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Quel est le caractère de ces dettes réputées insaisissables, et qui échappent aussi à la compensation? Sont-elles inaliénables?

Non, d'après Merlin (Répert., v° Aliments, § 8, no 2). La somme ou la rente donnée ne peut être saisie par un créancier, mais le donataire peut toujours l'aliéner lui-même.

Oui, d'après Duranton. La loi n'a réputé certaines sommes non saisissables que parce qu'elle les réputait inaliénables. (Droit civ., t. 10, n° 403.)

M. Raikem adopte cette opinion de Duranton. «Si, dit cet honorable magistrat, l'évaluation n'a pas d'autre résultat que de déterminer la compétence en premier ou en dernier ressort, nous ne voyons pas d'obstacle à ce qu'elle ait lieu, car alors le droit n'est pas aliéné. Mais si le défendeur pouvait se libérer en payant le prix de l'évaluation, ce serait un moyen d'aliéner des objets déclarés insaisissables et de rendre vaines les précautions d'un donateur ou d'un testateur. Nous pensons que de tels objets sont inaliénables, que, par suite, le défendeur ne devrait pas être admis à se libérer au moyen du prix de l'évaluation, surtout s'il s'agissait d'un don ou d'un legs d'aliments, et que le juge s'aperçût de l'intention des parties de l'éteindre par le payement d'une somme principale; car les cas de fraude font exception à toutes les lois. > M. Cloes se rallie à l'opinion de M. Raikem. (Compétence, nos 240, 241.)

Une demande alimentaire de ce genre pourrait-elle être rachetée par celui à qui elle est réclamée? Nous ne le pensons, pas par des raisons analogues à celles que nous avons exposées supra, no 770.

Le parent qui doit des aliments ne peut, en payant une certaine somme, racheter son obligation alimentaire. Cette obligation, dérivant d'un principe supérieur d'humanité, renaîtrait chaque fois que le besoin du demandeur existerait de nouveau. Le rachat n'aurait donc aucun effet pour l'avenir.

774. De ce caractère d'inaliénabilité de la pension alimentaire, M. Raikem conclut que la demande en pension alimentaire ne doit pas être évaluée.

La pension alimentaire, dit ce jurisconsulte, peut être augmentée ou réduite, suivant les besoins de celui qui la réclame ou la fortune de celui qui la doit ; cette pension peut même, en certains cas, être remplacée par la prestation des aliments en nature. Une telle pension ne paraît donc pas susceptible d'être évaluée. »

Cette conclusion ne nous paraît pas rigoureuse. L'évaluation n'est pas toujours dépendante de la possibilité du rachat. C'est ce que nous avons vu aux numéros précédents.

Dès qu'il s'agit d'une demande personnelle ou mobilière, l'évaluation est toujours nécessaire pour déterminer le ressort (art. 15). La demande en pension alimentaire étant mobiIl est certain, au contraire, que si l'on admet-lière et personnelle doit donc être évaluée. Peu tait avec Merlin que l'aliénation d'un objet insaisissable fût autorisée par la loi, il faudrait nécessairement en permettre le rachat par le défendeur. Mais nous préférons l'opinion de M. Raikem.

773. Aux termes des articles 205 et suivants du code civil, certains parents sont obligés de fournir des aliments à leurs proches qui sont dans le besoin.

importe que la pension puisse être augmentée, réduite ou supprimée par la suite (art. 209 du code civil). Une nouvelle demande doit être faite soit pour l'augmentation, soit pour la réduction ou la suppression de la dette alimentaire.

Nous ne retrouvons dans le cas de demande alimentaire aucune des raisons que nous avons exposées à l'art. 15 pour dispenser le demandeur de l'évaluation (supra, no 713 et suiv.).

ARTICLE 18.

Lorsque la valeur d'un objet immobilier ne peut être déterminée de la manière indiquée en l'article 14, le demandeur et le défendeur devront la déterminer dans leurs conclusions. Si l'évaluation la plus élevée n'excède pas les limites du dernier ressort, l'affaire sera jugée sans appel; dans le cas contraire, l'affaire sera jugée en premier

ressort.

