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sur la compétence, p. 112), le no1 de la disposition (ment susceptibles d'appréciation en argent, il fut l'objet d'un nouveau remaniement.

Les déplacements de bornes, les usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures commis dans l'année ne furent plus mentionnés dans l'article. On jugea cette mention inutile en présence de la généralité de la disposition (infra, n° 429). Les mots : entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés commises dans l'année, furent d'autre part remplacés par des termes plus généraux entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irriga- | tion des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements.

C'est avec ces modifications que l'art. 9 a passé dans la loi de 1841.

En analysant successivement les diverses parties de notre disposition, nous aurons occasion de revenir sur la portée des amendements admis par la législature.

398. La loi belge, dans son art. 9, n'a fait pour ainsi dire que reproduire les trois premiers paragraphes de l'art. 6 de la loi française des 25 mai-6 juin 1838. Au second paragraphe seulement, la loi de 1838 n'attribue au juge de paix la connaissance des actions en bornage, ete., que lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés. La loi belge se borne à demander plus simplement que la propriété ne soit pas contestée.

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De la similitude entre la loi belge et la loi française résulte cette conséquence, que les décisions des auteurs et de la jurisprudence française depuis 1838 ne perdent rien de leur importance sous l'empire de notre législation.

399. Un dernier paragraphe de l'art. 6 de la loi française n'a pas pris place dans la loi belge. Ce paragraphe attribue au juge de paix la connaissance, toujours à charge d'appel des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des art. 205, 206 et 207 du code civil.

Ces dernières demandes avaient d'abord été écartées de la juridiction des juges de paix. Voici comment s'exprimait à cet égard l'exposé des motifs présenté par M. le garde des sceaux le 6 janvier 1837:

«Il est une autre proposition de la commission que le gouvernement aurait vivement désiré pouvoir accueillir, celle de déférer aux tribunaux de paix les demandes en prestation d'aliments formées en exécution des art. 205, 206 et 207 c. civ. Ces contestations qui s'élèvent entre proches parents semblent en effet, au premier abord, devoir être décidées par un tribunal dont, en plusieurs circonstances, la loi impose l'intervention au milieu des familles. Un examen attentif a cependant fait repousser

ce vœu.

‹ Les demandes d'aliments étant essentielle

serait impossible de ne pas limiter à une somme peu élevée la compétence des juges de paix en cette matière. Ordinairement exagérées par le besoin et par les causes des dissensions domestiques qui en sont l'occasion prochaine, ces demandes dépasseraient presque toujours le chiffre borné auquel il aurait fallu s'arrêter. L'appréciation des fortunes, à laquelle il faudrait se livrer, est souvent difficile. Le discernement d'un seul magistrat offrirait-il de suffisantes garanties? - Les décisions rendues en une telle matière ont une grande influence sur les mœurs publiques; elles parlent au nom des droits du sang; elles signalent des devoirs essentiels remplis ou méconnus. Des raisons graves de morale et d'intérêt social s'élèvent contre un changement de compétence. Au lieu d'éviter la publicité, il faut continuer à la rechercher; au lieu de renfermer la décision du juge dans l'obscurité du prétoire, il faut que l'exemple qu'elle est destinée à donner aux parents de toutes les classes, soit empreint de l'autorité qui s'attache aux jugements des juridictions supérieures.»

La commission de la chambre des députés de France ne se laissa pas arrêter par ces raisons. Elle proposa de donner au juge de paix la décision des demandes de pensions alimentaires, mais pour autant seulement que le moutant annuel de la pension n'excédât pas 100 fr.

