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position résulte pour l'autorité municipale le droit de fixer par des règlements les époques où les pigeons seront enfermés;

» Attendu que la loi du 4 août 1789 n'ayant prononcé aucune peine contre ceux qui contreviendraient à ces règlements, l'art. 471, § 15, Code pénal, doit leur être appliqué;

» Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que Langinier n'a pas tenu ses pigeons enfermés aux époques fixées par l'arrêté du maire de Chassemy, du 15 juin 1834 ;-que ce fait, postérieur à la loi du 28 avril 1832, constituait la contravention à un règlement légalement fait par l'autorité administrative, contravention prévue et punie par l'art. 471, § 15, précité; d'où il suit que le juge de paix du canton de Soissons, en refusant de faire application de cet article, en a commis une violation formelle, Casse. »

Quoique la Cour de cassation n'ait résolu que la question de pénalité, elle nous semble avoir résolu en même temps implicitement la question de dommages-intérêts; car, en décidant que l'infraction aux règlements relatifs à la clôture des pigeons constitue une contravention punie par le Code d'instruction criminelle, elle décide, en même temps, que les règles de ce Code sur l'action civile sont applicables. ( V. C. d'inst. crim. art. 1, 2, 3.)

CHAPITRE IV.

Qu'il y a deux manières d'attaquer les règlements de police municipale: 1o en provoquer l'annulation par une demande directe et formelle; 2° en écarter l'application incidemment et par exception.

Les délibérations par lesquelles les officiers municipaux règlent la police intérieure des communes, ont deux caractères bien distincts; elles sont l'expression de la volonté du corps municipal, et, sous ce premier rapport, on les range dans la classe des actes administratifs : leur infraction expose à des peines; et, sous ce second rapport, elles participent à la nature des lois pénales.

Celui qui veut se soustraire aux obligations que lui impose une délibération de cette nature, a donc deux manières de faire entendre ses réclamations. Dirigeant son attaque contre la délibération elle-même, il peut demander qu'elle soit rapportée, qu'elle soit déclarée nulle et comme non avenue; ou bien, ne se croyant pas obligé de s'y conformer, il fait ce qu'elle défend, ou ne fait pas ce qu'elle ordonne, et attend, pour s'expliquer, que des poursuites judiciaires soient dirigées contre lui.

On voit au premier coup d'œil ce qui distingue

ces deux manières de procéder. Dans l'une, le réclamant agit par action directe, et il ne s'agit de rien moins que de l'existence même de la délibération; dans l'autre, il n'agit que par exception; et ne discutant la délibération qu'incidemment et sous le rapport qui lui est personnel, il se borne à soutenir que les peines qu'elle prononce ne lui sont pas applicables.

Quoique l'action et l'exception donnent le même résultat dans l'intérêt du réclamant, cependant, comme dans les deux cas il se trouve placé dans deux positions fort différentes, la marche qu'il doit suivre pour arriver à ce résultat n'est pas la même. Cette distinction est importante. Pour la faire mieux ressortir et mettre plus d'ordre dans nos idées, nous exposerons, dans deux chapitres séparés, ce que nous avons à dire à cet égard.

CHAPITRE V.

A qui et dans quelles formes celui qui croit avoir à se plaindre d'un règlement de police municipale doit-il en demander la réformation ?

Si les délibérations des corps municipaux (1) n'étaient soumises à aucune espèce de surveillance,

(1) Aujourd'hui tous les arrêtés de police sont pris par le

toutes les communes seraient autant de cités souveraines; et cela ne peut pas être. Il y a donc nécessairement une autorité investie du droit de réformer les règlements de police municipale. Quelle est cette autorité ?

Loyseau répond très-judicieusement : « Les actes >> que font les échevins, étant actes de gouverne>> ment et non de justice, doivent être expédiés >> sommairement et en forme militaire, sans qu'il >> soit besoin de les verbaliser au long, et y garder >> les procédures et formalités de la justice con>>tentieuse. Et il s'ensuit aussi que de ces actes il >> ne doit point y avoir d'appel, pour ce que l'appel » n'a lieu proprement qu'ès actes de justice con>> tentieuse; mais il se faut pourvoir contre iceux >> par voie de plainte qu'on peut faire aux supé»rieurs, et principalement au Roi et à son conseil; » et il faut, en ce cas, si le Roi l'ordonne, que les >> échevins viennent rendre raison de ce dont on » se plaint d'eux (1). »

C'est donc à l'administration supérieure que

maire seul. V. la loi du 18 juillet 1837, art. 10 et 11. Les matières sur lesquelles les conseils municipaux délibèrent, sont énumérées dans les art. 17 et 19 de la même loi. (V. app.) (F.)

(1) Loyseau, Des Offices, liv. V, chap. 7, no 51. (H. P.)

celui qui se croit lésé par un règlement de police municipale doit en demander la réformation. A cet effet, il lui présente une requête ou pétition, par laquelle, après avoir exposé ses griefs, il demande que le règlement soit déclaré nul et comme non

avenu.

L'administration supérieure doit corriger, modifier (1), et même annuler ces sortes de délibérations, toutes les fois qu'elles choquent l'ordre public, les dispositions des lois, les règles d'une sage administration, ou qu'elles statuent sur des objets qui ne sont pas confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux. Par exemple, le corps municipal a taxé le pain à un prix tellement au-dessous de celui du blé, que les boulangers ne peuvent, sans une perte évidente, continuer l'exercice de leur profession; ou, pour éviter les rixes nocturnes dans les cabarets, il les supprime entiérement; ou, par attachement, soit pour de vieilles habitudes, soit pour de simples usages, soit pour le culte qu'il professe, il impose aux habitants des obligations qu'aucune loi n'autorise, et qui, toutes

(1) Le préfet ne peut plus aujourd'hui modifier les arrêtés des maires, il ne peut que les annuler entièrement. Voir art. 11 de la loi du 18 juillet 1837, et add. au chap. XXVI, liv. I, p. 183. (F.)

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