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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 22. Lorsqu'à la demande principale il est opposé une demande reconventionnelle ou en compensation, et que chacune d'elles est susceptible d'être jugée en dernier ressort, le juge de paix ou le tribunal de première instance prononcent sur toutes sans appel. Si l'une des demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, il ne sera prononcé sur toutes qu'en premier ressort.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de la compétence du juge de paix, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

ART. 23. Le gouvernement, sur l'avis des cours d'appel, pourra fixer, pour chacune des chambres des tribunaux de première instance, et pour chaque justice de paix, le nombre des audiences civiles.

ART. 24. Toutes les affaires régulièrement introduites avant la mise en vigueur de la présente loi, seront continuées devant le juge qui en est saisi; elles seront instruites et jugées conformément à la présente loi. Sont exceptées les affaires dans lesquelles il y aurait clôture des débats sur le fond avant la mise en vigueur de la loi.

Pourra néanmoins le demandeur renoncer à son action et en intenter une nouvelle, à charge de supporter les frais de la renonciation.

ART. 25. Dans toutes les instances dans lesquelles il n'est intervenu aucun jugement interlocutoire ni définitif, le droit d'interjeter appel sera réglé d'après les dispositions de la présente loi.

ART. 26. Les attributions conférées aux tribunaux et aux juges de paix par la législation existante, sont maintenues, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi. Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume. Donné à Bruxelles, le 25 mars 1841.

LEOPOLD.
Par le Roi :
Le ministre de la justice,

M.-N.-J. LECLERCQ.

DE LA LOI

SUR LA

COMPÉTENCE EN MATIÈRE CIVILE.

TITRE PREMIER.

DES JUSTICES DE PAIX..

ARTICLE 1er.

Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 francs.

1. Loi des 16-24 août 1790, art. fer.

2. Nécessité de modifier cet article.

SOMMAIRE.

3. Dispositions de la loi française du 25 mai 1838, et de la loi belge du 25 mars 1841, quant à la compétence des juges de paix.

4. Pourquoi le taux de la compétence des justices de paix a été changé.

16. Le juge de paix est-il compétent pour connaître de l'exécution de ses jugements?

17. Le juge de paix est incompétent en matière d'enre gistrement, en maière administrative, dans les causes qui concernent les honoraires des notaires, ou dans celles ayant rapport aux frais faits par des officiers ministériels,

Compétence en matière d'honoraires réclamés par un

avocat.

19. Quelles actions sont de la compétence du juge de paix ? Pourquoi nous prenons pour base de notre travail la distinction des actions en personnelles, réelles et mixtes.

3. Opinions diverses quant au chiffre de la compétence 18.
des justices de paix. Raisons qui ont déterminé
l'adoption des chiffres de la loi du 25 mars 1841.
6. Observations de M. de Garcia quant au droit d'appel.
7. Le mot actions a-t-il un sens différent de celui du
mot causes dont se sert la loi des 16-24 août 1790?
8. Les expressions : personnelles ou mobilières rempla- 20.
cent celles de personnelles et mobilières. Raisons
de ce changement.

9. Le juge de paix n'est pas compétent en matière com-
merciale.

21.

Les actions mixtes ne sont pas de la compétence du juge de paix.

Que faut-il entendre par action personnelle et action réelle, en droit français et en droit romain? 22. Qu'est-ce que l'action mixte en droit romain? Dans quels cas l'action mixte existe en droit français.

23.

10. De la prorogation de juridiction en général.
It. Effets de la prorogation de juridiction. Prorogation
de la juridiction du juge de paix ratione personæ | 24.
vel loci.

12. Prorogation de la juridiction du tribunal d'arron-
dissement ratione personæ vel loci.

13. Le juge d'arrondissement est-il forcé de prononcer dans ce cas ?

Dans quelles hypothèses spéciales il y a action personnelle, action réelle ou action mixte. — Quid dans le cas d'actions dérivant du louage? 25. L'action ayant pour objet de faire désigner certains immeubles comme sujets à hypothèque est-elle personnelle?

14. La juridiction du juge de paix peut-elle étre proro- 26. Quid de l'action ayant pour objet de réclamer la

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somme pour laquelle une hypothèque a été consentie?

Quid de la demande en nullité d'un acte, demande ayant pour but de parvenir à la radiation d'une inscription hypothécaire?