En faveur de cette extension, dit le rapport de M. Renouard à la chambre des députés (29 mars 1837), on fait valoir la nécessité d'éviter les frais dans des affaires dont la nature même porte à supposer que les parties sont hors d'état d'y subvenir. On ne se décide qu'à la dernière extrémité à engager de semblables demandes. Faut-il que l'intensité même des besoins qu'éprouvent les malheureux auxquels leurs proches refusent du pain, et l'impossibilité d'avancer des frais de justice, leur ferment l'accès des tribunaux? Faut-il, par l'addition de ces frais, aggraver la position de ceux à qui des aliments sont demandés? Nos campagnes offrent trop souvent le douloureux speciacle de vieux parents chassés par des enfants ingrats, lorsque la perte de leurs forces ne leur permet plus de contribuer aux dépenses communes; ce scandale deviendra plus rare, si une comparution devant le juge de paix peut y mettre fin. — Aux motifs d'humanité qui commandent de rendre aux pauvres la justice à peu de frais, et de la rendre prompte, puisque la faim n'attend pas; aux motifs d'ordre public qui veulent que les plus faibles moyens de restreindre le fléau de la mendicite ne soient pas négligés, vient se joindre l'espérance d'une meilleure justice. Le juge de paix a déjà reçu de la loi d'autres attributions qui souvent l'appellent dans l'intérieur des familles; rapproché des parties, il a empire ́sur elles, il peut faire agir la persuasion, il connaît leur position, leurs besoins, leurs ressour

DES JUSTICES DE PAIX.

rion de Pansey (Comp. des juges de paix, ch. 26), n'avait pas prévalu devant la cour de cassation de France. Celle-ci par arrêts du 2 mars 1809 (Dalloz, Répert., v° Comp. civ. des tribunaux de paix, no 258), du 1er mars 1815 (S.-V., 15, 1, 120), du 22 mai 1833 (S.-V., 33, 1, 553), et du 26 janvier 1836 (S.-V., 36, 1, 90) avait adopté le principe contraire défendu par Carré (Dr. fr., t. 2, no 1451 et suiv.; L. de la compétence, t. 6, p. 74, art. 317, § 2), et par Berriat Saint-Prix (Proc., no 46).

Sous l'empire de la loi de 1790, il paraissait donc établi que les termes entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés n'étaient que démonstratifs. Et en effet, l'art. 10, tit. III de la loi de 1790 attribuait au juge de paix, sans aucune exception, toutes les actions possessoires et par conséquent celles qui avaient pour objet de repousser les entreprises sur les cours d'eau.

|

pire de la loi de 1790, et il n'existe aucun motif pour croire que le législateur de 1841 ait voulu sous ce rapport changer le sens de la loi. Carré (Justice de paix, t. 2, no 1459; Comp., t. 6, p. 78); Foucher (no 258), Dalloz (Répert., vo Comp. civ. des tribunaux de paix, no 257) et Delebecque (no 90) embrassent cette opinion?

Cependant, sous l'empire de la loi de 1841, on a soulevé la question de savoir si toutes les actions énumérées dans le paragraphe 1er de l'art. 9 devaient réunir les conditions générales des actions possessoires pour pouvoir se produire. Spécialement, l'action ayant pour objet la répression de l'entreprise commise dans l'année sur les cours d'eau servant au mouvement des usines_et_moulins doit-elle avant tout avoir la possession pour base?

Cette action, a-t-on dit, n'est pas une action possessoire véritable, soumise aux conditions de recevabilité écrites dans les art. 23 à 27 inQuoi qu'il en soit, la loi française de 1838 a clus du code de procédure. Elle est déférée par voulu faire cesser tout doute sur la juridiction la loi de 1841 au même juge que les actions du juge de paix en cette matière. Elle a rendu possessoires; elle est soumise, comme ces acplus générales les expressions employées par la tions, à l'obligation d'être intentées dans l'anloi de 1790, et fait cesser tout prétexte à contro-née; mais là s'arrête la similitude. L'art. 9 de verse. La loi belge a suivi son exemple, et lui a emprunté les termes entreprises sur des cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés. (Foucher, no 255; Delebecque, no 86 et suiv.)

Une loi du 27 avril 1848 (Monit. du 30) est venue augmenter en Belgique la facilité à obtenir l'irrigation des propriétés. Mais cette loi ne touche en rien à la compétence.

