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Carou pense que le contrat d'apprentissage ayant un caractère particulier, la compétence du juge de la situation de l'atelier ou de la manufacture est imposée à tous ceux qui ont pris part au contrat (no 361).

Mais Curasson (t. 1, p. 471) établit ici une distinction qui nous paraît parfaitement justifiée.

Les parents de l'apprenti se sont-ils bornés à contracter au nom de celui-ci, le juge de la situation de l'atelier reste compétent.

Mais au contraire les parents de l'apprenti ont ils, en lui prêtant leur assistance, contracté du même coup en leur nom propre, c'est le juge du défendeur qui est compétent, et il n'y a pas lieu de déroger à la juridiction ordinaire.

La raison de cette distinction est facile à saisir.

Quand les parents de l'apprenti contractent pour lui, ils ne font autre chose que le représenier; tels sont les termes de l'art. 450 du code civil: Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils. Dès lors, la compétence du juge de la situation de l'atelier doit subsister: l'apprenti mineur est censé contracter lui-même par un représentant.

Mais quand les parents de l'apprenti se sont engagés personnellement, conjointement avec l'apprenti mineur, il n'y a pas lieu de leur imposer une compétence exceptionnellement admise pour l'ouvrier de la fabrique ou de l'atelier. Il va de soi d'ailleurs qu'il importe peu, au point de vue de la compétence, que la personne qui a contracté conjointement avec le mineur soit tout simplement son tuteur, ou soit en même temps son père ou sa mère.

La dame Ducourneau opposa que le juge de paix de Saint-Macaire était incompétent: 1° à raison du domicile, puisqu'elle aurait dû être assignée à Bordeaux, en qualité de principale obligée; 2o à raison de la inatière, puisque la demande excédait 100 fr. Le juge de paix se déclara compétent et condamna la dame Ducourneau, qui interjeta appel.

Le 31 juillet 1831, le tribunal de la Réole, saisi de l'appel, confirma le jugement en ces termes : -Sur le moyen pris de l'incompétence à raison du domicile: Attendu que. d'après la combinaison des art. 19, 20 et 21 de la loi du 22 germinal an xi, la juridiction, lorsqu'il s'agit d'un ouvrier, est déterminée par la situation de la manufacture ou de l'atelier dans lequel l'ouvrier a pris du travail...;-Sur le moyen pris de l'incompétence à raison de la matière: Attendu que, d'après la loi du 16 août 1790, le juge de paix peut connaître, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et geus de travail. »

Sur ce intervint un pourvoi de la dame Ducourneau, pour fausse application et violation des art. 2 et 59 du code de proc. civ., de la loi du 22 germinal an x et de celle du 16 août 1790.

Voici sur quels moyens se fondait le pourvoi: C'est un principe consacré par les art. 2 et 59 du code de proc. civ., qu'en matière personnelle le défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile, et c'est un principe non moins constant que le mineur n'a d'autre domicile que celui de son tuteur. Sous ce double rapport, l'action de Teissier contre la dame Ducourneau a donc été illégalement dirigée, puisqu'elle a été assignée par le juge de paix de Saint-Macaire, tandis qu'elle avait son domicile à Bordeaux. D'un autre côté, le juge de paix de Saint-Macaire n'eût-il pas été incompétent ratione persona, il l'eût toujours été ratione ma · teria. En effet, la demande excédait 100 fr., et i ne s'agissait pas, dans l'espèce, de l'exécution des engagements respectifs d'un maître et de ses domestiques ou gens de travail, dont l'art. 10 de la loi du 24 août 1790 attribue la connaissance aux juges de paix à quelque taux que se porte la demande, ou bien ce serait assimiler les apprentis aux domestiques ou gens de travail. Ör

