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munale, n'étant ainsi ni navigable ni flottable;
d'où suit que cette évaluation ne saurait être
admise pour
fixer la valeur de la question à ju-
ger, qui reste ainsi indéterminée. »
La cour de Liége s'est prononcée dans le
même sens.

L'art. 109 de la même loi admet un principe analogue pour les biens communaux : La contribution foncière due par les propriétés appartenant aux communes, et par les marais et terres vagues situés dans l'étendue de leur territoire, qui n'ont aucun propriétaire particulier, ou qui Elle décide qu'il y a appel de la demande qui auront été légitimement abandonnés, sera supa pour objet de faire déclarer propriété parti- portée par ces communes et acquittée par elles. culière le sol d'un chemin qu'une commune | Il en sera de même des terrains connus sous le prétend être vicinal. L'indication du revenu de nom de biens communaux, tant qu'ils n'auront ce terrain au cadastre ne peut être prise en con- point été partagés. » sidération. Liége, 13 août 1860 (Pas., 61, 2, p. 182). « Attendu, dit la cour, que pour déterminer la compétence des tribunaux de première instance, relativement aux actions immobilières en premier ou dernier ressort, l'art. 14 de la loi du 25 mars 1841, conforme en ce point à celle de 1790, a considéré le revenu tel qu'il serait établi soit en rente, soit par prix de bail; que si, 680. Nous avons dit que l'évaluation cadasà défaut de l'un et de l'autre, il statue, par ex-trale ne fixe la valeur du litige que quand le tension de la loi de 1790, que le revenu sera bien est spécialement mentionné au cadastre. En déterminé par la matrice du rôle de la contri- général donc, quand l'immeuble qui fait l'objet bution foncière, c'est à la condition que ce re- de l'action n'est qu'une partie d'un immeuble venu y soit spécialement indiqué, qu'il soit re- mentionné au cadastre ou ne peut prendre la latif à un immeuble imposable, et de nature à valeur de l'immeuble en entier comme point de en fixer la valeur; départ et fixer d'après lui la compétence en faisant un calcul proportionnel.

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Il résulte de ces dispositions que les biens de l'Etat ou ceux de la commune qui sont reconnus évaluables au cadastre restent soumis à l'article 14, § 2. Toute contestation relative à de pareils biens sera donc réglée par le rôle de la contribution foncière, comme s'il s'agissait de propriétés privées.

Cette règle nous paraît subir une exception quand l'immeuble dont on réclame une partie seulement n'a pas en totalité une valeur cadastrale supérieure au taux du dernier ressort.

Il est, en effet, impossible que la partie soit plus importante que le tout, et puisque la contestation sur tout l'immeuble ne donnerait pas lieu à appel, le litige qui porte sur une portion de l'immeuble seulement ne peut davantage y donner lieu. Dès lors la mention au cadastre de cette partie de l'immeuble ne peut plus être d'aucune utilité au point de vue du ressort.

Attendu que le terrain revendiqué a été porté au cadastre et que son revenu a été évalué comme chemin particulier, mais que dans le système de la commune il est un chemin public dont elle est en possession; que, quant à elle, il n'est pas soumis à la contribution, ni par conséquent susceptible d'évaluation cadastrale, conformément aux dispositions de la matière, et notamment de l'art. 103 de la loi du 3 frimaire an vit; inutilement donc, le chemin a-t-il été porté au cadastre avec indication d'un revenu déterminé, car cette indication n'est pas relative à un chemin public; elle serait contraire à la loi et de nul effet pour la commune, Cette opinion est la seule qui nous paraisse et ne pourrait lui être opposée; que la récipro- fondée en raison. On pourrait cependant lui cité est une règle de justice et d'équité, la con-objecter le texte de l'art. 14, § 2, lequel, pour dition des parties devant être égale et le même jugement ne pouvant être en premier ressort à l'égard de l'une et en dernier à l'égard de l'autre.

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679. Dans les deux cas que nous venons de signaler, l'évaluation cadastrale devait rester inefficace quant au ressort, parce que l'on prétendait précisément que le bien ne pouvait être imposé.

