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A ces considérations, M. de Haussy répondait :

certaines affaires et non pas le taux du premier ou du dernier ressort. Ce taux n'est jamais déLe but de l'art. 8 n'a pas été méconnu par terminé que par les conclusions. Par exemla commission. La commission a admis cet ar-ple, j'assigne quelqu'un pour le payement de ticle comme une innovation nécessaire; mais il 3,000 francs; dans le cours de l'instance ma lui a paru que cette disposition pouvait être demande se réduit à 500 francs; l'affaire se juge améliorée, et devait être rendue conforme aux alors en dernier ressort, quoique d'après l'exprincipes d'une bonne procédure. Il est de règle ploit introductif d'instance, la demande s'élevant que l'exploit du demandeur doit être entier et à 3,000 francs aurait dû être jugée en premier complet, et contenir tout ce qui peut annoncer ressort. Aussi cette maxime, que le défendeur au défendeur l'objet de l'action dirigée contre doit connaître la compétence, a toujours été en lui, et lui faire apprécier la compétence du juge vigueur, mais on n'a jamais exigé que le taux devant lequel l'action doit être portée. C'est du ressort fût spécifié dans l'exploit introductif dans cette pensée que la commission a proposé d'instance. d'insérer dans l'article, que le demandeur serait tenu de faire l'évaluation dans l'exploit introductif d'instance. Je crois que celui qui porte une action en justice est à même, dès le début de cette action, de connaître quelle est la valeur de l'objet. Il n'y a donc aucun motif de le dispenser de faire dans l'exploit introductif d'instance une évaluation que la loi reconnaît nécessaire. A défaut de ce faire, la compétence du juge reste incertaine jusqu'au jour même de l'audience, et je ne vois aucun motif pour ser le défendeur dans cette incertitude.

Quand on dit que le défendeur doit connaitre, par l'exploit introductif d'instance, la valeur de la demande, cela n'est pas exact. Il arrive souvent que le temps presse, qu'il faut se hâter d'intenter une action, et qu'on n'ait pas le temps de recueillir tous les éléments propres à faire déterminer la valeur de la chose demandée. Il faut donc laisser un temps pour que le demandeur puisse recueillir tous ces éléments; exiger qu'il fasse cette évaluation dans l'exploit introlais-ductif, ce serait lui imposer une obligation qui pourrait le mettre dans l'impossibilité d'intenter son action, à moins que, pour éviter toute erreur nuisible, il n'élevât la valeur de ses prétentions fort au delà de la vérité.....

⚫ On prétend que la valeur peut changer dans le cours de l'instance ; je ne sais si ce cas se présentera, mais ce sera toujours bien rare

ment.

Il est conforme aux règles d'une bonne procédure, que tous les jurisconsultes pratiques connaissent, que l'exploit du demandeur soit le tableau exact qui contienne tout ce que le défendeur doit connaître sur l'objet, l'étendue, la valeur de l'action et sur la compétence du juge.

Mais M. le ministre de la justice réfuta cette argumentation en ces termes : « Je crois que l'honorable rapporteur de la commission confond deux choses bien distinctes. Il vous a dit qu'il est conforme aux règles d'une bonne procédure que le défendeur connaisse l'objet, les motifs et l'étendue de la demande. Ce principe n'est pas nouveau; il existe depuis des siècles, et jamais il n'y a eu de disposition semblable à celle qu'on veut introduire, d'où il suit que la connaissance de l'objet de la demande ne dépend pas de l'évaluation de la demande. Il ne faut pas confondre l'obligation de faire cette évaluation avec la connaissance que le défendeur doit avoir de l'objet de la demande. Ce sont deux choses bien dis tinctes.

Ce que je dis de l'objet de la demande, je le dis des motifs. La loi en vigueur exige que les motifs de la demande soient insérés dans l'exploit introductif d'instance, mais jamais on n'a exigé qu'on y insérât l'évaluation.

J'en dirai tout autant de la compétence. Il ne faut pas confondre la compétence avec le taux du premier et du dernier ressort. Jamais cette disposition n'a existé. On entend par compétence le pouvoir attribué au juge de connaître de

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Je ferai remarquer qu'il résulterait de la disposition proposée par la commission une autre rigueur; c'est que l'exploit serait nul, puisqu'il est dit dans l'article: à peine de se voir refuser toute audience. Si donc l'exploit introductif ne contenait pas l'évaluation, il serait nul, il faudrait alors le refaire, ce qui occasionnerait beaucoup de frais pour les parties.