Cette doctrine, admise par Dalloz, Rép., vo Compétence civile des tribunaux de paix, n° 178, et par Defuisseaux, Contrat d'apprentissage, no 242, a reçu aussi l'approbation de la cour de cassation de France. Voici dans quelles circonstances: Le sieur Ducourneau, mineur, était entré en qualité d'apprenti chez Teissier, maréchal ferrant à Candrot (département de la Gironde). Pour prix d'apprentissage, il s'engagea, solidairement avec la dame Ducourneau, sa mère et tutrice, domiciliée à Bordeaux, à payer annuellement à son maître 62 fr. 50 c., et à demeurer dans son atelier pendant quatre années, sauf à fournir un rem-ils diffèrent entre eux sous le rapport de la naplaçant s'il en sortait avant l'expiration de ce délai. En janvier 1833, Ducourneau, encore On répondait, pour Teissier, qu'on reconnaismineur, quitta son maître, sans remplir cette sait les principes énoncés, relatifs au domicile dernière condition de son engagement. Teis- et aux droits qu'il confère; mais que la dame sier assigna la dame Ducourneau, tant en son Ducourneau ayant été assignée devant le juge de nom personnel que comme tutrice de son fils, de- paix de Saint-Macaire, moins comme personvant le juge de paix de son propre domicile, nellement obligée que comme tutrice de son celui de Saint-Macaire, pour la faire condamner fils, il s'agissait de savoirsi, à l'égard de celui-ci, à lui payer: 1° la somme de 40 fr., pour le l'action n'avait pas été valablement dirigée. Or, préjudice causé par l'absence du jeune apprenti; disait-on, il ne faut que lire la loi de germinal 2o celle de 93 fr. pour le prix de l'apprentissage an xi pour se convaincre que l'art. 20 qu'on opqui restait à faire; 3° celle de 600 fr., dans le pose a été mal interprété. En effet, après que cas où il ne lui serait pas fourni un remplaçant. | l'art. 19 a attribué à l'autorité administrative la

ture et de l'objet de leurs services.

| sation d'exploitation du maître n'exerce ici aucune influence. La loi de germinal porte que la juridiction sera déterminée par le lieu de la situation des manufactures et ateliers. Cette disposition s'applique, nous l'avons dit, aux matières civiles comme aux matières de police.

connaissance de toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, artisans, etc., l'art. 20 décide qu'il n'y a pas lieu de dessaisir l'autorité compétente lorsqu'il s'agira de toutes autres contestations; et l'art. 21, qui seul est attributif de juridiction à raison du domicile, établit qu'elle appartiendra toujours au juge de Quant à l'art. 7, n° 4, de la loi de 1841, la situation des ateliers. Evidemment, d'un côté, il dit que le juge de paix est compétent pour l'art. 21 ne peut s'appliquer qu'aux contesta- statuer sur les réclamations de salaires ou les tions civiles à l'égard desquelles il était néces- demandes en exécution d'engagements faites par saire d'apporter une dérogation au droit com- des gens de travail. Lorsqu'il s'agira de pareilles mun; car, quant aux délits, il n'était pas besoin demandes présentées, soit par les ouvriers appard'une disposition expresse pour en attribuer la tenant à des fabriques ou à des ateliers, soit connaissance au juge du lieu où ils ont été com- par le maître contre de pareils ouvriers, le juge mis. D'un autre côté, nul doute que les appren- de paix du lieu de la fabrique sera incontestatis ne soient soumis à cette juridiction excep- blement compétent. Mais le maître étant mort tionnelle, puisque la loi de germinal les confond ou ayant cessé son exploitation, la nature de l'actoujours avec les ouvriers et les artisans, et tion reste la même. Elle a toujours pour objet, qu'elle s'occupe spécialement, d'ailleurs, du soit des salaires gagnés pendant. l'exploitation, contrat d'apprentissage. La dame Ducourneau, soit des engagements contractés dans le but de comme tutrice de son fils, lequel était justiciable l'exploitation entre le maître et l'homme de du juge de paix de Saint-Macaire, a donc été travail. L'action reste donc la même, et doit légalement assignée devant ce magistrat. La ètre portée devant le même juge de paix, c'estcour prononce en ces termes : — « Vu les ar-à-dire celui du lieu où l'industrie était établie. ticles 2 et 59 du code de proc. civ. et l'art. 9, tit. I de la loi du 24 août 1790; Attendu que les mineurs n'ont d'autre domicile que celui de leurs tuteurs; que la veuve Ducourneau, en s'engageant pour l'apprentissage de son fils, figurait comme principale obligée, et qu'il est re- 349. Les héritiers de l'ouvrier devraient de connu qu'elle n'est pas domiciliée dans l'arron-même assigner l'ancien maître de leur auteur on dissement de la justice de paix de Saint-Macaire; ses héritiers devant le juge de la situation du Attendu qu'il ne s'agit, dans la cause, ni de | lieu de l'exploitation, alors même que le maître délit ni de contravention à des règlements de aurait cessé son exploitation. police; que, dès lors, la veuve Ducourneau, placée sous l'empire du droit commun au moment de son engagement, n'a pas pu, pour cause d'inexécution, être traduite ensuite devant une juridiction exceptionnelle qui ne concerne que les contestations survenues entre les maîtres, ouvriers et gens de travail; qu'il suit de là que le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 10, tit. III de la loi du 24 août 1790 et de l'art. 21 de celle de germinal an xi, et expressément violé les art. 2 et 59 du code de proc. civ., et l'art. 9, tit. III de la même loi du 24 août 1790 qui détermine la compétence des juges de paix; Casse.»