Mais lorsque le bien dont l'Etat ou la commune se prétend propriétaire est un domaine rapportant un revenu, il faut décider au contraire que l'évaluation cadastrale conserve toute son influence sur le ressort.

permettre l'évaluation du litige par le cadastre, exige d'une manière formelle que l'immeuble y soit spécialement mentionné. Mais quand on se demande le motif de cette nécessité imposée par la loi, on voit qu'elle repose tout simplement sur la difficulté et même parfois sur l'impossibilité de fixer la valeur de la partie de l'immeuble faisant l'objet du procès, relativement à la valeur de la totalité de cet immeuble. Tel est, du reste, le seul motif que M. Liedts, rapporteur de la commission, ait donné à la nécessité d'une mention spéciale au cadastre (L. sur la comp., p. 37). Si l'imLes biens dont l'Etat ou la commune est pro-meuble en totalité est inférieur au taux du derpriétaire n'échappent à la cotisation que quand ils sont réputés non productifs. Dans le cas contraire, ces biens sont soumis à la cotisation. C'est ce que la loi du 3 frimaire an vii affirme dans son art. 108: Les domaines nationaux productifs, déclarés aliénables, seront évalués et cotisés comme les propriétés particulières de même nature et d'égal revenu. »

nier ressort, il n'y a plus aucune difficulté possible. La détermination proportionnelle de la valeur d'une partie de l'immeuble ne doit pas être faite au point de vue du ressort, puisqu'il est démontré que l'immeuble en entier est inférieur au taux d'appel.

Exiger dans ce cas une mention spéciale à la matrice cadastrale, serait aller au delà de la vo

lonté de la loi, laquelle est démontrée à l'évidence par les motifs qui ont présidé à sa rédaction.

Comme le remarque M. Cloes (Commentaire, n° 197), il y aurait d'ailleurs absurdité à déclarer l'appel recevable si le demandeur réclamait tout l'immeuble, et à déclarer au contraire l'appel non recevable, si le demandeur, bornant ses prétentions à une partie de l'immeuble et n'étant aucunement lié par la matrice cadastrale, évaluait cette partie à un revenu supérieur à celui du dernier ressort. Tel est cependant le droit incontestable que le demandeur puiserait dans l'art. 18. Une pareille conséquence démontre le peu de fondement du système en lui-même.

« Qu'il résulte des conclusions par eux prises à l'audience des plaidoiries qui ont précédé le jugement du 20 février 1857, dont est appel, et consignées dans les qualités de ce jugement, que lesdits intimés ont restreint leur action en revendication à une quotité de ces trois parcelles, savoir: 15 ares 50 centiares de la première, 9 ares de la seconde, 36 ares de la troisième; |

Que le tribunal d'Arlon, par son jugement susdaté, n'a condamné les appelants à laisser suivre aux intimés que les immeubles dont il s'agit, et, par conséquent, uniquement ceux repris à leurs conclusions réduites;

Que l'inspecteur du cadastre, dans des observations consignées sur l'extrait par lui délivré de la matrice du rôle de la contribution foncière, certifie que le revenu des parcelles ici revendiquées, n'est que de 3 fr. 70 cent.,

pour la totalité de ces immeubles : d'où les intimés concluent que le jugement intervenu sur leur action réelle immobilière est rendu en dernier ressort, et que l'appel interjeté n'est pas recevable, aux termes de l'art. 14 de la loi du 25 mars 1841;

681. La jurisprudence a fait plusieurs applications du principe que nous venons de poser. La cour de Gand, par arrêt du 16 juin 1848 (Pas., 48, 2, 252), décide que l'action ten-pris égard au revenu déclaré sur ladite matrice dante à réclamer un passage sur le fonds voisin, par suite d'enclave, est en dernier ressort s'il est établi que la pièce de terre sur laquelle le passage devrait s'exercer ne figure au cadastre que pour un revenu inférieur à 75 francs. L'exercice du droit de passage se bornait à l'obtention d'une partie d'un fonds voisin. Si ce fonds tout entier n'avait pas une valeur de 75 fr. de revenu, il devenait évident que le passage demandé ne pouvait dépasser cette valeur. La cour de Liége décide dans le même sens que l'appel d'un jugement est non recevable si ce jugement statue sur la revendication de quelques parcelles d'immeubles faisant partie d'un ensemble, lorsque le revenu cadastral n'en est pas spécialement désigné, mais que la contenance totale présente un revenu insuffisant pour autoriser l'appel. Liége, 31 décembre 1859 (Pas., 60, 2,282).

