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article dans des cas semblables à celui qu'il pré- | ordonne l'exécution provisoire dans certains cas, voit. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que les raisons qui ont fait adopter une disposition se présentent avec la même force dans le cas où l'on veut l'appliquer par analogie. C'est ce qui a lieu pour les art. 15 et suivants, lesquels s'appliquent aux tribunaux de commerce, bien qu'ils se trouvent placés sous la rubrique des tribunaux de première instance.

et sans caution. Il laisse au juge la faculté de la prononcer dans d'autres cas avec ou sans caution. Pour les litiges commerciaux au contraire, l'art. 439 permet au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire sans caution dans certains cas. Mais dans tous les autres cas l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à charge de don

ner caution.

Des différences profondes séparent donc l'exécution provisoire devant les deux juridictions: Quand il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n'existe pas d'appel, le juge commercial peut dispenser de la caution, mais n'y est pas obligé. Dans les autres cas, la caution doit être imposée

Il n'est pas douteux, avons-nous dit en ce sens, que le législateur de 1841 a voulu conserver au point de vue du ressort une harmonie complète entre la juridiction civile et la juridiction commerciale. Comme cette harmonie serait détruite dans le cas où l'évaluation du litige ne serait pas imposée devant les tribunaux consulaires, nous avous conclu que l'évaluation était exigée de-au demandeur par le juge consulaire. Cevant ces derniers. Le rapport de M. de Haussy semble d'ailleurs donner raison à cette doctrine. (V. supra, no 735.)

Nous avons décidé dans le même sens que l'art. 16 de la loi de 1841 est applicable aux justices de paix. Et en effet, l'obligation pour le demandeur d'évaluer sa demande de dommagesintérêts et de motiver une semblable demande n'est qu'une conséquence du principe de l'évaluation du litige (supra, no 752). On ne peut supposer que le législateur de 1841 aurait par l'art. 8 imposé l'évaluation du litige au demandeur devant les justices de paix, mais en laissant ce principe incomplet. Il faut donc de toute nécessité étendre l'art. 16 aux justices de paix, bien que la disposition soit dans le titre spécial relatif aux tribunaux de première instance. Nous avons déjà énoncé ce principe en traitant de l'art. 16 (supra, n° 759). Nous avons vu aussi que cette disposition était applicable aux matières commerciales.

Mais pour l'applicabilité de l'art. 20 aux mêmes matières, nous ne trouvons aucune des raisons qui se rencontrent dans les cas dont nous avons parlé.

Quant à la fixation du litige, il y avait, dans la législation antérieure à 1841, une analogie parfaite entre les tribunaux civils et les tribunaux consulaires; mais rien de pareil n'existait pour l'exécution provisoire. Dans la législation antérieure à 1841, les principes qui les régissaient étaient au contraire de nature toute diffé

rente.

lui-ci ne peut en dispenser. Sans nous arrêter à énumérer les différences entre l'art. 135 et l'article 439, constatons que la caution est regardée comme infiniment plus nécessaire en matière d'exécution provisoire devant les tribunaux de commerce, que dans la même matière devant les tribunaux ordinaires. Le législateur de 1841 a-t-il voulu supprimer cette garantie de la caution imposée, pour la plupart des cas, au juge commercial?

Il nous est impossible de l'admettre en l'absence d'un texte de loi modifiant l'art. 439 du code de procédure civile.

De plus, les motifs qui justifient l'adoption de l'art. 20 ne s'appliqueut en aucune manière aux litiges commerciaux.

Nous savons que l'art. 20 a eu pour but de modifier l'art. 135 à deux points de vue distincts: Il a imposé au juge l'obligation de prononcer d'office dans les cas spécialement mentionnés au § 1er de la disposition. Il a permis au juge de prononcer l'exécution provisoire, mais sur demande de la partie, dans tous les cas possibles. Cette extension de l'exécution provisoire à tous les cas n'est qu'une modification à l'art. 135. Les rapports à la chambre et au sénat le déclarent expressément. De quel droit étendrait-on cette modification à l'article 439?