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Nous remarquons que la cour casse pour deux motifs, le premier est l'incompétence quant au lieu; le second, l'incompétence quant à la matière. Nous n'avons eu à nous préoccuper ici que du premier moyen admis par la cour. Quant au second, nous en avons déduit les conséquences en déterminant le sens des mots gens de travail dans la loi des 16-24 août 1790 (supra, no 301). 348. Mais si le maître a cessé son exploitation avant d'assigner l'ouvrier, ou si ce sont les héritiers du maître qui assignent, faut-il encore appliquer l'art. 21 de la loi du 22 germinal an xı? En d'autres termes, le lieu où est située la fabrique ou l'atelier doit-il dans ce cas déterminer celui de l'assignation?

Il nous paraît certain que la mort ou la ces

On peut appliquer ici ce que nous avons dit (V. supra, nos 310 et 332) concernant la compétence du juge de paix à raison de la matière, lorsque l'héritier poursuit ou est poursuivi comme remplaçant son auteur.

Il n'y a aucune raison de distinguer entre l'assignation donnée à l'ouvrier et celle donnée au maître. L'art. 21 de la loi du 22 germinal an xi est général.

Il a voulu que les contestations en matière d'engagements et de salaires fussent vidées au lieu même où le travail avait été effectué. La loi admet la présomption que les contractants y résident tous deux. En fait, d'ailleurs, elle évite ainsi à l'ouvrier des frais de déplacement qui lui interdiraient l'accès de la justice. Il est rare que l'ouvrier quitte le lieu où il a déjà travaillé. Telle est la pensée sur laquelle est basé l'art. 21 de la loi de germinal.

350. Remarquons enfin que la loi belge du 7 février sur les conseils de prud'hommes adopte un principe conforme à celui de l'art 21 de la loi du 22 germinal an xi.

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Cet article, après avoir énuméré les contestations dont connaissent les conseils de prud'hommes, s'exprime en ces termes dans son § 2: La compétence, quant au lieu, est fixée par la situation de la fabrique, et pour les ouvriers travaillant à domicile, par l'endroit où l'engagement a été contracté. » Cette disposition exprime dans sa première partie la même pensée que la loi de germinal. Mais lorsque la loi de 1859 parle des ouvriers travaillant à domicile, elle exige qu'ils soient assignés devant le juge de l'endroit où l'engagement a été contracté.

C'est là un principe nouveau. La loi de germinal ne s'occupant que des manufactures, fabriques et ateliers, ne pouvait parler des ouvriers travaillant à domicile.

351. Nous savons maintenant que les conseils de prud'hommes remplacent les juges de paix dans certaines contestations que nous avons déterminées. Mais les conseils de prud'hommes n'existent pas partout. Il est essentiel de ne pas perdre de vue ce principe fondamental dans l'organisation de cette juridiction spéciale:

Aucun conseil de prud'hommes ne peut être établi que par une loi; cette loi en détermine le

ressori.

