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rion de Pansey, et on la retrouve dans les arrêts cités par lui. Aujourd'hui il n'y a plus de difficulté, parce que la loi du 28 avril 1832, qui a revisé le Code pénal, étend la peine de 1 à 5 fr. d'amende prononcée par l'article 471 de ce Code, à ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, ou qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790, et de l'article 46, tit. I, de la loi des 19-22 juillet 1791. (Code pénal, art. 471, § 15.)

La peine de 1 à 5 fr. d'amende s'applique donc maintenant dans tous les cas où une loi précise n'en prononce pas d'autre, et l'on décide qu'elle s'applique également à la violation des anciens règlements remis en vigueur, lorsque ceux-ci prescrivaient une peine implicitement abrogée par notre législation pénale, telle que que le fouet, l'amende honorable, etc. Enfin, on l'applique encore toutes les fois que l'ancien règlement n'a point été complétement rappelé par l'arrêté, parce que les modifications qu'il reçoit en font un règlement nouveau. (Arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 1830.)

M. Henrion de Pansey émet l'opinion que le juge de paix saisi de la poursuite d'une contravention à un arrêté rendu par le maire en dehors de ses attributions, doit se déclarer incompétent. « Si le fait ordonné ou défendu par le règlement, dit-il, n'est pas dans la nomenclature de ceux que la loi place nominativement dans ses attributions, il déclarera qu'attendu qu'il n'exerce qu'une

juridiction ordinaire, qu'une juridiction bornée à des objets déterminés, il renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront bon ètre. » Ce système paraît à M. Henrion de Pansey le seul moyen de ne pas porter atteinte à l'indépendance de l'administration. « Une décision ainsi motivée, dit-il, ne juge pas le règlement, ne juge pas qu'en le publiant le corps municipal a franchi ses limites; en un mot, ce n'est pas sur l'acte administratif, c'est sur l'étendue des pouvoirs du juge qu'elle prononce. »

La jurisprudence de la Cour de cassation est contraire à cette opinion. On trouve, en effet, à la date du 21 mars 1828, un arrêt qui casse, dans l'intérêt de la loi, deux sentences du même juge de paix, lequel s'était déclaré incompétent pour prononcer sur l'infraction à un arrêté municipal pris pour l'exécution de la loi du 18 novembre 1814 sur la célébration des fêtes et dimanches, mais contenant un excès de pouvoir en ce qu'il imposait une obligation qui n'existe pas dans la loi. Le réquisitoire de M. le procureur général Mourre, dont les motifs ont été adoptés purement et simplement par l'arrêt, s'exprime ainsi :

« Ces deux jugements d'incompétence contiennent une violation formelle de la loi; en effet, il s'agissait d'une contravention à un arrêté de l'autorité municipale publié pour rappeler les dispositions de la loi du 18 novembre 1814, loi qui ne prononce même pour récidive que des peines de simple police; dès lors le tribunal de simple police ne pouvait refuser d'en connaître; il devait

nécessairement condamner ou absoudre, suivant que les prévenus étaient ou non convaincus de contravention, ou que le fait prouvé à leur charge ne constituait aucune contravention aux lois de police. Dans la réalité, le fait imputé aux prévenus ne constituait aucune contravention; en vain le règlement de police de la commune de..... imposait-il l'obligation, etc.; cette disposition, étant diametralement contraire au texte précis de l'article 8 de la loi du 8 novembre 1814, devait être considérée comme non écrite, et ne pouvait, sous aucun rapport, justifier la déclaration d'incompétence faite par le tribunal de simple police.

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Ainsi, d'après cette jurisprudence qui nous parait préférable au système de M. Henrion de Pansey, le juge de paix, quand il ne s'agit que d'un fait qui rentrerait dans la classe des contraventions, a le droit d'examiner si l'arrêté municipal a été pris dans la limite des attributions du maire, et, dans le cas de la négative, il doit renvoyer les prévenus de la poursuite. Un assez grand nombre d'arrêts de la Cour suprême rejettent les pourvois formés contre des sentences de juges de paix qui ont ainsi apprécié l'arrêté municipal, et déclaré que la violation qui en avait été faite ne pouvait donner lieu à aucune peine. Nous nous contenterons d'en citer un du 16 février 1833 relatif à un arrêté portant défense au sacristain d'aller quêter chez les paroissiens. La Cour déclare, comme l'avait fait le juge de paix, que cet acte ne peut être rangé dans la classe des règlements administratifs dont parle le n° 15 de l'article 471 du Code pénal ;

que les règlements de l'autorité administrative ne peuvent donner lieu à l'application des peines de police en cas de contravention, que lorsqu'ils ont été faits légalement en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 24 août 1790, etc.

Un autre arrêt du 18 janvier 1834 casse un jugement du tribunal de police de Paris, qui avait condamné un architecte à l'amende d'un franc pour avoir contrevenu au règlement de police qui enjoignait aux personnes de cette profession de se munir de poids et mesures; les motifs sont l'illégalité de l'arrêté qui comprenait à tort les architectes au nombre des individus auxquels l'obligation dont il s'agit était imposée par les lois.

Cette jurisprudence nous paraît conforme aux véritables principes de notre droit constitutionnel, et elle n'a point les inconvénients que paraissait craindre le savant président. Elle est conforme aux principes, car les tribunaux ne doivent prononcer une peine qu'en vertu d'une loi ; et lorsque la poursuite n'est pas appuyée sur cette base, ils doivent non se déclarer incompétents, ce qui serait une sorte de déni de justice, mais renvoyer le prévenu de la plainte. Quand un tribunal déclare qu'un arrêté municipal a été pris en dehors des attributions du maire, et refuse pour ce motif d'en faire l'application, il ne porte pas atteinte à l'indépendance de l'administration, mais il défend la sienne propre, et en cela il est parfaitement dans son droit; car le principe que l'un des pouvoirs doit appliquer les actes émanés de l'autre, ne leur impose à tous deux qu'une obéissance raisonnée, et non une aveugle et inintelligente soumission.

CHAPITRE VII.

Des poids et mesures. Des peseurs, jaugeurs et mesureurs publics.

L'administration publique et la police municipale ont également des droits à exercer, et des devoirs à remplir, relativement aux poids et mesures. Ces droits et ces devoirs sont signalés dans différentes lois. Voici celles qui sont plus particulièrement relatives aux municipalités.

La loi du 24 août 1790 confie à la vigilance des officiers municipaux « l'inspection sur la fidélité du >> débit des denrées qui se vendent au poids et à la

» mesure. »

Un décret du 12 messidor an vIII, spécial pour le préfet de police de Paris, mais, sous le rapport des poids et mesures, commun à toutes les municipalités, porte:

Art. 26. « Il procurera la sûreté au commerce » en faisant faire des visites chez les fabricants et » les marchands pour vérifier les balances, poids >> et mesures, et fera saisir ceux qui ne seront pas >> exacts ou étalonnés. >>

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