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juge.

aucune défense ne pourra jamais être accordée à bon droit été ordonnée par le premier par la cour Alors même que l'exécution n'aurait pas été demandée, le tribunal aurait dû la prononcer. L'article 459 du code de procédure ne peut donc recevoir application.

L'applicabilité de l'art. 459 a été, d'autre part, admise dans l'hypothèse où le premier juge se fiant à la généralité des terLe second paragraphe de l'article 20, au con- mes de l'article 20, § 2, avait accordé l'exé traire, permet au tribunal de prononcer l'exécution provisoire dans un des cas où le code de cution provisoire dans tous les cas, pourvu que cette exécution soit demandée.

procédure la repoussait formellement. Citons en ce sens un arrêt de la cour de Bruxelles En mettant ce paragraphe en rapport avec du 29 avril 1850 (Pas., 51, 2, 204), qui acl'art. 459 du code de procédure, nous arrivons corde des défenses contre l'exécution provisoire à deux conséquences nécessaires : 1° Si dans dans un cas où l'exécution provisoire contre les des cas autres que ceux prévus par le § 1er de tiers avait été ordonnée directement sans l'obl'art. 20, l'exécution provisoire n'a pas été ré-servation des formalités prescrites par l'articlamée du premier juge et que cependant celui-ci cle 548 du code de procédure civile (voy. supra, l'ait prononcée, il n'y a pas lieu d'appliquer l'arti- n° 815). cle 459. Et, en effet, le juge ne pouvait prononcer l'exécution provisoire sans qu'elle fût réclamée de lui. Il a donc outre-passé ses droits, et par suite des défenses peuvent être ordonnées par la cour contre l'exécution.

2o Malgré la généralité des termes de l'art. 20, il est certains cas où l'exécution provisoire ne peut être ordonnée par le premier juge. Il y a lieu alors, si celle-ci l'a prononcée, d'accorder des défenses contre l'exécution. Il en est ainsi notamment dans les diverses hypothèses prévues à nos no 806, 807, 810, 815 et 816. Si les divers articles que nous avons cités ont survécu à l'adoption de l'art. 20, et c'est ce que nous croyons avoir prouvé, l'exécution provisoire n'est pas permise au tribunal dans tous les cas, quoi qu'en dise le texte du § 2 de l'article 20. L'exécution provisoire qui serait prononcée dans une des hypothèses où nous avons vu qu'elle ne peut l'être, tomberait nécessairement sous l'application de l'art. 459 du code de procédure. Il y aurait, de la part du juge, exécution provisoire hors des cas prévus par la loi.

Un arrêt de la cour de Gand du 18 janvier 1842 (Pas., 42, 2, 106) que nous avons déjà cité (supra, no 809) décide, il est vrai, qu'on ne peut obtenir de défenses dans l'hypothèse où l'exécution provisoire aurait été ordonnée en matière d'opposition au mariage. Mais cet arrêt n'est nullement contraire à notre opinion. Dans l'espèce, le premier juge avait le droit de prononcer l'exécution provisoire. Il n'y avait donc pas lieu à l'application de l'art. 459 du code de procédure. M. Cloes (Commentaire, n° 264) reproche à l'arrêt des termes trop généraux, en ce qu'il ne mentionne pas que l'exécution provisoire avait été demandée devant le premier juge. Mais il faut nécessairement présumer que cette demande avait été faite, puisque la cour s'appuie sur le paragraphe 2 de l'article 20, et que ce paragraphe exclut l'hypothèse où l'exécution provisoire aurait été prononcée d'office.

La cour de Gand repousse de nouveau l'application de l'art. 459, dans un arrêt du 16 juin 1848 (Pas., 48, 2, 101) cité à notre n° 808. Dans l'espèce, il s'agissait d'une contestation à l'égard de laquelle l'exécution provisoire avait

820. Quand l'exécution provisoire n'a pas été demandée en première instance, peut-elle l'être en appel?

Cette question donnait lieu à une très-vive controverse sous l'empire du code de procédure civile. Depuis la loi de 1841, le dissentiment entre les auteurs n'a pas cessé. Il importe donc de résumer rapidement les motifs invoqués de part et d'autre.

