raison des distances. On décidait unanimement | drais voir rejeter, il faudra vérifier la distance réelle que l'augmentation des délais à raison des dis- de Gand à Verviers, et il pourra y avoir procès tances n'était pas applicable à l'appel. Cette opi- sur la question de savoir si le délai a été ou non nion défendue par Merlin, réquisitoire précé- observé. › dant l'arrêt du 22 juin 1815 (Répert., v Appel, sect. I, § 5, no 14), avait été adoptée par la jurisprudence; Bordeaux, 16 février 1808 (S.-V., 8, 2, 155); Genes, 25 juillet 1809 (S.-V., 12, 2,74); Nancy, 20 novembre 1812 (Dalloz, Répért., vo Appel civil, no 884). Aujourd'hui, la loi de 1841, suivant sur ce point la loi française de 1838, a changé ce principe, mais relativement aux appels de justice de paix seulement. Ainsi quand le perdant sera domicilié hors du canton de la justice de paix, il aura pour interjeter appel, outre le délai de quarante jours, celui d'un jour à raison de trois myriamètres de distance. 511. Comment doit se calculer cette distance qui permet l'augmentation du délai d'appel? Cette question a paru douteuse. Elle n'a été clairement résolue, ni par les discussions qui ont précédé la loi française, ni par celles auxquelles la loi belge a donné lieu. Les rapports présentés sur la loi française de 1838 ne font pas mention de la difficulté, et se bornent à vanter l'utilité de la réduction du délai d'appel pour les jugements des justices de paix. (Exposé des mots du projet de loi, séance de la chambre des députés, 6 janvier 1837. Rapport de M. Renouard; Id., 29 mars 1837. Rapport de M. de Gasparin à la chambre des pairs, 19 juin 1837. Rapport de M. Amilhau à la chambre des députés, 6 avril 1838.) Quant aux discussions de la loi française, elles ne donneut aucun éclaircissement sur la difficulté. Dans les chambres belges, au contraire, des opinions différentes se sont produites, sans qu'on puisse en tirer une certitude absolue quant au sens de la loi. La disposition trouve, nous le savons, son origine dans la proposition de M. Lys (supra, n° 497). L'exposé des motifs de la loi et le rapport de M. Liedts à la chambre de représentants n'en pouvaient donc faire aucune mention. La question qui nous occupe ne trouve quelque éclaircissement que dans la discussion qui précéda le second vote à la chambre des représentants. M. Dumonceau, combattant la proposition de M. Lys, s'appuyait sur les considérations suivantes : «Si vous décidez, disait l'orateur, que les personnes domiciliées hors du canton auront, outre le délai de trente jours, celui réglé par les art. 73 et 1033 du code de procédure, il y aura toujours difficulté de savoir si l'appelant est domicilié à telle ou telle distance. Je suppose qu'une personne de Gand plaide devant le tribunal de Verviers et qu'elle appelle du jugement de ce tribunal après le mois (1) fixé par la disposition que je vou Dans le même ordre d'idées, M. Lys répondait à M. Dumonceau : « L'on dit qu'il sera difficile de calculer les distances, mais il n'en est pas ainsi. Je ne sais, par exemple, quel juge ignore la distance qu'il y a de Gand à Verviers... » Séance du 11 mai 1840 (L. sur la compétence, p. 115 et 116). D'après l'opinion de ces deux orateurs, le calcul de la distance à ajouter au délai ordinaire, aux termes de l'art. 1033 du code de procédure civile, doit donc nécessairement se baser sur la distance entre le domicile de l'appelant et le chef-lieu de canton où le jugement dont est appel a été rendu. L'exemple cité par M. Dumonceau ne laisse aucun doute sur son opinion. Quant à M. Lys, il admet l'hypothèse prévue par l'orateur qui l'a précédé, et se borne à contester les conséquen ces de cette hypothèse, c'est-à-dire la difficulté d'apprécier la distance. Dans la même séance du 11 mai 1840, M. Dolez combattait le délai mobile pour interjeter appel, en s'appuyant sur les considérations suivantes : « Je crois devoir rappeler une des observations faites par M. Dumonceau. Il y aurait des inconvénients à admettre un délai d'appel mobile ou variable selon les