Toutefois, nous ne pouvons nous rallier à la doctrine énoncée dans les motifs de cet arrêt. Nous ne pouvons en approuver que le dispositif. Dans l'espèce, il s'agissait de la revendication de trois parcelles de terre. La valeur totale des immeubles mentionnés au cadastre et dont ces parcelles faisaient partie n'atteignait pas 75 fr. de revenu. L'appel était donc non recevable à ce point de vue. Si telle était la doctrine de la cour de Liége, elle nous paraîtrait irréprochable; mais elle est toute différente. Voici, en effet, le langage de l'arrêt quant au point qui nous occupe:

Attendu en fait, dit la cour, que par exploit introductif d'instance du 20 novembre 1855, les intimés revendiquaient contre les appelants trois parcelles de terre d'une contenance totale de 5 hectares 99 ares 70 centiares, reprises sous les nos 376, 717 et 724 de la matrice du rôle de la contribution foncière, et d'un revenu spécialement déclaré, montant, pour la première (terre labourable) à 38 fr. 57 cent.; pour la deuxième (taillis à écorces), à 2 fr. 22 cent.; pour la dernière (pâture sart), à 9 fr. 92 cent. Total: 50 fr. 51 cent.;

4 Mais que les appelants repoussent cette fin de non-recevoir en se fondant: 1° sur ce que l'art. 14 de la loi précitée n'admet le revenu porté à la matrice du rôle de la contribution foncière, comme base pour déterminer la compétence du juge en premier ou en dernier ressort, qu'autant que ce revenu y est déclaré spécialement, que cette déclaration spéciale du revenu se trouve bieu, dans l'espèce, pour la contenance totale des immeubles, mais qu'elle n'existe pas pour la fraction de ces mêmes immeubles qui fait l'objet de la revendication des intimés; 2° sur ce que, en outre, à la revendication se trouve jointe une demande de restitution de fruits évalués à 800 fr., ce qui rend l'action tout à la fois réelle et personnelle et la fait sortir des prévisions de la loi quant aux bases qui déterminent la compétence en premier ou dernier ressort, puisqu'il faut apprécier la valeur de l'élément réel et de l'élément personnel de l'action;

Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli; qu'à la vérité, il paraît fondé sur la lettre de la loi, mais qu'il est contraire au but que s'est proposé le législateur de 1841, savoir, d'une part, de diminuer le nombre des appels et, d'autre part, d'empêcher que l'on puisse soumettre aux tribunaux des demandes indéterminées qui, sous la loi du 24 août 1790, rendaient l'appel toujours recevable, nonobstant l'exiguite de la valeur du litige;

Que cette interprétation littérale de la loi la rendrait en outre illogique dans son application; qu'il n'est pas, en effet, à supposer que le législateur ait voulu que, quand une revendication porterait sur un immeuble n'excédant pas 75 fr. de revenu, le jugement serait en dernier ressort, tandis qu'il serait appelable lorsqu'il ne

statuerait que sur la revendication d'une partie de ce même immeuble, sous le prétexte que le revenu de cette fraction ne se trouverait pas spécialement indiqué sur la matrice du rôle foncier ;

Que cet argument serait peut-être admissible si l'immeuble porté à la matrice cadastrale était composé de parties distinctes susceptibles d'une évaluation séparée et dont on revendiquerait une de ces parties; mais qu'il ne peut l'être dans l'espèce, où il s'agit de trois parcelles qui sont chacune d'une nature homogène, d'une classification uniforme, et qui, ayant toutes trois leur évaluation propre de revenu dans le role de la contribution foncière, donnent par cela même, et en vertu d'une simple règle proportionnelle, le revenu spécial et certain de chacune de leurs parties; que cette opération proportionnelle, loin de contrevenir au texte de la loi, y est au contraire tout à fait conforme, puisqu'elle est basée sur le revenu spécial déclaré à la matrice du rôle de la contribution foncière, et qu'elle rentre en outre dans l'esprit de la loi; qu'ainsi le premier moyen des appelants doit être écarté. »

Quant à la seconde objection des appelants, objection fondée sur ce qu'une demande personnelle se trouvait jointe à la demande réelle, la cour la repousse également. Nous renvoyons sur ce point aux actions mixtes dont nous traitons plus

loin.