L'amendement de la commission, mis aux voix, fut rejeté.

L'art. 8 du projet fut ensuite adopté.

Le rejet de l'amendement de la commission du sénat détermine donc clairement le moment où l'évaluation doit être faite.

Telle est aussi l'opinion de M. Delebecque, no 77, et de M. Cloes, no 96.

M. Raikem approuve de même la disposition de la loi de 1841 et en détermine fidèlement le caractère dans son discours.

Cette obligation (de l'évaluation), dit-il, n'existe pas encore lors de l'exploit d'ajournement. L'absence d'évaluation ne l'empêche pas de conserver tous les effets que la loi lui attribue; il interrompt la prescription; il fait courir les intérêts; il soumet à la restitution des fruits le possesseur qui avait été de bonne foi jusqu'alors.

Et l'on conçoit aisément que le législateur n'ait pas exigé d'évaluation dès le principe de l'instance. On peut avoir hâte d'interrompre la prescription, sans avoir réuni les éléments nécessaires pour fixer la valeur du litige. Mais lorsque les délais ordinaires de la procédure ont laissé au demandeur le temps de mieux connaître l'objet qu'il réclame, il ne serait plus raison

DES JUSTICES DE PAIX.

nable de venir prétendre qu'il ignore la valeur [ d'un objet susceptible d'être estimé à prix d'argent.

Il n'y a donc plus de prétexte pour se refuser à faire l'évaluation de l'objet en litige, lorsque l'on vient soumettre ses conclusions au juge. C'est à ce moment que se détermine la nature du jugement à rendre, quant au premier ou dernier ressort. Et c'est ce que le législateur a voulu ; mais il n'a voulu rien de plus. »

387. Du texte de l'art. 8 nous pouvons tirer la conséquence que l'obligation d'évaluer la demande mobilière est générale. Quand il s'agit d'une somme d'argent ou d'un objet appréciable d'après les mercuriales, l'évaluation est inutile, puisque la demande en elle-même indique ce qu'elle vaut.

Toutefois nous aurons occasion de voir en expliquant les art. 15 et suiv. qu'il est certaines demandes qui par leur nature même ne peuvent être évaluées.

La démonstration de ce point de doctrine ferait double emploi avec les explications que nous donnerons sur l'évaluation devant le tribunal de première instance (infra, no 712 et suiv.).

Nous devons différer, pour le même motif, l'examen de plusieurs questions très importantes qui concernent la fixation de la valeur du litige et la faculté de rachat accordée au défendeur (infra, no 760 et suiv.).

Constatous aussi que tout litige non évalué est par cela même hors de la compétence du juge de paix (infra, no 724).

388. Il nous suffira de faire remarquer ici que, quant aux actions mobilières, l'évaluation du litige a une double importance. Elle sert non-seulement à régler la faculté de l'appel, qui ne peut s'exercer que quand la valeur du litige dépasse 100 francs (art. 1er), mais encore à déterminer si le juge de paix est compétent ou si le litige doit être porté devant le juge de première instance (art. 1er et 14).

On peut dire à cet égard que le but de l'évaluation a été de faire disparaître toate incertitude, soit quant au ressort, soit quant à la compétence (1).

389. Examinons maintenant quelques questions qui sont spéciales aux contestations portées devant les juges de paix.

(1) Voici la circulaire adressée, en 1852, par M. Victor Tesch, ministre de la justice, sur l'exécution des art. 8, 135 et 16 de la loi du 25 mars 1841, relatifs à l'évaluation de l'objet en litige:

« A MM. les présidents des tribunaux de première instance et les juges de paix.

■ Il résulte de renseignements qui me sont parvenus que les dispositions de la loi du 25 mars 1841, relatives à l'évaluation que les parties doivent faire de l'objet du litige, sont souvent perdues de vue, et que l'inobservation de ces dispositions donne lieu à de nombreuses con

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Le juge de paix est compétent lorsque le litige qui lui est soumis est d'une valeur inférieure à 200 francs. Mais si la citation devant le juge de paix porte une réclamation supérieure à cette somme, le demandeur peut-il, par des conclusions postérieures, réduire sa réclamation à la somme de 200 francs, et dans un pareil cas, le juge de paix pourra-t-il se déclarer compétent?