406. La loi belge de 1841 a de même inscrit dans sou texte la compétence du juge de paix en ce qui concerne les entreprises sur les cours d'eau servant au mouvement des usines et moulins, compétence que la loi de 1790 n'avait pas mentionnée spécialement. Mais ces mots n'ont rien ajouté au sens de la loi.

Nous avons vu que la loi française et la loi belge ont de même attribué compétence au juge de paix en matière de curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété et de servitude ne sont pas contestés (supra, no 173, 189 et suiv.; sur l'art. 7, no 1).

Il faut toutefois se garder de confondre la compétence du juge de paix en matière de curage, avec sa compétence en matière d'emprises sur les cours d'eau. Dans le premier cas, il s'agit d'une simple action en dommages-intérêts pour abstention d'un fait. La possession n'est pas mise en doute. Le juge de paix juge sans appel jusqu'à 100 francs. Dans le second cas, la question possessoire est agitée et le juge de paix ne décide jamais qu'à charge d'appel.

407. Il est à remarquer que, malgré la généralité des mots entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix n'est compétent, aux termes de l'art. 9, que si ces entreprises peuvent donner lieu à une action possessoire. C'est ainsi que la disposition a toujours été comprise sous l'em

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la loi du 25 mars 1841 parle des unes et des autres distinctement, dans des membres de phrases séparés. Le texte primitif, tout en mentionnant les actions possessoires de la façon la plus générale, ne nommait pas les actions tendant à obtenir le redressement des entreprises sur les cours d'eau servant aux usines. MM. Raikem et Metz présentèrent un amendement au second vote de la loi, en séance de la chambre du 11 mai, pour les inscrire dans le texte de l'art. 9. Or, cet amendement était parfaitement inutile si ces actions étaient des actions possessoires se confondant avec la complainte, car l'article qui ne les désignait pas spécialement, se terminait néanmoins par les mots et de toutes autres actions possessoires.

Nous ne pensous pas que l'amendement introduit dans la loi sur la proposition de MM. Metz et Raikem puisse avoir une telle portée. Voici en quels termes M. Raikem justifiait l'introduction dans l'art. 9 des mots qui donnent lieu à la controverse actuelle: D'après l'art. 7 que la chambre vient de voter définitivement, et qui avait été amendé, sur la proposition de l'honorable M. Metz, les actions relatives au curage des canaux servant au mouvement des usines, sont de la compétence des juges de paix. Cette disposition a été empruntée à la loi française.

Mais, messieurs, la loi française avait établi comme corollaire que les juges de paix connaitraient des entreprises commises dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminés par les lois et par les règlements. Il me paraît que ces deux dispositions de la loi française sont corrélatives, été définitivement adopté dans l'art. 7, et qu'en conséquence de l'amendement qui a il con

les droits réels; 3° pour les universalités de meubles.

Aucun doute ne s'est élevé sur la question de l'existence de l'action possessoire, quant aux deux premières catégories de biens. Il en est autrement quant à la troisième.

Comme la question a fort peu d'utilité pra tique, nous nous bornons à la signaler, sans la discuter d'une manière approfondie. Nous renvoyons, sur ce point, aux ouvrages d'Henrion de Pansey (Comp. des juges de paix, éd. b, p. 373 et 541) et de Troplong (Prescript., no 281), qui se prononcent dans le sens du maintien de l'ordonnance de 1667 sous l'empire du code de procédure, et à ceux de Garnier (Act. possessoires, p. 92), de Carou (Comp. des juges de paix, n° 598), et de Dalloz (Répert., v° Act. possessoires, n° 499), qui adoptent l'opinion contraire. Bioche(Traité des actions possessoires, no 550 et suiv.) | résume la controverse, mais la trouve avec raison sans utilité pratique et s'abstient de se pro

noncer.