A défaut d'évaluation par le demandeur, l'affaire sera rayée du rôle et il sera condamné aux dépens, et, à défaut d'évaluation par le défendeur, la compétence du juge sera déterminée par celle faite par le demandeur.

Toutefois, à défaut d'évaluation par le demandeur, le défendeur pourra poursuivre la cause en faisant l'évaluation, laquelle dans ce cas déterminera la compétence du juge.

SOMMAIRE.

775. Portée de l'art. 18 mise en rapport avec celle de

l'art. 14.

de la proposition de la commission du sénat. (Renvoi aux nos 386 et 710.)

776. Origine des deux premiers paragraphes de l'art. 18. 779. Sens général de l'art. 18. 777. Origine et portée du § 3 de l'article.

778. Modification demandée par la commission du sénat

780. L'évaluation du litige immobilier doit-elle être faile

en revenu?

au projet de la chambré des représentants. Rejet 781. En faisant une évaluation supérieure à celle du de

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775. L'art. 14, paragraphe 1er, donne au tribunal de première instance le droit de prononcer en dernier ressort sur les actions réelles immobilières jusqu'à 75 fr. de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail. A défaut de ce double mode de détermination, le paragraphe 2 de l'article 14 fixe la valeur de la demande immobilière par la matrice du rôle de la contribution foncière, mais à une condition, c'est que le revenu de l'immeuble s'y trouve spécialement déclaré. Nous avons vu comment l'art. 14 doit être interprété au point de vue des demandes immobilières (supra, no 665 et suiv). Nous ne devons donc pas revenir sur ce point. Le cas prévu par l'art. 18 est celui où aucun des modes de détermination spécifiés dans l'article 14 ne peut se réaliser.

A défaut d'évaluation par le demandeur, l'affaire sera rayée du rôle et il sera condamné aux dépens, et à défaut d'évaluation par le défendeur, la compétence du juge sera déterminée par celle faite par le demandeur. ›

Cette rédaction a passé dans la loi et forme aujourd'hui les deux premiers paragraphes de l'art. 13. Quant au troisième paragraphe de cette disposition, nous exposerons plus loin son origine.

Voici comment M. de Behr justifiait les modifications que la disposition faisait subir à l'article primitif :

On avait signalé un inconvénient grave, celui de voir déterminer par une seule des parties la valeur de l'objet immobilier qui pourrait avoir une importance majeure pour le défenAvant la loi de 1841, quand le litige immo- deur, tandis qu'il n'aurait qu'une importance bilier n'était pas déterminé par lui-même, insignifiante pour le demandeur. Il serait inc'est-à-dire par son revenu, soit en rente, soit juste de le laisser maître de décider quelle juripar prix de bail, la valeur de la demande pou- diction serait appelée à juger en dernier ressort. vait demeurer indéterminée, et l'appel restait On exige que les deux parties fassent leur évatoujours ouvert, quelque minime que fût l'im-luation. Si elles sont au-dessous de 100 fr. ou portance du litige.

Nous savons, en cffet, qu'il est de principe que toute demande indéterminée donne lieu à'appel (supra, no 724).

776. Le principe qui forme aujourd'hui la base de l'art. 18 ne se trouvait inscrit, ni dans le projet primitif de M. Ernst, ni dans celui de la commission spéciale de la chambre des repré

sentants.