distances. Je comprends que l'on veuille abréger les délais d'appel pour les justices de paix, mais la mobilité des délais ne produira pas toujours cet effet. Les parties ignoreront presque toujours la véritable distance qui les sépare du lieu où l'appel sera interjeté; elles n'iguoreront pas un délai fixe. «Dans une affaire, il peut y avoir plusieurs parties intéressées à l'appel, et si elles sont situées à des distances différentes, l'une pourra avoir un mois, l'autre un mois et quelques jours; ces différents délais amèneront à fractionner le procès. Si les parties voulaient confier leurs intérêts à l'une d'elles qui serait la plus éloignée, il pourrait arriver que, lorsque cette partie la plus éloignée formerait appel, les autres ne seraient plus recevables à le former. Vous ferez surgir une foule d'incidents sur les appels formés au dernier jour. Le plaideur qui se verra frappé de déchéance emploiera tous les moyens pour prouver qu'il a formé son appel en temps utile. Ainsi, au lieu de diminuer les procès, vous les augmenterez. › Le lieu où l'appel est interjeté, dit M. Delebecque en commentant ces paroles (Commentaire législat., no 154) c'est le domicile de la partie à laquelle on signifie l'appel, à moins qu'on ne prétende qu'il s'agit du tribunal qui doit connaître de l'appel et que l'on ne dise: « Le lien où l'on interjette appel est le lieu où siége « le tribunal d'appel, mais la locution serait impropre dans ce sens; il eut fallu alors parler (1) Aujourd'hui le délai ordinaire est de quarante du tribunal jugeant l'appel et non du lieu où jours (voy, supra, no 502). l'appel serait interjeté. › Suivant ce raisonnement, M. Delebecque conclut que M. Dolez, en parlant de la distance séparant l'une des parties du lieu où l'appel sera interjeté, n'a pu parler que de la distance séparant le domicile des deux parties. D'après cette interprétation, l'opinion de M. Dolez serait diamétralement contraire à celle de MM. Dumonceau et Lys. qui l'on signifie l'appel a son domicile au lieu même où le jugement a été rendu. Mais en s'en référant à l'opinion exprimée par M. Dumonceau, le langage de M. Dolez ne peut laisser aucun doute. En résumé, d'après les discussions auxquelles la loi de 1841 a donné lieu, la distance dont parle l'art. 1033 semble donc ne pouvoir être autre que celle entre le domicile de l'appelant et le siége de la justice de paix dont émane la déci Comme nous l'avons vu, l'article présenté par M. Lys fut rejeté au second vote par la chambre des représentants, mais rétabli en partie par lesion. projet de la commission du sénat (supra, no 500) Cependant M. de Haussy, rapporteur du projet dans cette assemblée, ne s'occupe pas de justifier la disposition au point de vue de l'augmentation du délai à raison de la distance. M. Delebecque défend l'opinion contraire en s'appuyant sur de prétendues raisons tirées de l'esprit de la loi. En présence, dit-il, du doute qui résulte des termes obscurs dont on s'est servi, nous croyons que la distance entre les deux do miciles des parties est celle à laquelle il faut avoir égard. Rien ne pourrait justifier la considération de la distance entre le domicile du signifié Au moment du vote par le sénat, M. le ministre de la justice se borna à présenter une observation ayant la plus grande importance pour la question qui nous occupe. Rendant compte des motifs qui avaient fait rejeter par l'autre cham-et le tribunal de paix qui a rendu le jugement. bre la proposition de M. Lys, M. Leclercq s'exprima ainsi : On a craint que la distance de la justice de paix au domicile du défendeur ne fût jamais assez clairement déterminée pour éviter des crreurs. » Et quand le ministre de la justice parlait de la distance de la justice de paix au domicile du défendeur, ces expressions ne nous semblent pas devoir être prises à la lettre; mais nous paraissent plutôt devoir se référerau çanton même, généralement considéré. « ileût été à la vérité tout aussi raisonnable de prendre égard à la distance qui aurait séparé le domicile de la partie