Page images
PDF
EPUB

que l'engagement du garant n'a rien de commercial.

à laquelle Dalloz croit cependant devoir se rallier (Répert., vo Appel, nos 571 et suiv., 598 et suiv., 1056 et suiv., vo Degrés de juridiction, no 165).

La jurisprudence française a décidé par de nombreux arrêts que le droit d'appel pour la demande en garantie est la conséquence de l'appel qui appartient à la contestation princi-vention ne nous paraît pas davantage devoir pale.

au

La cour de Montpellier se prononce en ce sens, en déclarant que le jugement sur la demande en garantie est en dernier ressort, quand la demande principale est inférieure taux d'appel. 7 février 1828 (Jur. du XIXe siècle, 28, 2, 246). On peut citer dans le même sens un arrêt de Grenoble du 20 avril 1818 (Pas., à sa date); un arrêt de Nancy du 12 juillet 1833 (Dalloz, v° Degrés de juridict., n° 36); un arrêt de Toulouse du 23 juillet 1824 (Dalloz, ubi sup., no 166), et un arrêt d'Agen, 20 février 1856 (S.-V., 56, 2, 221). D'autre part, le même principe est encore mis en pratique par un certain nombre de décisions qui accordent l'appel sur la demande en garantie, parce que la demande principale y donne droit. Un arrêt d'Amiens du 30 août 1822 se prononce en ce sens (Dalloz, Répert., vo Degrés de juridict., n° 166). Il en est de même d'un arrêt de Paris du 20 avril 1844 (Dalloz, ubi sup., n° 86), d'un arrêt de Riom du 21 décembre 1843 (Pas., 44, 2, 574) et d'un arrêt de Grenoble du 13 juin 1855 (S.-V., 55, 2, 478). Un arrêt de la cour de cassation de France décide enfin, en ce sens, qu'il y a appel d'une demande en garantie parce que la demande principale était indéterminée. Rejet, 3 janvier 1842 (Dalloz, ubi sup., no 166).

Toutefois d'autres décisions récentes séparent, quant au ressort, la demande en garantie de la demande principale, et donnent ainsi raison à la théorie de Rodière et de Benech.

Un arrêt de la cour de Riom du 3 décembre 1846 décide en ce sens que, quand la demande principale est inférieure à 1,500 fr., le jugement qui intervient est du dernier ressort à l'égard de cette demande, mais que la demande en garantie qui s'y trouve jointe donne droit à appel si elle est supérieure au taux du dernier ressort (Pas., 46, 2, 189); un arrêt de la cour d'Orléans du 4 décembre 1850 (S.-V., 51, 2, 250) et un arrêt de la cour de Riom du 8 janvier 1855 se prononcent dans le même sens (S.-V., 56, 2, 102).

Enfin, un arrêt de la cour de Liége du 15 janvier 1859 décide que lorsqu'une demande en revendication d'immeubles se complique d'une action en garantie contre le vendeur, la valeur de chacune de ces actions doit s'apprécier séparément quant au ressort, l'une comme action réelle, l'autre comme action personnelle. Toutefois dans l'espèce, ni l'un ni l'autre de ces deux modes de détermination ne donnant lieu à appel, la cour déclare que l'appel est non recevable (Pas., 59, 2, 142).

Nous avons exposé plus haut les raisons qui nous interdisent d'admettre cette jurisprudence

[ocr errors]

638. Le jugement qui prononce sur l'inter

être sujet à appel, moins que la contestation principale ne donne pas lieu aux deux degrés de juridiction. Tel est l'avis de Carré (Compétence, t. 2, no 327).

La cour de cassation de France a décidé dans le même sens que lorsqu'un tribunal est légalement saisi comme tribunal d'appel, les condamnations accessoires qu'il prononce contre des tiers intervenants sont en dernier ressort comme les condamnations principales. Cass., 17 février 1812 (S.-V., 12, 1, 193).

Un arrêt de Grenoble du 8 janvier 1851 (S.-V., 51, 2, 322) décide de même que l'appel d'un jugement qui a statué sur la demande en révocation de la donation d'un immeuble est recevable de la part du créancier du donataire, intervenu dans l'instance, alors même que sa créance serait inférieure au taux d'appel.