La solution affirmative nous paraît naturelle lorsque le défendeur comparaît sur la citation. Il est incontestable que ce n'est pas l'exploit introductif d'instance qui doit contenir l'évaluation du litige (supra, no 386), et nous ne voyons aucune raison pour attribuer à cet exploit une influence décisive sur la compétence du juge, alors même que l'évaluation y serait

contenue.

L'exploit d'ajournement n'a de, valeur que quant à l'objet de la contestation.

◄ Toute citation, dit l'art. 1er du code de procédure, énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande. » La même règle existe pour les citations devant les tribunaux de première instance (art. 61 du code de procédure civile).

Il est donc certain que l'objet de la demande ne peut être changé après la citation (2). Mais. pour la valeur de cet objet, il en est tout autrement. Le demandeur qui l'avait d'abord fixée à une somme excédant la compétence du juge de paix peut la réduire sans inconvénient dans les limites où ce magistrat peut juger. Cette faculté ne peut entrainer aucun inconvénient, puisque le défendeur, qui est présent devant le juge de paix, peut se défendre ou réclamer un délai.

La cour de cassation de France a décidé en ce sens que la demande peut être restreinte jusqu'au jugement définitif, et que c'est la valeur de la demande au moment de ce jugement qui établit la compétence. (Arrêt de rejet, 4 septembre 1811.) Dalloz, vo Comp. civile des tribunaux de paix, no 40. – V. aussi Agen, 29 décembre 1829, eod. loc.

Telle est aussi l'opinion de M. Cloes (Loi sur la compétence, p. 124 et 125).

Nous croyons, dit-il, avec M. Curasson qu'il faut distinguer :

Si le défendeur fait défaut, le juge de paix devra se déclarer incompétent en vertu du li

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bellé de la citation qui l'a saisi de l'action; le demandeur ne pourrait dans ce cas le rendre compétent qu'en faisant signifier au défendeur, par un nouvel exploit, les conclusions restrictives de sa demande primitive.

• Si, au contraire, le défendeur comparaît, et que le demandeur déclare restreindre son action au taux de la compétence du juge de paix, dans ce cas ce dernier sera compétent, parce que, d'après la loi, c'est l'évaluation fixée dans les conclusions qui fixe la compétence du juge, soit en premier, soit en dernier ressort. »

Cette distinction est basée sur un arrêt de la cour de cassation de France du 6 juillet 1814 (S.-D., 1815, 1, p. 40), qui refuse au demandeur le droit de réduire ses conclusions, parce que le défendeur faisait défaut.

390. Quelques auteurs ne croient pas pouvoir admettre cette doctrine. Ils donnent au demandeur le droit de modifier ses conclusions alors même que le défendeur ne comparait pas. La citation du défendeur devant le juge de paix et la détermination de la nature et de l'objet du litige, voilà, disent-ils, tout ce que la loi exige pour que le défendeur soit mis en demeure de présenter ses moyens devant la justice.

De plus, quelle raison existe pour priver le demandeur du droit de restreindre jusqu'au dernier moment une action qu'il considère comme exagérée? La position de défaillant que le défendeur veut prendre ne peut lui procurer un avantage qu'il ne pourrait retirer de la position de comparant.

Le défaillant a d'ailleurs le moyen de l'opposition, qui donne toute sécurité contre une surprise.

Cette argumentation reçoit l'appui de Carou (t. 1, p. 136), celui de Dalloz (Répert., v° Comp. civ. des tribunaux de paix, no 41) et celui de Rodière (Proc., t. 1, p. 175).

Cependant nous ne pouvons nous y rallier. Si le demandeur a le droit de modifier ses conclusions, ce droit est subordonné à la présence de son adversaire. Sinon, c'est la citation seule qui détermine le débat, et c'est sur elle seule que le juge peut prononcer.

La question se présente à peu près dans les mêmes termes à propos du droit pour le demandeur devant les tribunaux de première instance de modifier ses conclusions en les faisant descendre au-dessous du taux du dernier ressort. Nous renvoyons, pour les détails et la jurisprudence, à l'explication de l'art. 14. (Infra, n° 559 et suiv.)