signifiée, et le tribunal qui devait connaître de l'appel il y avait, en cas d'appel, un avoué à constituer, un avocat à consulter, toutes choses qui auraient expliqué un voyage reconnu nécessaire, ou seulement utile. Mais dans cette supposition, on ne pouvait plus expliquer la différence établie pour le cas où les parties résideraient ou non dans le même canton; et dans la dernière disposition de l'article 11, on eût dû parler non de canton, mais d'arrondissement; il est évident, d'ailleurs, que le canton dont parle l'article dans ses deux dispositions est le même or, dans la première disposition, il ne peut être question que du canton où siége le tribunal de paix. Dans l'opinion de M. le ministre de la justice, il ne s'était donc jamais agi que d'augmenter le délai d'appel de la distance entre la justice de paix et le domicile de la partie perdante, et c'est sur ce point que les objections avaient porté à la chambre des représentants. A la suite de cette observation de M. Leclercq, la disposition fut adoptée par le sénat. Cette opinion si nettement exprimée jointe à celle de M. Demonceau et à celle de M. Lys, auteur de la proposition primitive, ne nous permet pas de douter que la distance entre le domicile des deux parties ne devait, dans l'esprit du législateur, avoir aucune influence sur le délai d'appel. Quant à l'opinion exprimée par M. Dolez, elle n'a pas, pensons-nous, la portée que lui attribue le commentaire de M. Delebecque. M. Dolez commence par déclarer qu'il veut se borner à rappeler une des observations faites par M. Dumonceau. Comment admettre alors que M. Dolez aurait compris la disposition d'une tout autre | manière que l'orateur qui l'avait précédé? Ce Il est certain, comme le dit M. Delebecque, n'est d'ailleurs qu'en commentant la pensée de qu'il ne pent s'agir dans la disposition de calcuM. Dolez que M. Delebecque parvient à en tirer ler la distance entre le domicile de la partie apparti pour son opinion. Mais si M. Dolez avait pelante et le tribunal qui doit connaître de l'apcru que la distance entre le domicile des parties pel. Le texte du paragraphe 2 de l'article s'opdevait augmenter le délai d'appel, il n'aurait pas pose formellement à cette interprétation. Mais eu besoin de recourir à cette périphrase: « Les nous pensons, contrairement à l'opinion du comparties ignoreront presque toujours la véritable dis-mentateur, que la distance entre le domicile du tance qui les sépare du lieu où l'appel sera interjeté. Il se serait servi d'un tour bien plus simple en disant, par exemple: Les parties ignoreront presque toujours la véritable distance qui sépare leurs domiciles respectifs. » M. Dolez, en parlant du lieu où l'appel est inter-mentation du délai à raison de la distance repose jeté, nous paraît n'avoir eu d'autre intention que de désigner le lieu où la cause a été jugée. Il suppose ainsi, gratuitement à la vérité, que celui à Le jour où les législateurs feraient euxmêmes le commentaire de leurs lois, que de doutes viendraient à disparaître! » signifié et le tribunal de paix qui a rendu le jugement est la seule que la loi ait voulu prendre en considération. Cette conviction, nous la puisons dans le système même de la loi. Dans l'art. 11 dont nous nous occupons, l'aug sur un principe non douteux, l'éloignement du domicile de l'appelant. Si celui-ci est domicilié dans le canton de la justice de paix, il n'y a licu pour lui à aucune augmentation de délai. C'est le principe général de la disposition. Peu importe que celui qui a gagné le procès devant le premier juge soit domicilié hors du canton, et que par conséquent l'appel doive être signifié au loin. Quand au contraire l'appelant est domicilié hors du canton, il y a lieu à augmentation du délai à raison de la distance. Mais ici encore l'éloignement du domicile de la partie à intimer ne doit avoir aucune influence sur le délai; si on voulait lui en attribuer une, on irait à l'encontre de l'esprit de la disposition; on attribuerait dans le second paragraphe de l'article une certaine influence