L'art. 11 du projet de cette commision admettait, il est vrai, la nécessité de l'évaluation du litige immobilier, mais chargeait le demandeur seul de cette évaluation. Nous avons exposé le système de ce projet en parlant de l'évaluation du litige mobilier. Sur les observations de MM. de Garcia et Raikem, le projet de l'art. 11 fut renvoyé à la commission (supra, no 707). Celle-ci fit son rapport par l'organe de M. de Behr (séance du 7 mai 1841; Loi sur la Compétence, p. 107 et suiv.) et proposa la disposition

suivante :

Lorsque la valeur d'un projet immobilier ne peut être déterminée de la manière indiquée en l'art. 10, le demandeur et le défendeur de vront la déterminer dans leurs conclusions. Si l'évaluation la plus élevée, n'excède pas les limites du dernier ressort, l'affaire sera jugée sans appel; dans le cas ordinaire, l'affaire sera jugée en premier ressort.

de 2,000 fr., la contestation sera jugée en dernier ressort par le juge de paix ou le tribunal d'arrondissement. Si, au contraire, les évaluations excèdent 100 fr. ou 2,000 fr., le juge de paix ou le tribunal d'arrondissement ne prononcera qu'en premier ressort.

« Nous avons dû prévoir le cas où l'une des parties ne ferait pas d'évaluation. Si c'est le demandeur, l'affaire sera rayée du rôle et il sera condamné aux dépens.

Si, au contraire, c'est le défendeur, c'est qu'il s'en rapporte à l'évaluation faite par le demandeur. Alors ce sera cette évaluation qui servira à déterminer la compétence en premier ou en dernier ressort du juge de paix ou du tribunal d'arrondissement. »

777. Lors du second vote de la loi à la chambre des représentants (séance du 11 mai 1840; Loi sur la Compétence, p. 119), M. Raikem fit quelques nouvelles observations quant à la portée de l'art. 18.

Si je conçois bien, dit-il, le système de cet article, c'est le demandeur qui doit d'abord faire l'évaluation de l'objet immobilier qui est en contestation, et ce n'est qu'après, que le défendeur, s'il n'est pas content de l'évaluation faite par la partie adverse, doit, de son côté, donner l'évaluation qu'il attribue à l'immeuble en con testation; c'est ensuite l'évaluation la plus éle

vée qui détermine la compétence du tribunal, soit en premier, soit en dernier ressort.

Mais si le demandeur ne fait pas d'évaluation, alors le défendeur ne sera pas non plus obligé d'en faire une, puisqu'il ne doit faire son évaluation que lorsque le demandeur a fait la sienne.

«Si le demandeur n'a pas fait d'évaluation, sa cause sera rayée du rôle, et il sera condamné aux dépens. Néanmoius, je pense qu'il pourra encore poursuivre l'instance et faire juger l'affaire en la faisant de nouveau porter au rôle et en faisant ensuite son évaluation dans ses conclusions; je crois que de cette manière il pourra obtenir jugement sans éprouver d'autres désagréments que le retard qu'il aura subi par la radiation de la cause du rôle et le payement des dépens, qui ne seront pas fort considérables. Mais il peut arriver que le défendeur désire terminer l'affaire, qu'il soit pressé de voir intervenir un jugement; cependant il dépendra du demandeur de traîner l'affaire aussi longtemps qu'il le jugera convenable, en ne faisant pas d'évaluation; n'y aurait-il pas dans ce cas une espèce de déni de justice à l'égard du défendeur? Remarquez, messieurs, que dans ce cas-là il s'agit d'un objet immobilier qui a souvent une grande importance pour celui qui le possède. On désire souvent que sa propriété ne soit pas en contestation.

Il me semble, messieurs, d'après ces considérations, que l'article présente, sous ce rapport, un inconvénient; je voudrais que l'on pût trouver un moyen de le faire cesser, car je le regarde comme très-grave. »

M. de Behr fit remarquer que les inconvénients signalés n'existaient pas, parce que le 'défendeur pouvait écarter la demande, au moyen de la péremption d'instance, et pouvait aussi se constituer demandeur en réclamant du tribunal qu'il imposât silence à son adversaire. Mais M. Raikem trouva à bon droit ces moyens insuffisants.

