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INTRODUCTION.

La compétence civile, que M. Cloes appelle à bon droit l'une des matières les plus épineuses de la législation, n'a été jusqu'ici en Belgique l'objet d'aucun travail suffisamment complet. Les commentaires qui ont abordé l'explication de la loi du 25 mars 1841 se rapportent tous, par la date de leur publication, à une époque très-voisine de celle où la loi elle-même a vu le jour. Ainsi, le commentaire législatif de M. Delebecque porte le millésime de 1841, le judicieux ouvrage de M. Cloes porte celui de 1846. C'est assez dire que, malgré leur incontestable mérite, ces commentaires n'ont pu connaître et résoudre, à l'avance, le grand nombre de difficultés que la loi nouvelle devait soulever. Il ne leur a pas davantage été possible de tenir compte des nombreux monuments de jurisprudence, qui sont venus ajouter à la loi la sanction de l'expérience, et l'interprétation de la pratique. Aujourd'hui que plus de vingt ans se sont passés depuis la publication de la nouvelle législation sur la compétence, la matière nous a paru suffisamment mûrie par le temps, pour qu'il fût utile d'en tenter un examen complet et approfondi.

Mettre notre Commentaire à la hauteur de l'importance et des difficultés du sujet n'était pas une entreprise aisée. Pour y réussir, nous n'aurions pu, sans une grande témérité, avoir confiance dans le mince mérite de nos appréciations personnelles. Il fallait suppléer à ce qui nous manque d'autorité, en prenant grand soin de ne rien omettre d'essentiel ou d'utile, à l'explication des difficultés ayant rapport à la compétence. A ce point de vue, nous ne nous sommes pas contenté de développer les règles nouvelles consacrées par la législature de 1841. Dans un grand nombre de cas, nous avons repris la discussion des principes déjà mis en pratique antérieurement, et que la loi sur la compétence n'a fait que s'approprier, sans y apporter aucune espèce de modification. Ainsi, par exemple, dans l'article 1er de la loi de 1841, se présentent les termes : Actions purement personnelles et mobilières. Ces expressions ont été l'objet d'un grand nombre d'interprétations contradictoires. Nous avons pensé que notre ouvrage atteindrait plus sûrement son but pratique, si nous prenions soin de résumer les diverses opinions qui se sont manifestées à propos du caractère des diverses actions. La distinction du caractère de l'action est en effet essentielle pour résoudre la question de la compétence du magistrat.

En d'autres cas cependant, lorsque les difficultés nous ont paru définitivement tranchées par la doctrine et la jurisprudence, nous nous sommes borné à indiquer les solutions qu'elles ont admises, en renvoyant pour les détails aux nombreux ouvrages qui s'en occupent.

Ce n'est pas seulement à l'aide des discussions législatives et des autorités belges qu'il nous a été donné de fonder nos convictions. Les lois du 11 avril, du 25 mai 1838, et du 3 mars 1840 ont modifié, en France, la juridiction des tribunaux de première instance, des justices de paix et des tribunaux de commerce.

Ces lois nous offrent de nombreuses analogies avec la loi belge du 25 mars 1841. La doctrine et la jurisprudence françaises pouvaient ainsi, dans un grand nombre de cas, être consultées avec fruit pour l'explication de la loi belge, et elles nous ont fourni, en effet, tantôt des arguments nouveaux, tantôt de précieux éléments de comparaison. Lorsque, au contraire, la législation française diffère de la nôtre, nous avons cru utile d'indiquer sur quels points leurs principes sont dissemblables. Il importe, en effet, que le jurisconsulte soit mis en garde contre la solution donnée en France à des questions qui ne peuvent se présenter en Belgique, ou ne s'y présentent, du moins, que sous une face toute différente. Quelques courtes explications sur l'origine et le but de la loi du 25 mars 4841 ne seront pas ici hors de propos.

