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PROJET DE LA COMMISSION SPÉCIALE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

FAISANT SUITE AU RAPPORT DE M. LIEDTS, DU 22 JANVIER 1839.

TITRE PREMIER.

DES JUSTICES DE PAIX.

ART. 1er. Les juges de paix connaissent de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 200 fr. ART. 2. Ils connaissent des demandes en payement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque le capital réuni aux intérêts formant l'objet de la demande, ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail, n'excède pas les limites fixées par l'article précédent.

ART. 3. Ils connaissent des mêmes demandes à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, puisse s'élever, lorsque le montant des intérêts, des arrérages, des loyers ou des fermages, formant l'objet de la demande, n'excède pas leur compétence et que le titre n'est pas contesté.

ART. 4. Sont compris dans ces dispositions les loyers, fermages, intérêts et rentes consistant en denrées et prestations appréciables d'après les mercuriales.

ART. 5. Les juges de paix connaissent de même des demandes en résolution de bail et de celles en expulsion à son expiration, lorsque la valeur des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, n'excède pas les limites de leur compétence.

ART. 6. Les juges de paix connaissent des demandes en validité ou en mainlevée des saisiesgageries et des saisies sur débiteurs forains, lorsque les causes des saisies rentrent dans leur compétence.

2o Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;

3o Des actions en bornage, de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres et de haies, lorsque la propriété n'est pas contestée;

40 Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées;

5o Des réparations locatives de maisons et fermes;

6o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;

70 Du payement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail;

80 Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront pas pourvues par la voic criminelle.

ART. 8. La compétence, s'il s'agit d'une somme d'argent ou d'un objet appréciable d'après les mercuriales, sera déterminée par les conclusions du demandeur, et dans tous les autres cas par l'évaluation qu'il sera tenu de donner, à peine de se voir refuser toute audience.

Le défendeur pourra se libérer en acquittant le prix de cette évaluation, sans préjudice aux intérêts et aux dépens, s'il y a lieu.

Les dispositions du présent article ne s'appli

Ils peuvent permettre de saisir à l'instant et quent pas aux actions dont il est parlé aux nos 2, sans commandement préalable.

S'il y a opposition de la part de tiers pour des causes et des sommes qui, réunies, excèdent leur compétence, ils en renverront la connaissance au tribunal de première instance.

ART. 7 Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter :

1o Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;

3 et 4 de l'article précédent.

ART. 9. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient pas été qualifiés. Seront sujets à l'appel, les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort. Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après un jugement interlocutoire ou définitif sur le fond.

TITRE II.

DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

ART. 10. Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des affaires personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 2,000 francs, et des actions réelles immobilières jusqu'à 75 francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail.

Si le revenu de l'immeuble n'est déterminé ni en rente ni par prix de bail, il sera déterminé par la matrice du rôle de la contribution foncière, au moment de la demande, pourvu que ce revenu s'y trouve spécialement déclaré.

ART. 11. Si la valeur de l'objet mobilier ou immobilier ne peut être déterminée de la manière indiquée à l'article précédent, le demandeur devra la déterminer par ses conclusions, sous peine de se voir refuser toute audience.

ART. 12. L'audience lui sera également refusée si la demande a pour objet des dommages-intéréls soit principaux, soit accessoires, qui n'auront pas été évalués et spécialement motivés dans les conclusions.

ART. 13. Le défendeur pourra se libérer en acquittant le prix de cette évaluation, pourvu qu'il s'agisse d'une demande ou d'un chef de demande purement personnelle et mobilière, sans préjudice aux intérêts et aux dépens, s'il y a lieu.

de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne prononce sur toutes qu'en premier ressort.

ART. 18. L'amende prononcée par l'article 471 du code de procédure civile est portée à 15 fr., s'il s'agit d'un jugement de justice de paix, et à 30 fr., s'il s'agit d'un jugement des tribunaux de première instance ou de commerce; cette amende sera perçue avec le droit d'enregistrement de l'acte d'appel. Indépendamment de l'amende et sans préjudice, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts, l'appelant qui succombe ou se désiste de. son appel sera condamné à une indemnité au profit de chacune des parties intimées.

Cette indemnité sera de 15 à 60 fr., s'il s'agit d'un jugement de justice de paix, et de 50 à 300 fr., s'il s'agit d'un jugement des tribunaux de première instance ou de commerce (1).

ART. 19. Dans les causes civiles, correctionnelles et de police, soit en première instance, soit en degré d'appel, chaque partie ne pourra respectivement charger, sous aucun prétexte, plus d'un seul défenseur de la plaidoirie.

ART. 20. Aucune des parties n'obtiendra, soit par elle-même, soit par son conseil, plus de deux fois la parole, à moins que la cour, le tribunal ou le juge n'ait demandé des éclaircissements ultérieurs.

ART. 21. Le gouvernement, sur l'avis des cours d'appel, fixera pour chacune des chambres des tribunaux de première instance et pour chaque justice de paix, le nombre des audiences civiles.