Quid de la demande en nullité d'un acte, jointe à la demande en restitution des immeubles sur lesquels cet acte a porté?

29. Quel est le caractère d'une action en réalisation par

devant notaire d'une vente immobilière sous seing privé, lorsque c'est l'acheteur qui l'intente? 30. La loi du 16 décembre 1851 qui a ordonné la transcription de tous les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, a-t-elle changé le caractère de l'action dont nous venons de parler? 54.

31. Quid lorsque c'est le vendeur qui intente cette action ?

32. Quid de l'action en délivrance d'un immeuble vendu, - lorsqu'elle s'exerce contre le vendeur?

53. Quid lorsqu'elle s'exerce contre les tiers détenteurs?

34. Quel est le caractère de l'action en résolution de la vente qui appartient au vendeur avec pacte de rachat?

d'une demande en validité ou en nullité d'offres réelles, lorsque les causes de ces offres sont de sa compétence quant au chiffre?

53. Le juge de paix peut-il donner acte d'une recon

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a-t-il compétence en dernier ressort pour une somme de 100 fr. et en premier ressort pour une somme de 200 francs ?

55. Constatation du chiffre de la contestation : renvoi à l'art. 8.

36. Le juge de paix est-il compétent lorsqu'une demande formée par une seule personne contient plusieurs chefs qui, séparés, sont au-dessous de 200 francs, mais qui réunis excèdent cette somme?

55. Quid si cette action est dirigée contre un tiers dé- 57. De même le juge de paix a-t-il compétence pour sta

tenteur ?

36. L'action en nullité d'une vente d'immeuble est-elle

tuer en dernier ressort, lorsque les chefs réunis des conclusions du demandeur excèdent 100 fr.?

purement personnelle lorsque c'est l'acquéreur 58. Quid, si deux demandes inférieures à 200 francs sont

qui l'intente?

37. En est-il de même lorsque c'est le vendeur?

38. L'action en résolution d'une vente intentée par des

créanciers, comme faite en fraude de leurs droits, 59.
est-elle personnelle, lorsque la vente a porté sur
des immeubles? (Action Paulienne.)

39. Quel est le caractère de l'action en rescision d'une
vente pour cause de lésion de plus des sept dou-
zièmes, dirigée, soit contre l'acquéreur, soit con-
tre le tiers détenteur de l'immeuble?

40. Quid de l'action en résolution d'une donation? Différentes hypothèses qui peuvent se présenter.

41. Quid de l'action en nullité d'un testament et de l'action en partage?

60.

42. Quid de l'action en indemnité ou dommages-inté- 61. rêts, lorsqu'elle prend sa source dans un droit immobilier?

43. Quel est le caractère de l'action ayant pour but d'ob

décidées par un même jugement, qui prononce alors sur deux sommes dont la réunion excède 200 fr.?

Le juge de paix est-il compétent quand le demandeur intente par le même exploit deux actions ayant des bases différentes? — Hypothèses diverses qui peuvent se présenter.

Le juge de paix a-t-il compétence quand plusieurs demandeurs réclament par un même exploit des sommes qui, réunies, excèdent 200 francs, mais qui, considérées séparément, restent pour chaque demandeur inférieures à 200 francs? - Distinction à faire selon que les demandes tendent ou non à une seule réclamation.

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Quid lorsqu'un seul demandeur réclame à plusieurs défendeurs une somme supérieure à 200 francs en totalité, mais inférieure à 200 fr., si on la divise entre les défendeurs?

tenir les arrérages d'une rente foncière? Distinc-62. Le juge de paix cesse-t-il d'être compétent, lorstion essentielle.

44. Quid de l'action dirigée contre le défendeur, tant

qu'une contestation sur un titre invoqué vient à s'élever devant lui?

comme débiteur personnel que comme détenteur | 63. Le juge de paix est-il de même compétent, lorsque la

de biens hypothéqués.

45. Quid de l'action en titre nouvel? Distinction à faire.
46. Quel est le caractère de l'action en exhibition de
titres? Différents cas qui peuvent se présenter.
47. Le juge de paix a-t-il compétence lorsqu'il est appelé
à se prononcer sur une action ayant pour objet un
immeuble par destination?