403. Le but de l'action possessoire est, soit de se faire maintenir, soit de se faire réintégrer dans sa possession.

Les actions possessoires se divisent donc naturellement en deux espèces, celles qui ont pour but de repousser le trouble apporté par un tiers à la paisible possession, actions en complainte, et celles qui ont pour but de faire rentrer en possession celui qui a été violemment dépossédé, actions en réintégrande. La loi de 1841 parle spécialement de ces deux sortes d'actions possessoires. Nous aurons donc occasion de définir de plus près leur caractère. La loi mentionne aussi spécialement les dénonciations de nouvel œuvre, mais nous pensons que ce genre d'actions doit aujourd'hui être mis sur la même ligne que la complainte. (Infra, no 412 à 417.)

|

404. L'art. 9 de la loi de 1841 n'attribue au juge de paix la décision des actions possessoires que quand les faits qui y ont donné lieu ont été commis dans l'année. Passé ce délai, l'action n'est plus recevable. Telle est aussi la règle éta- | blie par l'art. 23 du code de procédure : « Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble... Il n'y a donc pas à distinguer quel est le nom spécial applicable à l'action possessoire. Aucune action de ce genre n'est recevable s'il s'est écoulé une année depuis le fait qui a donné lieu au trouble (art. 10, tit. III de la loi des 16-24 août 1790).

D'après Garnier (Act. possess., p. 41), la disposition qui prescrit d'intenter l'action dans l'année du trouble n'est pas fondée sur la certitude qu'après cette année la possession est acquise à autrui, mais sur la nécessité de circonscrire dans un très-court délai le jugement d'une action exceptionnelle, et de ne pas laisser aux juges de paix la recherche et l'appréciation d'un fait qui ne peut être constaté que par des témoignages dont la difficulté augmente à me

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sure que s'éloigne l'époque où il s'est passé. Il est juste de remarquer d'ailleurs que si, après une année depuis le trouble, la prescription n'est pas nécessairement acquise à une autre personne, il n'est pas douteux que l'action possessoire intentée aussi tardivement donnerait souvent lieu à de longs débats, parce que souvent ce trouble possessoire serait prétenduement devenu le commencement d'une nouvelle possession qui serait opposée à l'ancienne. La loi a agi sagement en coupant court à des débats de ce genre, et en rejetant toute demande possessoire fondée sur des faits remontant à plus d'une année. Toutefois, comme le remarque Garnier: Après l'année du trouble, et tant que la prescription commune à tous les droits, à toutes les actions, ne serait pas accomplie, le possesseur troublé pourrait former une demande en indemnité, soit devant le juge de paix luimême pour dommages aux champs, fruits ou récoltes, s'il s'agissait d'un fait de cette nature, ou pour somme n'excédant pas 100 francs, soit devant le tribunal de première instance, s'il s'agissait d'un fait différent ou d'une somme supérieure.

Mais de pareilles demandes n'ont rien de possessoire.

Il nous suffit d'avoir signalé la règle fondamentale de l'art. 23 du code de procédure, règle que l'art. 9 de la loi de 1841 ne fait que répéter. Nous ne pouvons nous arrêter à énumérer les difficultés qui se présentent à propos de l'application de cet art. 23 et de la computation du délai d'un an. Nous renvoyons sur ce point aux auteurs qui ont traité des actions possessoires. Garnier (Act. possessoires, ch. 2, § 1er, p. 38 et suiv.); Carré (L. de la proc., art. 23, question 108); Merlin (Répert., v° Prescript., sect 1′′, § 7); Bélime, no 355; Vazeille (Prescript., no 267); Dalloz (Répert., vo Act. possessoires, no 575 à 589) et Bioche (Act. possessoires, no 713 à 747).

405. L'art. 9 attribue d'abord au juge de paix la connaissance « des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements. »

La loi des 16-24 août 1790 (tit. III, art 10) se contentait de parler des entreprises sur les cours d'eau servaut à l'arrosement des prés commises dans l'année.

Ces dernières expressions ont été remplacées par celles-ci : irrigation des propriétés, qui sont plus générales.

