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Les municipalités sont reconstituées par une loi, le 28 décembre

1789, et par les lois des 21 mars 1831 et 18 avril 1837. 29, intr. XXXIX

CIMETIÈRES. Les cimetières sont la propriété des communes. La police
en appartient au maire. Tous les habitants, sans distinction, ont le
droit d'y être inhumés. Ils doivent être divisés en autant de parties
qu'il y a de cultes différents dans la commune.
353 et suiv.

CITÉS. De deux sortes, souveraines et sujettes. Tous les Français sont

citoyens, et en France il n'y a pas de cités.
40

CLOCHES. Leur usage est alternativement religieux et civil. En consé-
quence elles sont à la charge des fabriques et des habitants.
361

Elles ne peuvent être sonnées qu'avec la permission du maire,
toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'appeler les fidèles au service
divin.
363

Les évêques doivent se concerter avec les préfets pour régler la
manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. 363
Arrêt du parlement de Paris qui défend de sonner pendant les
orages.

COLOMBIERS. Texte de la loi qui abolit le droit exclusif des colombiers.

Observations sur ce texte.

362

189

CONFISCATIONS. La valeur des instruments confisqués sur les délin-
quants est sans influence sur les tribunaux.

279

CUVETTES.

334

D.

DÉFENSEUR DE LA CITÉ.

Introd. pag. XXIV

Fonctions de cet ancien magistrat établi dans Paris par les

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ÉCHOPPES.

330

E.

ÉLECTION DES OFFICIERS MUNICIPAUX. La loi pour l'élection des of-

ficiers municipaux n'est pas à faire; elle est dans la Charte consti-
tutionnelle.

18

Système électoral établi par la loi du 21 mars 1831. 42, 43, 399, 404
Élection du conseil municipal de Paris.

413

Avantages des élections périodiques aux fonctions municipales et
aux conseils généraux de départements.
6, 7
ENSEIGNES DES MARCHANDS. Règlements qui en déterminent la hau-
teur et les dimensions.

322, 331

335

ENTABLEMENTS.

ÉTALAGE DES MARCHANDS. On comprend sous cette dénomination les
auvents, les devantures, les serpillières, et les enseignes de bouti-
ques. Voyez ces mots.

ÉTENDOIRS.

ÉVIERS.

EXÉCUTION des arrêtés de police municipale.

320

333

334

290 et suiv. 301

EXHUMATIONS. Loi qui place les exhumations sous la surveillance des
autorités locales.

355

F.

FÊTES. Leur nombre; cessation des travaux. Voyez Dimanches.
364,

391

FONCTIONS INCOMPATIBLES avec les fonctions municipales. 152, 153
FORÊTS. Il est du devoir des municipalités de veiller à la conserva-
tion des forêts domaniales.

149, 150

G.

GOUTTIERES SAILLANTES.

335

GOUVERNEMENTS. Trois gouvernements simples. Principes inhérents
à chacun d'eux. Leur corrélatif.
3 et suiv.

Gouvernement despotique. Incompatible avec le pouvoir muni-
cipal. L'opinion est plus forte que lui. Que doit faire l'homme d'État
chargé de lui substituer un gouvernement régulier?

5

Gouvernement représentatif. Dans ce gouvernement tous les
intérêts, ceux des communes et des départements, comme ceux
de la nation, doivent être représentés.

4 et suiv.

I.

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. Adjonction des plus imposés au con-
seil municipal.
108
INCOMPATIBILITÉ. Des fonctions incompatibles avec les fonctions mu-
nicipales.
152, 153, 398, 402
INDEMNITÉS dues aux propriétaires dont on démolit les maisons,
pour l'élargissement d'une rue ancienne, ou l'établissement d'une rue
nouvelle.
INHUMATIONS. Du cas où un curé refuse de concourir à l'inhumation
de l'un de ses paroissiens.

308

358

Décret du 23 prairial an XII, qui défend les inhumations dans
les églises, et qui reconnaît qu'il est libre à chacun de choisir sa
sépulture dans celle de ses propriétés qu'il juge à propos, pourvu
qu'elle soit à une certaine distance des habitations.

J.

355

A l'égard des délits commis dans l'exercice des fonctions munici-

pales, il faut distinguer ceux qui attaquent les intérêts généraux de
la commune, de ceux qui offensent des particuliers. L'autorisation de
l'administration publique n'est requise que dans le premier cas.

62,77

JUGES. Doivent précéder les administrateurs dans les cérémonies publi-

ques. Motifs de cette préséance.

JURISPRUDENCE du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation concer-
nant la mise en jugement des officiers municipaux.

L.

66

LA REYNIE (M. de), premier lieutenant de police de Paris. Son nom

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