48. L'action hypothécaire est-elle purement réelle?
49. En est-il de même des actions relatives à des servi-
tudes ou à des droits d'usage dans les forêts?

64.

valeur du titre invoqué excède le taux de sa compétence? Distinction à faire. — Quid si la somme demandée est un reliquat?

Quid si le titre invoqué conserve pour l'avenir une valeur supérieure à 200 francs?

65. Application du principe au cas où certaines primes
annuelles sont réclamées.

66. Quid si le demandeur, tout en invoquant un titre
supérieur à 200 francs, déclare borner sa demande
à cette somme, et renoncer au surplus?
Quid si le défendeur avoue une partie de la dette, et
que le débat se trouve ainsi réduit à la somme de
200 francs ?

30. Diverses actions qui sortent de ́la compétence du | 67. juge de paix: - Poursuite d'ordre. - Réclamation par suite de construction de mur mitoyen. Réclamations de l'adjudicataire évincé par suite de 68. Le juge de paix est-il compétent lorsqu'on lui desurenchère.

-

31. Actions ayant pour objet la propriété d'un immeuble
ou d'une servitude jointe à des prestations per-
sonnelles. Action d'un créancier hypothécaire
tendant à faire prononcer la validité d'une adju- | 69.
dication d'immeubles. - Action tendant à un droit
immobilier, avec appréciation d'un contrat par le
juge.

52. Le juge de paix a-t-il compétence pour connaître

70.

mande de prononcer sur l'exécution d'un contrat d'une valeur supérieure à 200 francs, et à défaut de cette exécution de prononcer des dommagesintérêts qui n'excèdent pas sa compétence? Les questions d'état sont-elles de la compétence du juge de paix ? Différentes hypothèses qui peuvent se présenter.

Le juge de paix peut-il se prononcer tout à fait incidemment sur une question d'état?

71. Le juge de paix est-il compétent, lorsqu'on lui, 73. Quid dans le cas où des dommages-intérêts sont oppose une exception tirée de l'interprétation d'un contrat de vente d'immeubles?

72. Les intérêts réclamés en même temps que la demande

réclamés?

74. Règle générale en ce qui concerne les accessoires de
la réclamation.

sont-ils compris dans le chiffre de cette demande 75. Du recours en cassation contre les sentences des
pour déterminer la compétence? — Distinction à juges de paix. Art. 16, loi du 4 août 1832;
faire.
art. 15, loi française des 25 mai-6 juin 1838.

COMMENTAIRE.

1. La loi que l'Assemblée constituante de France porta le 16 août 1790, pour régler l'organisation judiciaire, limitait en ces termes la compétence des juges de paix :

Titre III. Art. 9. Le juge de paix assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobilières sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres; en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel en donnant caution. Les législatures pourront élever le taux de cette compétence (1). »

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4. Quelles sont les raisons qui chez nous ont déterminé cette importante modification à la législation existante?

La première est, à n'en pas douter, la dépréciation du signe monétaire. Cherchant une base équitable aux chiffres de la compétence des juridictions civiles, l'exposé des motifs de la loi présentée le 15 octobre 1855 répudiait en ces termes le taux de la compétence en vigueur | depuis 1790 :

Lors de l'organisation judiciaire de 1790, ce taux a pu paraître assez élevé; mais depuis quarante-cinq ans la richesse nationale s'est accrue dans une proportion considérable; la valeur de l'argent a doublé, et va tous les jours croissant; les progrès de l'instruction assurent à nos tribunaux un personnel plus éclairé qu'on ne pouvait l'espérer en 1790. Lorsque les causes qui, à cette époque, avaient fait admettre une limite étroite pour la compétence des diverses juridictions se modifient ou disparaissent, la législation elle-même ne peut pas rester stationnaire (3). »

Cette dernière permission, à vrai dire assez superflue, nous permet cependant de constater chez les auteurs de la loi la conviction que la détermination du ressort des juges de paix ne pouvait être qu'une œuvre temporaire de son essence. Cette fixation était subordonnée aux variations que devait subir la valeur de l'argent. 2. Par suite, d'une part, de l'accroissement énorme de la fortune mobilière depuis le commencement de notre siècle, par suite, d'autre part, de l'élévation du prix de presque toutes les denrées, il était devenu nécessaire de mettre le taux de la compétence des justices de paix en harmonie avec l'état de la propriété privée. Ce besoin s'était d'ailleurs fait sentir en France comme en Belgique. Depuis 1806, dit Be-naux, et les frais considérables qu'entraînait nech (2), la cour de cassation, organe des vœux de la magistratnre française, demandait qu'on doublåt la compétence des juges de paix. »