Laissons un moment de côté la loi de 1841, et plaçons-nous en face du code de procédure civile.

Le siége de la difficulté réside dans l'interprétation de l'art. 458 de ce code. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience avant le jugement de l'appel.

Cette disposition a, nous semble-t-il, un but facile à saisir. Le législateur a voulu donner au juge d'appel un pouvoir particulier, servant en quelque sorte de complément à celui du juge de première instance au point de vue de l'exécution provisoire. Il est certain que postérieurement à la décision en première instance, des circonstances peuvent survenir qui rendent urgente l'exécution provisoire du jugement. L'intérêt du plaideur à la réclamer peut surgir en appel seulement. Pourquoi dès lors le priver de ce mode d'exécution parce qu'il n'a pas été réclamé en première instance, alors qu'il était peut-être inutile? Les motifs qui ont guidé le législateur lorsqu'il a permis la demande d'exécution provisoire en appel, nous amènent donc à conclure qu'il importe peu que cette demande soit présentée en appel pour la première fois.

L'origine historique de l'art. 458 coufirme cette opinion. Sous l'ordonnance de 1667 (art. 17), l'exécution provisoire pouvait être permise, soit par le premier juge dans le jugement du fond, ou dans un jugement postérieur, soit par le juge d'appel auquel la sentence était déférée. (Jousse, Commentaire de l'ordonnance de 1667, art. 17, t. 1, p. 215.)

Ce système fut en partie modifié par le code de procédure.

Aux termes de l'art. 136 de ce code, si les

juges ont omis de prononcer l'exécution provi- | soire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander en appel. Ainsi, sous l'empire du code de 1806, le premier juge n'a plus la faculté d'ordonner l'exécution provisoire par un jugement postérieur 'à celui rendu sur le fond. Mais le tribunal d'appel conserve le droit qu'il possédait antérieurement. Les parties peuvent demander l'exécution provisoire en appel, d'après l'art. 136, et c'est l'art. 458 qui règle le mode d'après lequel l'exécution provisoire peut être réclamée devant le juge supérieur. La discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat ne nous laisse aucun doute sur la portée de l'art. 458 il suffit que l'exécution provisoire soit pour la première fois demandée en appel. Voici en effet, d'après le procès-verbal, les observations qui ont été échangées (séance du conseil d'Etat du 18 mai 1805.-Locré, Code de procédure, t. 9, p. 332) :

L'article 450 (du projet) est discuté.

M. l'archichancelier dit que la rédaction de « cet article doit être en harmonie avec l'art. 132. M. Treilhard dit qu'il suffit d'ajouter dans « les cas autorisés par la loi.

:

M. Regnaud de Saint-Jean d'Angely fait observer que l'exécution provisoire peut n'avoir « pas été réclamée, quoiqu'elle fût autorisée par la loi. Autrefois elle pouvait être demandée au «juge d'appel, et il y avait alors un appointement « à mettre: il conviendrait de conserver cel usage. «M. Treilhard dit que ce cas est prévu par l'art. 415. »

Voici la conclusion que M. l'avocat général Hynderick tire de cette discussion :

«Or, cet art. 451 du projet est précisément l'art. 458 du code de procédure.

«Les rédacteurs de ce code ont donc admis la recevabilité de cette demande formulée pour la première fois devant le juge supérieur, nonobstant la prohibition des nouvelles demandes formées en appel, nouvelles demandes déjà prescrites en droit romain par la loi 4, Cod., de temp. et rep. opp., formellement interdites par l'art. 464 du code de procédure, auquel ces mêmes législateurs ont donné forme de loi.

En présence d'une manifestation aussi catégorique de l'intention des rédacteurs du code de procédure, intention conforme du reste à la généralité du texte par eux admis et promulgué, il nous paraît impossible de méconnaître le pouvoir du juge d'appel d'ordonner l'exécution provisoire du jugement soumis à son contrôle, alors même que cette exécution n'aurait pas été sollicitée en première instance.» (Conclusions précédant l'arrêt de Bruxelles du 25 février 1865. Belg. jud., 1865, p. 555.)

