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bail.

216. L'art. 7, n° 2, ne fait que reproduire | pas par la loi, mais par une clause spéciale d'un la disposition du no 3 de l'art. 10 de la loi des 16-24 août 1790. Rien n'a donc été changé par la loi de 1841 aux principes déjà consacrés avant elle.

Carré fait observer fort justement que, sous l'empire de la loi de 1790, le n° 3 de l'art. 10, titre III, qui se rapporte aux réparations locatives se complète par le n° 4 du même article, lequel donne au juge de paix la connaissance des dégradations alléguées par le propriétaire (Lois de la compétence, t. 4. p. 138, no 248). Cette observation ne perd pas sa portée sous la loi de 1841, puisque les nos 2 et 3 de l'art. 7 reproduisent textuellement les nos 3 ét 4 de l'article 10, titre III, de la loi de 1790.

Si les deux numéros de l'art. 7 n'ont pas été réunis en une seule disposition, il faut l'attribuer à la crainte exprimée par le rapporteur de la commission de la chambre, de changer quelque chose au texte de la loi de 1790, éclairci déjà par de nombreux documents de jurisprudence.

(Rapport de M. Liedts sur l'art. 7. Discours de M. le ministre de l'intérieur et de M. le ministre de la justice, Loi sur la compétence, p. 79 et 80.)

217. Que faut-il entendre par réparations locatives?

Ces mots comprennent-ils toutes les réparations dont le locataire peut être tenu, même en vertu d'obligations particulières résultant d'une clause de son bail?

Nous ne pensons pas qu'il soit possible d'entendre les termes de l'art. 7, n° 2 de cette façon extensive.

« Attendu, dit-elle, que, par les conclusions introductives de l'instance, les demandeurs avaient conclu à ce que Thévenin fût condamné, 1o à rapporter aux domaines qu'il avait tenus à bail à ferme les' pailles et fumiers qu'il devait y laisser; 2o à faire aux terres et aux bâtiments toutes les réparations de culture et d'entretien dont il était tenu en vertu de l'art. 3 de son bail, lequel le chargeail de toutes les réparations;

Attendu qu'une telle demande n'avait même pu être compétemment formée devant le juge de paix; d'où il suit que la cour d'appel, en accueillant l'exception d'incompétence, qui n'avait pas même été proposée en première instance, a choqué tous les principes et fait l'application la plus fausse de l'article 10, titre III, de la loi du 24 août 1790; Casse, etc. (Dalloz, Répert., v° Compét. des juges de paix, sub no 135.)

218. La loi française du 26 mai 1858, pour mettre fin à toute controverse sur le sens des termes réparations locatives, a ajouté quelques mots à la loi de 1790. L'art. 5, no 2, de la loi de 1838 porte: ..... Réparations locatives des maisons et fermes, mises, par la loi, à la charge du locataire. »

L'introduction de ces derniers mots dans le texte de 1790 n'indique pas un changement au sens de la loi, mais a tout simplement pour but de faire passer dans le texte une interprétation que la jurisprudence avait admise. L'addition faite par la loi de 1838 était d'ailleurs rendue utile par une proposition de la commission de la chambre des députés qui donnait au juge de paix le droit de prononcer sur toutes les questions relatives à des réparations dues par le locataire soit en vertu de la loi, soit en vertu du bail seule

vement critiquée par plusieurs cours de France.

Les réparations locatives sont celles que la loi impose à tous les locataires, c'est-à-dire celles qui sont à leur charge indépendamment de toute stipulation particulière, et que le code civil spé-ment. Cette extension de compétence fut vicifie dans ses art. 1720 et 1754. C'est de cette manière que l'art. 10, no 3, de la loi de 1790 avait été interprété par la doctrine. Henrion de Pansey (Compét. des juges de paix, chap. 19 1°) et Duvergier (Louage, t. 1, no 451) expriment cette opinion, confirmée d'ailleurs par un arrêt de la cour de cassation de France du 13 juillet 1807. La cour suprême décide par cet arrêt, que le juge de paix est incompétent lorsqu'il s'agit de prononcer sur des réparations imposées, non

Il leur a paru avec raison, suivant nous, a dit le. garde des sceaux, que c'était étendre outre mesure la compétence des juges de paix, que de leur soumettre des contestations d'une nature trop élevée, et qui pouvaient embrasser l'interprétation des conventions et l'appréciation de toutes les conditions imposées aux locataires. De pareilles attributions ont pu faire dire que le projet changeait le principe des attributions

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des juges de paix, et que, d'une juridiction ex- | ceptionnelle, il ferait par ses empiétements sur les tribunaux de première instance une juridiction régulière et ordinaire. Nous ne pouvons pas accepter cette proposition... » (Dalloz, Répert., vo Compét. des juges de paix, no 134.)