A cette raison déterminante venaient se joindre des considérations non moins puissantes tirées de la pratique judiciaire. Des plaintes nombreuses s'étaient fait jour concernant le peu de célérité de la justice devant certains tribu

trop souvent la plus minime contestation. D'autres plaintes émanaient des juges, soit de première instance, soit d'appel, qui parfois se trouvaient surchargés d'un énorme arriéré (4). Citons encore l'exposé des motifs :

3. En France, la loi du 25 mai 1838, donnant raison aux réclamations de la cour de cassation, décida que le ressort des juges de paix «En restreignant dans des limites trop étroiserait porté au double de ce qu'il était depuis tes, dit ce document, la compétence des justices 1790 Les juges de paix, dit cette loi, con- de paix, la législation actuelle fait retomber naissent de toutes actions purement person- toute la masse des affaires contentieuses sur les nelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à tribunaux de première instance; ceux-ci, de la valeur de 100 francs, et, à charge d'appel, leur côté, ne jugeant en dernier ressort que jusqu'à la valeur de 200 francs. » Cet exemple jusqu'à une valeur peu élevée, les cours d'appel de l'élévation de la compétence a été suivi par la se trouvent surchargées. De là sont nées ces loi belge du 25 mars 1841 dans son article 1er. plaintes qui ont été portées devant vous sur

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(1) La loi des 16-24 août 1790 n'a été publiée en Bel- vile, etc., éditée par Grégoir, Wouters et comp. 1841, gique que partiellement. L'arrêté des représentants du p. 14. V. Commentaire législatif de la loi du 25 mars 1841, peuple du 2 frimaire an iv (23 novembre 1795), en ren- par A. Delebecque, p. 3 et sniv. Loi sur la compétence dant l'art. 9 de la loi de 1790 obligatoire pour la Belgi- | en matière civile, par Cloes, p. 15 et suiv. — Observations que, modifie quelques-uns de ses termes sans en changer | sur le projet de loi sur la compétence civile, par Delwarde, p. 1.

le sens.

(2) Traité de compétence, t. Ier, p. 30.

(4) Rapport de M. Liedts au nom de la commission de

(3) Exposé des motifs, par M. A.-N.-J. Ernst, ministre | la chambre des représentants. Séance du 23 janvier 1839 de la justice. Loi sur la compétence en matière ci- ' (Loi sur la compétence, etc., p, 26).

l'accumulation progressive des procès, et le retard qui en résulte dans l'expédition des affaires. «Les procès de la plus mince valeur doivent être portés aujourd'hui devant les tribunaux de première instance: les frais de ces procès absorbent pour le demaudeur l'objet de son action, et doublent le montant des condamnations que le défendeur doit supporter.

|

paix ; le rapport du type monétaire actuel à celui de cette époque est de 1 à 3; et je crois que ce serait rentrer dans l'esprit de la loi que-nous revisons, de porter à 150 fr. les jugements en dernier ressort, et à 300 fr. les jugements des juges de paix en premier ressort (6). »

Cette raison, si elle eût été justifiée, devait paraître décisive, puisqu'elle protestait contre La faculté presque illimitée d'appeler des le reproche le plus grave qu'on pût, adresser à décisions rendues par les juges de paix et les l'innovation proposée, celui de changer le catribunaux de première instance, tournent sou- ractère de la juridiction inférieure en élevant vent au détriment des justiciables dans l'intérêt ses pouvoirs outre mesure. A cette considéradesquels elle est introduite Un grand nombre tion M. de Garcia en ajoutait d'autres fort puisd'appels ne sont interjetés que pour perpétuersantes, tirées de l'harmonie à établir entre la loi les procès, pour forcer la partie qui a obtenu de compétence et la loi civile. Juge du fait gain de cause à souscrire à des arrangements plutôt que du droit, le juge de paix devait être qui, quelque désastreux qu'ils soient, sont pré-investi de la faculté de décider sans appel toutes férés aux lenteurs d'un procès interminable. les contestations dans lesquelles la preuve tes« Il importe de prévenir ces abus: nous de- timoniale était admise comme règle, c'est-àvons rapprocher autant que possible la justice dire toutes celles où il s'agissait d'une somme des justiciables, mettre ceux-ci à même d'obte-inférieure à 150 francs (7). Si la loi de 1790 nir la décision de leurs contestations, sans perte de temps et à peu de frais. Dans leur intérêt bien entendu la loi doit leur refuser l'appel dans tous les cas où, par la modicité de l'objet en litige, l'avantage n'en est qu'illusoire s'il n'est pas ruineux (1). ›