à la situation du domicile de la partie intimée, tandis qu'en général, dans l'hypothèse du premier paragraphe de l'article, ce domicile de l'intimé resterait sans influence aucune sur le délai. La loi ne peut avoir voulu consacrer une pareille anomalie. Dans les deux paragraphes de l'art. 11, c'est la situation du domicile de l'appelant eu égard au chef-lieu du canton où le jugement a été rendu qui seule exerce de l'influence sur le délai d'appel. Si l'appelant est domicilié dans le canton, il n'y a pas lieu à augmentation du délai de quarante jours. L'appelant est censé se trouver au lieu même où le jugement a été prononcé. La loi ne tient pas compte de la petite distance qui peut-être sépare le domicile de l'appelant du chef-lieu du canton. Si, au contraire, l'appelant est domicilié hors du canton, le délai s'augmente d'un jour par trois myriamètres de distance de son domicile au lieu où le jugement a été rendu. Tel est pour nous le sens non douteux de la loi. Notre opinion est aussi celle de M. Cloes (Compétence, no 175). 512. Est-ce à dire cependant que le législateur ait bien fait d'augmenter le délai d'appel à raison de l'éloignement du domicile de l'appelant? De sérieuses objections peuvent être produites contre l'introduction du principe de l'art. 1033 du code de procédure civile en ce qui concerne l'appel. ་ Il est permis de répéter, avec M. Delebecque (n° 154): « Nous craignons fort que le législateur français n'ait été ici dominé par une confusion d'idées; quand on assigne une personne, on suppose sa comparution, il faut lui donner le temps de venir. Il faut alors tenir compte de la distance entre le domicile de cette partie et le lieu où elle doit comparaître voilà le but de l'art. 1033; aussi ne l'appliquait-on pas au délai pour interjeter appel, parce qu'il ne s'agissait plus là de se transporter d'un lieu à un autre, mais seulement de poser un acte, de le faire faire par l'officier ministériel qui en est chargé. Comment donc a-t-on été amené à déroger ici à la règle suivie en matière d'appel? S'est-on dit que la partie signifiée du jugement était supposée aller en personne trouver l'huissier de la résidence de la partie à laquelle l'appel doit être signifié; et que c'est pour ce motif qu'il fallait a prendre égard à l'éloignement plus ou moins grand de cette partie? Alors en effet il faudrait déduire du temps pour délibérer, qui est de quarante jours ordinairement, le temps exigé pour le transport: en d'autres termes, pour que la condition des plaideurs soit la même, il faut ajouter au temps pour délibérer, le temps nécessaire pour le voyage lorsque celui qui a reçu la signification ne demeure pas dans le canton. En disant qu'il faut laisser aux parties éloignées les moyens d'ètre averties et de se défendre, le rapporteur de la loi française parlait de personnes CONTRE lesquelles l'appel est dirigé, c'est là le cas de l'art. 1033. Mais ce n'était pas le cas prévu par la loi nouvelle où il s'agit au contraire du délai pour appeler.» M. Cloes fait aussi remarquer à bon droit que le lieu où le jugement est rendu ne peut logiquement exercer aucune influence sur les délais d'appel : « On a dit que la partie condamnée pouvait être très-éloignée et on a craint que, dans un délai aussi court, elle ne pût avoir connaissance du jugement dont elle avait droit d'appeler. Mais qu'elle soit rapprochée ou éloignée, la connaissance extrajudiciaire qu'elle a ou qu'elle n'a pas du jugement ne fait point courir les délais d'appel; il faut à cet effet que la connaissance lui soit parvenue par les moyens que la loi détermine, c'est-à-dire, par la signification qui lui est faite par un officier ministériel à ce compétent. « Il faut alors que celui qui a succombé ait le temps de la réflexion, de consulter ses hommes de confiance, et de faire signifier son appel à l'intimé. Le premier de ces préliminaires pourra être accompli sur les lieux ou à des endroits très-rapprochés; mais l'appel ne pourra être signitié qu'à personne ou domicile; c'est done alors que la partie