En Belgique, aucune proposition n'a été présentée en vue d'étendre la portée de la loi de 1790 quant aux réparations locatives. Aucune modification n'a donc été introduite dans le texte de la loi de 1841, pour protester en quelque sorte contre une telle proposition; mais le sens de la loi belge est tout à fait le même que celui de la loi française.

219. Remarquons encore que le texte du n° 2 de l'art. 7 n'exige aucunement, pour la compétence du juge de paix, que le devoir de faire les réparations locatives soit admis par le locataire comme obligatoire pour lui. Le texte n'exige pas la non-contestation du droit à l'indemnité. C'est là un point important qui différencie le n° 2 de l'art. 7 du n° 1 de la même disposition. Celle-ci exige en effet la non-contes tation des droits de propriété et des droits de servitude, pour que le juge de paix soit compétent.

pour lui une cause de ruine par suite de l'infériorité du système qu'elle employait.

Nous voyons jusqu'où s'étendent les pouvoirs du juge de paix pour ordonner les réparations locatives.

Ces réparations, lorsqu'il s'agit de fermes, doivent s'entendre de toutes les réparations, non-seulement aux bâtiments qui font partie de la ferme, mais de toutes celles qui concernent les domaines ruraux. Ainsi chaque fois qu'un propriétaire alléguera que son locataire a cessé de faire curer les étangs ou les fossés, a négligé de faire réparer les clôtures, ou d'abriter les arbres, en un mot a détérioré le domaine rural de quelque façon que ce soit, son action devra se produire devant le juge de paix. Carré (Lois de la compétence, t. 4, p. 138 à 142), Curasson (t. 1, p. 356), Carou (no 327), établissent ce principe d'une manière incontestable.

La généralité des objets compris dans les expressions réparations locatives des maisons et fermes peut d'autant moins être douteuse, que les art. 1730 et 1731 du code civil ne distinguent aucunement quant à l'obligation du preneur à rendre la chose telle qu'il l'a reçue du bailleur. De l'art. 7, n° 2, il résulte donc que l'alléga- Dans le cas où un état des lieux a été dressé tion par le locataire que son bail le dispense des entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit renréparations locatives n'est pas suffisante pour | dre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, mettre obstacle à la compétence du juge de excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vépaix. Cette dénégation de devoir une indemnité tusté ou force majeure (art. 1730). S'il n'a pas quelconque sera appréciée par le juge de paix été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les comme toute autre exception que le défendeur avoir reçus en bon état de réparations locatives, pourrait proposer. La règle que le juge de l'ac-et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire tion est juge de l'exception n'est pas détruite (art. 1731). par un texte législatif pour le cas dont nous parlons. Carou (no 326) émet cependant une opinion contraire, parce qu'il ne reconnaît pas au juge de paix le droit d'interpréter le bail produit par le demandeur. Nous croyons cette observation peu sérieuse en l'absence d'un texte qui la justifie. Telle est d'ailleurs l'opinion de Foucher (n° 214), et celle de Dalloz (Répert., y° Compét. civ. des trib. de paix, no 145).

220. Le juge de paix est appelé à se prononcer sur les réparations locatives des maisons et fermes. Ces termes sont-ils restrictifs? Nous ne le pensons pas.

Le mot maisons comprend toute habitation ou exploitation industrielle, située soit à la ville, soit à la campagne. Le juge de paix est donc compétent pour les réparations locatives qui doivent être faites à un moulin ou à une usine. Les réparations à faire par le locataire d'une usine doivent être suffisantes pour la maintenir en état de roulement, afin de prévenir les dégradations des bâtiments et la perte de la clientèle. C'est ce que décident tous les auteurs. Pothier (no 189), Duvergier (t. 1, no 403), Zachariæ (t. 3, p. 12) et Troplong (Du louage, n° 309). Un arrêt de la cour de Besançon du 4 juin 1846 (Jurisp. du xixe siècle, 1847, p. 534), adopte la même manière de voir, en repoussant l'exception du défendeur basée sur ce que le maintien de l'exploitation de l'usine était

L'article 1754 du code civil ne se rapporte qu'aux baux à loyer et ne désigne certaines réparations mises à la charge du locataire qu'en manière d'exemple. En résumé, c'est l'usage des lieux qui spécifie quelles sont les réparations véritablement locatives (art. 1754). C'est donc sur cet usage que le propriétaire devra se régler pour déterminer si le juge de paix est oui ou non compétent.