ART. 14. Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des demandes en payement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque ces demandes n'excèdent pas 2,000 francs, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail puissent s'élever, pourvument à la présente loi. Sont exceptées les affaires que le titre ne soit pas contesté.

ART. 15. L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait pas d'appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

TITRE III.

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

ART. 16. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort les causes de leur compétence jusqu'à la valeur de 2,000 fr.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 22. Toutes les affaires régulièrement introduites avant la mise en vigueur de la présente loi, seront continuées devant le juge qui en est saisi; elles seront instruites et jugées conformé

dans lesquelles il y aurait clôture des débats sur le fond avant la mise en vigueur de la loi.

Pourra néanmoins le demandeur renoncer à son action et en intenter une nouvelle, à charge de supporter les frais de la renonciation.

ART. 23. Dans toutes les instances dans lesquelles il n'est intervenu aucun jugement interlocutoire ni définitif, le droit d'interjeter appel sera réglé d'après les dispositions de la présente loi.

ART. 24. Les attributions conférées aux tribunaux et aux juges de paix par la législation existante sont maintenues, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.

(1) Dans le recueil des projets de loi et discussions, intitulé: Loi sur la compétence, le projet de 1855, transART. 17. Lorsqu'à la demande principale il est crit en regard du projet de la commission, porte, par opposé une demande reconventionnelle ou en erreur, que l'indemnité sera de 15 à 60 francs pour un compensation, et que chacune d'elles est suscep-jugement de première instance ou de commerce. Le tible d'être jugée en dernier ressort, le juge ou projet primitif ne différait aucunement ici du projet de tribunal prononce sur toutes sans appel. Si l'une la commission.

PROJET DE LOI DE LA COMMISSION SPÉCIALE DU SÉNAT

FAISANT SUITE AU RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. DE HAUSSY, A LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1840.

TITRE PREMIER.

DES JUSTICES DE PAIX.

1o Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fossés,

ART. 1er. Les juges de paix connaissent de soit des canaux servant à l'irrigation des proprié toutes actions purement personnelles ou mobi-tés ou au mouvement des usines, lorsque les lières, tant en matière civile qu'en matière de droits de propriété et de servitude ne sont pas commerce, sans appel jusqu'à la valeur de 100 contestés; francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 francs.

L'appel sera toujours porté devant le tribunal civil d'arrondissement.

ART. 2. Ils connaissent des demandes en payement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque le capital réuni aux intérêts formant l'objet de la demande, ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail, n'excèdent pas les limites fixées par l'article précédent.

ART. 3. Ils connaissent des mêmes demandes, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, puisse s'élever, lorsque le montant des intérêts, des arrérages, des loyers ou des fermages formant l'objet de la demande, n'excède pas leur compétence et que le titre n'est pas contesté.

ART. 4. Sont compris dans ces dispositions, les loyers, fermages, intérêts et rentes consistant en denrées et prestations appréciables d'après les mercuriales.

ART. 5. Les juges de paix connaissent de même des demandes en résolution de bail, et de celles en expulsion à son expiration, lorsque la valeur des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail. n'excède pas les limites de leur compétence. ART. 6. Les juges de paix connaissent des demandes en validité ou en mainlevée des saisiesgageries et des saisies sur débiteurs forains, lorsque les causes de ces saisies rentrent dans leur compétence.

2o Des réparations locatives des maisons et des fermes;

3o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non-jouissance, lorsque le droit d'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire;

4o Du payement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail;

50 Des actions pour injures verbales, rixes et. voies de fait, pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

ART. 8. La compétence, s'il s'agit d'une somme d'argent ou d'un objet appréciable d'après les mercuriales, sera déterminée par les conclusions de l'exploit introductif d'instance, et dans tous les autres cas, par l'évaluation que le demandeur sera tenu de donner par ledit exploit, à peine de se voir refuser toute audience.

Le défendeur pourra se libérer en acquittant le prix de cette évaluation, sans préjudice aux intérêts et aux dépens, s'il y a lieu.

ART. 9. Les juges de paix connaissent en outre à charge d'appel :

Des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et

Ils peuvent, dans ce cas, permettre de saisir à autres actions possessoires fondées sur des faits l'instant et sans commandement préalable.

S'il y a opposition de la part de tiers pour des causes et des sommes qui, réunies, excèdent leur compétence, ils renverront au tribunal de première instance la connaissance de ces demandes et oppositions.

ART. 7. Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse

monter :

également commis dans l'année;

Des actions en bornage, de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres et de haies, lorsque la propriété n'est pas contestée;

Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées.

|

ART. 10. Ne sera pas recevable, l'appel des juge- | lier ne pourra être déterminée de la manière inments mal à propos qualifiés en premier ressort, diquée en l'article 13, le demandeur devra la ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient pas déterminer dans son exploit introductif d'inété qualifiés. Seront sujets à l'appel les jugements stance, et le défendeur dans les premières conqualifiés en dernier ressort, s'ils ont statue, soit clusions qu'il fera signifier dans l'instance. Si sur des questions de compétence, soit sur des ma- l'évaluation la plus élevée n'excède pas les limites tières dont le juge de paix ne pouvait connaître du dernier ressort, l'affaire sera jugée sans appel; qu'en premier ressort. Néanmoins, si le juge de dans le cas contraire, l'affaire sera jugée en prepaix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra | mier ressort. être interjeté qu'après la décision définitive ou qu'après un jugement interlocutoire et conjointement avec l'appel de ce jugement.