Un arrêté royal règle le nombre des membres et la composition de chaque conseil.

Seront entendus, au préalable, la députation permanente du conseil provincial, la chambre de commerce de la circonscription où le conseil de prud'hommes doit être établi, ainsi que le conseil communal du siége de l'institution. » Art. 2, L. 7 février 1859.

Sans une loi spéciale aucun conseil de prud'hommes ne peut exister. La loi qui institue un conseil de ce genre détermine en même temps son ressort.

La loi organique du 7 février 1859 a commencé par décréter elle-même l'existence de certains conseils ainsi que leur réorganisation :

Art. 94. Sont maintenus et seront réorganisés conformément à la présente loi les conseils de prud'hommes actuellement existants à Bruges, Gand, Courtrai, Ypres, Roulers, Alost, Lokeren, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Anvers, Dour et Pâturages.

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de nouveaux arrêtés organisent les conseils d'Audenarde et de Renaix.

Le 7 novembre 1859 (Moniteur du 10), des arrêtés font de même pour les conseils de Bruges, Courtrai, Mouscron, Ostende, Thielt, Alost, Grammont, Dour et Pâturages.

A la même date (7 novembre, Moniteur du 11), des arrêtés organisent les conseils d'Ypres et Roulers.

Le 10 novembre 1859 (Moniteur du 26), des arrêtés organisent ceux de Termonde et Verviers. Le 10 octobre 1860 (Moniteur du 17), un arrêté royal organise celui de Tournai.

Le 18 avril 1861 (Moniteur du 20), un arrêté royal organise celui de Bruxelles.

Divers arrêtés royaux ont aussi approuvé les règlements d'ordre intérieur de chacun des conseils de prud'hommes, ainsi pour Alost, 31 janvier 1862; Anvers, 7 août 1861; Audenarde, 9 juillet 1861; Bruges, 11 août 1861; Bruxelles, 12 septembre 1862; Courtrai, 4 octobre 1861; Dour, 24 octobre 1861; Eecloo, 13 juillet 1861; Gand, 17 février 1862; Grammont, 11 décembre 1861; Lokeren, 16 octobre 1861; Mouscron, 27 août 1861; Ostende, 12 juin 1861, Pâturages, 11 décembre 1861; Renaix, 4 octobre 1861; Roulers, 22 juin 1861; Saint-Nicolas, 16 octobre 1861; Termonde, 29 juillet 1861; Thielt, 11 août 1861; Tournai, 27 août 1861; Verviers, 9 juillet 1861; Ypres, 22 juin 1861.

352. Donnons maintenant par ordre alphabétique les noms des communes où sont établis des conseils de prud'hommes, avec l'indication des localités qui ressortissent à chacun de ces conseils.

A défaut d'indications exactes, sur ce point, il est en effet impossible de savoir si l'assignation doit être donnée devant le juge de paix ou devant le conseil des prud'hommes, puisque ces deux espèces de tribunaux ont dans certains cas les mêmes attributions.

Quant au ressort de ces conseils, il est déterminé par les décrets ou arrêtés antérieurs qui les concernent. Nous croyons faire chose utile en donnant par ordre alphabétique les communes qui ont des conseils de prud'hommes, et le ressort de chacun de ces conseils. (V. le numéro suivant.) Mentionnons ici par ordre de date les I. Le conseil de prud'hommes d'ALOST s'étend lois qui ont créé de nouveaux conseils de prud'- sur toutes les communes de l'arrondissement hommes et les arrêtés royaux qui les concernent. | administratif d'Alost, à l'exception de celles qui La loi du 31 mai 1859 (Moniteur du 1er juin) | forment le ressort du conseil de Grammont. établit des conseils de prud'hommes à Mouscron, Ainsi son ressort comprend les communes Ostende, Thielt, Audenarde, Eccloo, Gram-d'Alost, Denderhautem, Denderleeuw, Haeltert, mont et Verviers.

La même loi détermine la juridiction spéciale de chacun de ces conseils.

La loi du 1er juillet 1860 (Moniteur du 2, supplément) établit un conseil de prud'hommes à Tournai, et en détermine le ressort.

