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Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et des cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de six livres, et au plus de vingt-quatre livres.

Idem, titre Ier, section 4, des troupeaux.

Art. 12. Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté, et faire garder par troupeau séparé un nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploitera dans la pa

roisse.

Art. 13. La quantité de bétail, proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse, à tant de têtes par arpent, d'après les règlements et usages locaux ; et à défaut de documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la commune.

Art. 16. Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos une partie de sa propriété, le nombre de têtes de bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé, sur les terres

particulières des habitants de la communauté, sera restreint proportionnellement, et suivant les dispositions de l'art. 13 de la présente section.

Chemins.

La police des grands chemins ou grandes routes, des chemins publics ou vicinaux, est réglée par les lois des 29 floréal an x et 9 ventôse an XIII. Je les rapporte dans mon traité De la Compétence des juges de paix avec des observations auxquelles on peut recourir (1).

[Add.] La loi du 29 floréal an x n'attribue aux maires que le droit de constater les contraventions commises sur les grandes routes.

Art. 2. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, etc., etc.....

Art. 3. Les procès-verbaux seront adressés au souspréfet, qui ordonnera par provision, et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser les dommages.....

Art. 4. Il sera statué définitivement en conseil de préfecture...

(1) De la Compétence des juges de paix, dixième édition, in-8°, chap. XXII, § 2 et 3. (H. P.)

Quant aux rues faisant la continuation des grandes routes, quoiqu'elles soient soumises aux règles de la grande voirie comme ces routes elles-mêmes, cependant elles n'échappent pas complétement à l'action de la police municipale, qui s'exerce alors concurremment avec l'action de la police administrative. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 1824 qui, après avoir établi que la loi du 29 floréal an x laisse à l'autorité municipale et aux tribunaux de police toutes les attributions et tous les droits qui leur appartiennent, notamment en vertu de la loi du 24 août 1790, ajoute : « Quand il s'agit de faire l'application desdites lois de floréal an x et d'août 1790 à des terrains qui forment prolongement des grandes routes, en même temps qu'elles sont des places publiques ou des rues de villes, bourgs ou villages, il faut les combiner et concilier les dispositions de manière qu'elles s'entr'aident, et que l'exercice de l'autorité administrative ne puisse jamais paralyser ou entraver l'action municipale et celle des tribunaux de police dans leurs devoirs et leurs attributions. »

Ainsi les maires ont le droit de faire des règlements même pour les rues qui font partie des grandes routes, sur tout ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage, notamment le nettoiement, l'illumination, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, etc.

Les chemins vicinaux de grande communication sont placés par l'art. 9 de la loi du 21 mai 1836 sous l'autorité du préfet; le maire n'a donc, pour ce qui les concerne, que le droit de surveillance et le pouvoir de constater les contraventions.

Les chemins vicinaux ordinaires sont soumis à l'autorité réglementaire des préfets, en ce qui concerne les alignements, les autorisations de construire le long des chemins, l'écoulement des eaux, les plantations, l'élagage, les fossés, leur curage, et tous les autres détails de surveillance et de conservation. (Loi du 21 mai 1836, art. 21.)

On peut voir dans l'arrêté du 12 messidor an VIII, cité plus loin, ce qui constitue la voirie municipale proprement dite.

Echenillage des arbres. Loi du 26 ventôse an IV,

art. 4.

Tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui, seront tenus, chacun en droit soi, d'écheniller ou faire écheniller les arbres étant sur lesdits héritages, à peine d'amende, qui ne pourra être moindre de trois journées de travail, et plus forte de dix.

Art. 4. Les agents et adjoints des communes sont tenus de surveiller l'exécution de la présente

loi dans leurs arrondissements respectifs ; ils sont responsables des négligences qui y seront décou

vertes.

Décret du 12 messidor an vIII (1).

La loi qui a divisé Paris en douze municipalités, après avoir détaché la police du pouvoir municipal, en avait investi un bureau central qui l'exerçait uniformément dans toute l'étendue de la ville. Cette centralisation était commandée par la force des choses. Mais elle avait un inconvénient. La police ainsi confiée à une administration collective, perdait l'activité qui est son principal ressort. On délibérait au lieu d'agir, et lorsque des mesures étaient arrêtées, il arrivait souvent que le moment de les appliquer d'une manière efficace était déjà loin.

En l'an VIII (1800), le principe que toutes les mesures d'exécution doivent être concentrées dans la main d'un seul, prévalut enfin sur les théories qui, depuis vingt ans, égaraient nos régulateurs. En conformité de cette règle, le bureau central fut remplacé par un fonctionnaire unique, auquel on donna la dénomination de préfet de police.

Ce fonctionnaire aurait pu sortir du cercle de ses

(1) Cet acte est qualifié d'arrété dans le Bul, des Lois. (F.)

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