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(Commentaire législatif, no 145) embrassent la même opinion.

l'appel sur la compétence peut être interjeté seul par le défendeur; ce cas se présente lorsque le demandeur appelle soit du jugement définitif, soit de l'interlocutoire (supra, nos 485 et 491). Mais dans cette hypothèse l'appel interjeté par le défendeur devra être principal, et non incident.

494. Avant la loi de 1841, il paraissait certaiu que le défendeur qu', après le rejet de ses conclusions sur la competence, continuait à procéder au fond devenait par cela même non recevable à interjeter appel du jugement sur la compétence. La continuation de la procédure L'appel incident s'applique uniquement à la au fond était considérée en ce cas comme exé- décision frappée d'appel. Comme l'appel princution volontaire et par suite comme acquiesce- cipal a pour objet la réparation des chefs du ment au jugement sur la compétence. L'acquies-jugement qui nuisent à l'appelant, ainsi l'appel cement, nous le savons, forme obstacle à tout incident a pour objet la réparation des chefs du recours ultérieur. même jugement faisant grief à l'intimé. Il y a lieu à appel incident, dit à ce sujet Dalloz, toutes les fois que le jugement attaqué ayant décidé contre l'intimé un point de la cause, soit en prononçant une condamnation à son égard, soit en le déboutant d'une demande qu'il avait formée, l'intimé veut faire tomber le jugement de ce chef.» (Répert., vo Appel incident, no 10 et s.) Citons dans le même sens Poncet (Des jugements, no 322); Favard (Répert., vo Appel, n° 173); Thomine - Desmazures (Procédure, no 496); Bioche et Goujet (Dictionnaire de procédure, vo Appel, sect. 12, no 347.)

C'est en ce sens que la cour de Bruxelles décide, le 8 mars 1828 (Pas., 28, 2, 97), que si la partie, à la suite du jugement par lequel le tribuual se déclare compétent et ordonne de plaider au fond, signifie des conclusions à son adversaire, elle devient non recevable à appeler du jugement. La cour de Liége admet le même principe alors même que la partie qui a soulevé l'exception d'incompétence fait, en plaidant au fond, des réserves d'appel; ces réserves sont inefficaces. Liége, 5 août 1837 (Pas., 37, 2, 205). La cour de Bruxelles se prononce encore dans le même sens par arrêt du 16 mars 1831 (Pas., 31, p. 53).

Enfin la cour de Gand admet le même point de droit, sous l'empire de la loi de 1841, mais en ce qui concerne l'acquiescement à un jugement rejetant le déclinatoire proposé devant un tribunal consulaire. Gand, 6 avril 1849 (Pas., 49, 2, 136).

Ce principe est-il applicable au cas de jugement sur la compétence prononcé par un juge de paix ?

Dans le cas où l'intimé interjette appel du jugement sur la compétence, il ne se plaint aucunement de la sentence dont il y a appel principal, mais bien d'une sentence antérieure qui n'est pas attaquée. Il résulte de là qu'il ne peut se contenter d'un appel incident.

La question est surtout importante parce que des délais spéciaux existent pour l'appel des jugements des justices de paix (art. 11 de la loi de 1841 modifiant l'art. 16 du code de procédure civile). L'appel incident échappe au contraire à ces délais et peut être interjeté en tout état de cause (art. 443, code de procédure civile).

496. Nous venons de voir dans quels cas l'appel d'une décision du juge de paix est permise.

Afin d'être complet, nous devons rappeler rapidement les conséquences de l'appel.

La négative nous semble incontestable. L'acquiescement est une sorte de consentement exprès ou tacite donné à la chose jugée. Il implique renonciation à tout recours contre la décision du premier juge. Pour que l'acquiescement puisse résulter de ce que le défendeur continue à procéder devant le juge dont il a décliné la compétence, il faut donc que la manière d'agir En général celui-ci produit un double effet. II du défendeur implique une véritable renoncia-est d'abord dévolutif en ce qu'il remet en question. Mais, dans le cas de jugement du juge de paix sur la compétence, l'appel n'est pas ouvert immédiatement. Il ne le sera qu'après un jugement interlocutoire ou définitif conformément à l'article 10, § 3 de la loi de 1841. Comment dès lors le défendeur pourrait-il être présumé renoncer à un appel non encore ouvert? Si le plaideur continue à procéder volontairement devant le juge de paix, c'est en se conformant à l'ordre exprès de la loi qui ne lui permet l'appel que plus tard. Il n'y a donc dans ce cas aucune renonciation et par suite aucun acquiesce

ment.