Sous l'empire de la loi de 1790 on avait d'abord voulu restreindre le sens des expressions arrosement des près, en prétendant que les entreprises sur les cours d'eau arrosant des propriétés d'autre sorte que des prés n'appartenaient pas à la décision du juge de paix. Mais cette doctrine restrictive défendue par Favard de Langlade (Répert., vo Just. de paix, § 5, no 1) et par Hen

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rion de Pansey (Comp. des juges de paix, ch. 26), n'avait pas prévalu devant la cour de cassation de France. Celle-ci par arrêts du 2 mars 1809 (Dalloz, Répert., v° Comp. civ. des tribunaux de paix, n° 258), du 1er mars 1815 (S.-V., 15, 1, 120), du 22 mai 1833 (S.-V., 33, 1, 553), et du 26 janvier 1836 (S.-V., 36, 1, 90) avait adopté le principe contraire défendu par Carré (Dr. fr., t. 2, no 1451 et suiv.; L. de la compétence, t. 6, p. 74, art. 317, § 2), et par Berriat Saint-Prix (Proc., no 46).

pire de la loi de 1790, et il n'existe aucun motif pour croire que le législateur de 1841 ait voulu sous ce rapport changer le sens de la loi. Carré (Justice de paix, t. 2, n° 1459; Comp., t. 6, p. 78); Foucher (n° 258), Dalloz (Répert., v° Comp. civ. des tribunaux de paix, n° 257) et Delebecque (no 90) embrassent cette opinion?

Cependant, sous l'empire de la loi de 1841, on a soulevé la question de savoir si toutes les actions énumérées dans le paragraphe 1er de l'art. 9 devaient réunir les conditions générales des actions possessoires pour pouvoir se produire. Spécialement, l'action ayant pour objet la répression de l'entreprise commise dans l'année sur les cours d'eau servant au mouvement des usines et moulins doit-elle avant tout avoir la

Sous l'empire de la loi de 1790, il paraissait donc établi que les termes entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés n'étaient que démonstratifs. Et en effet, l'art. 10, tit. III de la loi de 1790 attribuait au juge de paix, sans aucune exception, toutes les actions possessoi-possession pour base? res et par conséquent celles qui avaient pour objet de repousser les entreprises sur les cours d'eau.

Cette action, a-t-on dit, n'est pas une action possessoire véritable, soumise aux conditions de recevabilité écrites dans les art. 23 à 27 inQuoi qu'il en soit, la loi française de 1838 a clus du code de procédure. Elle est déférée par voulu faire cesser tout doute sur la juridiction la loi de 1841 au même juge que les actions du juge de paix en cette matière. Elle a rendu possessoires; elle est soumise, comme ces acplus générales les expressions employées par la tions, à l'obligation d'être intentées dans l'anloi de 1790, et fait cesser tout prétexte à contro-née; mais là s'arrête la similitude. L'art. 9 de verse. La loi belge a suivi son exemple, et lui a emprunté les termes : entreprises sur des cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés. (Foucher, no 255; Delebecque, no 86 et suiv.)

Une loi du 27 avril 1848 (Monit. du 30) est venue augmenter en Belgique la facilité à obtenir l'irrigation des propriétés. Mais cette loi ne touche en rien à la compétence.

406. La loi belge de 1841 a de même inscrit dans sou texte la compétence du juge de paix en ce qui concerne les entreprises sur les cours d'eau servant au mouvement des usines et moulins, compétence que la loi de 1790 n'avait pas mentionnée spécialement. Mais ces mots n'ont rien ajouté au sens de la loi.

Nous avons vu que la loi française et la loi belge ont de même attribué compétence au juge de paix en matière de curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété et de servitude ne sont pas contestés (supra, no 173, 189 et suiv.; sur l'art. 7, no 1).