condamnée a véritablement besoin d'une augmentation de délai qui aurait du se mesurer par l'endroit de son domicile et celui de la partie à intimer sur appel.» (Compétence, no 176.) Quoi qu'il en soit, le législateur n'a pas considéré d'aussi près la raison qui pouvait justifier l'augmentation du délai d'appel. Trouvant le délai de quarante jours trop court pour l'exercice de l'appel quand le domicile de l'appelaut était éloigné, le législateur a augmenté le délai à raison de cet éloignement, mais saus prendre égard au domicile de la partie à intimer, c'est-àdire en supposant que cette partie résiderait toujours au chef-lieu du cantou de la justice de paix dont émane le jugement. Malgré les objections très-sérieuses qu'on peut présenter quant à l'introduction du principe de l'art. 1055 daus la loi de 1841, l'augmentation du délai à raison de l'éloignement du domicile de l'appelant se justifie à un point de vue. Si l'ou suppose qu'au lieu de consulter ses hommes de confiance au lieu de son domicile, l'appelant est censé se transporter à cet effet au lieu où le jugement a été rendu, on comprend la raisou de la prolongation du délai. C'est là en effet que l'affaire a été plaidée et l'on peut raisonnablement supposer qu'avant d'appeler, le perdant doit y consulter son conseil. Tel est sans doute le motif qui a engagé le législateur à consacrer l'augmentation du délai à raison de l'éloignement du domicile de l'appelant; mais, nous le répétons, ce motif n'est nulle part exprimé dans les discussions auxquelles la loi a donné lieu. 513. L'art. 11 de la loi de 1841 se bornant à modifier le délai d'appel des jugements rendus par les juges de paix, il faut en conclure que toutes les règles qui s'appliquaient à l'exercice de l'appel avant cette loi n'ont pas cessé d'être en vigueur aujourd'hui. Ce principe général, dont nous avons vu une application à propos de la signification par l'huissier de la justice de paix ou commis spécialement (supra, no 503) doit également s'appliquer à l'hypothèse où l'appel d'un jugement par défaut est interjeté. L'art. 4, titre III du décret du 26 octobre 1790 (Règlement sur la procédure de la justice de paix,) portait que les tribunaux de district ne pouvaient en aucun cas recevoir l'appel d'un jugement du juge de paix, lorsqu'il aurait été rendu par défaut. Mais ce principe a été modifié par le code de procédure civile. Aux termes de l'art. 443, § 2, code de procédure civile, le délai pour interjeter appel ne court pour les jugements par défaut que du jour où l'opposition n'est plus recevable.» Aux termes de l'art. 455 du même code, les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour opposition. » Ces articles admettent clairement la possibilité de l'appel contre un jugement par défaut. Mais sont-ils applicables aux jugements par défaut rendus par les juges de paix? La question ne fait plus doute aujourd'hui. Les règles des art. 443, § 2, et 455 du code de procédure doivent être considérées comme générales, l'art. 16, qui concerne l'appel des jugements de justice de paix, ni aucune autre disposition ne faisant exception à leurs principes. Ce point a été admis par l'unanimité de la doctrine et de la jurisprudence. Merlin (Quest. de droit, vo Appel, § 1, no 11); Berriat Saint-Prix, p. 412, à la note; Bioche (Dictionnaire de procédure, vo Appel, no 44); Augier (Encyclop. des juges de paix, v° Appel, no 5); Jay (Nouveau dictionnaire des juges de paix, vo Appel, no 27); Cass. de France, 8 août 1815 et 7 novembre 1820 (cités au Répert. de Dalloz, v° Appel civil, n° 239). Remarquons incidemment que, dans le cas de jugements émanant des tribunaux de commerce, Tart. 445 du code de procédure civile est inapplicable. L'art. 645 du code de commerce y déroge formellement en permettant l'appel le jour même du jugement, dans tous les cas. (Dalloz, Répert., v° Appel civil, no 234.) En ce qui concerne les décisions rendues par les juges de paix, il est donc certain, 1o que l'appel interjeté pendant les délais d'opposition n'est pas valable (art. 445, code de procédure); 2° que les délais d'appel ne courent contre les jugements rendus par défaut, qu'à partir du moment où ceux-ci ne sont plus susceptibles d'opposition. Il faudra donc, pour fixer exactement le délai d'appel, ajouter aux quarante jours (article 11 de la loi de 1841) le délai d'opposition réglé par les art. 20 et 21 du code de procédure civile. Ce délai d'opposition est en général de trois jours (art. 20), mais le code autorise le juge de paix à le prolonger dans certains cas spéciaux (art. 21). 