Le principe des arrêts que nous avons cités plus haut est donc toujours applicable aux tribunaux de première instance et aux tribunaux consulaires, mais depuis la loi de 1841, il a cessé de l'être aux justices de paix.

495. Nous savons que, dans certains cas,

tion devant le juge supérieur toute la contestation qui a été décidée en premier ressort, et dont appel a été interjeté. L'acte d'appel contenant assiguation a pour but de déférer la cause au juge supérieur (art. 456, code de procédure civile).

L'appel est ensuite suspensif, en ce que l'exécution du jugement frappé d'appel ne peut être poursuivie aussi longtemps que le juge supérieur n'a pas prononcé sur la contestation.

L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans le cas où elle est autorisée (art. 457 code de procédure civile). La dernière partie de cette disposition nous indique l'exception à l'effet suspensif de l'appel. Dans le cas où le juge prononce l'exécution provisoire conformément à la loi, l'appel cesse d'être suspensif.

Les règles qui touchent à l'exécution provisoire ont été l'objet d'importantes modifications dans notre loi sur la compétence civile. L'art. 20 de cette loi s'en occupe spécialement.

Cet article s'applique-t-il aux justices de paix?

Nous ne le pensons pas. Voici les raisons qui nous paraissent justifier notre opinion:

En premier lieu, une discussion s'est élevée à la chambre des représentants sur l'utilité de changer les règles relatives à l'exécution provisoire des jugements rendus par les justices de paix. Cette discussion n'a abouti à aucun changement.

vant les tribunaux de première instance. II s'agissait d'étendre à un tribunal supérieur la faculté de prononcer l'exécution provisoire qui appartenait déjà au juge de paix (V. infra, n°800). M. de Haussy tient un langage analogue dans son rapport. L'exécution provisoire devant les tribunaux de première instance était donc la seule qui fût en jeu.

Dans ses observations sur le projet de loi de compétence (no 33, p. 41), M. Delwarde confirme notre manière de voir en déclarant que l'exécution provisoire devant les juges de paix n'était modifiée en rien par le projet. Cette opinion conserve toute sa force aujourd'hui puisque, sous le rapport de l'exécution provisoire, aucune modification n'a été apportée aux propositions ministérielles (V. infra, no 799).

M. Metz aurait voulu introduire dans la loi une disposition étendant le pouvoir du juge de paix quant à la faculté de permettre l'exécution provisoire ou de la refuser. Je demande- Tel est aussi l'avis exprimé par M. Cloes rai à M. le ministre de la justice, disait l'orateur, (Commentaire, n° 272) et par la Belgique judis'il ne conviendrait pas d'insérer dans la loi une ciaire dans une dissertation insérée à son tome 1er, disposition d'après laquelle le juge de paix pour-p. 160. On peut invoquer en faveur de cette opirait ordonner l'exécution de ses jugements jus-nion une ordonnance du président du tribunal qu'à 300 francs et sans caution, et avec caution, de Liége du 14 juillet 1855, décidant qu'en maau delà de 300 francs; on déclarerait en même tière d'expulsion de lieux, l'art. 1er de la loi du temps que le juge de paix recevrait la caution à 5 octobre 1833 est toujours en vigueur, ce qui l'audience. » Cette proposition était inspirée par implique nécessairement l'idée que l'art. 20 de la l'art. 11 de la loi française du 25 mai 1838 loi du 25 mars 1841 ne concerne pas l'exécution (V. supra, no 116). provisoire devant les justices de paix (Recueil de Cloes et Bonjean, t. 4, p. 462).

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M. le ministre de la justice et M. de Behr combattirent la proposition de M. Metz en s'appuyant sur ce que l'exécution provisoire prononcée nécessairement par le juge de paix pour des contestations au-dessous de 300 francs, n'avait jusque-là donné lieu à aucune réclamation. L'ob-logue (V. infra, no 822). servation de M. Metz n'eut pas d'autre suite (Loi sur la compétence, p. 88 et 89).