Il faut toutefois se garder de confondre la compétence du juge de paix en matière de curage, avec sa compétence en matière d'emprises sur les cours d'eau. Dans le premier cas, il s'agit d'une simple action en dommages-intérêts pour abstention d'un fait. La possession n'est pas mise en doute. Le juge de paix juge sans appel jusqu'à 100 francs. Dans le second cas, la question possessoire est agitée et le juge de paix ne décide jamais qu'à charge d'appel.

la loi du 25 mars 1841 parle des unes et des autres distinctement, dans des membres de phrases séparés. Le texte primitif, tout en mentionnant les actions possessoires de la façon la plus générale, ne nommait pas les actions tendant à obtenir le redressement des entreprises sur les cours d'eau servant aux usines. MM. Raikem et Metz présentèrent un amendement au second vote de la loi, en séance de la chambre du 11 mai, pour les inscrire dans le texte de l'art. 9. Or, cet amendement était parfaitement inutile si ces actions étaient des actions possessoires se confondant avec la complainte, car l'article qui ne les désignait pas spécialement, se terminait néanmoins par les mots et de toutes autres actions possessoires.

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Nous ne pensous pas que l'amendement introduit dans la loi sur la proposition de MM. Metz et Raikem puisse avoir une telle portée. Voici en quels termes M. Raikem justifiait l'introduction dans l'art. 9 des mots qui donnent lieu à la controverse actuelle D'après l'art. 7 que la chambre vient de voter définitivement, et qui avait été amendé, sur la proposition de l'honorable M. Metz, les actions relatives au curage des canaux servant au mouvement des usines, sont de la compétence des juges de paix. Cette disposition a été empruntée à la loi française.

«Mais, messieurs, la loi française avait établi comme corollaire que les juges de paix connaitraient des entreprises commises dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines, sans 407. Il est à remarquer que, malgré la gé- préjudice des attributions de l'autorité adminisnéralité des mots : entreprises sur les cours d'eau, trative, dans les cas déterminés par les lois et le juge de paix n'est compétent, aux termes de par les règlements. Il me paraît que ces deux l'art. 9, que si ces entreprises peuvent donner dispositions de la loi française sont corrélatives, lieu à une action possessoire. C'est ainsi que la et qu'en conséquence de l'amendement qui a disposition a toujours été comprise sous l'em-été définitivement adopté dans l'art. 7, il con

vient d'introduire une disposition semblable étaient comprises formellement parmi les acdans l'art. 9 nouveau. J'en fais la propositions possessoires par la loi du 24 août 1790 tion. » (art. 10, tit. III) par le projet de 1835 dû à M. Ernst (art. 2) et par le projet de la commission de la chambre (art. 7, n° 2), (v. supra, no 395).

Et sur l'interpellation du président de la chambre, si la proposition tendait à rejeter dans l'art. 9 les actions relatives au curage des canaux, M. Raikem déclara n'avoir d'autre intention que de mettre l'art. 9 en concordance avec l'art. 7 déjà adopté, en suivant sur ce point l'exemple de la loi française.

L'amendement présenté au second vote de la loi, quant aux entreprises sur les cours d'eau servant au mouvement des usines, n'avait donc d'autre but que de mettre le texte de l'art. 9 en harmonie avec celui de l'art. 7. L'amendement n'ajoutait rien en réalité à l'art. 9 primitif, puisque celui-ci se terminait par les termes toutes autres actions possessoires, qui étaient généraux et suffisants; mais il développait le texte primitif de la disposition, et le rendait plus explicite et plus clair.

N'oublions pas d'ailleurs que l'auteur de l'amendement s'en référait à la loi française. Le texte de la loi belge est en effet, sur le point qui nous occupe, la copie complète de celui de la loi de 1838 (art. 6).

Comment est-il possible d'admettre que le législateur aurait réuni dans le même membre de phrase, et sans aucune distinction, des actions possessoires et des actions qui ne le seraient pas, en les attribuant toutes au même juge? Le texte même du § 1er de l'art. 9 ne nous laisse donc aucun doute sur l'intention de la loi de u'y comprendre que des actions possessoires.