On sait, répondit-il, qu'il faut trois ans et souvent six mois en sus pour acquérir la péremption d'instance; or, le défendeur peut avoir soif de justice, lorsqu'il s'agit d'une propriété immobilière; il peut désirer de ne pas attendre trois ans et six mois pour voir cesser l'incertitu de dans laquelle il a été placé. D'ailleurs, est-ce que la péremption d'instance ne peut pas être interrompue par un acte de procédure dans lequel on ne fera pas d'évaluation? Le demandeur ne peut-il pas dans ce cas traîner indéfiniment l'affaire ?

L'honorable préopinant indique un autre moyen; il dit : Le défendeur peut se consti<tuer demandeur en intentant lui-même une action à la partie adverse.» Mais, messieurs, lorsqu'il y a déjà une action intentée, n'est-ce << pas un obstacle à ce que l'on en intente une nouvelle? D'ailleurs, le défendeur, en se consti«tuant demandeur ne se mettrait-il pas dans une position plus défavorable, puisque dans le

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doute le juge doit prononcer en faveur du défendeur.»

Ces observations furent appuyées par MM. Dumonceau et Metz.

M. Raikem finit par demander pour le défendeur le droit de faire lui-même l'évaluation alors que le demandeur ne l'aurait pas faite, et pour le tribunal l'obligation de statuer que, dans ce cas, l'évaluation du défendeur déterminerait la compétence du tribunal. »

M. de Behr présenta immédiatement après, un amendement conciliant toutes les opinions. Cet amendement fut voté sans aucune opposition. Il forme aujourd'hui le paragraphe 3 de l'art. 18.

778. La commission du sénat adopta sans difficulté le principe de l'article voté par la chambre des représentants, mais en proposant à l'égard de cette disposition une modification analogue à celle que nous avons signalée à l'article 8 et à l'art. 15.

D'après la commission, l'évaluation par le demandeur devait être faite dans l'exploit introductif d'instance, et celle par le défendeur dans les premières conclusions signifiées dans l'instance. Cette obligation d'évaluer le litige au début de l'instance fut repoussée par le sénat (supra, n's 386 et 710). Il n'y avait aucune raison d'exiger pour le litige immobilier une évaluation précipitée, rejetée déjà d'ailleurs pour le litige mobilier.

L'article fut donc voté par le sénat tel qu'il avait été transmis par la chambre des représentants (Loi sur la Comp., p. 209).

779. Tel est, en résumé, le sens de l'art. 18: Le demandeur et le défendeur sont admis tous deux à évaluer le litige dans le cours de l'instance. Celle des deux évaluations qui est la plus élevée détermine le ressort. L'autre évaluation reste sans effet.

Mais l'obligation d'évaluer le litige n'est imposée qu'au demandeur, et cela sous peine de radiation de la cause du rôle et de condamnation aux dépens. Le défendeur peut ne pas faire d'évaluation. Il est censé alors s'en référer à celle faite par son adversaire. En aucun cas, l'évaluation du litige immobilier ne peut donner lieu au rachat de ce litige. Le principe des articles 8, § 2, et 17 est inapplicable aux litiges qui ne sont pas exclusivement mobiliers.

Enfin, pour éviter au défendeur le désagrément de se trouver attrait en justice par un demandeur qui, en se refusaut à l'évaluation, empêcherait l'affaire de se terminer, la loi donne au défendeur qui fait l'évaluation la faculté de poursuivre la cause. Toutefois ce n'est pas là une obligation, mais un simple droit, que le défendeur peut exercer ou ne pas exercer, à sa volonté.

780. Nous avons déterminé le sens général de l'art. 18. Il nous reste à nous occuper des difficultés que la disposition a soulevées.

D'après l'art. 14, la valeur du litige imnobilier est fixée d'après le revenu, déterminé soit en rente, soit par prix de bail.