Devant les tribunaux de première instance, nous croyons que cette modification peut être faite quand il y a seulement défaut faute de con

rait être convertie en un contrat civil par des conclusions postérieures; de même une action ayant pour objet un immeuble ne pourrait être réduite à une demande de dommages-intérêts.

L'art. 26 du code de procédure fait application de ce

clure, et en effet le défendeur est dans ce cas représenté par un avoué. Dans le cas de défaut faute de comparaire, nous ne croyons pas, au contraire, que cette modification des conclusions soit possible.

Le même principe nous guide dans le cas où nous sommes. En effet le défaut est toujours faute de comparaître, devant les justices de paix, puisque les parties n'y sont pas représentées par des avoués. (Carré-Chanveau, Loi de la procédure, p. 3; Jay, Dictionnaire des justices de paix, vo Jugement par défaut.)

391. Il nous faut faire ici une remarque à propos de l'admission de la preuve testimoniale. Nous venons de voir que, en réduisant sa réclamation, le demandeur rend le juge de paix compétent, alors même que sur la citation il ne l'était pas.

Mais il va sans dire que cette réduction n'a d'effet qu'eu égard à la compétence. L'art. 1343 du code civil prend soin de dire que la preuve par témoins ne serait pas admissible alors même que la demande primitive serait portée au-dessous de 150 francs.

392. Quelle est la sanction que la loi impose à l'obligation d'évaluer ?

L'art. 8 porte que le demandeur est tenu de donner l'évaluation du litige, à peine de se voir refuser toute audience.

Le sens de ces mots est-il le même que celui des expressions contenues dans les art. 15 et 18? D'après ces dernières dispositions, le demandeur est tenu de faire l'évaluation du litige mobilier et immobilier à peine de voir rayer la cause du rôle et d'être condamné aux dépens. ›

Nous voyons que la sanction de la loi est toute différente dans les termes, selon que le litige reste non évalué devant la justice de paix ou devant le tribunal de première instance. Il n'en était pas ainsi dans le projet de la commission. L'art. 11 de ce projet portait que, devant le tribunal de première instance, le demandeur était obligé de déterminer la valeur de l'objet mobilier ou immobilier par ses conclusions, sous peine de se voir refuser toute audience.

Une discussion s'éleva à la chambre sur la question de savoir s'il convenait d'exiger du demandeur seul l'évaluation de l'objet immobilier. Cette question fut résolue négativement et les art. 11, 12 et 13 renvoyés à la commission, de l'avis de M. Liedts, alors ministre de l'intérieur (Loi sur la compétence, p. 95 et 96).

M. de Behr, chargé du rapport de la commission, présenta à la séance du 7 mai 1840 un nouvel article sur l'évaluation de la demande immobilière, et rédigea d'autre part l'art. 11 de la manière suivante:

principe en déclarant spécialement que le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à se pourvoir au possessoire. L'instruction doit être continuée d'après le premier acte de l'instance, c'est-à-dire d'après la citation.

Si la valeur de l'objet mobilier est indéterminée, le demandeur devra la déterminer par ses conclusions, à peine de voir rayer la cause du rôle et d'être condamné aux dépens. ›

La disposition fut adoptée sous cette forme et est devenue l'article 15 de la loi (séance du 8 mai 1840. Loi sur la compétence, p. 110 et 111).

Dans le rapport de M. de Behr, nous ne trouvons rien qui vienne justifier la modification apportée à l'art. 11 au point de vue de la substitution de la peine de la radiation du rôle el de la condamnation aux dépens, à celle du refus de toute audience.

Aucune raison ne vient d'ailleurs justifier l'extension que l'on pourrait faire de la peine prescrite dans les art. 15 et 18 au cas de l'article 8 de la loi.

M. Delebecque exprime cependant une opinion contraire. (Commentaire législatif, n° 80.)

On a autorisé, dit-il, le juge de première instance à biffer la cause, en condamnant le démandeur aux dépens. Quoique l'art. 8 ne le dise pas, cette mesure est dans le domaine de tout juge, qui, à défaut d'une formalité qu'il prescrit, peut faire rayer la cause du rôle; la condamnation aux dépens doit être la conséquence de ce jugement de biffure pourquoi le législateur belge n'a-t-il pas, dans la loi comme dans le projet, écrit ici une disposition semblable pour la justice de paix et les tribunaux d'arrondissement? >

Cette opinion est combattue à bon droit par M. Cloes (Compétence, no 223).

