l'exercice de l'administration forestière, si l'on arrivait à ce résultat que toutes les fois qu'une discussion serait élevée par un usager sur la route à traverser, il y aurait lieu à recourir devant le conseil de préfecture, lequel entraîne nécessairement le recours devant le Conseil d'Etat. La mauvaise volonté des usagers pourrait appeler incessamment le Conseil d'Etat à décider sur des question de ce genre. Je ne crois pas que la loi puisse consacrer une pareille disposition.

(L'amendement de M. Fussy est mis aux voix et rejeté.)

La parole est donnée à M. Devaux pour développer son amendement.

M. Devaux. Messieurs, le principe qui vous a fait admettre l'amendement à l'article 67 doit vous faire accueillir celui que je propose à l'article 71. Pourquoi a-t-on renvoyé aux conseils de préfecture les contestations sur les déclarations administratives que les bois sont ou non défensables? pour ne pas abandonner le droit d'usage au pouvoir discrétionnaire de l'administration. L'existence d'un droit est incompatible avec l'existence d'un pouvoir qui peut en em

pêcher l'exercice quand il lui plait. Si l'administration a le pouvoir absolu de désigner les chemins pour l'exercice de l'usage, elle a la faculté d'annuler le droit en indiquant des circuits tellement onéreux à l'usager, qu'il soit porté à renoncer à son droit plutôt que de se servir des chemios indiqués. Le débiteur de la servitude de pacage est par cela même débiteur du chemin nécessaire au pacage. En droit civil, le débiteur d'une servitude ne peut rien faire au préjudice du créancier de la servitude. Le contentieux administratif existe toutes les fois qu'un intérêt administratif est en conflit avec un intérêt privé, et le contentieux administratif appartient aux conseils de préfecture. Il est impossible qu'un droit purement civil soit abandonné sans garantie aux abus possibles de l'administration.

M. de Montbel. Nous devons chercher à améliorer la législation le plus qu'il est possible. Vous ne voudrez pas que l'administration forestière puisse indiquer les chemins sans qu'il y ait lieu à recourir contre ces décisions. Or, il arrive trop souvent que là où les bestiaux n'auraient qu'un quart de lieue à faire, on leur trace une route ayant plus d'une lieue d'étendue. Vous concevez les dommages qui en résultent pour les usagers. J'appuie l'amendement de M. Devaux.

(L'amendement de M. Devaux est mis aux voix et rejeté.)

M. Reboul demande et obtient la parole contre l'amendement de la commission.

M. Reboul. J'approuve la partie de l'amendement qui a pour objet de mettre à la charge de l'administration forestière la moitié des frais de clôture pour garantir les forêts qui se trouvent sur les chemins à parcourir par les bestiaux; mais je voudrais qu'au lieu de dire: il pourra être fait, on dit il sera fait. Si l'on n'adopte pas cet amendement, l'administration forestière pourra refuser de contribuer aux clôtures et aux fossés, bien sûre qu'elle sera de faire condamner les contrevenants.

M. Favard de Langlade, rapporteur. La commission a voulu que les usagers ne supportassent pas la totalité des frais nécessités par les fossés où la clôture; mais elle n'a pas pensé devoir faire de ces fossés une obligation à personne. Elle n'a pas voulu qu'on pût être forcé à en faire là où ce ne serait pas nécessaire, c'est pourquoi elle a mis il pourra et non pas il sera.

M. Reboul. Dans ce sens, l'amendement est absolument illusoire puisqu'il n'y a aucun moyen coercitif. Il y a des bestiaux, comme les moutons, qui sont faciles à conduire, mais il en est d'autres dont l'instinct est,tout opposé: les porcs, par exemple, qui prendront subitement leur essort et se jettront dans la forêt sans que le pâtre puisse les en empêcher. L'administration forestière qui n'aurait pas cru utile de faire un fossé, n'en userait pas moins de rigueur contre les usagers. Je persiste dans mon amendement.

(La Chambre, consultée, rejette l'amendement de M. Reboul, et adopte successivement les deux parties de l'amendement de la commission. Elle adopte aussi l'article 71 amendé.)

M. le Président soumet à la Chambre l'articlé 72 ainsi conçu :

Art. 72. Le troupeau de chaque commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres

communs, choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de deux francs d'amende par tête de bétail.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune, sous peine d'une amende de cinq à dix francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.

« Les communes seront responsables des amendes et condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service. >>

La commission propose d'ajouter, dans chacun des paragraphes de cet article, après les mots : de chaque commune, ceux-ci ou section de commune. Elle propose, en outre, de retrancher du troisième paragraphe le mot amendes.