Revenons au premier moyen repoussé par la cour.

En résumé, l'arrêt ne base pas la non-recevabilité de l'appel sur ce que les trois immeubles dont on réclamait des parcelles étaient d'une valeur inférieure à 75 fr. de revenu. Mais il prétend que les parcelles réclamées doivent être évaluées séparément, et proportionnellement à la valeur totale des immeubles dont elles font partie. Et il fixe cette valeur proportionnelle à 3 fr. 70 cent. de revenu. Ce mode de procéder nous paraît contraire au texte et à l'esprit de l'art. 14, § 2.

Le texte de cette disposition exige que l'immeuble soit mentionné spécialement au cadastre. Dans le cas qui nous occupe, non-seulement la mention spéciale au cadastre n'existe pas, mais on essaye, à l'aide d'une évaluation proportionnelle, de déterminer la valeur d'une partie de l'immeuble porté au cadastre.

tendre que l'évaluation cadastrale de la parcelle revendiquée est inutile. La limite supérieure de la valeur de cette parcelle n'est pas fixée au point de vue du ressort par l'évaluation cadastrale de l'immeuble en entier. La valeur de cette parcelle est donc indéterminée. Dès lors elle doit être évaluée. Mais comment doit-elle l'être? L'article 14, § 2 ne permet cette évaluation par la mention au cadastre que si l'immeuble y est spécialement désigné. A défaut de cette désignation, l'art. 18 exige que l'évaluation soit faite par les parties. Entre ces deux modes, nous ne voyons dans la loi aucune trace d'une évaluation proportionnelle autorisée d'après le revenu du cadastre.

Il n'y a donc aucun motif qui puisse nous déterminer à admettre sur ce point la doctrine de la cour de Liége.

L'évaluation proportionnelle est d'ailleurs en opposition manifeste avec l'esprit de l'article 14, § 2.

Si cette disposition a exigé que l'immeuble réclamé fût mentionné spécialement au cadastre, c'est précisément, comme le disait M. Liedts, parce qu'il est souvent difficile ou même impossible d'établir une proportion entre la partie d'immeuble revendiquée et la totalité de la parcelle indiquée au cadastre. Admettre l'évaluation proportionnelle, c'est donc aller directement à l'encontre des motifs de la loi.

Les raisons produites par la cour de Liége ne sont pas de nature à triompher de l'interprétation que nous donnons à l'art. 14.

Il est vrai que le législateur de 1841 a voulu diminuer le nombre des appels, et par ce motif a exigé la détermination de la valeur du litige. Mais il a fixé en même temps le mode d'après lequel cette détermination devait être faite. Le litige ne restera pas indéterminé parce que sa valeur ne pourra être fixée proportionnellement à celle d'un immeuble mentionné au cadastre. Les parties, nous l'avons dit, sont forcées, dans ce cas, de suppléer au silence du cadastre et d'évaluer elles-mêmes le litige, conformément à l'art. 18.

Le second argument de la cour de Liége n'a guère plus de portée.

Nous avons déjà dit que, si l'immeuble en totalité a une valeur inférieure à 75 francs de revenu, nous aussi nous pensons inutile d'exiger l'inscription spéciale au cadastre de la partie de l'immeuble qui fait l'objet du procès. Mais nous avons indiqué les motifs spéciaux de cette exception au texte de l'art. 14, et nous avons démontré que les motifs de la loi nous donnent raison. Il n'en saurait être de même

A vrai dire, nous croyons inutile d'exiger une mention spéciale au cadastre pour la revendication d'une partie d'un immeuble, quand l'immeuble en totalité reste inférieur au taux du dernier ressort. Dans ce cas, toute évaluation cadastrale de la partie de l'immeuble de-au cas où la valeur totale de l'immeuble inscrit vient superflue au point de vue du ressort, en présence du peu de valeur du tout.