Un arrêt récent de la cour de Bourges accorde aussi le droit d'appel à un créancier intervenu dans une affaire pour sauvegarder les droits de son débiteur, bien que la créance soit inférieure au taux du dernier ressort. Bourges, 24 février 1854 ( S.-V., 56, 2, 29). La cour se base sur ce que l'affaire où l'intervention avait eu lieu était d'une valeur supérieure à 1,500 fr.

C'est donc la valeur de la demande principale qui détermine celle de la demande en intervention.

La cour de Bruxelles a décidé, conformément au même principe, qu'il n'y avait pas lieu, d'après l'art. 15 de la loi du 25 mars 1841, à évaluer l'objet d'une demande en intervention lorsque l'action principale renfermait déjà cette évaluation, et que l'intervenant comme le demandeur principal agissaient chacun aux mêmes fins. - Bruxelles, 14 février 1855 (Pas., 55, 2, 134). Dans cette espèce, la demande était dirigée au nom de la succession Deridder contre la dame veuve Deridder, à l'effet d'obtenir la restitution de certaines actions. La Société Géné rale, créancière de la succession, intervint pour la sauvegarde de ses droits, et demanda de même la restitution des actions. La cour décide que cette demande ne devait pas être spécialement évaluée, parce qu'elle tendait aux mêmes fins que la demande principale.

Toutefois un arrêt de la cour de Nancy se prononce en sens contraire et déclare non recevable l'appel d'un jugement rendu sur une demande en intervention, lorsque l'intervenant a conclu au payement d'une somme inférieure à 1,500 fr. La demande principale avait cependant pour objet une somme supérieure au taux du dernier ressort, et la demande de l'intervenant était subordonnée à la validité du titre servant de base à l'action principale (Jurispru

dence de Nancy, par Garnier, vo Degrés de jurid., | demande par eux, formée et ayant pour objet n° 42).

Cet arrêt est rendu conformément à l'opinion de Benech (t. 1, p. 443 et suiv.), et à celle de Rodière (t. 1, p. 196); ces auteurs estiment que, pour la demande en intervention comme pour celle en garantie (V. le numéro précédent) le jugement peut être en premier ressort à l'égard de la demande principale, mais en dernier ressort à l'égard de la demande accessoire.

Nous persistons cependant à penser que, si l'action en intervention n'a d'autre but que d'obtenir tout ou partie de la demande principale, ou d'appuyer les allégations de l'une des parties, elle est un véritable accessoire de la demande, et ne donne lieu à appel que quand la demande principale comporte le double ressort. Mais aussi lorsque la demande principale donnera lieu à appel, celle en intervention jouira du même avantage, alors même que sa valeur particulière serait inférieure au taux d'appel. 639. Il peut se faire que l'intervention, au lieu d'être la suite et l'accessoire de la demande principale, ait pour effet d'apporter au débat un élément nouveau dont l'introduction influe sur la valeur même de l'action.

Alors c'est le débat modifié par suite de l'intervention qui doit servir de base à la détermination du ressort. Quand le chiffre de l'action ainsi augmenté est supérieur au taux du dernier ressort, il y a lieu à appel.

Telle est l'hypothèse d'un arrêt de la cour de Bruxelles du 5 avril 1823 (Pas., 1823, 382).

Un trésor avait été découvert par un ouvrier dans le sol d'une propriété achetée des enfants Winnepenninckx par le sieur Lambrechts. L'ouvrier, se basant sur l'art. 716 du code civil, assigna le sieur Lambrechts afin d'obtenir la moitié de la somme trouvée. Dans l'instance intervinrent les enfants Winnepenninckx, réclamant la somme entière comme leur appartenant en propriété, et soutenant qu'il n'y avait pas un véritable trésor dans la somme trouvée par l'ouvrier et détenue par Lambrechts.

Le tribunal de Louvain accorda gain de cause à l'ouvrier.