Un projet de loi sur la compétence civile fut présenté aux chambres par M. Ernst, ministre de la justice, le 12 novembre 1835 (Moniteur du 13 et du 18 novembre 1835). Ce projet porte la date du 15 octobre de la même année (1). Une commission spéciale fut instituée à l'effet de procéder à son examen. Elle se composait de jurisconsultes distingués: MM. Fallon, Coppieters, Dubus aîné, de Behr, Dumonceau, Vanderbelen et Liedts. M. Fallon en fut nommé président et M. Liedts rapporteur. Celui-ci présenta, dans un travail fort remarquable, le résultat des travaux de la commission.-Séance de la chambre des représentants du 23 janvier 1839 (Moniteur du 2 mai 1840). Le rapport de la commission était accompagné d'un nouveau projet qui modifiait le projet de M. Ernst d'une manière très-importante en plusieurs de ses parties. Néanmoins M. Leclercq, ministre de la justice, déclara se rallier au projet de la commission (séance du 1er mai 1840). La discussion générale de la loi commença à la chambre dans la séance du 4 mai et se continua dans celles des 5, 6, 7, 8, 11 et 12 du même mois (Moniteur des 2, 6, 7, 9, 12 et 13 mai). Après un nouveau rapport de M. de Behr sur divers amendements (séance du 7 mai), la loi fut adoptée le 12 mai 1840 (Moniteur du 13) par 66 membres sur 67.

Avaient voté pour l'adoption>

MM. Brabant, Cools, de Behr, de Brouckere, Dechamps, Dedecker, de Florisone, de Foere, de Garcia de la Vega, de Langhe, Delehaye, Delfosse, Deman d'Attenrode, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de Nef, de Perceval, de Potter, de Renesse, de Roo, de Sécus, Desmaisières, E. Desmet, de Terbecq, Devaux, d'Huart, Doignon, Dolez, Donny, Dubois, Dubus aîné, Fallon, Fleussu, Hye-Hoys, Jadot, Lange, Lejeune, Lys, Maertens, Manilius, Mast de Vries, Metz, Milcamps, Morel-Dan

(1) Outre le Moniteur, qui renferme tous les documents et toutes les discussions relatifs à la loi du 25 mars 1841, il a été publié, presque en même temps, un volume intitulé: Loi sur la compétence en matière civile, etc., qui contient toutes les pièces insérées au Moniteur. Dans le cours de notre ouvrage, nous renverrons souvent à ce volume, beaucoup plus facile à manier que la collection officielle.

heel, Nothomb, Peeters, Pirmez, Pirson, Polfsvliet, Puissant, Raikem, Raymaekers, A. Rodenbach, Scheyven, Seron, Sigart, Simons, Trentesaux, Ullens, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandenhove, Vandensteen, Vanderbelen, Wallaert.

Un seul membre, M. Cogels, s'était abstenu.

Renvoyé au sénat, le projet, adopté par la chambre, fut soumis de nouveau à l'examen d'une commission spéciale, qui se composait de MM. Th. Van Saceghem, le comte d'Andelot, le chevalier Heynderyck et de Haussy. Ce dernier fut nommé rapporteur, et présenta le résultat des travaux de la commission dans la séance du sénat du 12 décembre 1840. Le rapport était suivi de dispositions proposées par la commission, en remplacement du projet adopté par la chambre des représentants.

La discussion commença au sénat le 18 février 1841, et se continua les jours suivants (Moniteur des 19, 20, 21, 22, 25, 27 et 28 février 1841). Un nouveau rapport fut présenté par la commission à la séance du 24 février, sur un article additionnel proposé par M. Dumon-Dumortier. Dans la séance du 25, la loi fut adoptée par 26 membres contre 2, après avoir subi plusieurs amendements. *

Avaient voté pour l'adoption :

MM. le comte de Quarré, d'Hoop, le baron de Stassart, Van Saceghem, le baron Vanderstraeten-Ponthoz, de Rouillé, le comte de Mérode, le comte Vilain XIIII, le marquis de Rodes, le duc d'Ursel, Biolley, le chevalier Heynderyx, le vicomte Desmanet de Biesme, le baron de Pélichy van Huerne, Bonné-Maes, G. de Jonghe, d'Ahérée, le baron de Stockem, le comte de Briey, Dumon-Dumortier, Van Muyssen, le baron de Macar, de Haussy, le comte d'Hane, le vicomte de Jonghe d'Ardoye et de Schiervel.

Avaient voté contre la loi :

MM. le comte de Renesse et de Ridder.

MM. le baron Delafaille, le baron Coppens et Cassiers s'étaient abstenus.

Renvoyé à la chambre, le projet y fut adopté avec les amendements introduits par le sénat. Un rapport au nom de la commission ayant été présenté par M. de Behr dans la séance du 14 mars (Moniteur du 16 mars 1841), la loi fut définitivement adoptée par la chambre le 17 mars (Moniteur du 18), à l'unanimité des 53 membres présents. Promulguée le 25 mars, elle est devenue obligatoire le onzième jour après cette date (Moniteur du 27 mars 1841).