514. Le jugement sur la compétence est toujours susceptible d'appel, aux termes de l'article 10 de la loi de 1841, mais l'appel ne peut en être interjeté qu'après un jugement, soit interlocutoire, soit définitif, et conjointement avec lui. Nous avons vu que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'appel du jugement sur compétence soit interjeté par acte séparé (supra, nos 482 et 485). Mais tant que l'appel sur le fond ou sur l'interlocutoire n'est pas ouvert, celui sur la compétence est suspendu. Il n'est pas douteux que l'appel du jugement sur la compétence doit, pour pouvoir s'exercer, avoir été précédé d'une signification de ce jugement. Mais on peut se demander si les délais d'appel établis par l'article 11 de la loi de 1841 courent contre le jugement de compétence, seulement à partir du jour de la signification du jugement interlocutoire ou définitif, ou bien s'ils courent à partir du moment où l'un de ces jugements est rendu. M. Cloes se prononce contre la première de ces opinions. D'abord, dit son Commentaire, (no 177 bis), la loi ne le requiert pas. Que faitelle dans l'article 10? Elle suspend le cours du délai d'appel jusqu'à ce qu'il soit intervenu un jugement définitif ou interlocutoire. Ainsi dès que l'obstacle qui s'opposait à l'appel vient à disparaître, le délai suspendu jusqu'alors commence à courir. » Nous ne saurions partager cet avis. Si la loi de 1841 n'exige pas expressément que le délai pour appeler du jugement de compétence ne coure qu'à partir de la signification du jugement interlocutoire ou définitif, elle a soin cependant de ne laisser aucun doute sur sa volonté. Sous l'empire du code de procédure civile, la règle que le délai d'appel d'un jugement ne commence à courir qu'à partir de la signification de ce jugement est générale. Elle est établie, par l'art. 443 du code de procédure civile, pour les jugements d'un tribunal de première instance, et par l'art. 16 du même code pour ceux de la justice de paix. C'est par la signification du jugement que le perdant est censé en connaître la teneur et être mis en demeure d'appeler s'il le vent. Voilà pourquoi les délais d'appel ne commencent à courir qu'à partir de la signification. L'art. 11 de la loi de 1841 reproduit à cet égard la même règle. Que fait, d'autre part, l'art. 10 de la loi de 1841? Il exige que l'appel sur la compétence ne soit interjeté que conjointement avec celui sur l'interlocutoire ou sur le fond. Tant que le jugement interlocutoire ou définitif n'est pas rendu, l'appel sur la compétence est donc suspendu. Mais par quel moyen le perdant aura-t-il la connaissance légale de l'existence du jugement interlocutoire ou définitif? Par la signification seule. C'est à partir de cet acte que le perdant acquiert la certitude de son droit d'appeler de ces jugements, et comme l'appel sur la compétence n'existe que conjointement avec celui du jugement interlocutoire ou définitif, il ne peut naitre non plus qu'à partir de la signification du jugement auquel son sort est lié par l'art. 10 de la loi de 1841. Les principes que nous venons d'exposer quant au point de départ du délai d'appel du jugement sur la compétence nous paraissent trouver leur confirmation dans l'art. 451 du code de procédure civile. Cette disposition est destinée à régler l'appel des jugements préparatoires. Cet appel du jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement. Le jugement préparatoire est donc, quant à l'appel, sur la même ligne que le jugement de compétence depuis la loi