ART. 18. Quand l'évaluation de la demande immobilière | inutilement l'attention des premiers juges et doit être faite, aux termes de l'art. 18, est-ce en- n'offrirait aucun avantage au défendeur, armé core en revenu que le ressort doit se déterminer? déjà du droit de faire lui-même une évaluation Nous ne le pensons pas. Si la loi exige la qu'il dépend de lui de rendre prépondérante, fixation du litige en revenu, c'est quand ce re- Nous pouvons ajouter ici l'observation présentée venu existe réellement; mais la détermination à la chambre des représentants par son rapde la valeur du litige d'après un revenu fictif porteur M. Liedts, sur un autre article de la n'aurait aucun but ni aucune utilité. D'ailleurs même loi, observation qui s'applique au défenla loi, dans son art. 18, se borne à exiger l'éva- deur, et qui est conçue en ces termes : luation du litige, sans demander autre chose. C'est donc en capital que le demandeur et le défendeur devront évaluer le litige immobilier, exactement comme pour le litige mobilier. Si l'évaluation immobilière de l'une des parties dépasse 2,000 fr., il y aura lieu à appel.

781. Le paragraphe premier de notre disposition donne au défendeur le droit de faire son évaluation en contradiction avec celle du demandeur, et si cette évaluation est la plus élevée, elle prévaut sur celle du demandeur pour la détermination du ressort. Mais faut-il, dans ce cas, que le défendeur discute et contredise le chiffre auquel le demandeur a fixé sa réclamation? On l'a soutenu devant la cour de Gand. En général, a-t-on dit, l'évaluation par le demandeur est censée exacte, mais si le défendeur combat cette évaluation et y oppose la sienne, c'est cette dernière évaluation qui doit être préférée.

Ce système n'a aucune base sérieuse dans la loi. Supposer que le défendeur devra combattre l'évaluation du demandeur et y opposer des arguments, c'est nécessairement admettre que le juge devant lequel le défendeur déduirait ses raisons de ne pas s'en référer à l'évaluation du demandeur, aurait le droit d'accueillir ou de repousser l'argumentation et, par conséquent, l'évaluation du défendeur. Sinon, à quoi pourrait servir l'exposé par le défendeur des motifs qui l'engagent à majorer l'évaluation faite par son adversaire? Or, admettre le droit du juge de peser les raisons que le défendeur propose pour justifier son évaluation, c'est évidemment sortir des termes exprès de l'art. 18. Cette disposition impose au défendeur comme au demandeur l'obligation d'évaluer le litige immobilier, et elle déclare expressément que ce sera le chiffre le plus élevé qui fixera le ressort : Le chiffre d'évaluation du défendeur détermine le * droit d'appel s'il est supérieur à 2,000 fr.

Il y a là, d'après le texte même de la loi, un droit absolu pour le défendeur. Il n'est pas nécessaire que le chiffre de l'évaluation du défendeur se justifie par de bonnes raisons. Il suffit qu'il existe. C'est en ce sens que M. le premier avocat général Donny a conclu dans l'espèce résolue par la cour de Gand:

« D'un côté, dit cet honorable magistrat, la loi n'impose au défendeur qu'un seul devoir c'est de déterminer la valeur de l'objet litigieux dans les conclusions qu'il prend. Elle ne lui ordonne nullement de discuter l'évaluation du demandeur, et l'on en comprend facilement la raison: un débat de cette nature occuperait

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Il était impossible d'ailleurs de lui donner la faculté de contester l'évaluation; car il aurait fallu chaque fois un premier procès sur la valeur de l'objet, avant d'arriver à la contestation du fond. » (Moniteur du 2 mai 1840.)

Toute discussion devant les premiers juges, sur le chiffre des évaluations faites par les parties ou par l'une d'elles, est donc repoussée par le texte et par l'esprit de la loi.

« D'un autre côté, ils ne sont pas moins contraires à la nécessité d'une contradiction directe de la part du défendeur. L'évaluation faite par celui-ci n'est qu'une contradiction indirecte de l'estimation du demandeur, et cependant la loi n'exige pas davantage. Si elle règle le ressort d'après la seule évaluation du demandeur, quand le défendeur garde le silence, ce n'est point parce qu'il y a absence de contradiction directe; c'est parce que le législateur a supposé que ce silence était l'équivalent d'un assentiment tacite.