221. Carou (no 327) se demande si, en ce qui concerne les usines, c'est le juge de paix qui reste compétent lorsque le locataire oppose au propriétaire certaines améliorations apportées au matériel de l'établissement.

Si le locataire est forcé d'entretenir le matériel de l'exploitation, il n'est forcé de le restituer que dans l'état où il l'a reçu. Lorsque le propriétaire réclame certaines réparations locatives, le locataire peut dès lors lui opposer les impenses qu'il a faites pour améliorations (1): Nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Ce n'est là, à vrai dire, qu'une exception proposée par le locataire en matière de réparations locatives. Carou décide avec raison que, pour le juge qui

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examine cette double prétention, il y a là des faits qui sont liés indissolublement les uns aux autres, et que le juge de paix peut se prononcer sur tous, puisqu'ils sont soumis aux mêmes moyens d'appréciation. Curasson (t. 1, p. 432), ainsi que Dalloz (Répert., v° Compét. civ. des trib. de paix, no 158), expriment une opinion analogue à celle de Carou.

Il est à remarquer que, si le juge de paix ne pouvait pas prononcer sur la prétention que le défendeur oppose à son propriétaire dans le cas que nous signalons, il ne pourrait apprécier au complet la valeur de la demande en réparations locatives. La défense du locataire a précisément pour but de faire apprécier au juge si, oui ou non, le propriétaire peut se plaindre de ce que le locataire n'a pas rempli ses obligations légales. Mais si les impenses étaient opposées au demandeur en réparations locatives, non pas seulement pour repousser sa réclamation, mais comme demande reconventionnelle et avec conclusions du défendeur à ce que le demandeur fût condamné à lui payer une certaine somme, le juge de paix serait-il toujours compétent?

Cette question doit être résolue d'après l'article 22, § 2, de la loi de 1841 : «Si la demande reconventionnelle ou en compensation, dit cette disposition, excède les limites de la compétence du juge de paix, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. »

Nous renvoyons à plus tard l'explication de cette disposition.

Faisons remarquer seulement que, dans le cas où la demande reconventionnelle pour impenses n'excéderait pas 200 francs, le juge resterait compétent pour la décider. Il prononcerait de même en dernier ressort si la demande ne dépassait pas 100 francs.

Les diverses règles que nous venons de développer sont d'ailleurs applicables non-seulement aux usines, hypothèse dont s'occupe spécialement Carou (no 527), mais à tous les cas où des impenses sont faites aux maisons et fermes. Il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard.

222. Nous savons que les usufruitiers ne sont pas tenus seulement des réparations locatives, mais de certaines réparations plus importantes que la loi qualifie de réparations d'entretien (art. 605 du code civil). Ces réparations sont toutes celles que l'art. 606 du même code ne spécifie pas parmi les grosses réparations.

spéciale d'un bail. Lorsque ces réparations d'entretien sont imposées au locataire, il se trouve sur la même ligne que l'usufruitier, cour de Bordeaux du 6 janvier 1843 (Pasic., 1843, 2, p. 233). Il n'y a dès lors aucune raison de laisser compétence au juge de paix pour des réparations qui ont cessé d'ètre purement locatives (V. supra, no 217).

223. Mais l'art. 7, n° 2, est-il applicable au cas où des réparations seraient réclamées d'un sous-locataire?

Le sous-locataire est en effet, vis-à-vis du locataire principal, daus la même position que celui-ci à l'égard du propriétaire (art. 1709 du code civil). Les réparations locatives sont donc celles qui incombent à tout locataire, soit directement lié à l'égard du propriétaire, soit lié envers le locataire principal. En vertu de l'art. 7, no 2, les réparations dues par le sous-locataire sont donc de la compétence du juge de paix.

224. Aux termes du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire, la fabrique établie près de chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation desdits biens (art. 1er). D'autre part, les curés et desservants exercent les droits d'usufruit; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le code Napoléon, et conformément aux explications et modifications ciaprès (art. 6).

Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ci-après art. 21 (art. 13).

De ces divers articles, il résulte que les curés et desservants ont à l'égard des biens du clergé des devoirs qui dépassent ceux des locataires. Ils sont tenus de toutes les réparations, et exercent seulement les droits d'usufruit.

Quant à l'art. 21 dont nous avons parlé, il se rapporte au cas de vacance de la cure et est aiusi conçu :

«Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers, pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparation où ils doivent les rendre.

Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune. »

Le premier paragraphe de cet article établit la responsabilité des héritiers quant aux réparations qui auraient dû être faites aux biens par leurs auteurs. Ces réparations ne se bornent pas aux locatives (art. 13). Ce n'est donc pas devant le juge de paix que le trésorier assignera Il nous paraît incontestable que l'art. 7, n° 2, les héritiers. Mais il en sera autrement quant ne peut être étendu à ces réparations d'entre- aux réparations qui devraient être faites aux tien. Les termes : réparations locatives, ne peu-presbytères. Les héritiers ne seront tenus ici que vent s'appliquer par analogie à d'autres cas que la loi ne mentionne pas."

L'incompétence du juge de paix existerait de même si les réparations d'entretien étaient réclamées par un propriétaire, non pas d'un usufruitier, mais d'un locataire en vertu d'une clause

des charges locatives, comme les curés euxmêmes (art. 21). L'assignation devra donc être faite devant le juge de paix pour ces réparations comme pour toutes les autres réparations locatives des maisons et fermes dont parle l'art. 7, no 2, de la loi de 1841.

Nous avons vu plus haut (no 219) que ces termes maisons et fermes, doivent être entendus dans un sens très-général. Il n'y a donc aucune raison d'en exclure les presbytères (V. Carré, Compét., t. 2, p. 377; Carou, no 328, et Curasson, t. 1, p. 413).

temps après qu'elles se sont produites, il lui serait quelquefois difficile d'établir plus tard, à l'expiration du bail, l'importance de ces dégradations, et par suite l'indemnité qui serait due. Aucune règle de droit, d'ailleurs, ne fait obstacle à ce qu'un propriétaire prenne toutes les mesures possibles pour la conservation de l'intégrité de ses droits.

Ce que nous avons dit dans notre numéro précédent quant à la généralité de la compétence du juge de paix en matière de réparations locatives, nous autorise à conclure qu'ici encore ce magistrat serait compétent. C'est à lui que le propriétaire devrait s'adresser, pour faire ordonner toutes les constatations utiles pour servir plus tard de base à une demande d'indemnité.

225. Le juge de paix, compétent pour statuer sur les réparations locatives, est compétent non-seulement pour ce qui concerne ces réparations à la fin du bail, mais encore pour toutes les réclamations qui peuvent se produire à propos de ces réparations, soit au moment de l'entrée en jouissance du locataire ou du fermier, soit depuis cette époque. Ainsi toutes les difficultés se rapportant à l'état des lieux qui, aux termes de l'art. 1730 du code civil, peut être fait entre le bailleur et le preneur, sont de la compétence du juge de paix. Comme le dit Dal- 227. Si en général la demande en réparaloz: « C'est à lui de prononcer sur les débats tions locatives ne peut avoir lieu avant l'expiraqui peuvent s'élever à l'occasion des états tion du bail, il est un cas cependant où il faut des lieux dressés ou à dresser; il constate en décider autrement. Supposons que les dégraces états par jugement, en cas de désaccord dations résultant du fait du locataire soient de entre les parties, soit sur les choses à décrire, nature à entraîner d'autres dommages, si elles soit sur le mode d'opérer par exemple, si le ne sont pas promptement réparées. Dans cette propriétaire refuse de faire un état de lieux, le hypothèse, les réparations intéressent le propreneur en fait dresser un, et assigne le bail-priétaire, non pas seulement au moment où il leur devant le juge de paix pour l'accepter ou le recouvre la jouissance de l'immeuble par la cescontester; et vice versa, si le refus vient du pre-sation du bail, mais à l'instant même, et pendant neur, le bailleur le cite pour voir dire qu'il sera dressé procès-verbal. Ces décisions, professées par Carré (t. 2, p. 337), sont également admises par MM. Augier (vo Bail), et Carou (no 329). Elles sont fondées sur ce que le juge du fond est, sauf disposition contraire, le juge naturel des incidents qui en dépendent et qu'on peut regarder comme en étant des accessoires. »

(Dalloz, Répert., v° Compét. civ. des trib. de paix, n° 141.)