Ce jurisconsulte se fonde d'abord sur ce que la sanction imposée à la loi, dans l'art 8, est une disposition comminatoire, et par conséquent ne peut être changée au nom d'une prétendue analogie.

et des art. 405, 9 et 14 du code de proc. civ. › Il est évident que l'instance ne peut être poursuivie de nouveau qu'à la condition pour le demandeur d'évaluer le litige. Le refus d'audience doit persister tant que la volonté de la loi n'est pas remplie.

393. A défaut d'évaluation par le demandeur, le défendeur a-t-il le droit de faire l'évaluation lui-même ?

La question n'a pas été résolue par la loi, en ce qui concerne les choses mobilières.

Pour ce qui touche aux immeubles, il en est autrement. Mais la disposition concerne uniquement les évaluations devant les tribunaux de

première instance, et ne touche pas aux actions immobilières dont il s'agit dans l'art. 9 de la loi et pour lesquelles l'évaluation n'est pas requise (supra, no 385).

Les deux derniers paragraphes de l'art. 18, qui concernent l'évaluation d'un objet immobilier, sont ainsi conçus: A défaut d'évaluation par le demandeur, l'affaire sera rayée du rôle et il sera condamné aux dépens, et, à défaut d'évaluation par le défendeur, la compétence du juge sera déterminée par celle faite par le demandeur.

« Toutefois, à défaut d'évaluation par le demandeur, le défendeur pourra poursuivre la cause en faisant l'évaluation, laquelle dans ce cas déterminera la compétence du juge. »

Ce dernier paragraphe n'a été introduit dans la loi qu'au second vote, par un amendement de M. de Behr (séance du 11 mai, Loi sur la compétence, p. 121).

Il est bien certain qu'il ne se rapporte qu'à l'évaluation de l'objet immobilier. L'art. 18 ne parle pas d'autre chose, et les discussions qui ont précédé la présentation de l'amendement prouvent que celui-ci n'a eu d'autre but que de régler ce qui concerne l'évaluation des immeubles (Loi sur la compétence, p. 120 et 121).

le demandeur s'obstinait ne pas vouloir donner d'évaluation de sa réclamation.

Le défendeur assigné peut évidemment faire des offres devant le juge, et conclure à ce qu'elles soient déclarées satisfactoires. Ces offres lient le débat entre le demandeur et le défendeur et permettent à ce dernier de ne pas rester sous le coup d'une réclamation qu'on ne voudrait pas poursuivre.

On peut regretter que la sanction de la loi soit différente dans le cas de l'art. 8 et dans ceux prévus par les art. 15, 16 et 18; mais il Malgré le sens non équivoque de la loi, nous est certain que le législateur a voulu établir une pensons que le défendeur à une demande mopareille différence, puisque ni le texte, ni les bilière pourrait toujours faire décider par le discussions de la loi ne viennent justifier l'ex-juge la contestation pendante devant lui, si tension aux justices de paix de la peine qui peut étre prononcée par les tribunaux de première instance. Comme le dit M. Cloes (Compétence, no 224) : « La radiation de la cause du rôle et la condamnation du demandeur aux dépens n'est pas une mesure qui soit dans le domaine de tout juge. D'abord aucune loi, aucun règlement ne l'établit pour les justices de paix ; et cela était d'ailleurs impossible. En effet, d'une part, il n'y est tenu de rôle d'aucune espèce, à la différence de ce qui doit se pratiquer devant les tribunaux d'arrondissement, en exécution des art. 55, 56 et 62 du décret du 30 mars 1808; et d'autre part, il était même inutile d'en établir, puisque toutes les affaires portées devant le juge de paix sont sommaires et doivent être plaidées et jugées sur-le-champ après les délais de la citation, ou à la première audience, sans remise et sans tour de rôle, aux termes de l'art. 66 du même décret

Mais si des offres sont permises au défendeur, comment l'évaluation du litige ne le serait-elle pas? L'offre implique en effet une véritable évaluation. Toutefois le demandeur peut toujours contredire la défendeur, et fixe ainsi lui-même la valeur de la contestation à une autre somme que celle offerte. S'il ne contredit pas l'évaluation, et se refuse cependant à l'accepter, il abandonne au juge la décision de la contestation. Rien ne s'oppose à ce que celui-ci s'en

tienne à l'évaluation du défendeur, puisqu'elle n'a pas été contredite, et la déclare satisfactoire.