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Iddergem, Kerkxken, Okegem, Denderwindeke, Liefferingen, Meerbeke, Neyghem, Pollaere, Erembodegem, Aygem, Bambrugge, Borsbeke, Burst, Hautem-Saint-Liévin, Heldergem, Herzele, Letterhautem, Ressegem, Woubrechtegem, Zonnegem, Welle, Saint-Antelinckx, La loi du 30 mars 1861 (Moniteur du 3 avril) Hofstade, Lede, Nieukerken, Baerdegem, Herétablit un conseil de prud'hommes à Bruxelles. dersem, Meldert, Moorsel, Erpe, AppelterreLa loi du 21 janvier 1862 (Moniteur du 30) étend Eychem, Aspelaere, Nederhasselt, Ninove, Oulle ressort du conseil de prud'hommes de Renaix. tre, Ghysegem, Baeveghem, Erondegem, Impe, D'autre part, divers arrêtés règlent l'organi- Meire, Oordegem, Ottergem, Smetlede, Vleckem, sation des conseils de prud'hommes institués. Vlierzele, Wanzele, Audenhove-Sainte-Marie, Ceux du 8 septembre 1859 (Moniteur du 6 octo- Audenhove - Saint-Géry, Elene, Erwetegem, bre) contiennent l'organisation des conseils de Leuwergem, Sottegem, Strypen, Velsicque-Rudprud'hommes d'Eecloo, Gand, Lokeren, Saint-dershove, Essche-Saint-Liévin, Godveerdegem, Nicolas et Anvers. Grootenberge, Hillegem, Oombergen, Ophasselt et Steenbuyse-Wynhuyze.

Le 30 septembre 1859 (Moniteur du 25 octobre)

II. Le conseil de prud'hommes d'ANVERS a pour ressort toutes les communes de l'arrondissement judiciaire d'Anvers; savoir: Canton judiciaire d'Anvers (Nord): Anvers (1re et 2 sections, et nord de la 5 section), Austruweel, Borgerhout, Deurne et Merxem; canton d'Anvers (sud): Anvers (3 et 4 sections, et sud de la 5 section) et Berchem; canton de Brecht: Brecht, Calmpthout, Esschen, Loenhout, Oostmalle, SaintLéonard, Westmalle et Westwezel; canton de Contich, Aertselaer, Boom, Contich, Edeghem, Hemixem, Hove, Niel, Reeth, Rumpst, Schelle et Waerloos; canton d'Eeckeren: Beirendrecht, Brasschaet, Capellen, Eeckeren, Lillo, Oorderen, Santvliet, Schooten, Stabroeck et Wilmarsdonck; canton de Santhoven: Broechem, Emblehem, Halle, Massenhoven, Oeleghem, Pulderbosch, Pulle, Ranst, Saint-Job in 't Goor, Santhoven, Schilde, 's Gravenwezel, Vlierzele, Wommelghem, Wyneghem et Zoersel; cantonde Wilryck: Borsbeek, Bouchout, Hoboken, Mortsel, Vremde et Wilryck.

de l'arrondissement judiciaire de Courtrai
ci-après désignées; canton judiciaire d'Avelghem :
Autryve, Avelghem, Bossuyt, Caster, Heestert,
Kerkhove, Moen, Tieghem et Waermaerde;
canton de Courtrai (1er nord-est): Anseghem, Ba-
vichove, Courtrai (sections de Saint-Eloi, de
Saint-Nicolas, de Saint-Martin, des Amazones
et rurale), Cuerne, Gyselbrechteghem, Hulste,
Ingoyghem, Lendelede, Ooteghem, Swevegheni
et Vichte; canton de Courtrai (2e sud-ouest):
Courtrai (sections du Saint-Esprit, de Saint-
François, de Saint-Georges et de Saint-Jean),
Marcke et Saint-Genois; (les autres communes
de ce canton, savoir: Aelbeke, Belleghem, Coy-
ghem, Dottignies, Espierres, Herseaux, Luin-
gue, Mouscron et Rolleghem sont placées sous
la juridiction du conseil de prud'hommes de
Mouscron); canton d'Harlebeke: Beveren, Deer-
lyk, Desselghem, Haerlebeke et Waereghem.
(Les 2 communes restantes de ce canton, Lauwe
et Beckem, sont placées dans le ressort du con-
seil de prud'hommes de Mouscron, avec celles
détachées du 2e canton de Courtrai, dont nous
avons donné les noms plus haut); canton de Meu-
lebeke: Aerseele, Caneghem, Denterghem et
Meulebeke; canton de Moorseele Gulleghem,