En traitant de l'applicabilité de l'art. 20 aux tribunaux consulaires, nous aurons occasion de réfuter les raisons que l'opinion contraire a fait valoir sur une question complétement ana

Il résulte de cette discussion que la chambre s'est occupée de l'exécution provisoire des juge ments rendus par les juges de paix, et n'a voulu rien changer à cette exécution telle qu'elle est réglée par le code de procédure civile.

Ainsi c'est toujours l'art. 17 du code de procédure qui doit servir de guide en matière d'exécution provisoire. « Les jugements des justices de paix, dit cet article, jusqu'à concurrence de 300 francs, seront exécutoires par provision, nonobstant appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution. Les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provipre-soire de leurs jugements mais à la charge de donner caution. Au delà de 300 francs, les juges de paix ne peuvent donc prononcer l'exécution provisoire, qu'à charge d'imposer caution à celui qui demande l'exécution immédiate du jugement qu'il a obtenu.

En s'occupant de l'exécution provisoire des jugements rendus par les tribunaux de mière instance, la législature aurait elle voulu revenir sur son opinion exprimée à propos de l'exécution des jugements de justice de paix?

C'est le contraire qui nous paraît prouvé, aussi bien par la place qu'occupe l'art. 20, que par les rapports auxquels il a donné lieu devant les chambres.

L'intitulé du titre II de la loi de 1841, sous lequel se trouve compris l'art. 20, indique que ce titre se rapporte uniquement aux tribunaux de première instance.

De plus le rapport de M. Liedts ne laisse aucun doute sur l'intention qui animait la législature (V. infra, notre no 799). Elle voulait seulement déroger à l'art. 135 du code de procédure, disposition qui règle l'exécution provisoire de

Remarquons toutefois que l'exécution provisoire est soumise à une règle exceptionnelle quand il s'agit des demandes en résolution de bail, de celles en expulsion du locataire et de celles en validité ou en mainlevée de saisie-gagerie. L'art. 1er de la loi du 5 octobre 1855 est resté en vigueur à l'égard de ces diverses actions. Sur l'applicabilité dé cet article, nous renvoyons aux observations que nous avons présentées à propos des art. 5 et 6 de la loi de 1841 (V. supra, nos 98, 116 et 149).

ARTICLE 11.

L'appel des jugements des justices de paix ne sera pas recevable après les quarante jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton. Celles domiciliées en dehors du canton jouiront en outre des délais réglés par les art. 73 et 1033 du code de procédure civile.

SOMMAIRE.

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s'agit de la Corse, de l'ile d'Elbe ou de Capraja ? L'art. 446 du code de procédure civile est-il encore applicable à l'appel des jugements.rendus par les juges de paix?

L'art. 1033 du code de procédure est-il applicable, aux appels interjetés des jugements de justice de paix, au point de vue de la computation du délai? Application de l'art. 1033 du code de procédure a l'art. 11 de la loi de 1841 au point de vue de l'augmentation du délai à raison de la distance.

301. Différences et analogies entre l'art. 13 de la loi fran- 511. Comment doit se faire le calcul de la distance perçaise du 25 mai 1838 et l'art. 11 de la loi belge.

502. Fixation du délai d'appel à quarante jours. Comparaison avec la loi française.

mettant l'augmentation du délai d'appel?

512. Le principe admis par l'art. 11 se justitie-t-il en raison?

503. L'art. 16 du code de procédure civile a-t-il cessé 513. d'être en vigueur quant à ses prescriptions qui ne concernent pas le délai?

504. Sous l'empire de l'art. 16 de la loi française du 25 mai
1838, l'art. 16 du code de procédure civile peut-il
encore recevoir son application? - Comparaison
avec la loi belge.

505. Le délai de quarante jours doit être augmenté à rai-
son de la distance dans le cas où le domicile de
l'appelant n'est pas situé dans le canton de justice
de paix où le jugement a été rendu.
306. Augmentation du délai d'appel, d'après les art. 73
et 1033 du code de procédure civile.

514.

515.

516.