C'est en ce sens que se prononce M. Raikem dans son discours. S'agit-il d'un immeuble, dit le savant magistrat, il (le défendeur) peut poursuivre la cause, en faisant lui-même l'évaluation prescrite. La loi est formelle à cet égard. Mais pourquoi ne lui serait-il pas également permis de la poursuivre, lorsqu'un objet mobilier est en contestation? Il peut avoir intérêt à faire terminer le procès, et justice ne peut être refusée à celui qui la demande, dès qu'il n'est pas en contravention aux dispositions législatives. En prescrivant des évaluations, le but du législateur n'a pas été d'eutraver le cours de la justice. Loin de là, il a voulu amener une plus prompte expédition des affaires, en restreignant les appels aux objets qui en sont véritablement susceptibles.

L'opinion de M. Raikem a d'autant plus d'importance sur ce point que c'est lui qui, à la chambre des représentants, a provoqué la pré

sentation de l'amendement de M. de Behr qui forme le dernier alinéa de l'art. 18.

On peut donc dire que si cet amendement n'a pas parlé des droits mobiliers, du moins il ne fait pas obstacle à l'évaluation de ces droits par le défendeur.

394. Mais supposons que le juge de paix prononce sans exiger aucune évaluation, y a-t-il lieu à appel de sa décision?

Ce point ne nous paraît pas douteux. L'appel existe en effet de toutes les demandes indéterminées.

Comme c'est l'évaluation qui doit démontrer que le droit d'appel n'existe pas, et comme l'évaluation n'a pas été faite, on reste sous l'empire de la règle générale de compétence qui admet les deux degrés de juridiction pour toutes les contestations, à moins d'exception formelle.

Nous renvoyons aux art. 14 et suiv. sur la question de savoir ce que le juge d'appel doit faire quand le litige n'a pas été évalué en première instance.

ARTICLE 9.

Les juges de paix connaissent en outre à charge d'appel :

Des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année.

Des actions en bornage, de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres et de haies, lorsque la propriété n'est pas contestée.

Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'art. 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées.

SOMMAIRE.

393. Origine et portée de l'art. 9. Disposition de la loi | 403. Entreprises sur les cours d'eau servant à l'irrigade 1790. Innovations proposées.

396. Amendement de M. de Garcia. Création de l'art. 9. Principe général : Recevabilité de l'appel quelle que soit la somme réclamée.

397. Autres modifications apportées à l'art. 9 par la législature.

398. Comparaison de l'art. 9 de la loi de 1841 avec l'ar-
ticle 6 de la loi française des 25 mai-6 juin 1838.

399. Importance du no 4 de l'art. 6 de la loi française 406.
concernant les pensions alimentaires. Abstention
de la loi belge.

400. Portée du S fer de l'article 9. Ce paragraphe n'e: t
qu'énonciatif.

401. Que faut-il entendre par action possessoire?
402. A quels biens cette action peut-elle s'appliquer?
403. Division générale des actions possessoires : actions
en complainte et actions en réintégrande.

tion des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions des autorités administratives dans les cas déterminés par les lois et règlements. - Comment les expressions arrosement des prés étaient-elles comprises sous la loi de 17907 Loi française de 1838 et loi belge de 1841. Loi belge du 27 avril 1848 sur les irrigations.

Entreprises sur les cours d'eau servant au mouvement des usines et moulins.

407. Les seules entreprises sur les cours d'eau dont parle l'art. 9 sont celles qui donnent lieu à une action possessoire.

407 bis. Le juge de paix est compétent alors même qu'il n'y aurait pas une véritable entreprise. Il suffit qu'il y ait lieu à action possessoire.

408. Les actions possessoires qui s'exercent à propos d'eaux non courantes ne cessent pas d'être de la compétence du juge de paix.

404. L'action possessoire doit être intentée dans l'année du trouble. Raison de cette obligation. Législation antérieure. Art. 23 du code de procédure. Ren- 409. Les règles de l'art. 9 ne portent pas atteinte aux attributions de l'autorité administrative en ma

voj.

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