C'est cette opinion que nous croyons devoir adopter. Elle est enseignée par Chauveau sur Carré (Procédure civile, no 1656); Rodière (Loi sur la compétence, t. 2, p. 358); Curasson (Compétence des justices de paix, no 839); et par la plupart des auteurs français qui ont écrit depuis les lois de 1838. Une dissertation de M. Orts,

insérée dans la Belgique judiciaire (t. 2, p. 1225), est favorable à la même opinion. Dalloz (Répert., vo Jugement, no 676) se borne à exposer la question.

La jurisprudence française s'est aujourd'hui ralliée tout entière à la doctrine de Chauveau. Les derniers arrêts français, en ce sens, sont ceux de Lyon du 15 juin 1853 (S.-D., 55, 2, 36); de Montpellier du 25 juin 1855 ( S.-D., 55, 2, 336); de Caen du 25 août 1858 (S.-D., 59, 2, 182); et de Poitiers du 2 mars 1864 (S.-D., 64, 2, 106).

Cette opinion peut aussi invoquer en sa favenr deux arrêts de Liége, des 12 juin et 14 août 1834 (Pas, 34, 2, 139 et 228); un arrêt de Bruxelles du 13 novembre 1840 ( Pas., 41, 2, 60); et un arrêt tout récent de la même cour rendu sur d'excellentes conclusions de M. l'avocat général Hynderick (25 février 1865, Belg. jud., 1865, p. 355).

Ce dernier arrêt résume habilement les motifs que l'on peut invoquer en faveur de cette opinion et nous paraît destiné à servir de base à une jurisprudence uniforme : « Attendu, dit la cour, que les intimés, par conclusions incidentelles prises à l'audience du 16 février 1865, demandent que le jugement a quo du 30 juin 1864 soit déclaré exécutoire par la cour, nonobstant l'appel interjeté et sans caution;

Qu'il s'agit donc d'examiner :
4° Si cette demande est recevable;
2° Si, étant recevable, elle est fondée.
Quant à la recevabilité :

«Attendu que l'art. 458 du code de procédure civile est conçu en ces termes : « Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience avant le jugement de l'appel; »

«Attendu que cette disposition est générale et absolue; qu'elle ne distingue pas entre le cas où l'exécution provisoire a fait l'objet d'une demande devant le premier juge et celui où elle se produit pour la première fois en appel;

Attendu que si l'application de l'art. 458 devait être restreinte seulement au premier cas, il en résulterait que la partie qui pouvait ne pas avoir d'intérêt à réclamer l'exécution provisoire devant le premier juge serait privée de la faculté de recourir à une mesure dont la nécessité a pu se faire sentir seulement depuis le jugement rendu et précisément à cause de l'appel qui a pour effet d'en suspendre l'exécution;

«Attendu qu'il résulte aussi de l'esprit et de l'économie de l'article précité qu'il s'applique tant à la disposition impérative du § 1er de l'article 135 du code de procédure civile, pour les trois cas qu'il prévoit, qu'à la disposition du deuxième paragraphe, qui laisse au juge la faculté de prononcer l'exécution provisoire dans les sept cas qui y sont énumérés;

Qu'en ellet, ces termes de l'art. 458 dans les cas où elle est autorisée » ne veulent dire autre chose, si ce n'est que le juge d'appel pourra or

DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

donuer l'exécution provisoire, dans les mêmes circonstances où le premier juge aurait pu la prononcer, sans distinction entre l'obligation qui lui est imposée dans certains cas et la faculté qui lui est laissée dans d'autres;

Attendu que cette interprétation se justifie par la doctrine enseignée par JOUSSE, dans son Commentaire sur l'art. 17, titre 17, de l'ordonnance civile de 1667, qu'il explique dans les termes suivants : Si la partie a oublié de demander que la sentence s'exécutât par provision, elle peut le faire par une demande incidente après la sentence rendue et c'est au juge qui a rendu cette sentence à connaître de l'incident. Puis l'auteur ajoute: I parait « aussi que cette exécution provisoire de la sentence peut être demandée au juge supérieur, devant lequel l'appel est porté, si cet appel est ‹ relevé ; »