226. En général, l'action en dommages-intérêts pour réparations locatives ne peut s'exercer qu'après l'expiration du bail. C'est alors en effet seulement que le bailleur a intérêt à recouvrer la chose louée en bon état de réparations, et qu'il peut se plaindre si les réparations n'ont pas été effectuées.

Le propriétaire a d'ailleurs le droit, si le preneur abuse de la chose louée (art. 1729 du code civil), de demander la résiliation du bail, en réclamant en même temps des dommages-intérêts.

C'est ce qui a été décidé par les cours de Nimes le 22 mai 1855 (Sir.-Devill., 1855, 2, p. 772), et de Caen le 6 juin 1857 (Sir.-Devill., 1858, 2, p. 55),

Ce dernier arrêt, toutefois, déclare que, si le bailleur n'a pas le droit d'intenter une action en dommages intérêts pour réparations locatives, il a cependant la faculté de faire constater avant l'expiration du bail l'état des dégradations qu'il prétend avoir été effectuées. Cette constatation pourra plus tard servir de base à la fixation de l'indemnité. Ce principe nous paraît à l'abri de tout reproche. S'il était interdit au propriétaire de faire constater certaines dégradations peu de

le bail. L'absence de réparations peut en effet amener jusqu'à la destruction de la chose louée. Le propriétaire a évidemment alors un intérêt né et actuel à obtenir immédiatement les réparations qui garantiront sa propriété. La plupart des auteurs qui se sont occupés de la question donnent dans ce cas une action immédiate au propriétaire. (Carré, Compétence civile, t. 2, p. 379; Troplong, Louage, no 346; Duvergier, id., no 448; Lepage, Lois des bâtiments, p. 179; Vaudoré, t. 2, no 546.)

Mais lorsque le propriétaire agit ainsi pendant le bail, doit-il actionner le locataire devant le juge de paix ?

Suivant Carou (no 333), ce magistrat est incompétent dans ce cas spécial, A côté de la question des réparations locatives, dit cet auteur, il y en a ici une autre, celle de savoir si les réparations pourront, oui ou non, être réclamées durant le bail; si, en d'autres termes, il s'agit de dégradations qui peuvent entraîner des dommages postérieurs et qui forcent le propriétaire à réclamer des réparations immédiates.

Nous avouons que, dans ce cas, la mission du juge de paix se complique en réalité d'une question particulière, celle de l'opportunité de la demande en réparations. Mais, lorsque le défendeur prétend que ce n'est pas le moment d'ordonner les réparations parce que le bail n'est pas expiré, que fait-il, après tout, sinon opposer une exception péremptoire à l'action en réparations locatives? Pourquoi l'examen de cette exception échapperait-il au juge de paix, lorsque la loi le charge de connaître en général des réparations locatives? La question est la même dans le cas dont nous parlons, et dans celui où le défendeur prétend

être dispensé de toutes réparations locatives par une clause spéciale de son bail. La contestation du droit du propriétaire à obtenir les réparations n'enlève pas compétence au juge de paix. Il en est autrement ici que dans le cas du no 1 de l'art. 7 (supra, no 219).

228. Le juge de paix est-il compétent quant à l'action du propriétaire contre son locataire ou fermier pour réparations locatives nécessitées par des faits survenus depuis l'expiration du bail?

La cour de cassation de France s'est prononcée pour la négative par un arrêt du 15 juin 1819 (Sir.-Devill., 1820, 1, p. 67). Carré (Lois de compétence, t. 6, p. 251), Carou (no 335), Dalloz (Répert., vo Compét. civ. des trib. de paix, no 147), se prononcent dans le même

sens.

Nous pensons de même que, si l'action en réparations a pour base des faits postérieurs au bail, elle ne peut pas être intentée devant le juge de paix, par la raison que les réparations exigibles dans ce cas ne sont pas en réalité locatives. Elles dérivent de faits postérieurs à la location.