Saint-Eloi ; canton d'Oostroosebeke: Marckeghem,
Oostroosebeke, Ousselghem, Oyghem, Vive-
Saint-Bavon, Vive-Saint-Eloi, Wacken et Wiels-
beke.

VII. La juridiction du conseil de prud'hommes de DoUR s'étend sur les charbonnages des cantons de Boussu et de Dour, c'est-à-dire ceux qui se trouvent sous les communes suivantes; canton de Dour: Angre, Angreau, Audregnies, Autreppe, Athis, Baisieux, Blaugies, Dour, Elouges, Erquennes, Fayt-le-Franc, Montignies-sur-Roc, Marchipont, Quiévrain, Onnezies, Roisin, Wiheries; canton de Boussu: Boussu, Hensies, Montroul-sur-Haine, Thulin, Saint-Ghislain, Hautrages, Hornu, Quaregnon, Villerot, Warquignies, Wasmes et Wasmuel.

III. Celui d'AUDENARDE Comprend les communes d'Audenarde, Berchem, Bevere, Elseghem, Leupeghem, Melden, Mooregem, Oycke, Peteghem, Worteghem, Edelaere, Eenaeme, Etichove, Eyne, Maerke - Kerkhem, Maeter, Neder-Heule, Moorseele, Rolleghem-Kapelle, WynkelEenaeme, Nieuwkerke, Sulsique et Volkegem. IV. Celui de BRUGES comprend toutes les comnunes de l'arrondissement judiciaire de Bruges, à l'exception de celles qui sont du ressort des conseils de prud'hommes d'Ostende et de Thielt, savoir: canton de Bruges (1 sud-est): Assebrouck, Beernem, Bruges (sections A, B et C), Oedelem, Sainte-Croix, Saint-Georges-ten Distel, Sysscele, Waerdamme; canton de Bruges (2 sudQuest): Blankenberghe, Bruges (section D et E), Clemskerke, Houttave, Jabbeke, Lophem, Meetkerke, Nieuwmunster, Saint-André, Saint-Michel, Saint-Pierre-sur-la-Digue, Snelleghem, Stalhille, Uytkerke, Varssenaere, Vlisseghem, Wenduyne, Zedelghem, Zuyenkerke; canton de Bruges (3 nord): Bruges (section F), Coolkerke, Damme, Dudzeele, Heyst, Houcke, Knocke, Lapscheure, Lisseweghe, Moerkerke, Oostkerke, Ramscappelle, Westcappelle; canton de Ghistelles: Bekeghem, Eerneghem, Ettelghem, Ghistelles, Leffinghe, Leke, Moere, Oudenbourg, Saint-Pierre Cappelle, Slype, Snaeskerke, Westkerke, Wilskerke, Zoude, Zandvoorde, Zevecote (la commune de Mariakerke, appartenant à ce canton, est placée sous la juridiction du conseil des prud'hommes d'Ostende); canton de Thourout: Aertrycke, Cortemarck, Couckelaere, Handzaeme, Ichteghem, Lichtervelde, Ruddervoorde et Thourout.

V. Celui de BRUXELLES Comprend la ville de Bruxelles seulement.

VI. Celui de COURTRAI Comprend toutes les communes de l'arrondissement judiciaire de Courtrai, à l'exception de celles qui forment les ressorts des conseils de prud'hommes de Mouscron et de Roulers.