Sur ce réquisitoire, la cour de Gand a décidé que l'affaire devient susceptible d'appel si l'une ou l'autre des parties fixe la valeur du litige à un chiffre supérieur au taux du dernier ressort sans qu'il y ait lieu pour le juge de s'occuper du plus ou moins de fondement de l'appréciation des parties. Gand, 11 janvier 1862 (Pas., 62, 2, 152).

782. Toutefois si l'évaluation du litige par le défendeur peut avoir une influence prépondérante sur le ressort, c'est dans le cas seulement où cette évaluation n'est pas empreinte d'un caractère d'exagération évident.

Il n'est pas douteux que le défendeur, pas plus que le demandeur, ne pourrait obtenir l'appel en évaluant le litige à un chiffre supérieur à 2,000 fr., alors qu'il serait certain que l'évaluation n'aurait d'autre but que de frauder la loi. «Un acte pareil, disait avec esprit M. le premier avocat général Donny, n'est pas plus une évaluation réelle, qu'un acteur portant le sceptre et la couronne n'est un roi véritable. » Le juge doit toujours rester le maître d'empêcher la fraude; mais l'intention du défendeur de frauder la loi doit être certaine et patente. Aucune évaluation ou constatation ne pourrait être ordonnée pour vérifier le bien fondé d'une évaluation.

Ce principe est applicable également à l'évaluation du défendeur comme à celle du demandeur. Renvoyons à ce que nous avons dit sur ce point (supra, no 729).

783. L'art. 18 est-il applicable aux actions immobilières qui se présentent devant les justices de paix?

Nous avons traité cette question en commentant l'article 8. Bornons-nous à renvoyer au numéro 385.

l'art. 18, l'appel du litige est de même recevable. Etant resté indéterminé, le litige donne lieu à appel. Appliquons ici par analogie ce que nous avons dit à propos des demandes mobilieres non évaluées (supra, no 722, 723 et 724).

784. Nous renvoyons aux explications que nous avons données à l'article 14 sur les litiges immobiliers dont la valeur est déterminée et sur ceux qui doivent être évalués par les par- 785. Divers principes que nous avons déveties (supra, no 665 et suiv.). Particulière-loppés à propos de l'évaluation des litiges moment les servitudes doivent-elles être évaluées? biliers trouvent aussi leur application dans (Supra, no 691.) Comment doit se faire l'éva-l'art. 18. Ainsi quand le litige est déterminé en luation des actions mixtes? (Supra, no 692 et suiv.)

Il est aussi certaines actions dont la valeur doit nécessairement rester indéterminée, par exemple les actions mixtes universelles et les questions d'état (supra, nos 693, 701, 712 et suiv.). A l'égard de ces actions, aucune évaluation n'est possible. Toute fixation de la valeur du litige serait sans effet. L'appel reste toujours ouvert (supra, no 722).

Quand les parties ont négligé de faire l'évaluation, et que le juge s'est abstenu de prononcer la peine édictée contre le demandeur par

lui-même conformément à l'art. 14, l'évaluation par le demandeur ou par le défendeur devient nécessairement inefficace. (Voyez supra, nos 726 et 727.) L'évaluation par les parties n'est autorisée qu'à défaut d'évaluation en revenu ou d'après la matrice cadastrale.

786. Nous avons aussi traité plus haut une question qui se rapporte exclusivement à l'articie 18, celle de savoir si le tuteur et l'administrateur ont la capacité nécessaire pour faire l'évaluation immobilière exigée par la loi de 1841. Nous renvoyons sur ce point aux no 743 et suiv.

ARTICLE 19.

Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des demandes en payement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque ces demandes n'excèdent pas 2,000 francs, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, puissent s'élever, pourvu que le titre ne soit pas contesté.

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790. C'est la valeur du bail pour l'avenir qui seule influe 796. Comment se fixe la valeur des demandes en résola

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