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fermes, mises par la loi à la charge du loca- | pales, reconventionnelles ou en compensation, taire;

30 Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes;

4o Des contestations relatives au payement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique, à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes;

5o Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

sera dans les limites de la compétence du juge de paix, en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait licu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera, sur toutes, qu'en premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

ART. 9. Lorsque plusieurs demandes, formées par la même partie, seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de 100 francs, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Il sera incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, les limites

ART. 6. Les juges de paix connaissent, en outre, de sa juridiction. à charge d'appel :

1o Des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétes et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année;

2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés;

3o Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées;

4o Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 francs par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des articles 205, 206 et 207 du code civil.

ART. 7. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'article 1er, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de 200 francs. Ils connaissent, en outre, à quelque somme qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

ART. 8. Lorsque chacune des demandes princi

ART. 10. Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence.

S'il y a opposition de la part de tiers, pour aes causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement sera déféré aux tribunaux de première instance.

ART. 11. L'exécution provisoire des jugements sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point appel.

Dans tous les autres cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution, lorsqu'il s'agira de pension alimentaire, ou lorsque la somme n'excédera pas 300 francs, et avec caution, au-dessus de cette somme.

La caution sera reçue par le juge de paix. ART. 12. S'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire pourra être ordonnée, sur la minute du jugement, avec ou sans caution, conformément aux dispositions de l'article précédent.

ART. 13. L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable, ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton.

Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les art. 73 et 1033 du code de procédure civile.

ART. 14. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort,

ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient point qu'au préalable il ait appelé, sans frais, les parété qualifiés. ties devant lui.

Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort.

Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif.

ART. 15. Les jugements rendus par les juges de paix ne pourront être attaqués, par la voie du recours en cassation, que pour excès de pouvoir.

ART. 16. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis; les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers.

ART. 17. Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire, aux huissiers de sa résidence, de donner aucune citation en justice, sans

ART. 18. Dans les causes portées devant la justice de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil ni représenter les parties en qualité de procureur foudé, à peine d'une amende de 235 à 50 francs, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix.

Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 86 du code de procédure civile.

ART. 19. En cas d'infraction aux dispositions des articles 16, 17 et 18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de citer devant lui, pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel et sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux et des dommagesintérêts des parties, s'il y a lieu.

ART. 20. Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de première instance; s'il s'agit de contrefaçon, devant les tribunaux correctionnels.

ART. 21. Toutes les dispositions des lois antéricures, contraires à la présente loi, sont abrogées.

ART. 22. Les dispositions de la présente loi në s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

LOI SUR LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE CIVILE.

(Moniteur du 27 mars 1841, no 86).

LEOPOLD, roi des Belges, à tous présents et à venir, salut.

Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

DES JUSTICES DE PAIX.

ART. 1. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 francs.

ART. 2. Ils connaissent des demandes en payement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque le capital, réuni aux intérêts formant l'objet de la demande, ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail, n'excède pas les limites fixées par l'article précédent.

ART. 3. Ils connaissent des mêmes demandes, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, puisse s'élever, lorsque le montant des intérêts, des arrérages, des loyers ou des fermages formant l'objet de la demande, n'excède pas leur compétence et que le titre n'est pas contesté.

ART. 4. Sont compris dans ces dispositions les loyers, fermages, intérêts et rentes consistant en denrées et prestations appréciables d'après les mercuriales.

ART. 5. Les juges de paix connaissent de même des demandes en résolution de bail, et de celles en expulsion à son expiration, lorsque la valeur des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, n'excède pas les limites de leur compétence.

ART. 6. Les juges de paix connaissent des demandes en validité ou en mainlevée des saisies-gageries et des saisies sur débiteurs forains, lorsque les causes de ces saisies rentrent dans leur compétence.

Ils peuvent, dans ce cas, permettre de saisir à l'instant et sans commandement préalable.

S'il y a opposition de la part de tiers pour des causes et des sommes qui, réunies, excèdent leur compétence, ils renverront au tribunal de première instance la connaissance de ces demandes et oppositions.