Sa juridiction s'étend donc sur les communes

VIII. Le conseil de prud'hommes d'EECLOO comprend les communes d'Eecloo, Assenede, Bouchaute, Cluysen, Ertvelde, Selzaete, Bassevelde, Caprycke, Oost-Eecloo, Saint-Jean-in-Eremo, Waterland, Adegem, Lembeke, Maldegem, Middelbourg, Sainte-Marguerite, Saint-Laurent, Oostwinkel, Sleydinge, et Waerschoot.

IX. Celui de GAND comprend les communes de l'arrondissement judiciaire de Gand, à l'exception de celles qui forment le ressort du conseil de prud'hommes d'Eecloo. Sa juridiction s'étend donc sur les communes ci-après nommées, savoir canton judiciaire de Cruyshautem : Auwegem, Cruyshautem, Heurne, Huysse, Mullem, Nokere, Synghem, Wannegem - Lede, Zulte; canton de Deynze: Astene, Bachte-Marie-Leerne, Deynze, Gotthem, Grammene, Leerne-SaintMartin, Machelen, Olsene, Petegem, Vynckt, Wouterghem, Zeveren; canton d'Evergem : Desteldonck, Evergem, Oostacker, Wondelgem; 1er canton de Gand: Afsné, Gand, Mariakerke,

Saint-Denis-Westrem, Tronchiennes, Vinder- Tamise, Beveren et Saint-Gilles, savoir: canton haute; canton de Loochristy: Loochristy, Men-judiciaire de Saint-Nicolas Belcele, Saintdonck, Moerbeke, Saffelaere, Seveneeken, Nicolas et Sinay: canton de Tamise: Basel, Wachtebeke, Wynkel, canton de Nazareth: Asper, Cruybeke, Haesdonck, Rupelmonde, Tamise et Deurle, Eecke, Laethem-Saint-Martin, Naza- Thielrode; canton de Beveren : Beveren, Burght, reth, Seevergem, Swynaerde; canton de Nevele: Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek, Aeltre, Hansbeke, Landegem, Lootenhulle, Mey- Zwyndrecht; canton de Saint-Gilles-Waes: Kemgem, Nevele, Poesele, Poucques, Vosselaere; seke, La Clinge, Meerdonck, Nieuwkerken, canton d'Oosterzeele: Baelegem, Baeygem, Bot- Saint-Gilles-Waes, Saint-Paul, Stekene, Vracene telaere, Dickelvenne, Gavere, Gontrode, Gysen- et Elversele. zeele, Landscauter, Lemberge, Meirelbeke, Melle, Melsen, Moortzeele, Munte, Oosterzeele, Schelderode, Scheldewindeke, Semmersaeke, Vurste; canton de Somergem: Bellem, Knesselaere, Lovendegem, Meerendré, Ronsele, Somergem et Ursel.

X. Celui de GRAMMONT Comprend les communes de Grammont, Goefferdingen, Grimmingen, Idegem, Moerbeke, Nederboulaere, Nieuwenhove, Onkerzele, Overboulaere, Santbergen, Sarlardinge, Schendelbeke, Smeerhebbe-Vloersegem, Viane, Voorde et Waerbeke.

XI. Celui de LOKEREN comprend les communes du canton judiciaire de Lokeren, savoir: Dacknam, Exaerde et Lokeren.

XII.Celui de MOUSCRON Comprend les communes de Mouscron, Luingne, Herseaux, Dottignies, Espierres, Coyghem, Belleghem, Rolleghem, Aelbeke, Lauwe et Reckem.

XVIII. Celui de TERMONDE comprend les communes ci-après désignées de l'arrondissement administratif de Termonde, savoir: canton admi| nistratif de Hamme: Hamme et Moerzeke; canton de Laerne: Calcken, Cherscamp, Laerne et Massemen-Westrem; canton de Lebbeke: Baesrode, Buggenhout, Lebbeke, Opdorp et Wieze; canton de Termonde: Appels, Audegem, Denderbelle, Mespelaere, Saint-Gilles et Termonde (ville); canton de Waesmunster: Grembergen, Overmeire, Uytbergen et Waesmunster; canton de Wetteren Schellebelle, Wetteren et Wichelen ; canton de Zele: Berlaere et Zele.