«Attendu qu'un document dont l'autorité est décisive pour la solution du point en litige, révèle nettement aussi quelle est la portée de l'art. 458 du code de procédure civile; c'est la discussion à laquelle cette disposition a donné lieu au conseil d'Etat; car il en résulte que quand l'exécution provisoire n'avait pas été réclamée quoiqu'elle fût autorisée par la loi, le législateur a voulu qu'elle pût être demandée au juge d'appel;

Attendu que la loi du 25 mars 1841 n'a pas dérogé à l'art. 458 du code de procédure civile précité;

Que la solution doit donc être la même sous l'empire de l'art. 20 de cette loi, qui n'a d'autre but que d'apporter une double innovation à l'art. 135 du code de procedure: la première, en assurant mieux l'exécution provisoire des sentences du premier juge, et la deuxième, en lui laissant une faculté plus grande pour l'ordonner dans tous les cas où il croira cette mesure nécessaire ou utile;

Attendu qu'il s'agit dans l'art. 458 d'une procédure préalable à l'instruction d'appel;

Que la demande d'exécution provisoire autorisée par cet article devant le juge d'appel n'est relative qu'à l'exécution des dispositions contenues dans le jugement attaqué, que c'est une mesure dont l'appel seul a pu faire reconnaître la nécessité à la partie qui la sollicite.

«Que c'est donc sans fondement que les appelants prétendent que la nouvelle demande, telle qu'elle est formulée, constitue une demande nouvelle, soumise aux deux degrés de juridiction et proscrite par l'art. 464 du code de procédure civile;

« Sur le point de savoir si la demande est fondée;

Attendu que, dans les circonstances du procès, l'exécution provisoire demandée par les intimés est suffisamment justifiée, et qu'il y a lieu de l'ordonner;

«Par ces motifs, dit que la demande est recevable et fondée... »

Ces raisons nons paraissent justifier pleine

ment la demande d'exécution provisoire, même formulée en appel pour la première fois.

Cependant certains auteurs combattent cette doctrine. Ainsi Carré (Proc. civ., no 1656 et 583); son opinion a reçu l'appui de Boncenne (t. i, p. 149); de Thomine (Proc. civ., no 156); de Favard de Langlade (Dictionnaire, vo Appel, § 3, n° 3, p. 180) et de Pigeau (t. 1, p. 501). Un arrêt récent de la cour de Paris l'a consacrée en France, 11 septembre 1856 (S.-D., 56, 2, 542). En Belgique, elle a été admise par un arrêt de la cour de Liége du 13 février 1840 (Pas., 40, 2, 65). Ce système s'appuie sur trois arguments principaux. En premier lieu, dit-on, l'article 457 déclare l'appel suspensif. Il faut donc restreindre le plus possible l'art. 458 qui déroge à cette règle et permet d'accorder l'exécution provisoire en appel.

Ce raisonnement est basé sur une véritable confusion.

Il est certain que les règles exceptionnelles ne peuvent être étendues au delà du vœu du législateur: mais par cela même que le législateur les a créées, elles doivent être interprétées de bonne foi, et dans le sens où il a voulu les établir. Or, nous avons vu comment l'ancien droit et le législateur de 1806 interprétaient la règle dont s'agit.

L'intention de la loi n'est donc pas douteuse, et il faut l'accepter sans la restreindre.

Ensuite, prétend-on, l'art. 464 du code de procédure s'oppose à ce qu'une demande nouvelle se produise en appel.

Mais cette disposition ne concerne pas le cas qui nous occupe. L'art. 458 déclare que la demande d'exécution provisoire sera décidée avant le jugement de l'appel. C'est dire que les règles qui concernent la demande portée en appel ne lui sont pas applicables. D'ailleurs, comme nous le savons, le principe général consigné dans l'art. 464 existait sous l'ancien droit et ne nuisait aucunement à l'introduction devant le juge supérieur d'une demande en exécution provisoire non produite devant le premier juge.

