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chie jusqu'à la promulgation du décret du 14 décembre 1789.

Ce décret est remarquable; c'est le premier pas de l'assemblée constituante dans la carrière des innovations. Par cette loi, toutes les municipalités du royaume sont supprimées; et toutes sont rétablies sur des bases nouvelles et sur un plan uniforme. Cependant l'organisation de celle de Paris ne fut d'abord que provisoire. Son immense population exigeait des mesures spéciales. Elles sont consignées dans la loi du 24 mai 1790.

Aux termes de cette loi, la municipalité de Paris est composée d'un maire, de seize administrateurs, de trente-deux conseillers, de quatrevingt-seize notables, et d'un procureur de la

commune.

Le maire, les administrateurs, les conseillers, les notables, et le procureur de la commune, sont élus par les citoyens actifs, et ne peuvent être destitués que pour forfaiture préalablement jugée.

Le maire, et les seize administrateurs composant le bureau, les trente-deux conseillers, réunis au bureau, forment le conseil municipal. On donne la dénomination de conseil général de la commune à la réunion du conseil municipal et des quatrevingt-seize notables.

Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des objets d'une importance majeure, la convocation du conseil général est indispensable. Ces circonstances sont indiquées par la loi avec une précision qui ne laisse rien à désirer.

Le travail du bureau est divisé en cinq départements 1° celui des subsistances; 2° celui de la police; 3° celui des finances; 4° celui des établissements publics; 5° celui des travaux publics.

Chaque département rend compte de ses opérations au conseil municipal; et le maire les surveille

tous.

Enfin la loi établit une force militaire, sous le nom de garde nationale parisienne, dont elle donne la direction et le commandement au conseil municipal.

Par l'effet de cette nouvelle organisation, la police, jusqu'alors dans la justice, en sort, et passe dans les attributions de la municipalité. Le maire, et la section du bureau dite de la police, en sont chargés, et l'exercent sous la surveillance du conseil municipal.

Cette loi était fort sage; aussi les premiers essais en furent-ils heureux. Mais il y a, dans la vie des nations, des époques désastreuses où les germes mort, dont aucune n'est exempte, se développent

de

avec un fracas épouvantable, et alors, que peuvent les meilleures lois?

Ces temps malheureux étaient arrivés pour la France; et, tels furent les excès auxquels se livra la municipalité de Paris, que son existence fut jugée incompatible avec un gouvernement régulier. On la supprima.

Par cette suppression, la capitale se trouva la seule commune du royaume privée des bienfaits du régime municipal. Les citoyens pouvaient s'en irriter. On eut recours à un procédé qui manque rarement de faire illusion à la multitude. En faisant disparaître la chose, on conserva les dénominations, et Paris continua d'avoir des maires et un conseil municipal.

Dans ce nouvel ordre de choses, Paris est divisé en douze arrondissements. Dans chacun de ces arrondissements le Roi nomme trois fonctionnaires, que l'on appelle maire et adjoints de maire. Et, quant à la police municipale, l'exercice en est confié à un commissaire du roi, auquel on donne la dénomination de préfet de police. Enfin le conseil municipal est placé dans le conseil général du département, dont tous les membres sont aussi nommés par le Roi.

Tout est purement nominal dans cette organi

sation. Les maires et leurs adjoints, bornés à la réception des actes de l'état civil (1), ne font pas même partie du conseil municipal.

Ce conseil délibère également sans le concours du préfet de la Seine ; cependant c'est ce fonctionnaire qui représente la commune, et qui agit en son nom dans tous les actes qui la concernent; et, dans les cérémonies publiques, c'est encore lui que l'on voit figurer à la tête des douze maires de Paris.

Il en est de même du préfet de police. Étranger aux maires, étranger au conseil de la commune, il n'en exerce pas moins la plus importante de toutes les fonctions propres au pouvoir municipal la police.

:

Si l'on se reporte sur ce qui précède, on voit que cette police, d'abord confiée aux défenseurs de la cité, ensuite au tribunal ordinaire, a été exercée par le prévôt de Paris et par ses lieutenants jusqu'en 1789, qu'à cette époque elle est rentrée dans les attributions de la municipalité; qu'enfin aujourd'hui, c'est un commissaire du roi qui en est investi; et que ce fonctionnaire, indépendant des tribunaux et du conseil municipal,

(1) V. la loi du 3 ventòse an . (II. P.)

n'est subordonné qu'au ministre de l'intérieur, qui seul a le droit de réformer et de censurer sa conduite et ses actes.

Ainsi ont disparu, dans la ville de Paris, jusqu'aux dernières traces du régime municipal; et cette reine des cités se trouve aujourd'hui absolument étrangère à l'administration de son patrimoine et à la disposition de ses revenus. (V. l'add.)

On a peine à se familiariser avec l'idée d'une corporation ainsi dépouillée de l'exercice de toutes ses prérogatives; cependant, il faut en convenir, les excès démagogiques de la municipalité de 1793 avaient rendu cette mesure nécessaire. Dans des circonstances moins graves, le gouvernement était même allé plus loin. Sur la fin du quatorzième siècle, les officiers municipaux s'étaient ouvertement opposés à la perception de certains impôts. Les bureaux de recettes avaient été incendiés, les maisons des percepteurs dévastées, et plusieurs d'entre eux assassinés jusque dans les églises. La municipalité fut supprimée, et ses attributions furent partagées entre le Châtelet de Paris et les administrateurs du domaine public.

Mais le temps, qui emporte les générations, emporte aussi le souvenir de leurs fautes: une fois qu'elles ont disparu la justice est satisfaite. Cela est également vrai pour les corporations, et sur

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