de 1841. Or, l'art. 451 du code de procédure civile prend soin de dire que « le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif. » Ce principe consacré dans un cas tout à fait semblable à celui qui nous occupe n'est qu'une application du principe général que la signification seule fait courir les délais d'appel. On ne saurait admettre que, par son silence, la loi de 1841 ait voulu répudier cette règle générale et l'application si précise que l'art. 451 du code de procédure civile en a faite. La solution contraire aurait pour résultat de réduire le délai d'appel du jugement sur la compétence au-dessous de celui d'un simple jugement préparatoire, ce qui nous paraît inadmissible. 515. L'appel du jugement sur la compétence pourra-t-il être interjeté dans la huitaine à partir du jour du jugement interlocutoire ou définitif? Nous ne le pensons pas. L'art. 449 du code de procédure, qui n'a pas cessé d'être en vigueur en Belgique, s'applique aux jugements rendus par les juges de paix (supra, no 501). Aux termes de cette disposition, aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer s'il est encore dans le délai. › Cette disposition interdit donc l'appel dans la huitaine. A la vérité, elle ne parle que de l'appel du jugement même qui a été rendu, et l'on pourrait dire que l'appel du jugement sur la compétence n'est pas interdit par l'art. 449. puisque ce jugement a été rendu antérieurement à la huitaine. Mais cette solution serait contraire à l'esprit de l'art. 10 de la loi de 1841. D'après cet article, l'appel du jugement sur la compétence ne peut être interjeté que conjointement avec celui sur l'interlocutoire ou sur le fond. Cette disposition doit être interprétée en ce sens: Quand l'appel sur l'interlocutoire ou sur le fond n'est pas encore possible, celui sur la compétence est de même suspendu. Si l'appel du jugement de compétence peut être interjeté par acte séparé, cet acte ne peut cependant se produire qu'en temps utile, c'est-à-dire au moment où l'appel du jugement définitif ou interlocutoire serait recevable. Interprété autrement, le mot conjointement dans l'art. 10 de la loi n'aurait plus d'utilité (supra, no 482). C'est d'ailleurs dans le même sens que l'article 451 du code de procédure a toujours été compris. Cet article ne permet l'appel du jugement préparatoire qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement. Ce sont les termes mêmes de l'art. 10 de la loi de 1841. L'article 451 a toujours été compris en ce sens que l'appel du jugement préparatoire pouvait être interjeté par acte séparé, mais à une époque où le jugement définitif pourrait lui-même être attaqué (Rivoire, De l'appel, no 198). En appliquant ce principe au cas dont nous nous occupons, nous devons dire que, si l'appel du jugement définitif ou interlocutoire est interdit pendant la huitaine qui le suit, l'appel du jugement de compétence devra être interdit pendant le même délai. Telle est aussi la solution que M. Cloes donne à la difficulté (Loi sur la Comp., no 177 bis). 516. Il n'est pas douteux qu'après les délais réglés par l'art. 11 de la loi de 1841. l'appel ne serait plus recevable. Il y a lieu d'appliquer en ce cas la règle générale de l'article 444 du code de procédure civile, qui déclare, que les délais après lesquels l'appel n'est plus permis emporteront déchéance. Cet article renferme un principe dérogeant à l'art. 1029 du code de procédure civile. L'art. 444 reste applicable aux nouveaux délais établis par la loi belge. La fin de non-recevoir résultant de ce que l'appel n'a pas été interjeté dans les délais voulus est d'ordre public et doit être suppléée d'office. (Dalloz, Rép., vo Appel civil, nos 1150 suiv., et les nombreuses autorités qu'il cite.) Ce principe a souvent été appliqué par la jurisprudence belge. Voyez spécialement les autorités citées en note de l'arrêt de Liége du 11 février 1841 (Pas., 41, 2, 330). 517. Quant à l'appel prématuré, c'est-àdire avant la huitaine, il est nul, mais peut être renouvelé si l'appelant se trouve encore dans le |