ART. 11. Dans les cantons où le besoin du service l'exigera, le gouvernement pourra, sur l'avis du tribunal de l'arrondissement, autoriser les juges de paix à augmenter le nombre de leurs huissiers. ART. 12. L'appel des jugements des justices de paix ne sera pas recevable après les six semaines qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton. Celles domiciliées en dehors du canton jourront en outre des délais réglés par les articles 75 et 1033 du code de procédure civile.

TITRE II.

DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

ART. 13. Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 2,000 francs en principal, et des actions réelles immobilières jusqu'à 75 francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail.

Si le revenu de l'immeuble n'est déterminé ni en rente ni par prix de bail, il sera déterminé par la matrice du rôle de la contribution foncière, au moment de la demande, pourvu que ce revenu s'y trouve spécialement déclaré.

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A défaut d'évaluation par le demandeur, il sera déclaré non recevable el condamné aux dépens; et à défaut d'évaluation par le défendeur, la compétence du juge sera déterminée par celle faite par le demandeur.

Toutefois, lorsque le demandeur n'aura pas présenté son évaluation dans l'exploit introductif, le défendeur pourra poursuivre la cause en faisant l'évaluation, laquelle dans ce cas déterminera la compétence du juge.

ART. 18. Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des demandes en payement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque ces demandes n'excèdent pas 2,000 francs, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail puissent s'élever, pourvu que le titre ne soit pas contesté.

ART. 19. L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait pas d'appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

TITRE III.

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

ART. 20. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort les actions de leur compétence jusqu'à la valeur de 2,000 francs en principal.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 14. Si la valeur de l'objet mobilier est indéterminée, le demandeur devra la déterminer par l'exploit introductif d'instance, à peine d'être déclaré non recevable et d'être condamné aux dépens. ART. 21. Lorsqu'à la demande principale il est ART. 15. Le demandeur sera également déclaré | opposé une demande reconventionnelle ou en non recevable et condamné aux dépens, si la de- compensation, et que chacune d'elles est suscepmande a pour objet des dommages-intérêts, soit | principaux, soit accessoires, qui n'auraient pas été évalués et spécialement motivés, soit dans l'exploit introductif, s'ils sont réclamés par instance principale, soit dans les conclusions qui seront prises à ce sujet, s'ils sont réclamés accessoirement dans le cours d'une instance pendante entre parties.

ART. 16. Le défendeur pourra se libérer en acquittant le prix de cette évaluation, pourvu qu'il s'agisse d'une demande ou d'un chef de demande purement personnelle ou mobilière, sans préjudice aux intérêts et aux dépens.

ART. 17. Lorsque la valeur d'un objet immobi

tible d'être jugée en dernier ressort, le juge de paix ou le tribunal de première instance prononce sur toutes sans appel. Si l'une des demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, il ne sera prononcé sur toutes qu'en premier ressort.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de la compétence du juge de paix, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

ART. 22. Le gouvernement, sur l'avis des cours

d'appel, pourra fixer, pour chacune des chambres des tribunaux de première instance et pour chaque justice de paix, le nombre des audiences civiles.

ART. 23. Toutes les affaires régulièrement introduites avant la mise en vigueur de la présente loi seront continuées devant le juge qui en est saisi; elles seront instruites et jugées conformément à la présente loi. Sont exceptées les affaires dans lesquelles il y aurait clôture des débats sur le fond avant la mise en vigueur de la loi. Pourra néanmoins le demandeur renoncer à

son action et en intenter une nouvelle, à charge de supporter les frais de la renonciation.

ART. 24. Dans toutes les instances dans lesquelles il n'est intervenu aucun jugement interlocutoire ni définitif, le droit d'interjeter appel sera réglé d'après les dispositions de la présente loi.

ART. 25. Les attributions conférées aux tribunaux et aux juges de paix par la législation existante, sont maintenues, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.

LOI FRANÇAISE SUR LES JUSTICES DE PAIX.

25 MAI-6 JUIN 1838.

ART. 1er. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 200 fr.

ART. 2. Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence, en dernier ressort, des tribunaux de première instance:

Sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ;

Entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs;

Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage.

ART. 3. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque demande que la valeur puisse s'élever :

Des actions en payement de loyers ou fermages; des congés; des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages; des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie le tout, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement, à Paris, 400 fr. et 200 fr. partout ailleurs.

Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d'après les mércuriales, l'évaluation sera faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du payement

des fermages; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande.

Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, pu s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante, multiplié par cinq.

ART. 4. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance :

1o Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier, pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté;

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20 Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil. Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 1er de la présente loi.

ART. 5. Les juges de paix connaissent également, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1o Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés;

2o Des réparations locatives des maisons ou

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