Mais ce motif d'enfreindre le texte de l'article 14, § 2 n'existe pas dans le cas où le bien en totalité ne donne pas un revenu inférieur à 75 francs.

Dans cette hypothèse on ne peut pas pré

au cadastre dépasserait 75 fr. de revenu. Dans cette hypothèse, il faudrait de toute nécessité faire une évaluation proportionnelle de la partie d'immeuble revendiquée, et c'est précisément cette évaluation que l'art. 14, § 2 a voulu empêcher en exigeant l'inscription spéciale au cadastre.

La cour se base enfin sur ce que l'évaluation | lui l'immeuble hypothéqué (article 99 id.). proportionnelle donne, dans l'espèce, des résultats faciles et exacts. Comme il s'agit de parcelles de terre, dit la cour, c'est-à-dire de biens d'une nature homogène, chaque partie de ces parcelles doit avoir une valeur proportionnelle

au tout.

De ce caractère réel de l'action dont nous parlons, il résulte que le taux de la dette hypothéquée n'a aucune influence sur le ressort, et que c'est le revenu de l'immeuble qui seul détermine la compétence du juge. Ce revenu se détermine d'après les différents modes indiqués par l'art. 14 ou, à leur défaut, par les parties, conformément à l'art. 18.

Nous admettons que, dans l'espèce, la valeur proportionnelle de chaque partie de terre fût facile à établir. Mais, ne l'oublions pas, il s'agit M. Raikem énonce cette opinion ( Discours, ici d'une règle générale. Si l'établissement d'un note 8, Revue des revues de droit, t. 5, p. 134). système proportionnel d'évaluation est admis 683. Lors de la discussion de la loi de 1841 dans un cas, comment pourra-t-on repousser à la chambre des représentants, M. de Garcia a ce même mode d'évaluation dans un autre cassoulevé une autre question sur la valeur de l'acoù les résultats de la proportion seront plus tion dérivant de l'hypothèque. contestables dans leur exactitude? En admettant le principe de l'évaluation proportion- | nelle, on retombe donc forcément dans toutes les incertitudes que le législateur de 1841 a voulu éviter en exigeant une mention spéciale au cadastre.

Telles sont les raisons qui nous déterminent à repousser la doctrine énoncée dans les motifs de l'arrêt de Liége.

Un arrêt de Bruxelles du 7 février 1848 (Pas., 48, 2, 151) décide, contrairement à l'arrêt de | Liége, que l'évaluation d'une parcelle de terre proportionnellement à la valeur de l'immeuble porté au cadastre ne doit pas avoir lieu, et qu'à | défaut de détermination spéciale de la valeur de la parcelle revendiquée, c'est aux parties que l'évaluation appartient, conformément à l'article 18 de la loi de 1841.

682. Nous avons déterminé les principes généraux de la compétence des tribunaux de première instance en matière immobilière.

Examinons maintenant quel est le caractère véritable de certaines actions soumises au juge, et quelles sont les conséquences qu'il faut tirer de ce caractère au point de vue du ressort.

Voyons d'abord quelques difficultés se rapportant aux actions concernant le droit d'hypothèque.

Quel est le caractère de la poursuite du créancier hypothécaire contre le tiersdétenteur, aux fins de réclamer le payement de la dette exigible ou le délaissement de l'héritage?

