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2o La présence des deux tiers (aujourd'hui de la majorité, art. 25 de la loi du 21 mars 1831) des membres du conseil municipal est nécessaire pour valider ses délibérations. En est-il de même de ceux que la loi leur adjoint? L'affirmative est sans diffi– culté.

3° Que fera le conseil municipal si, au jour indiqué, les adjoints ne se présentent pas ? Il conviendra d'ajourner la délibération, de faire une nouvelle convocation, et de choisir les plus forts imposés parmi les contribuables présents dans la commune. (V. art. 42 de la loi du 18 juillet 1837.)

[Add.] L'art. 40, dit la circulaire du 21 avril 1823, veut que lorsque les plus forts contribuables sont absents, ils soient remplacés par les plus forts imposés qui viennent après eux; il suit de là que l'adjonction est personnelle, et que les contribuables ne sont point admis à se faire représenter. Toutefois il y a des représentations qui sont de droit parce qu'elles résultent d'autres branches de la législation auxquelles celle-ci ne saurait faire obstacle. Je veux parler, 1o de la femme en puissance du mari, qui est toujours légalement représentée par ce dernier; 2o des mineurs, qui le sont de même par leurs tuteurs, subrogés tuteurs ou curateurs; 3o enfin des établissements publics régulièrement constitués, qui doivent aussi être représentés par un de leurs administrateurs.

4° Par qui doit être dressée la liste des plus forts contribuables?

L'instruction ministérielle répond que, la loi chargeant le maire de la convocation, il semble que c'est à lui qu'il appartient de dresser la liste. des plus forts imposés, de concert avec le percepteur des contributions.

La liste, toutefois, des plus forts imposés doit être par lui soumise à l'approbation du préfet, qui pourra, s'il y a lieu, faire faire aux listes les rectifications que l'exécution de la loi rendrait nécessaires.

[Add.] La circulaire ministérielle du 21 avril 1823 règle ainsi ce point d'exécution: « Le percepteur de chaque commune doit chaque année, immédiatement après la confection du rôle des contributions, dresser la liste des trente plus imposés, laquelle, certifiée véritable par le directeur et visée par le préfet, doit être rendue publique immédiatement par affiches apposées aux chefslieux de la mairie, de la justice de paix, de la sous-préfecture et de la préfecture. Aujourd'hui, que le nombre des membres du conseil municipal peut excéder trente (v. art. 9 de la loi du 21 mars 1831), il est évident que la liste des plus forts imposés doit contenir au moins autant de noms qu'il peut être nécessaire d'appeler de contribuables; il serait même à désirer qu'elle en contînt un certain nombre de plus, afin d'indiquer ceux

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qu'il pourrait être nécessaire de convoquer en cas d'absence des premiers appelés.

5o Lorsque les impositions ont pour objet des dépenses imposées par des lois et des jugements, ou qui sont communes à plusieurs municipalités, il importe que le maire veille à ce que les motifs du refus soient consignés exactement dans les délibérations. Ces délibérations seront par lui remises aux sous-préfets qui les transmettront aux préfets, pour être envoyées, avec leurs avis respectifs, au ministre de l'intérieur, afin qu'il puisse être pris par le gouvernement telle détermination qu'il appartiendra.

6o Les contributions destinées à la conservation et à la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants, doivent-elles ètre délibérées dans les formes prescrites par la loi du 15 mai dernier ?

La circulaire répond:

Les règles admises par la loi du 15 mai dernier, en matière d'impositions communales, ne sont point applicables aux contributions relatives aux travaux à faire pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art mentionnés en l'art. 132 de la loi du 25 mars 1847.

Les dispositions de cet article ne sont point abrogées; on doit conséquemment continuer de s'y conformer, tant pour la dépense de ces travaux que pour tous ceux qui s'exécutent, en conséquence des lois des 14 floréal an xi et 16 septembre 1817. 7° C'est une règle en administration que les prestations en nature, exigées pour la restauration des chemins vicinaux, doivent être portées en recette et en dépense pour leur valeur estimative dans les budgets des communes ; qu'elles doivent être délibérées de la même manière que toutes les autres impositions locales (1), et qu'elles sont soumises aux mêmes règles; et, dans le cas de. l'autorisation du gouvernement, on a demandé si ces règles devaient être appliquées aux rôles de prestations en nature, approuvées par les préfets pour l'an 1818, en exécution de la circulaire du 7 novembre dernier; l'on a pareillement demandé si le prix représentatif des prestations en nature pouvait être ajouté à l'état collectif des impositions

(1) Aux termes de l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, le concours des plus imposés n'est plus nécessaire aujourd'hui pour voter les prestations en nature et les centimes spéciaux ordinaires affectés aux chemins vicinaux; ces charges sont devenues obligatoires pour les communes. (F.)

annuelles réclamées par les communes, et dont le modèle était joint à l'instruction du 18 septembre 1816.

La réponse est que MM. les préfets peuvent comprendre les prestations en nature dans l'état dont le modèle était annexé à la circulaire du 18 septembre 1816, en y ajoutant une colonne distincte et particulière, qui pourrait être placée avant le total des charges et dépenses, sous le titre de Frais d'entretien et de restauration des chemins, tant en deniers qu'en prestations en nature. Il est bon toutefois qu'ils se pénètrent bien que l'on ne doit réputer charges communales que les frais de restauration et d'entretien des chemins qui intéressent l'ensemble de la communauté et l'universalité des contribuables.

CHAPITRE XIX.

De la subordination des corps municipaux. Que de leurs différents actes, les uns sont soumis à l'autorité de l'administration supérieure; que cette administration supérieure n'a sur les autres qu'un simple droit de surveillance.

Nous l'avons déjà dit plusieurs fois : dans notre organisation actuelle, les officiers municipaux, et

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