Appel fut interjeté, tant de la part des enfants Winnepenninckx que de la part de Lambrechts. L'intimé soutint l'appel non recevable. Il se basait sur ce que la demande introductive d'instance était inférieure au taux d'appel. Mais la cour décida avec raison que cette demande avait été modifiée par l'intervention, et qu'ainsi le débat avait porté non plus seulement sur la moitié de la somme enfouie, mais sur cette somme entière. «Considérant, dit la cour, que par leur requête d'intervention ainsi que par leurs conclusions, les appelants Winnepenninckx ont formellement conclu devant le premier juge à ce qu'il plût au tribunal les déclarer propriétaires de toute la somme trouvée, consistant en 210 couronnes de France, et autoriser l'appelant Lambrechts à leur remettre la totalité de cet argent, qu'ainsi cette

une somme excédant 1,000 fr., a été soumise à la décision du premier juge, qui a dû en connaître entre toutes les parties, ainsi qu'il l'a fait, tant par son interlocutoire que par le jugement définitif dont il y a appel; que par suite la fin de non-recevoir dont il s'agit ne peut être accueillie. »

La même doctrine a été mise en pratique par la cour de cassation de Belgique.

Les sieurs Crahay et Crassaerts, se prétendant collateurs des bourses de la fondation Vangompel, avaient conféré une bourse de 211 fr. 64 c. au sieur Heylen. Le gouvernement, refusant de reconnaître au sieur Crahay la qualité qu'il se donnait, fit défense au sieur Staes, administrateur receveur de la fondation, de payer la bourse conférée. Le sieur Heylen fit assigner le sieur Staes en payement de la somme de 214 fr. 64 cent.

Les sieurs Crahay et Crassaerts intervinrent dans l'instance, et conclurent à ce que leur qualité de collateurs de la fondation Vangompel fût formellement reconnue. Cette intervention devait rendre l'appel recevable. La cour de Bruxelles admit cette recevabilité. Devant la cour de cassation, les sieurs Crahay et Crassaerts soutinrent dans un premier moyen que l'appel n'était pas recevable aux termes de l'article 5, tit. 4 de la loi des 16-24 août 1790 et de l'art. 14 de la loi du 25 mars 1841.

Voici en quels termes M. le procureur général Leclercq repousse le moyen: « L'intervenant est venu se rendre partie dans l'action intentée par le demandeur principal; il est venu conclure conjointement avec lui devant le même juge contre la même personne. Le demandeur principal, de son côté, ne s'est pas opposé à cette intrusion de l'intervenant dans l'action intentée par lui, il n'a pas demandé la disjonction de sa demande de celle de ce dernier; loin de là, il a uni ses intérêts aux siens, nou-seulement en première instance, mais encore en appel où, sur un seul appel interjeté contre eux, ils ont conjointement pris les mêmes conclusions, et en cassation où il n'a été formé par eux qu'un seul pourvoi, et consigné qu'une seule amende. Leurs deux demandes elles-mêmes, quoique distinctes et plus étendues l'une que l'autre, n'étaient pas indépendantes; elles se liaient intimement l'une à l'autre et en droit et en fait. La forme sous laquelle la seconde s'était introduite, c'est-à-dire l'intervention non contestée, mais admise, caractérise cette liaison en droit, comme la nature même des deux demandes et leur objet la caractérisent en fait.

Le tribunal, dans un pareil état de choses, u'a pas cru non plus devoir en ordonner la disjonction, il a dû prononcer et a prononcé sur les demandes des deux parties, principale et intervenante, par un seul et même jugement; ces demandes formaient donc un seul tout, une seule affaire, pour nous servir de l'expression

originaire était essentiellement subordonné : d'où résulte que le jugement intervenu était en premier ressort à l'égard de toutes les parties.» 26 novembre 1846 (Pas., 47, 1, 174).