Un troisième argument a pour base l'art. 136 du code de procédure. « Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, porte cette disposition, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel. » L'exécution provisoire, dit-on, ne peut, aux termes de cet article, être permise au juge d'appel que quand le premier juge a omis de l'ordonner. Ce terme de l'art. 136 indique que la demande a dû être faite en première instance. On ne peut omettre qu'à propos d'une chose proposée.

Cette argumentation, qui repose sur l'interprétation du seul mot omis, est d'autant moins concluante, que ce terme ne se rapporte qu'à la partie de l'art. 136 qui dénie au premier juge le droit d'ordonner l'exécution provisoire après le jugement au fond. Ce droit, nous le savons, existait sous l'empire de l'ordonnance de 1667. Mais l'art. 136 ne dit pas que la demande d'exé

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cution provisoire en appel ne peut avoir lieu que dans le cas où le juge aurait omis de la prononcer. La disposition se borne à réserver l'hypothèse de la demande d'exécution provisoire produite en appel. Et en effet dans l'art. 136, le code ne pouvait se prononcer dans un autre ordre d'idées. Le titre 7, dans lequel se rencontre l'art. 136, concerne uniquement les jugements devant les tribunaux inférieurs. Plus tard, en traitant de l'appel, le code devait au contraire s'occuper des conditions de recevabilité de la demande d'exécution provisoire devant le juge supérieur. Dans le livre 3, de l'appel, vient se placer l'art. 458. Cette disposition est en réalité la seule qui règle véritablement la matière. Or, elle n'emploie aucun terme qui puisse faire soupçonner que, pour être recevable en appel, la demande dût se produire devant le premier juge. L'article décide simplement que, si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle était autorisée, l'intimé a le droit de la demander en appel.

est-elle autorisée? Notre art. 20 répond à cette question; l'exécution provisoire est autorisée et doit être prononcée d'office par le juge, quand il y a titre authentique, etc. ; à ce cas s'applique évidemment l'art. 458 du code de procédure civile, on est d'accord sur ce point.

Mais l'est-elle dans tous les autres cas? Oui sans doute, mais elle n'est pas d'office, il faut qu'elle soit demandée au juge : s'il l'accordait sans une demande, il statuerait ultra petita, et remarquez que, quand même il y a une demande, le juge n'est pas obligé de l'accorder, tandis qu'il ne peut la refuser, quand elle doit être prononcée d'office.

Ainsi dès que la demande d'exécution provisoire n'a pas été formulée, dans le cas où elle est facultative, elle n'était pas autorisée, il n'y a pas omission de la prononcer dans le cas où elle était autorisée: dès lors l'art. 458 ne peut être invoqué. »

Ce raisonnement suppose que le code de produre a établi une distinction dont nous ne renNous avons réfuté l'opinion qui exige que, controns cependant aucune trace. L'art. 458 empour être recevable en appel, l'exécution pro- ploie des termes généraux en permettant an visoire ait été préalablement demandée en pre-tribunal supérieur de connaître de la demande mière instance.

Il nous reste à combattre le système qui distingue entre le cas où l'exécution provisoire doit, aux termes de l'art. 135, § 1er être ordonnée et ceux où, d'après le même article, § 2, le juge a seulement la faculté de l'ordonner.

Dans le premier cas seulement, prétend-on, la demande d'exécution provisoire peut se produire en appel pour la première fois.

En effet, disent les partisans de cette opinion, quand le juge doit prononcer l'exécution provisoire, et ne le fait pas, la partie peut se plaindre d'un grief, et dès lors produire sa demande d'exécution provisoire en appel pour que le juge supérieur fasse ce que le premier juge eût dû faire. Dans le cas où l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge, la partie n'a rien à prétendre et ne peut se plaindre.

Cette argumentation, produite sous l'empire du code de procédure par Taillandier (De l'appel, nos 302 et 317), a reçu, depuis la loi de 1841, l'approbation de M. Raikem (Discours. Revue des revues de droit, t. 5, p. 71 et suiv.) et celle de M. Cloes (Compétence, no 259).