407 bis. Il suffit, d'autre part, que l'action ayant pour but de faire respecter un cours d'eau soit possessoire, pour qu'il ne soit pas nécessaire que le trouble ait été fait par une véritable entreprise. L'action possessoire est de la compétence du juge de paix, quel que soit le caractère du trouble qu'elle tend à repousser. Comme Carré le ditavec raison, le juge de paix est compétent pour connaître de toutes les contestations dérivant d'un fait commis dans l'année, soit par entreprise, soit autrement, sur les petites rivières, les ruisseaux, les eaux de source que l'art. 644 du code civil comprend sous la déno

Or, c'est en vain que nous chercherions dans les rapports sur cette dernière disposition l'in-mination générale d'eaux courantes, autres que tention d'attribuer à l'entreprise sur les cours d'eau servant au mouvement des usines et moulins, le caractère d'une action particulière, non possessoire.

L'intention contraire du législateur français est au contraire évidente. L'exposé des motifs de M. le garde des sceaux déclare que sur la matière si importante et si variée des actions possessoires, le projet reproduit la loi du 24 août 1790 en la complétant (6 janvier 1837). Le rapport de M. Renouard à la chambre des députés (séance du 29 mars 1837) déclare que l'art. 6 attribue aux juges de paix la connaissance à charge d'appel, des actions possessoires dont il donne, à l'aide de la jurisprudence, une explication plus complète que ne l'avait fait la loi du 24 août 1790. »

Dans son rapport à la chambre des pairs M. Gasparin (19 juin 1837) tient un langage analogue. Il en est de même de M. Amilhau dans son rapport à la chambre des députés (6 avril 1838).

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celles qui sont déclarées dépendance du domaine public, comme les fleuves, les rivières navigables ou flottables, dans lesquelles il est interdit aux propriétaires riverains de prendre des eaux pour l'irrigation de leurs propriétés, art. 644 et 538 c. c. (Just. de paix, no 1452; Comp., art. 317, § 2, t. 6, p. 75.)

408. Il y aurait erreur à penser que la loi de 1790 et celle de 1841 ne parlant que d'entreprises sur les cours d'eau, les entreprises sur les eaux non courantes ne donneraient pas lieu à une action possessoire de la compétence du juge de paix.

Comme nous l'avons déjà dit, les termes de l'art. 9 sont énonciatifs et non limitatifs. Les actions possessoires appartiennent au juge de paix, soit qu'elles dérivent d'entreprises sur des cours d'eau, soit qu'elles prennent naissance dans des entreprises sur des eaux stagnantes, comme un lac, un étang, une mare ou une citerne. (Garnier, Act. possessoires, ch. II, art. 5, p. 116, cass. de France, 4 mai 1813, S.-V., 13, 1, 337.)

L'action relative aux entreprises sur les cours d'eau servant au mouvement des usines et mou- Il nous est impossible, on le conçoit, d'énulins n'est mentionnée spécialement dans aucun mérer les cas si nombreux où l'action possesde ces documents. Peut-on admettre que le lé-soire peut s'exercer à propos d'entreprises sur gislateur ait introduit dans la loi, à côté des actious possessoires, une action nouvelle ayant un caractère tout spécial, sans que cette intention se soit manifestée clairement? N'est-il pas plus naturel au contraire de voir dans l'action dont s'agit une action possessoire énoncée spécialement en vue de compléter le texte de la loi de 1790 ?

Enfin il est certain que les entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés

les eaux. Nous devons renvoyer sur ce point aux ouvrages de Vaudoré (Droit rural, nos 445 et suiv.), de Carré (Compétence, art. 327, § 2, t. 6, p. 77, Justice de paix, no 1454, p. 289 et s.), de Garnier (Actions possessoires, ch. H, art. 5, p. 116 à 133), de Carou (Actions possessoires, nos 317 à 364), de Foucher (no 257 et suiv.), au Répert. de Dalloz (vis Eaux et Actions possessoires, nos 368 et s.), et au récent Traité des actions possessoires, de Bioche (1865, no 380 à 422).

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