Quelle est maintenant la portée de la loi sur la compétence? Cette loi traite de trois objets différents les justices de paix, les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce. Pour aucune de ces trois juridictions, le législateur n'a voulu tenter une révision complète de nos lois de compétence. Il s'est contenté d'apporter à la législation existante les changements que le temps semblait exiger, et que l'opinion réclamait depuis longtemps comme nécessaires.

« Ces modifications, disait M. Liedts, rapporteur de la commission chargée de l'examen du projet de loi, consistent: 1° à étendre les limites de la compétence des juges de paix et des tribunaux de première instance, en touchant le moins possible au texte des lois existantes et qui trouvent leur commentaire naturel dans les nombreux arrêts rendus depuis un demi-siècle; 2° à prendre les mesures les plus propres à prévenir l'encombrement des affaires dans les cours d'appel, encombrement qui, en faisant naître dans l'esprit des citoyens l'idée que les procès sont interminables, les engage souvent à faire le sacrifice des droits les mieux établis pour se soustraire à une action judiciaire. »

Dans la séance du 1er mai 1840, M. Leclercq, ministre de la justice, s'exprimait dans le même sens, quant à l'étendue des innovations qu'il convenait d'adopter.

« Le projet de la commission, disait-il, est conçu dans le véritable esprit qui doit présider à la rédaction d'une loi telle que celle-ci, c'est-à-dire d'une loi qui apporte des modifications partielles à un ensemble de lois nombreuses et compliquées. De semblables modifications sont toujours assez dangereuses, en ce que, quelque soin que l'on mette à les faire coïncider avec les dispositions qu'on laisse subsister, il est rare qu'il n'échappe pas quelques rapports, qu'il ne s'introduise pas quelques anomalies, d'où naissent plus tard de graves embarras : c'est ce qui serait arrivé, si l'on avait changé la loi sur la compétence, de manière à y apporter des modifications réelles, c'est-à-dire à étendre la compétence. On aurait ainsi modifié une loi qui se rattaché à tout notre système d'organisation judiciaire et à notre système de procédure, et l'on se serait exposé à de graves inconvénients.

« La commission l'a senti, et elle a pensé qu'on devait se borner à ramener la législation en vigueur à son esprit primitif, dans tous les points où, par l'effet des circonstances, elle s'en était écartée : c'est ce qu'elle a fait. C'est pour ce motif que je crois son projet préférable.

« J'insiste sur cette observation, parce que je pense qu'on ne devra pas la perdre de vue lorsqu'on discutera le projet. Il doit être bien entendu, d'après le rapport que la commission a soumis à la chambre, qu'il s'agit, non pas d'étendre ou de modifier dans ses dispositions essentielles la législation en vigueur, mais simplement de les ramener à leur esprit primitif, soit en ramenant les valeurs dans les points où elles doivent être ramenées, car la valeur monétaire est changée depuis 40 ans; soit en ajoutant quelques dispositions, dont l'expérience a établi la nécessité, pour empêcher qu'on n'élude les dispositions sur la compétence. »>

Il ne faut pas perdre de vue cependant que, dans plusieurs occasions, les chambres ont été beaucoup plus loin que la commission et que le ministre de la justice. Elles ont apporté de véritables modifications à la compétence, surtout en ce qui concerne les justices de paix.

Le désir de changer le moins possible les principes existants en matière de compétence, a fait écarter par la commission chargée de l'examen du projet de loi un certain nombre de dispositions qui avaient trouvé place dans le projet primitif.

Ainsi, l'article 2, no 8, du projet présenté le 15 octobre 1835, par M. Ernst, donnait compétence aux juges de paix pour décider sur les demandes en payement d'arrérages de rentes, loyers et fermages, lorsque les locations et rentes n'excèdent pas trois cents francs de revenu annuel. Cette disposition accordait ainsi aux juges de paix le droit de prononcer sur des sommes très-fortes dues pour payements arriérés. Elle fut effacée de la loi, et la compétence du juge, réduite d'après la règle de l'article 1er (article 3 du projet de la commission. Même article de la loi).

Ainsi encore, l'article 4 du projet donnait aux juges de paix la connaissance de l'exécution de leurs jugements.

<< Sauf les cas de poursuite par expropriation forcée, portait cette disposition, de contrainte par corps et autres, dans lesquels la loi attribue juridiction, la connaissance de l'exécution des jugements des juges de paix appartient à celui du lieu de l'exécution, qui statue en dernier ressort s'il s'agit d'un jugement dont il n'échoit pas appel.

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