507. Y a-t-il lieu de modifier pour la Belgique l'ar- 517.
ticle 73 du code de procédure civile, au point
de vue des délais permis pour l'appel, quand il

Règles concernant l'appel des jugements par défaut. - Art. 443, § 2, et 455 du code de procéd. civile. Dans le cas où l'appel du jugement sur la compétence est interjeté par acte séparé, les délais d'appel courent-ils seulement à partir de la signification du jugement interlocutoire ou définitif? L'appel du jugement de compétence pourra-t-il être interjeté dans la huitaine pendant laquelle l'appel du jugement interlocutoire ou définitif est interdit?

Après les délais fixés par l'art. 11, l'appel est-il encore recevable? La nullité tient-elle à l'ordre public?

L'appel interjeté avant la huitaine est-il recevable? - Art. 449 du code de procéd. civile. La nullité tient-elle de même à l'ordre public?

COMMENTAIRE.

497. — La disposition qui forme aujourd'hui l'article 11 n'a d'équivalent, ni dans le projet primitif de la loi présenté par M. Ernst (12 novembre 1835, Monit. du 13 et du 18 novembre), ni dans celui de la commission de la chambre des représentants (23 janvier 1839, Monit. du 2 mai 1840). L'article émane de l'initiative d'un membre de la chambre des repré

sentants.

Après le vote de l'article 15 actuel, M. Lys proposa une disposition ainsi conçue :

L'appel des jugements des juges de paix ne sera pas recevable avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moius qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton.

Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les art. 73 et 1033 du code de procédure civile.»

Il justifiait en ces termes la disposition nouvelle:

Il n'y a aucun article dans le projet de loi du gouvernement, ni dans celui de la commission, relatif au délai dans lequel l'appel des jugements des justices de paix devra être interjeté. Ainsi dans l'intention des auteurs du projet de loi, on devrait suivre le délai fixé par le code de procédure civile, et l'appel ne pourrait être interjeté avant la huitaine, à partir de la prononciation du jugement, ni après les trois mois à partir de sa notification. L'esprit des innovations qu'on veut introduire étant d'éviter les lenteurs aussi bien que les frais, il est incontestable que le délai de trois mois ne s'accorde pas avec le nouveau système.»

L'article proposé par M. Lys fut adopté immédiatement par la chambre.

Il n'était autre chose que la reproduction de celui qui figure dans la loi française du 25 mai 1838, art. 13: L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les

trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton.

Les personnes domiciliées hors du canton auront pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les art. 75 et 1033 du code de procédure civile. »

498. Dans ses observations sur le projet de loi belge, M. Delwarde demandait l'adoption du principe de la loi française, mais en y ajoutant une modification nouvelle. D'apres lui, l'art. 450 du code de procédure devait être modifié comme l'art. 449 du même code et l'exécution des jugements non exécutoires par provision devait être suspendue, non plus pendant la huitaine, mais pendant trois jours seulement. Il n'y a, disait M. Delwarde, aucun article daus le projet de loi belge relatif au délai dans lequel l'appel des jugements des justices de paix devra être interjeté. Ainsi dans l'intention des auteurs de ce projet, l'art. 16 du code de procédure civile, qui accorde à cet effet trois mois depuis la signification du jugement, doit continuer de recevoir son application; l'esprit des innovations qu'on veut introduire étant d'éviter les lenteurs aussi bien que les frais, il est incontestable que le délai de trois mois ne s'accorde pas avec le nouveau système. L'art. 15 du projet adopté par la chambre des députés (1) réduit ce délai à trente jours...

Cette disposition déroge encore au code de procédure, en ce qu'elle autorise l'appel des jugements des juges de paix non exécutoires par provision après les trois jours qui suivront celui de leur prononciation, tandis que l'article 449 du code de procédure civile, qui étant général s'applique aussi aux jugements rendus en justice de paix, n'en autorise l'appel qu'après les huit jours de cette prononciation. Cette innovation est en harmonie avec le nouveau système, mais il y a ici une importante lacune; l'art. 449 ci-dessus cité, qui défend l'appel dans la huitaine du jugement, est combiné avec l'article 450 qui suspend l'exécution des jugements OD exécutoires par provision pendant la même huitaine, en sorte que l'esprit de la législation est que l'appel soit recevable aussitôt que l'exécution est permise. Comme il n'est pas dérogé à l'art. 450 du code de procédure par l'art. 15 du projet français, l'exécution des jugements des juges de paix non exécutoires par provision sera suspendue pendant la huitaine à dater du jour du jugement, et néanmoins l'appel pourra en être interjeté après les trois jours de cette date. Il en résulte une espèce d'anomalie qu'on doit faire disparaître en établissant que l'exécution des jugements non exécutoires par provision sera seulement suspendue pendant le délai de trois jours à dater du jour du jugement.