Une pareille action est purement réelle. Les droits du créancier hypothécaire contre le tiers détenteur se basent sur le caractère réel de l'hypothèque. Ces droits ne vont pas jusqu'à obtenir payement de la dette. Ils se bornent à l'obtention du délaissement de l'immeuble par le tiers détenteur. Dans le cas où le tiers détenteur ne remplit pas les formalités établies par la loi pour la purge de la propriété (loi du 16 décembre 1851, articles 109 et suivants), il est tenu de délaisser l'immeuble hypothéqué, sinon de payer, tous les intérêts et capitaux exigibles à quelque somme qu'ils puissent monter (article 98, loi du 16 décembre 1851). Mais on ne peut obliger le tiers détenteur au payement de la dette, et le seul droit du créancier est de faire vendre sur

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M. de Garcia demanda au ministre de l'intérieur (M. Liedts) comment il fallait établir le ressort à propos d'une action en déclaration d'hypothèque intentée par le créancier hypothécaire contre le tiers détenteur, afin d'éviter la prescription. M. de Garcia supposait la créance supérieure au taux du dernier ressort, c'est-àdire à 2,000 fr., et l'immeuble, au contraire, inférieur au taux, c'est-à-dire à 75 francs de revenu. A laquelle des deux valeurs fallait-il s'arrêter?

M. Liedts se demande quel est l'objet de l'action. Cet objet, dit-il, n'est pas seulement l'immeuble en lui-même ; mais il est encore la consécration de l'hypothèque qui se rattache à une créance excédant le taux du dernier ressort. On doit en conclure que, dans le cas prévu par M. de Garcia, le juge ne peut décider qu'à charge d'appel (Loi sur la compétence, p. 92 et 95). Séance du 6 mai 1840. (Moniteur du 7 mai.)

Cette solution, qui reçoit l'approbation de M. Cloes (Commentaire, no 198), se justifie par cette considération que l'action portait sur deux objets différents. Elle impliquait d'abord la reconnaissance de la dette hypothéquée. A ce point de vue, la demande étant supérieure à 2,000 fr., il y avait lieu d'accorder l'appel. La demande comprenait ensuite la reconnaissance d'un droit réel sur l'immeuble, droit inférieur au taux d'appel, puisque l'immeuble en totalité ne donnait pas 75 fr. de revenu. Mais cette infériorité de la seconde partie de la demande n'influait pas sur le ressort, puisque, au premier point de vue que nous avons signalé, l'appel était autorisé par la loi.

Si la demande en déclaration d'hypothèque portait sur une créance inférieure à 2,000 fr. mais avait pour objet un immeuble supérieur à 75 fr. de revenu, il y aurait également lieu à appel. La valeur du droit d'hypothèque se règle par la valeur de l'immeuble sur lequel il porte. Ce droit tend en effet à obtenir le délaissement de l'immeuble, à moins que le tiers détenteur ne préfère payer la dette. Mais le caractère réel est essentiel au droit d'hypothèque.

Nous avons signalé déjà quel est le véritable objet d'autres demandes derivant d'un droit hypothécaire. Nous renvoyons sur ce point à ce que nous avons dit sur l'art. 1er (nos 25 et suiv.).

684. Examinons maintenant comment devra se régler le ressort dans le cas d'expropriation pour utilité publique.

La matière dont il s'agit n'est régie par la loi du 8 mars 1810 qu'en ce qui touche aux principes généraux et aux mesures d'administration nécessaires pour l'expropriation; elle est régie par la loi du 23 avril 1855 pour ce qui concerne le règlement de l'indemnité et l'envoi en possession. Cette dernière loi remplace les titres III et IV de celle du 8 mars 1810. C'est ce que dit expressément l'article 26 de la loi du 23 avril 1855.

litige avait une valeur indéterminée qui rendait l'appel toujours recevable. C'est ce que la cour de Liége décide par arrêt du 18 mai 1839 (Pas., 39, 2, 95).

Attendu, dit la cour, que la demande sur laquelle le jugement dont est appel a prononcé doit être considérée comme réelle et immobilière, puisqu'elle avait pour objet d'obtenir, pour cause d'utilité publique, la mise en possession d'un immeuble, moyennant une indemnité à fixer de la manière prescrite par la loi du 17 avril 1855;

Attendu qu'aux termes de l'art. 5, titre IV de la loi du 24 août 1790, les juges de première instance ne peuvent connaître en dernier ressort des affaires réelles qui leur sont soumises, qu'autant que leur objet principal n'excède pas 50 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail; qu'il importe donc peu que, dans l'espèce, les parties aient l'une et l'autre

Le but de l'expropriation est la mise en possession du poursuivant après payement de l'indemnité consentie de plein gré ou allouée par les tribunaux. La demande en expropriation a un caractère immobilier puisqu'elle tend à l'obtention de la propriété d'un immeuble. Ce sera donc comme action immobilière que la demande en expropriation devra être évaluée. Si l'im-fixé à une somme moindre de 1,000 fr. l'indemmeuble donne plus de 75 fr. de revenu, il y aura lieu à appel. Le taux de l'indemnité offerte ou demandée n'aura par lui-même aucune influence sur le ressort.