Mais en est-il de même dans le cas de jonction de plusieurs instances par le juge auquel elles sont soumises?

de la loi des 16-24 août 1790; ce tout n'avait donc qu'une valeur, qui devait en conséquence servir à déterminer le taux du premier et du dernier ressort, et c'est ce que confirme l'esprit même de la loi qui a fixé ce taux; elle n'a pas 640. Nous avons vu que, si diverses devoulu qu'un mince intérêt pût donner lieu à mandes dont l'ensemble est supérieur à 2,000 plusieurs instances, dont les frais l'eussent francs sont réunies par le demandeur dans un absorbé tout entier ou n'eussent pas été en rap-même exploit, il y a lieu de considérer ces port avec son importance, cause principale de demandes comme ne formant qu'une seule acl'utilité et de l'institution de l'appel; mais si tion, et par conséquent d'accorder l'appel (supra, plusieurs intérêts d'une nature analogue, et dé- | no 587). pendants, comme dans l'espèce, les uns des autres, quoique les uns minimes et les autres élevés, se produisent et s'unissent à raison de leur analogie et de leur dépendance dans une même cause, l'inconvénient qui aurait arrêté, devant le tribunal de première instance, l'intérêt minime, s'il eût été seul à agir, n'existe plus: car si deux instances entraînent plus de frais qu'une seule; d'une part, dans le cas de cette réunion d'intérêts, ces frais sont répartis entre tous dans l'une et l'autre instance, ce qui en diminue la charge pour chacun, et, d'autre part, l'importance de l'affaire, principe du droit d'appel, s'accroît dans une juste proportion par suite de l'analogie et de la dépendance mutuelle de ces intérêts, de leur jonction dans une même action, de la nécessité d'éviter, en les plaçant | tous dans ces mêmes conditions d'appel, le scandale de décisions contraires sur des demaudes ainsi unies par les rapports de leurs natures respectives, enfin de l'obligation où se trouve le juge, à défaut de disjonction, de prononcer sur tous à la fois par un seul jugement et après un seul débat, au lieu de faire par plusieurs jugements, séparés quelquefois par un intervalle plus ou moins long, toujours prononcés après plusieurs débats distincts où en conséquence une erreur commise n'emporte pas le tout, mais n'est que partielle, et peut être rectifiée au moins aussi partiellement.

L'intervention non contredite, et reçue par les parties comme par le juge, a donc changé la position du demandeur principal, et partant la nature et la valeur de l'affaire: avant qu'elle n'eût eu lieu, l'action ne comprenait qu'une partie demanderesse et une demande; et depuis, elle a compris deux parties et deux demandes, et ces demandes réunies ont dû en conséquence déterminer le taux du ressort du tribunal de première instance; évaluée sur cette base, l'affaire n'a plus été susceptible du dernier ressort, et partant, l'appel du jugement de première instance était recevable pour toutes les parties, ce qui rend le premier moyen non fondé aussi pour tous les demandeurs.»

La cour a adopté cette manière de voir. Elle se base sur les motifs suivants : Attendu que ces conclusions (des intervenants) contestées par le défendeur, avaient pour objet une question de qualité, sur laquelle le tribunal de première instance était appelé à statuer en première ligne d'une manière directe et principale, et à la décision de laquelle le jugement de la demande

Benech (Compétence des tribunaux de première instance, p. 464) soutient l'affirmative, lorsque la partie qui a intenté les diverses actions en demande elle-même la jonction au tribunal qui en est saisi. Peu importe, d'après cet auteur, que les demandes aient été réunies après ou avant l'intentement de l'action. La demande de jonction adressée par le demandeur établit la preuve qu'il n'a voulu intenter qu'une seule action. Le demandeur répare ainsi, autant qu'il le peut, l'erreur qu'il a commise en réclamant des condamnations séparées. Il ne fait en cela que se conformer à la prescription de l'article 1346 du code civil. Cette disposition exige que toutes les demandes qui ne seront pas complétement justifiées par écrit soient formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Le raisonnement de Benech ne nous paraît pas admissible.

Le taux des diverses actions est fixé par les diverses demandes introductives. La jonction d'instance prononcee ensuite par le juge n'a pas pour effet de modifier la valeur de chacune des actions intentées et d'en faire une seule demande. La circonstance que le demandeur réclame lui-même la jonction n'a pas non plus d'influence sur la question de compétence. Dans le cours de l'instance, le demandeur peut, à la vérité, modifier sa demande quant au chiffre, mais non changer le litige en lui-même. La jonction d'instance n'a donc aucune influence sur le ressort.

Que sont d'ailleurs les demandes en jonction, sinon de simples incidents destinés à simplifier la procédure? Il n'y a pas lieu, nous l'avons dit plus haut, d'accorder aucune influence sur le ressort, aux incidents qui surgissent dans le cours de l'instance; ils suivent le sort du principal. Telle est aussi l'opinion de Carré (Compétence, art. 281, no 295).