Enfin, il résulte des mêmes rapports la preuve certaine que le législateur ne s'est occupé que des tribunaux de première instance et non des tribunaux de commerce. Le rapport de M. Liedts porte en effet qu'on n'a voulu autre chose qu'étendre aux tribunaux de première instance la faculté que possédaient les juges de paix de prononcer dans tous les cas l'exécution provisoire (supra, no 800). Il ne s'agissait donc pas de toucher à l'exécution provisoire devant les tribunaux de commerce, exécution qui existait déjà dans tous les cas, mais sous l'obligation de donner caution.

D'une part, l'art. 135 du code de procédure civile qui concernait l'exécution provisoire devant les tribunaux civils autorisait cette mesure dans certains cas spéciaux ; d'autre part, l'article 459 du même code portait : « Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dout il n'y aura pas d'appel dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité C'est l'art. 439 du code de procédure qui consuffisante. » tinue à dominer la matière, exactement comme Ainsi dans les contestations civiles, l'art. 135 l'art. 17 du même code sert à régler l'exécution

Il nous paraît donc impossible d'admettre que l'exécution provisoire devant les tribunaux consulaires soit régie par l'art. 20 de la loi de 1841.

provisoire devant les justices de paix. Les raisons que nous avons développées à propos de la non-applicabilité de l'art. 20 aux justices de paix se présentent ici avec la même force (V. supra, no 496).

Cette opinion est défendue par M. Raikem (Revue des revues de droit, t. 5, p. 71 et s.), par M. Cloes (Commentaire, no 271); et par deux dissertations insérées dans la Belgique judiciaire, (t. 1, p. 161 et t. 8, p. 948).

Remarquons cependant que M. Raikem admet cette opinion par une toute autre raison que nous. Pour lui, tous les articles qui se trouvent renfermés dans le titre 2 de la loi de 1841 se rapportent uniquement aux tribunaux de première instance et dès lors il en est de même de l'art. 20 (V. supra, no 496). Nous croyons au contraire que certaines de ces dispositions, et spécialement les art. 15, 16 et 17 doivent s'étendre aux tribunaux de commerce.

TITRE III.

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

ARTICLE 21.

Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort les actions de leur compétence jusqu'à la valeur de 2,000 francs en principal.

SOMMAIRE.

824. Extension de la compétence des tribunaux de com

merce. Projet primitif.

dernier ressort les actions d'une valeur de 2,000 fr.? Renvoi aux nos 54 et 552.

825. Observations de MM. Verhaegen et Dolez pour 830. Le § 2 de l'art. 639 du code de commerce n'a subi combattre l'extension de la compétence.

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aucune modification.

Modifications apportées à la compétence des juges consulaires par la loi française du 3 mars 1840. Applicabilité des art. 15, 16 et 17 de la loi de 1844 aux tribunaux de commerce. Renvoi aux nos 735 et 759.

833. L'art. 20 de la loi de 1841 est-il applicable aux litiges commerciaux? Renvoi aux nos 821 à 823.

COMMENTAIRE.

824. Le projet primitif de M. Ernst étendait la compétence en dernier ressort des juges consulaires jusqu'à 3,000 fr. Mais la commission spéciale de la chambre des représentants réduisit ce chiffre à 2,000 fr., comme elle avait fait pour les tribunaux de première instance (supra, n° 545).

tout dans ces tribunaux qu'il y a le moins de capacité, et ce sont ces tribunaux qui ont le moins de capacité qui jugent pour ainsi dire de toute la fortune d'un petit commerçant, d'un petit détaillant. Car dans les petites villes 2,000 fr. pour un petit marchand, pour un petit boutiquier, constituent toute sa fortune.