XIX. Celui de THIELT comprend les communes de Thielt, Pitthem, Ardoye, Coolscamp, Eeghem, Swevezeele, Ruysselede et Wyngene.

XX. Celui de TOURNAI Comprend les communes de Tournai, Esplechin, Froidmont, Froyennes, Havinnes, Hertain, Kain, Lamain, Marquain, Orcq, Rumillies, Vaux-lez-Tournai, Warchin et Willemeau.

XXI.CeluideVERVIERS Comprend les communes

Hodimont, Olne, Soiron, Clermont, Montzen,
Moresnet, Herve, Battice, Charneux, Thimister,
Andrimont, Baelen, Bilstain, llenri-Chapelle,
Dison, Limbourg, Membach, Petit-Rechain,
Stembert, Cornesse, Ensival, Lambermont,
La Reid, Pépinster, Polleur, Theux, Wegnez et

Sart.

XIII. Celui d'OSTENDE comprend les communes d'Ostende, Breedene, Mariakerke et Steene. XIV. Celui de PATURAGES Comprend les charbonnages des cantons de Pâturages et de Mons, c'est-à-de Verviers,Graud-Rechain, Xhendelesse, Heusy, dire ceux qui se trouvent sous les communes suivantes: canton de Pâturages: Asquillies, Aulnois, Blaregnies, Bougnies, La Bouverie, Eugies, Frameries, Genly, Givry, Goegnies-Chaussée, Harmignies, Harvengt, Haray, Noirchain, Quévy. le-Grand, Quévy-le-Petit, Sars-la-Bruyère; canton de Mons: Čiply, Cuesmes, Ghlin, Havré, Hyon, Jemmapes, Mesvin, Nouvelles, Nimy-Maisières, Obourg, Saint-Symphorien et Spiennes. XV. Le conseil de prud'hommes établi à RENAIX comprend la ville de Renaix et la banlieue ainsi que les communes d'Amougies, Orroir, Quaremont, Russeignies, Ruyen, Schoorisse, Opbrakel, Nederbrakel, Paricke, Lierde-SaintMartin, Lierde-Sainte-Marie, Audenhove-SainteMarie, Audenhove-Saint-Géry, Strypen, Velsique, Rooborst, Michelbeke, Roosebeke, Munckzwalm, Hundelgem, Boucle-Saint-Denis, Boucle-Saint-Blaise, Hoorebeke-Sainte-Marie, Iloorebeke-Saint-Cornil, Elst et Segelsem. XVI. Celui de ROULERS a pour ressort toutes les communes des cantons judiciaires de Roulers et d'Ingelmunster, c'est-à-dire les communes dont les noms suivent: canton de Roulers: Roulers et Rumbeke; canton d'Ingelmunster: Cachtem, Emelghem, Ingelmunster et Iseghem.

XVII.Celui de SAINT-NICOLAS Comprend les communes des cantons judiciaires de Saint-Nicolas,

XXII. Celui d'YPRES comprend les communes du ressort du tribunal de première instance d'Ypres; ces communes sont: canton judiciaire de Hooghlede: Beveren, Gits, Hooghlede, Ouckene et Staden; canton de Messines: Dranoutre, Kemmel, Locre, Messines, Neuve-Eglise, Ploegsteert, Warneton, Wulverghem et Wytschaete; canton de Passchendaele : Moorslede, Oostnieuwkerke, Passchendaele, Westroosebeke et Zonnebeke; canton de Poperinghe: Poperinghe, Reninghelst et Westoutre; canton de Wervicq: Bas-Warneton, Comines, Gheluwe, Hollebeke, Houthem, Wervicq et Zandvoorde; canton d'Ypres (1er est): Becelaere, Gheluvelt, Langhemarck, Saint-Jean, Ypres (section de la porte de Menin) et Zillebeke; canton d'Ypres (2o ouest): Bixschote, Boesinghe, Brielen, Dickebusch, Elverdinghe, Noordschote, Oostvleteren, Reninghe, Vlamertinghe, Voormezeele, Ypres (sections de la porte de Lille et de la porte de Dixmude), Woesten et Zuydschote.

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