Ce système invoque aujourd'hui en sa faveur la distinction formellement admise par l'art. 20 de la loi de 1841. Il n'est pas douteux, depuis cet article, que l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office dans les cas spécialement mentionnés par l'art. 20, § 1er. Il est certain, d'autre part, que, dans toutes les autres hypothèses, le juge peut accorder l'exécution provisoire, mais seulement sur demande. Voici, dès lors, la conclusion que M. Cloes tire de cette disposition mise en rapport avec l'art. 458 du code de procédure civile: « L'art. 458 donne à l'intimé le droit de faire prononcer l'exécution provisoire par le juge d'appel. Mais dans quels cas? Seulement dans les cas où elle est autorisée. Or, quand

en exécution provisoire si elle n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée.

Mais le législateur en se servant de ces termes a-t-il voulu, comme le dit M. Cloes, faire allusion à la condition exigée par la loi pour certains cas d'exécution provisoire, a-t-il voulu se reporter à l'idée de demande de l'exécution provisoire par la partie?

Préter une pareille intention au législateur de 1806, c'est vouloir qu'il ait prévu la volonté de celui de 1841. Et en effet, sous l'empire du code de procédure, c'était l'art, 135 qui donnait les conditions de recevabilité de la demande d'exécution provisoire. D'après le paragraphe 4or de cette disposition, l'exécution provisoire devait, il est vrai, être ordonnée dans certains cas, mais il était reconnu que l'obligation pour le juge de la prononcer n'existait en aucun cas qu'après une demande de la partie. C'est même pour changer la loi à cet égard que l'art. 20 de la loi de 1841 exige que le juge prononce l'exécution provisoire d'office dans les cas énumérés (supra, no 799).

En admettant l'interprétation de M. Clocs, quelle signification aurait donc eue l'art. 458 avant la loi de 1841?

Cet article, en parlant des cas où la demande était autorisée devant le premier juge, ne pouvait faire allusion à l'hypothèse où l'exécution devait être prononcée sans demande de la partie, puisque la loi exigeait une pareille demande dans tous les cas.

Pour donner un sens raisonnable à l'art. 458 avant la loi de 1841, il faut donc de toute nécessité repousser l'interprétation de M. Cloes. Les termes : dans les cas où elle est autorisée, se rapportent uniquement à toutes les hypothèses où, d'après l'art. 135, l'exécution provisoire devait ou pouvait être prononcée, et nullement à

la nécessité de demander cette exécution ou de ne pas la demander.

même accorder l'exécution provisoire qu'à charge pour la partie de donner caution. Nous venons d'exposer les motifs qui nous 823. L'art. 20 est-il applicable à l'exécution interdisent de nous rallier aux deux derniers provisoire devant les tribunaux de commerce? systèmes que nous avons développés. Nous M. Delebecque le soutient dans son Commenconcluons que l'article 458 permet à l'intimé | taire législatif (no 200), en se fondant sur ce que de réclamer l'exécution provisoire en appellesi art. 15, 16 et 17 de la loi de 1841 sont appour la première fois. Il suffit, pour que cette plicables aux tribunaux de commerce, et qu'il exécution provisoire puisse être prononcée par ne peut en être autrement de l'art. 20. le juge supérieur, qu'elle soit autorisée par la loi, c'est-à-dire permise par la loi au point de vue de la qualité de l'action.

Les hypothèses où l'exécution provisoire était autorisée étaient limitées par les termes de l'art. 135, sous l'empire du code de procédure civile. Il est incontestable que la loi de 1841 a complétement modifié la législation antérieure à ce point de vue. Aujourd'hui l'exécution provisoire peut être ordonnée dans tous les cas possibles (supra, no 800 et 801).

Il faut conclure de l'art. 20 combiné avec l'art. 458 du code de procédure que toujours, l'exécution provisoire peut être demandée en appel pour la première fois. Dans les cas prévus au paragraphe 1er de l'art. 20, l'exécution provisoire aurait dû être prononcée par le premier juge. Le juge d'appel doit, si l'occasion lui en est offerte, s'empresser de réparer l'erreur du premier juge sur ce point. Dans tous les autres cas, le juge d'appel est autorisé à admettre l'exécution provisoire, mais il n'y est pas obligé. Sa liberté est entière à cet égard.