Voici comment la cour suprême de France établit l'incompétence du juge de paix: LA COUR; Vu l'art. 170 du code de proc. civ.; Attendu que les dégradations arrivées pendant le cours du bail, et que l'art. 1732 du code civil met formellement à la charge des locataires, avaient été définitivement fixées par procèsverbal d'experts dressé contradictoirement avec les parties, et homologué par les jugements des 14 juillet 1814 et 23 mai 1815, lesquels n'ont jamais été attaqués et ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu'ainsi se trouvait rempli le vœu de l'art. 10, § 4, de la loi des 16-24 août 1790, et de l'art. 3, § 4, du code de proc. civile; que lorsque l'administration de l'hospice, une année après la fin de ce litige, trois ans après l'expiration du bail, a cru pouvoir réclamer, contre les anciens locataires, la réparation des dégradations survenues depuis l'expiration dudit bail, elle a introduit une action nouvelle, principale, qui différait de la première par sa cause et par son objet; par sa cause, puisque l'administration n'a pu la fonder que sur l'inexécution des obligations imposées aux demandeurs par les jugements susdatés; par son objet, puisqu'elle ne concernait que les dégradations postérieures à leur jouissance; qu'ainsi il a été reconnu, dans l'instance, par les défendeurs eux-mêmes, que c'est à titre de dommages-intérêts résultant de l'inexécution des condamnations prononcées contre eux que l'on a poursuivi les anciens locataires en payement de ces dégradations; mais que nulle part la loi n'auribue au juge de paix la connaissance d'une action principale en dommages-intérêts d'une valeur indéterminée, et qui, dans l'espèce, a eu pour résultat une condamnation de plus de 5,000 fr.; qu'une pareille action, qui ne se rattachait à aucun litige existant, appartenait donc aux tribunaux ordinaires, juges naturels d'une pareille

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contestation, laquelle reposait principalement sur l'application des art. 1142 et 1382 du code civil; d'où il suit que le juge de paix était incompétent pour connaître de la seconde action, et qu'en y statuant, il a fait une fausse application de la loi des 16-24 août 1790 et de l'art. 5 du code de proc. civ., et violé l'art. 170 du code de proc. ci-dessus cité, et que le jugement du tribunal d'appel du 12 février 1817, qui a refusé de faire droit à l'exception d'incompétence proposée devant lui, s'est rendu propres les mêmes contraventions à la loi ; ---Casse » (15 juin 1819, Sir.-Devill., 1820, 1, p. 67).

Cet arrêt est irréprochable. Et en effet, la cour suprême prend soin de constater que l'action introduite par le demandeur était une action nouvelle, principale, en dommages-intérêts, différant de l'action en réparations par sa cause et par son objet.

Mais faudrait-il appliquer la même solution au cas où l'action du demandeur pour réparations postérieures au bail serait la suite, l'accessoire d'une action pour réparations locatives, c'est-à-dire pour dommages commis pendant le bail? Nous ne le pensons pas. L'action pour réparations postérieures au bail ne serait alors ni une action nouvelle, ni une action principale en dommages-intérêts. Nous avons donc lieu de croire que ces circonstances si soigneusement notées par la cour de cassation de France dans l'espèce que nous avons signalée, ont avant tout déterminé son opinion. Nous avons vu en effet (supra, no 59 in fine) que lorsqu'une action qui n'est pas de la compétence du juge de paix se présente comme l'accessoire d'une autre action qui est de sa compétence, le juge de paix doit se déclarer compétent pour le tout. Nous avons aussi appliqué le même principe au juge de première instance (supra, no211), en donnant à l'appui de notre doctrine de nombreuses autorités.

229. Mais si au contraire l'action intentée devant le juge de paix n'est de sa compétence que pour partie, et que la portion de la réclamation pour laquelle il n'a pas compétence n'est pas l'accessoire de la portion de cette réclamation sur laquelle il a le droit de se prononcer, dans un pareil cas, le juge de paix ne conservera que la décision sur la partie de la demande qui lui est spécialement attribuée par la loi. Ainsi, par exemple, supposons une action pour réparations locatives portée devant le juge de paix en même temps qu'une demande supérieure à 200 francs pour payement de loyers. Le juge de paix ne peut connaître de cette dernière demande, aux termes de l'art. 5 de la loi de 1841. Il se bornera à retenir la décision quant aux réparations locatives.

230. Le même principe est applicable au juge de première instance saisi mal à propos d'une action spécialement attribuée au juge de paix.

La cour de Bruxelles a décidé en ce sens, qu'une demande en indemnité, tant du chef de

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