n'avait admis la compétence du juge de paix que jusqu'à concurrence de 100 francs, il fallait l'attribuer à l'influence de l'ordonnance de 1667 qui n'admettait la preuve testimoniale que pour cette somme. Soutenant, la même thèse que M. de Garcia, M. Raikem faisait observer à quels 5. Si l'élévation du taux de la compétence avantages pratiques elle conduisait. Dorénavant était généralement approuvée dans les cham-il devenait inutile de dresser des procès-verbaux bres belges (2), deux opinions cependant s'y d'enquête pour des sommes minimes, cette forproduisirent quant au chiffre auquel cette com- | malité n'étant exigée devant les justices de paix pétence devait être fixée. Le projet primitif de que pour les causes sujettes à appel (8). Il en réla loi (3) portait au triple les chiffres adoptés sultait moins de frais pour les plaideurs, et plus en 1790. Contre l'opinion de la commission spé- de célérité dans la justice (9). ciale instituée pour examiner le projet (4), et contre l'avis du ministre de la justice, M. Leclercq, qui s'était rallié à la commission (5), un certain nombre de membres de la chambre des représentants soutinrent la supérioritérence duquel il est permis à ce magistrat de du système qui triplait la compétence sur celui qui se bornait à la doubler. Voici les raisons sur lesquelles ils s'appuyaient : « Le type monétaire, disait M. de Garcia, n'est plus ce qu'il était en 1790, date de la loi sur les justices de

(4) Exposé des motifs (Loi sur la compétence, etc., p. 14). (2) Quelques personnes cependant prétendaient qu'il n'y avait rien à changer à la législation existante. Rapport de M. Liedts (Loi sur la compétence, etc., pag. 28). M. le comte de Renesse-Breidbach et M. de Ridder, sénaTeurs, étaient de ce nombre. Voy. leurs discours, séance du sénat du 18 février 1841 (ibid., p. 168 à 175, 180 à 186.

(3) Projet du 15 octobre 1835, art. fer.

(4) Commission composée de MM. Fallon, président, Coppieters, Dubus aîné, de Behr, Demonceau, Vanderbelen et Liedts, ce dernier rapporteur.

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A un autre point de vue, l'innovation proposée par M. de Garcia établissait l'harmonie entre le chiffre de la compétence du juge de paix en premier ressort (10), et le chiffre jusqu'à concur

prononcer l'exécution de ses jugements par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution (11).

Ces dernières considérations, dont personne cependant ne récusait la justesse (12), durent

(7) Art. 1341, code civil « Il doit être passé acle devant notaire ou sous signature privée, de toutes cho-es excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs;

«Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »

(8) Art. 39 et 40. code de procéd. civ.

(9) Discours de M. Raikem. Séance du 5 mai 1841 (Loi

(5) Séance de la chambre du 1er mai 1840 (Loi sur la sur la compétence, etc., p. 63). compétence, etc., p. 53).

(6) Discours de M. de Garcia. Séance du 5 mai 1841 (Loi sur la compétence, etc., p. 60). Voy. aussi discours du 4 mai (ibid., p. 57). M. Delwarde, juge au tribunal d'Anvers, soutenait la même opinion dans son opuscule, p. 1, § 1er.

(10) 300 fr. Amendement proposé à la séance du 5 mai (Loi sur la compétence, etc., p. 60).

(14) L'art. 17. du code de procéd. civ. confère ce pouvoir au juge de paix jusqu'à concurrence de 300 fr. (12) Discours de M. le ministre de la justice. Séance du 5 mai (Loi sur la compétence, etc., p. 60).

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