ART. 7. Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter :

1o Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; des actions relatives à l'élagage des arbres, aux haies et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété et de servitude ne sont pas contestés; 2o Des réparations locatives des maisons et des fermes;

3o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non-jouissance, lorsque le droit d'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire;

4o Du payement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail;

5o Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

ART. 8. La compétence, s'il s'agit d'une somme d'argent ou d'un objet appréciable d'après les mercuriales, sera déterminée par les conclusions du demandeur, et dans tous les autres cas, par l'évaluation qu'il sera tenu de donner, à peine de se voir refuser toute audience.

Le défendeur pourra se libérer en acquittant le prix de cette évaluation, sans préjudice aux intérêts et aux dépens, s'il y a lieu.

ART. 9. Les juges de paix connaissent en outre, à charge d'appel :

des

Des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements; dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année;

Des actions en bornage, de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres et de haies, lorsque la propriété n'est pas contestée;

Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées.

ART. 10. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient pas été qualifiés. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort. Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après la décision définitive ou qu'après un jugement interlocutoire et conjointement avec l'appel de ce jugement.

ART. 11. L'appel des jugements des justices de paix ne sera pas recevable après les quarante jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton. Celles domiciliées en dehors du canton jouiront en outre des délais réglés par les articles 73 et 1033 du code de procédure civile.

ART. 12. Dans les cantons où le besoin du service l'exigera, le gouvernement pourra, sur l'avis du tribunal de l'arrondissement, autoriser les juges de paix à augmenter le nombre de leurs huissiers.

ART. 13. Dans toutes les causes, autres que celles où il y aurait péril en la demeure, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il n'ait appelé, sans frais, les parties devant lui.

TITRE II.

DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

ART. 14. Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières, jusqu'à la valeur de 2,000 francs en principal, et des actions réelles immobilières jusqu'à 75 francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail.

Si le revenu de l'immeuble n'est déterminé ni en rente, ni par prix de bail, il sera déterminé par la matrice du rôle de la contribution foncière, au moment de la demande, pourvu que ce revenu s'y trouve spécialement déclaré.

ART. 15. Si la valeur de l'objet mobilier est indéterminée, le demandeur devra la déterminer par ses conclusions, à peine de voir rayer la cause du rôle et d'être condamné aux dépens.

ART. 16. La cause sera également rayée du rôle, avec dépens, si la demande a pour objet des dommages-intérêts, soit principaux, soit accessoires, qui n'auraient pas été évalués et spécialement motivés dans les conclusions.

ART. 17. Le défendeur pourra se libérer en acquittant le prix de cette évaluation, pourvu qu'il s'agisse d'une demande ou d'un chef de demande purement personnelle et mobilière, sans préjudice aux intérêts et aux dépens, s'il y a lieu.

ART. 18. Lorsque la valeur d'un objet immobilier ne peut être déterminée de la manière indiquée en l'article 14, le demandeur et le défendeur devront la déterminer dans leurs conclusions. Si l'évaluation la plus élevée n'excède pas les limites du dernier ressort, l'affaire sera jugée sans appel; dans le cas contraire, l'affaire sera jugée en premier

ressort.

A défaut d'évaluation par le demandeur, l'affaire sera rayée du rôle et il sera condamné aux dépens, et, à défaut d'évaluation par le défendeur, la compétence du juge sera déterminée par celle faite par le demandeur.

Toutefois, à défaut d'évaluation par le demandeur, le défendeur pourra poursuivre la cause en faisant l'évaluation, laquelle dans ce cas déterminera la compétence du juge.

ART. 19. Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des demandes en payement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque ces demandes n'excèdent pas 2,000 francs, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, puissent s'élever, pourvu que le titre ne soit pas contesté.

ART. 20. L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugements dont il n'y ait pas d'appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

TITRE III.

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

ART. 21. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort les actions de leur compétence jusqu'à la valeur de 2,000 francs en principal.

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