821. L'art. 20 de la loi de 1841 s'applique-t-il à l'exécution provisoire devant les justices de paix? Cette question a été résolue par nous dans le sens de la négative. Nous renvoyons aux développements que nous y avons donnés (V. supra, n° 496).

822. Les raisons que nous avons données contre l'applicabilité de l'art. 20 aux sentences des juges de paix, existent avec plus de force encore pour les jugements rendus par les conseils de prud'hommes. Ici en effet il s'agit d'une juridiction tout à fait exceptionnelle par la qualité des personnes qui doivent s'adresser à elle.

D'ailleurs un texte précis de la loi belge du 7 février 1859 décide que l'exécution provisoire des sentences peut être ordonnée avec ou sans caution jusqu'à concurrence de 200 fr. Audessus de 200 fr., ces sentences ne peuvent être déclarées exécutoires que moyennant caution › (Art. 77.)

Ainsi au-dessus de 200 fr., c'est-à-dire à partir du chiffre pour lequel il y a appel (art. 47), le conseil des prud'hommes peut, il est vrai, prononcer l'execution provisoire, mais seulement avec la garantie de la caution.

Sous ce rapport ses pouvoirs sont moins étendus que ceux que la loi de 1841 confère au tribunal de première instance. Ils se rapprochent de ceux qui appartiennent au juge de paix aux termes de l'art. 17 du code de procédure civile. Au-dessus de 300 fr. ce magistrat ne peut de

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C'est, ajoute M. Delebecque, sous le titre de dispositions générales que devaient figurer toutes les dispositions qui sont communes aux trois titres dont se compose la loi; le cadre qu'on a donné à l'art. 20 prête donc, sous ce rapport, matière à la critique. »

Nous ne nous dissimulerons pas, dit le même jurisconsulte (Revue des revues de droit, t. 5, p. 83), la force que peut présenter parfois une objection tirée d'une rubrique, mais il faut pour cela que le but du législateur soit bien manifesté et que les matières traitées dans des titres différents soient bien distinctes. Ne serait-ce pas le cas de dire plutôt ici : Ad similia lex procedit quoties eadem ratio habesse videtur, etiamsi taxativis lex verbis uteretur? »

L'opinion de M. Delebecque peut invoquer en sa faveur une ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de Bruxelles, le 15 mai 1850 et citée par l'auteur de la dissertation insérée à la Belgique judiciaire (t. 8, p. 945). Un arrêt de la cour de Gand du 25 avril 1851 se prononce dans le même sens.

«Attendu, dit la cour, que les juges d'appel ne peuvent, en aucun cas, d'après l'art. 647 du code de commerce, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements qui émanent des tribunaux consulaires;

Attendu que cet article est conçu en termes généraux et absolus, et que, publié postérieurement au code de procédure civile, dans le but de ne pas nuire à la rapidité d'exécution, si souvent indispensable en fait de commerce, il a expressément dérogé aux dispositions du code de procédure civile, relatives à la matière;

Attendu, d'ailleurs, que la disposition finale de l'art. 20 de la loi du 25 mars 1851, portant dérogation à l'art. 439 du code de procédure civile, donne aux tribunaux de première instance, parmi lesquels il faut aussi ranger les tribunaux de commerce, la faculté d'accorder, selon les circonstances, l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution;

‹ Par ces motifs, déclare les appelants non recevables à demander des défenses contre l'exécution provisoire et sans caution ordonnée par le jugement a quo (Pas., 52, 2, 335). ›

Malgré ces documents judiciaires, les seuls qui existent sur la question, nous pensons qu'il n'est pas possible d'admettre l'applicabilité de l'article 20 de la loi de 1841 en matière commerciale.

Nous l'avouons sans peine avec M. Delebecque, la rubrique sous laquelle se trouve placé un article de loi ne nous paraît pas toujours un motif suffisant pour écarter l'application de cet

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