Un autre amendement a été proposé par M. de Fougières. Il consiste à commencer l'article par ces mots : « Chaque commune usagère pour l'exercice de ses droits d'usage sera divisée en autant de sections que les localités l'exigent. »>

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La parole est donnée à M. de Fougières pour soutenir cet amendement.

M. de Fougières. Vous sentirez sûrement, Messieurs, que dans les pays de petite culture, où les chefs-lieux de communes sont souvent de petits hameaux composés seulement de quelques maisons, et où la population est répartie sur un territoire très étendù, l'obligation imposée aux usagers de conduire chaque jour leurs bestiaux au chef-lieu, et de les réunir en un seul troupeau, équivaudrait à la privation de leurs droits. Plusieurs d'entre eux, pour en jouir, seraient obligés de faire faire à leurs bestiaux trois lieues par jour. Le projet du gouvernement me paraît donc nécessairement devoir être modifié sous ce rapport. Les communes auront le droit de former autant de troupeaux que les localités l'exigeront, et l'administration sera tenue de livrer au pacage, suivant la possibilité des forêts, la quantité de bois défensables nécessaire à l'exercice du droit.

Peut-être, Messieurs, le but de mon amendement est-il le même que celui de votre commission; mais, dans ce cas, son amendement ne me paraît pas rédigé d'une manière assez claire pour ne pas être exposé à de fausses interprétations, car on ne peut croire que la commission n'a eu en vue que les sections de commune qui auraient des droits qui leur seraient particuliers et qui n'appartiendraient pas à toute la commune, et moi je demande, au contraire, que, dans les communes dont l'aniversalité a un droit d'usage, l'on opère les divisions de territoire nécessaires pour que tous les habitants puissent également jouir d'un droit qui appartient à tous.

J'ose me flatter que vous accueillerez cet amendement.

M. Fumeron d'Ardeuil, commissaire du roi. Si l'amendement proposé n'avait pour but que de faire partager les troupeaux en diverses sections pour l'exercice du pâturage, ce serait une simple mesure d'exécution qui, s'il y a lieu, pourra trouver place dans l'ordonnance réglementaire, mais qui ne semble, en aucune manière, devoir être

l'objet d'une disposition législative. Si cette divi sion devait toucher au fond du droit; si elle était destinée, par exemple, à modifier le nombre des bestiaux que pourrait envoyer un hameau; si elle avait pour objet de faire que les bestiaux de tel hameau fussent envoyés dans tel canton plutôt que dans tel autre, il me semble qu'alors ce ne serait pas d'après les explications très peu étendues que vous venez d'entendre, mais d'après une discussion fondée sur des titres que ce partage devrait avoir lieu. Une telle décision serait de la compétence des tribunaux: eux seuls pourraient fixer des conditions de ce genre, et il serait impossible de prétendre les déterminer ainsi en l'absence des parties.

M. Hyde de Neuville. Il semble que d'après les explications qui ont été données, l'amendement de la commission remplit le but qu'on se propose.

M. de Montbel. L'amendement de M. de Fougières avait été jugé nécessaire par le conseil général dont je fais partie. Mais il semble que la disposition d'après laquelle les bestiaux pourront être conduits par un ou plusieurs pâtres remplit l'objet que le conseil général et que l'amendement de M. de Fougières avaient en vue. Je pense que ce sera ainsi que l'article sera exécuté.

(L'amendement de M. de Fougières est mis aux voix et rejeté. La Chambre adopte l'amendement par lequel la commission a proposé d'ajouter aux trois paragraphes de l'article les mots ou section de commune.)

M. le rapporteur demande et obtient la parole sur l'amendement de la commission, consistant à retrancher du troisième paragraphe de l'article le mot amendes.

M. Favard de Langlade, rapporteur. La commission a pensé que la responsabilité dont il s'agit en ce moment, devait se reufermer dans les dispositions du Code civil; c'est une question très importante à examiner. Nous vous proposons, en conséquence, de renvoyer votre délibération à cet égard à l'époque où vous discuterez l'article 206, parce qu'alors vous serez plus à même de prononcer en connaissance de cause. (Il ne s'élève pas d'opposition contre cette demande; elle est adoptée.)

M. le Président. L'article 73 est conçu en ces termes :

« Art. 73. Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.

« Cette marque sera différente pour chaque commune usagère.

« Il y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marquée, à une amende de trois francs. >>

La commission avait proposé d'ajouter au second paragraphe, les mots ou section de commune; mais M. Du Hamel présente une rédaction nouvelle en ces termes :

« Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.

« Pour les premiers, la marque sera faite avec un fer chaud, ainsi qu'il est prescrit par l'article 33 de la présente loi.

« Pour les bestiaux, la marque sera faite avec une matière colorée et durable, dont l'empreinte sera connue de l'agent forestier local et aura été agréée par lui.

« Ces marques et empreintes devront être diffé

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