Un arrêt de la cour de cassation de France a décidé cependant que, lorsque deux instances, chacune au-dessous du taux d'appel, ont été introduites, la jonction de ces instances rend susceptible d'appel le jugement intervenu. Rejet, 23 mai 1808 (S.-V., 8, 1, 294). Mais il est à remarquer que, dans cette espèce, chacune des demandes jointes avait une valeur de 1,000 fr.,

et que par conséquent l'appel était admissible. | ment sur incident qui n'est susceptible d'appel Le rejet devait donc être prononcé, mais par que quand la demande comporte ce mode de d'autres motifs que ceux développés par la cour. réformation. Quoi qu'il en soit, une jurisprudence constante décide aujourd'hui que la jonction d'instances reste sans influence sur le ressort, à l'égard de chacune des demandes réunies et jugées en même temps.

La cour de Grenoble décide, en ce sens, que la jonction de plusieurs demandes pour frais, dirigées par un avoué contre plusieurs de ses clients, n'a pas pour effet de donuer le droit d'appel alors que chaque demande reste inférieure à 1,000 francs. 6 avril 1810 ( Pas, à sa date).

La cour de cassation de France décide de même que, quand il y a jonction de plusieurs instances dirigées contre divers cohéritiers et que chacune est inférieure à 1,000 fr., le juge ment qui statue sur toutes les demandes n'est pas susceptible d'appel. Rejet, 19 avril 1830 (Jurisp. du XIXe siècle, 30, 1, 190).

Ainsi, sous l'empire de la loi belge de 1841, lorsque l'une des parties demande la jonction et que l'autre s'y oppose, il y a appel du jugement qui intervient, pourvu que l'une des demandes soit supérieure à 2,000 fr. L'intérêt du litige est dès lors supérieur au taux d'appel, et le jugement sur incident se rapportant à ce litige doit donner pareillement droit à appel. Tel est aussi l'avis de Benech (Compétence des tribunaux de première instance, p. 455).

Un arrêt de la cour de Toulouse du 21 mars 1829 décide, contrairement à cette opinion, que l'appel ne doit pas être reçu d'une demande en jonction d'instance. Cet arrêt s'attache uniquement à la valeur d'une des demandes inférieure au taux d'appel et rejette l'appel, sans avoir égard à la valeur de la seconde demande, qui dépassait ce chiffre.

Attendu, dit la cour, sur la demande en La cour de Bourges décide dans le même rejet de l'appel envers le jugement qui a statué sens que si diverses traites, toutes inférieu-sur la jonction des instances, que ces instances res au taux d'appel, ont été réclamées par exploits séparés, mais que le même jugement prononce sur toutes ces affaires, il n'y a pas lieu d'accorder l'appel. 8 mai 1840 (Dalloz, v° Degrés de juridict., n° 168).

La cour d'Angers admet encore le même principe par ses arrêts du 12 juin 1850 ( Pas., 50, 2, 451) et du 31 mars 1852 (S.-V., 52, 2, 219), et la cour de Dijon, par son arrêt du 6 juillet 1859 (S.-V., 60, 2, 45).

Dans toutes les espèces que nous venons de citer, l'appel des instances jointes est déclaré non recevable defectu summæ. Et, en effet, chaque demande prise séparément étant inférieure au taux d'appel, il n'y avait pas lieu d'admettre cette voie de recours.

Mais quand l'une des instances qui ont été réunies a une valeur propre lui donnant droit à appel, la jonction ne peut non plus priver le demandeur de la faculté d'appeler qu'il tient de la loi elle-même. Il y a lieu alors d'accorder appel pour la demande supérieure à 2,000 fr. et de déclarer au contraire non recevable l'appel de la demande inférieure à cette somme.