Le caractère immobilier de la demande en expropriation nous paraît hors de doute. D'après l'art. 59 du code de procédure, en matière réelle le défendeur doit être assigné devant le tribunal de la situation des biens. C'est à ce même tribunal que l'art. 1er de la loi de 1835 ordonne le dépôt de l'arrêté, du plan des travaux et des pièces de l'instruction administrative. C'est encore au lieu de la situation des biens que l'exploit d'assignation doit être affiché, aux termes de l'article 2 de la même loi.

Il n'est pas douteux non plus que, sous l'empire de la loi du 23 avril 1835, il y ait lieu à appel des décisions du premier juge, en matière d'expropriation comme en toute autre matière, lorsque, d'après la loi générale de compétence, l'appel doit être admis. On ne peut plus prétendre, comme sous l'empire de la loi de 1810, que le tribunal prononce comme arbitre et que sa décision échappe ainsi à tout recours. C'était là d'ailleurs un principe contraire à la règle générale des deux degrés de juridiction. Aujourd'hui les articles 6, 17 et 18 de la loi de 1835, réglant le mode et les effets de l'appel, indiquent clairement que l'appel ne peut être refusé en matière d'expropriation, à moins que le peu de valeur du débat ne rende l'appel non recevable.

En appliquant ces principes, on décidait avant la loi de 1841 que, si la valeur de l'immeuble dont on demandait l'expropriation était fixée soit en rente, soit par prix de bail, il fallait accorder le droit d'appel dans le cas où cette valeur dépassait 50 fr. de revenu. Lorsque, au contraire, la détermination du revenu n'était pas possible d'après les modes autorisés par la loi de 1790, il y avait toujours appel de la demande en expropriation, parce dans ce cas le

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nité à payer pour prix de l'expropriation, parce que la valeur de l'immeuble n'est pas déterminée par l'un des modes exigés par la loi.

Par ces motifs, déclare l'appel recevable. » Delalleau, dans son Traité sur l'expropriation (n° 778), exprime une opinion semblable, et M. Cloes s'y rallie dans son Commentaire sur la loi de 1841 (no 199).

Sous l'empire de la loi de 1841, aucune action mobilière ou immobilière ne peut plus rester indéterminée, lorsque sa détermination est possible. Il résulte de ce principe que l'appel sur la demande en expropriation ne pourrait plus être déclaré recevable à cause de l'indétermination de la demande. Mais malgré cette modification à la loi de 1790, le caractère de l'action en expropriation n'a pas changé. Elle est toujours une action réelle immobilière dont la valeur devra être appréciée, soit par le revenu de l'immeuble fixé en rente, par prix de bail ou par la matrice cadastrale, soit par l'évaluation des parties conformément à l'article 18 de la loi de 1841.

C'est sans doute dans le même sens que la cour de Gand a décidé qu'en matière d'expropriation, c'était la somme demandée par le défendeur qui devait déterminer le ressort. Dans l'espèce jugée par la cour, l'Etat demandeur avait offert une indemnité inférieure à 2,000 francs; le défendeur, au contraire, réclamait une somme supérieure au taux du dernier ressort. Le défendeur prétendait que l'appel n'était pas recevable. Mais la cour lui répond en disant que quelle que soit la valeur mobilière ou immobilière des contestations existantes entre parties, c'est l'évaluation du défendeur qui, comme la plus élevée, doit être prise en considération. » (Gand, 24 novembre 1848. Belg. jud., t. 7, p. 749.) Quoique la cour ne décide pas expressément que la demande en expropriation était immobilière, il nous paraît difficile d'accorder sa conclusion avec d'autres prémisses. Et, en effet, si l'action avait été

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