(4) Devenu depuis l'art. 13 de la loi française.

-

499. Lors du second vote à la chambre des représentants, l'article 12 fut vivement combattu à deux points de vue différents ( séance du 11 mai 1840. Loi sur la comp., p. 112 et s.)

D'abord M. Dumonceau s'appuya sur des raisons analogues à celles produites par M. Delwarde, afin d'établir la nécessite de ne pas conserver un délai différent pour interjeter appel et pour permettre l'exécution du jugement.

Vous donnez, disait M. Demonceau, la faculté d'appeler après les trois jours de la date du jugement, quand ce jugement n'est pas exécutoire par provision; par la même raison il faudrait permettre l'exécution après les trois jours, surtout si vous tenez à rester d'accord avec les principes.

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Si foi doit être due au titre, on doit permettre l'exécution dans le même délai que l'ap'pel. Il m'a paru que, sous ce rapport, la loi française n'était pas une innovation heureuse, et qu'il valait mieux maintenir les deux articles du code de procédure. Il suffit de lire ces articles pour voir la corrélation qui existe entre eux, ce sont les articles 449 et 450. ›

Après avoir cité ces articles, l'orateur ajoutait: « Vous voyez que les auteurs de la législation actuelle, législation qui reçoit son exécu tion depuis plus de trente ans, ont été consé quents, en ce qu'ils n'ont pas plus permis d'exécuter un jugement dans la huitaine de sa date que d'en appeler. Le motif en est, qu'on veut absolument que les plaideurs réfléchissent huit jours avant d'appeler ou de forcer l'exécu tion d'un jugement.

Si vous permettez l'appel avant l'expiration de la huitaine, l'avantage sera pour celui qui a perdu son procès, ce qui ne me parait pas rationnel, et ce fut surtout ce motif qui me détermina à demander à la commission de ne pas insérer cet article dans son projet; ce même motif m'engage à demander aujourd'hui la suppression de cette partie de l'article admise lors du premier vote. »

M. Dumonceau critiquait ensuite la deuxième disposition de l'article:

L'appel en général, disait-il, doit être interjeté dans les trois mois. Les art. 73 et 1033 du code de procédure civile règlent, le premier, les délais d'appel pour ceux qui sont domiciliés hors du royaume; le deuxième, les délais pour comparaître en justice.

En disant que les personnes domiciliées hors du royaume auront pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les articles 73 et 1033 du code de procédure civile, on change une législation qui a reçu son exécution d'une manière très-régulière jusqu'à présent. Il a été reconnu généralement, et par la doctrine et par la jurisprudence, que l'article 1033 s'appliquait bien aux délais d'appel, en ce sens qu'il ne fallait pas compter le jour de l'échéance du terme de trois mois. Mais on n'a jamais admis, que je sache, que le délai pour comparaître comptât dans les délais d'appel; au

contraire, l'art. 443 dit que le délai pour interjeter appel sera de trois mois, qu'il courra pour les jugements contradictoires du jour de la signification à personne ou à domicile; pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition | ne sera plus recevable.

« L'art. 444 porte: « Ces délais emporteront • déchéance; ils courront contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur, etc»

L'art. 1033 dispose ensuite ce qui suit : Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile. Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance, et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du < double. »

|

nistre de la justice et proposa de fixer à huit jours le délai avant lequel on ne pourrait ni faire appel, ni exécuter.