La cour de Bordeaux décide en ce sens que, lorsque deux demandes, l'une inférieure à 1,000 fr., l'autre indéterminée, respectivement formées entre les mêmes parties, ont été jointes, il n'y a appel que de la seconde de ces demandes. 23 mai 1829 (Jurisp. du xixe siècle, 29, 2, 257). Depuis la loi française de 1838, la cour de Riom a admis le même principe dans un arrêt du 28 janvier 1843 (Dalloz, Répert., vo Degrés de jurid., no 168), dans une espèce où l'une des demandes était inférieure à 1,500 fr., et l'autre supérieure à cette somme. Le même principe a été appliqué à la jonction d'instances concernant des saisies (infra, no 644, in fine).

Quant au jugement qui prononce sur la jonction d'instances en elle-même, c'est un juge

[ocr errors]

n'étaient pas connexes; que les mêmes parties ne figuraient pas dans les deux ; que d'ailleurs l'une était susceptible d'être jugée en dernier ressort, tandis que l'autre ne pouvait l'être qu'en premier: d'où il suit que la jonction ne pouvait être demandée, et que le jugement qui l'a refusée était inattaquable par la voie de l'appel, vu que l'incident participe de la nature du fond, lequel devait être évacué définitivement par les premiers juges pour l'une des deux instances. (Dalloz, Répert., vo Degrés de jurid., no 326.)

Le premier motif de cet arrêt repousse la demande en jonction comme étant non fondée; les derniers motifs, au contraire, semblent décider que l'appel devait être déclaré non recevable. Mais dans son dispositif la cour se borne à rejeter l'appel. Les motifs qui se rapportent à la nonrecevabilité sont donc une superfétation dans l'arrêt. Comme nous l'avons dit plus haut, il nous paraît certain que, dans l'espèce, l'appel était recevable.

Tout ce que nous venons de dire ne concerne évidemment que la jonction d'instances qui n'a pas pour base la connexité. Dans ce dernier cas, les deux demandes devraient être réunies pour la fixation du ressort. La connexité de deux actious a pour effet de les confondre en une seule (V. art. 171 code de pr. civ.). Telle est l'opinion de Dalloz (Répert., vo Degrés de jurid., no 157 2o; Compét. des tribunaux de paix, no 308). On doit appliquer le même principe au cas de demandes reconventionnelles (infra, no 841).

641. C'est la valeur de la demande qui détermine le ressort. Mais sur quels éléments se règle cette valeur en matière de saisie?

Pour le déterminer, il faut nous rendre compte du caractère des diverses espèces de saisies. Voyons d'abord ce qui concerne la saisiearrêt,

Elle a pour but de couvrir le créancier d'une dette contractée à son égard. Pour obtenir payement, le créancier arrête, entre les mains d'un tiers, des sommes ou effets appartenant au débiteur (art. 557 du code de proc. civ.).

Quelle est, dans ce cas, la somme qui doit fixer le ressort? Est-ce celle sur laquelle la saisie est pratiquée? Nullement, car les prétentions du créancier ne vont pas jusqu'à réclamer toute cette somme ou toute la valeur des effets saisis. Ce qui forme l'objet de la réclamation, c'est la dette pour laquelle la saisie est pratiquée. C'est le chiffre de cette dette qui doit être énoncé dans l'exploit de saisie-arrêt ou opposition (art. 559 code de proc. civ.) et qui, par conséquent, borne les prétentions du créancier sur la chose saisie. C'est donc d'après ce chiffre que le ressort doit se déterminer.

C'est en ce sens que se sont prononcées la doctrine et la jurisprudence.

Citons divers arrêts de la cour de Bruxelles, en date des 21 février 1817 ( Pas., 17, 335), 21 juillet 1817 (Pas., 17, 468), rapportés en sommaire sculement, 13 juillet 1826 (Pas., 26, 228), et 20 novembre 1850 (Pas., 51, 2, 213; Belg. jud., t. 9, p. 389).

Attendu, dit ce dernier arrêt, que ce n'est point la hauteur des sommes dues par le tiers saisi au débiteur du saisissant qui doit rendre la cause sujette à l'appel, car aussi longtemps qu'il se borne à déclarer ce qu'il doit et qu'il est prêt à payer entre les mains de qui justice ordonnera, il n'y a point en réalité de procès visà-vis de ce tiers saisi; que c'est ce que les tiers saisis ont fait dans l'espèce, tout en soumettant au juge certaines considérations plutôt dans l'intérêt du tiers saisi que dans le leur. Les causes de la saisie n'atteignant pas 2,000 francs, la cour de Bruxelles déclare l'appel non recevable.

Un arrêt de la cour de Liége du 16 juin 1823 (Pas., 23, 441) se prononce aussi dans ce

sens.

De nombreux monuments de la jurisprudence française admettent le même principe. Divers arrêts décident que le jugement qui prononce sur la validité d'une saisie-arrêt est en dernier ressort, si la créance du saisissant excède ce taux, peu importe la valeur des objets saisis. Citons en ce sens, Agen, 21 avril 1812 (Pas., à sa date); Paris, 31 mai 1813 (Dalloz, Répert., v Degrés de jurid., n° 292); Orléans, 15 juin 1821 (Dalloz, ubi sup., n° 301); Bordeaux, 10 février 1829 (Dalloz, ubi sup., n° 292); Bordeaux, 21 juillet 1830 ( Jurisp. du XIXe siècle, 31, 2, 77); Bourges, 2 mars 1832 (Dalloz, ubi sup. ); Rouen, 26 décembre 1859 (Dalloz, ubi sup.); Agen, 15 juin 1857 (S.-V., 58, 2, 174).

La cour de cassation de France a consacré ce principe par deux arrêts de rejet en date des 15 mai 1859 (Jurisp. du XIXe siècle, 59, 1, 494), et 18 juillet 1844 (Pas., 44, 1, 852).

D'autres arrêts décident à bon droit que, si la créance est supérieure au taux du ressort ou indéterminée, il y a lieu à appel. Cass. de France, 5 avril 1808 et Paris, 27 juin 1835 (Jurisp. du XIXe siècle, 35, 2, 291).

La doctrine adopte l'opinion que nous venons d'émettre. Ainsi Boncenne (Procéd. civ., t. 1, p. 85); Roger (Saisie-arrêt, no 545); Benech (Comp. des tribunaux civils, p. 155); Bioche et Goujet (Dict. de proc., vo Dernier ressort, n° 115); Dalloz (Répert., v° Degrés de jurid., no 290 et suiv.).

642. On a décidé, dans le même sens, qu'il n'y a pas appel d'une contestation qui s'élève entre deux créanciers par suite d'une saisie opérée pour une somme inférieure au taux du dernier ressort par l'un de ces créanciers.

Dans cette hypothèse il s'agit toujours de savoir si le créancier qui a opéré la saisie obtiendra les sommes pour lesquelles il l'a faite, ou bien si ces sommes seront attribuées à un autre créancier par privilége. L'intérêt du litige est dès lors limité à la somme réclamée lors de la saisie, puisque celui qui l'a opérée ne peut dans aucun cas obtenir davantage, et que c'est sur sa prétention que le juge est appelé à statuer. La cour de cassation de France s'est prononcée en ce sens.

Le mobilier du sieur Clément, ayant été saisi et vendu à la requête de la régie des contributions, produisit 1,033 fr. La régie forma opposition à la délivrance des deniers pour débet d'une somme de 421 fr. 24 c. Le sieur Gilde, propriétaire de Clément, assigna la régie en mainlevée; il se prétendait créancier privilégié de 1,075 fr. dus pour loyers arriérés.

Le 3 mars 1832, le tribunal de la Seine lui attribue les 1,033 fr. produit de la vente. L'appel est déclaré non recevable par arrêt de la cour de Paris du 2 janvier 1835. Pourvoi par la régie, qui soutient qu'en matière de contribution, c'est la somme à distribuer, et non celle contestée, qui fixe le ressort.

[blocks in formation]

La cour de Riom a adopté le même principe dans une espèce où il y avait débat entre deux saisissants. La cour décide que les sommes pour lesquelles les deux saisies ont été opérées ne doivent pas être réunies pour la fixation du ressort. Dans ce cas, le droit d'appel se détermine par le chiffre de la prétention de l'appelant, l'un des saisissants, c'est-à-dire par la somme pour laquelle la saisie a été opérée. Dans l'espèce, cette somme était inférieure à 1,000 fr. La cour de Riom déclare done avec raison que l'appel n'était pas

« PreviousContinue »