Il est généralement reconnu, disait-il, que l'art. 450 du code de procédure est applicable aux justices de paix comme aux tribunaux de districts; d'après cet article, il est certain qu'un jugement qui n'est pas exécutoire par provision ne peut être exécuté avant la huitaine. L'exécution d'un jugement est en quelque sorte un acte de force, un acte de violence; c'est un acte par lequel on arrive à la saisie, à la vente du mobilier de la partie condamnée; la loi a donc fait sagement de donner un délai pour que cette partie condamnée, faisant usage de toutes ses ressources, puisse satisfaire au jugement. D'après ces considérations, je crois que l'amendement de M. le ministre de la justice est inadmissible. Il ne faut pas se hâter d'exécuter les jugements; un délai de huit jours n'est pas trop pour laisser à la partie condamnée les moyens de prépa

rer ses ressources.

Vous comprendrez qu'il ne faut pas légère- On a interdit l'appel avant trois jours parce ment changer une législation qui a reçu son ap- qu'on ne veut pas que la partie condamnée plication, surtout pour n'en faire l'application s'abandonne à un premier mouvement, et qu'ou qu'à un degré de juridiction. Cette législation veut qu'elle ait le temps de réfléchir avant d'apest, selon moi, meilleure; si l'on veut y changer peler. En abrégeant les délais relatifs à l'exécuquelque chose, ce serait, au lieu d'accorder trois tion des jugements, on pourrait servir des inois pour appeler, de réduire ce délai à un ou passions haineuses; il faut mettre la partie deux mois si l'on veut. Mais, je le répète, daus condamnée à l'abri des violences de la partic mon opinion, le mieux serait encore de mainte-adverse. Dès qu'un jugement est exécuté, il n'y nir le délai actuel, que l'expérience n'a pas dé-a plus lieu à appel. Le délai de huit jours n'a montré être trop long; car aussitôt après le délai jusqu'ici donné lieu à aucun inconvénient. Je de huitaine après la date, il est libre à la partie demanderai que le délai d'exécution soit de huit qui a eu gain de cause, non-seulement de signi- jours. » tier le jugement qu'elle a obtenu, mais d'en forcer l'exécution, soit pour le rendre définitif, soit pour contraindre son adversaire à relever appel. ‹ D'ailleurs, si vous décidez que les personnes domiciliées hors du canton auront, outre le délai de trente jours, celui réglé par les art. 75 et 1033 du code de procédure, dans la pratique il y aura toujours difficulté de savoir si l'appelant est domicilié à telle ou telle distance.

Je suppose qu'une personne de Gand plaide devant le tribunal de Verviers et qu'elle appelle du jugement de ce tribunal après le mois fixé par la disposition que je voudrais voir rejeter, il faudra vérifier la distance réelle de Gand à Verviers, et il pourra y avoir procès sur la question de savoir si le délai a été ou non observé. Vous concevez les inconvénients d'un tel système; il vaut mieux rester dans le système qui a été en vigueur jusqu'à ce jour. »

Après ces observations, l'article adopté au premier vote fut soutenu par M. Lys et par M. le ministre de la justice. Ce dernier toutefois voulait compléter le système nouveau en faisant droit à l'observation de M. Delwarde et en modifiant l'article 450 du code de proc. civ. de la manière suivante: «L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant le délai de trois jours. »

M. Metz combattit la proposition de M. le mi

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M. le ministre de la justice se rallia à cette proposition.

M. Dolez fit de nouveau remarquer le danger d'un délai d'appel mobile ou variable suivant les distances. Il voyait une source de procès dans une pareille disposition.

En définitive la proposition de fixer à huit jours le délai, mettant obstacle à l'appel et à l'exécution, fut adoptée par la chambre, conformément à la proposition de M. Metz. Dès lors, on crut voir dans ce vote la suppression de l'art. 12 en entier, et cette disposition fut effacée de la loi.

500. Il est à remarquer que le rétablissement du délai de huitaine par le second vote de la chambre n'avait en réalité d'autre effet que de faire tomber la première partie de l'art. 12 adoptée au premier vote. Quant au principe réduisant à trente jours le délai dans lequel l'appel doit être interjeté, sauf les modifications apportées par les art. 73 et 1033 du code de proc. civ., il n'avait été repoussé par aucuu vote formel de la chambre.

La commission du sénat, en laissant fixé à huitaine le délai avant lequel il n'est pas permis d'interjeter appel, crut au contraire devoir abréger le délai d'appel; elle rétablit ainsi, du moins en principe, la seconde partie de la proposition de M. Lys.

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