« C'est dans ces localités que les tribunaux de commerce présentent le moins de garanties. Et il ne faut pas se le dissimuler, c'est un greffier qui, le plus souvent, juge à lui seul.

Nous n'avons pas à revenir sur les motifs qui out déterminé l'élévation du ressort en matière commerciale. Ces motifs sont les mêmes que ceux exposés à propos de l'élévation de la compétence des juges de paix et de celle des tribu- ( Si maintenant un seul homme qui peut se naux de première instance (supra, no 1 à 6). tromper (et je n'irai pas plus loin), qui, dis-je, 825. Lors du second vote de la loi à la peut se tromper, peut compromettre toute la chambre des représentants, l'extension de la fortune d'un petit marchand, d'un petit bouticompétence des juges commerciaux fut vive-quier, vous m'avouerez, messieurs, que l'artiment critiquée. Je croirais manquer à mon cle 20 présente les plus graves dangers. devoir, disait M. Verhaegen daus la séance du 11 mai 1840 (L. sur la compétence, p. 121 et suivantes), si je n'engageais la chambre à revcnir sur cette disposition.

Il est possible que dans la suite on apporte des changements à l'organisation des tribunaux de commerce, et il serait à désirer que des changements y fussent apportés, et cela dans le plus bref délai possible.

Mais aussi longtemps que les tribunaux de commerce continueront à exister, comme ils existent aujourd'hui, étendre leur compétence, me paraît une chose très-dangereuse.

« Cet article 20 (devenu l'article 21) a passé inaperçu il a une portée beaucoup plus grande qu'on ne parait le croire. Attribuer aux tribunaux de commerce une compétence aussi forte, c'est donner lieu à de graves daugers. Les tribunaux, d'après cet article, jugeraient en dernier ressort, jusqu'à concurrence de 2,000 fr. en principal. Dans les petites villes où il n'existe qu'un tribunal de commerce, par exemple, les dangers que je crains Ces observations furent appuyées par M. Dose présentent dans toute leur force. C'est sur-lez. Comme M. Verhaegen, l'honorable membre

J'ai l'honneur de proposer à la chambre de rayer purement et simplement l'art. 20 du projet et de laisser la compétence des tribunaux de commerce telle qu'elle existe aujourd'hui. ›

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merce.

trouvait un grand danger à livrer la décision | nistre de la justice, combattirent ces objections jusqu'à 2,000 fr. à un tribunal de commerce. à l'extension de la compétence des juges de comJe dois admettre, avec quelques-uns de nos collègues, disait M. Dolez, que dans certains tribunaux de commerce, ce n'est pas toujours le greffier qui décide; mais on reconnaîtra que, dans ce cas-là, c'est un membre influent dont les autres prennent l'avis et qui compose à lui seul le tribunal; de sorte que, soit le greffier, soit un juge, c'est un seul homme qui jugera sans appel jusqu'à concurrence de 2,000 fr. C'est une question grave que de livrer à la décision d'un seul homme une somme de pareille importance. Je dis une somme de pareille importance, parce que, pour le petit commerce, l'importance relative d'une somme de 2,000 fr. est plus grande que celle d'affaires de même valeur portées devant les tribunaux ordinaires, par exemple, quand il s'agit de propriétés foncières.

L'honorable M. Raikem a dit qu'on avait le recours en cassation pour les questions de droit, mais il n'a pas pris garde que le recours en cassation n'empêche pas l'exécution du jugement. Il en résulterait que le malheureux négociant condamné, que son pourvoi fût admis ou non, serait entraîné dans une ruine dont il ne pourrait plus se tirer. Le jugement du tribunal de commerce peut entraîner la contrainte par corps, le recours ne suspend pas l'exécution. Il est à remarquer que le recours en cassation est très-dispendieux; il entraîne des frais importants: la consignation de l'amende de 150 fr., l'indemnité de 150 fr. au profit du défendeur quand le demandeur succombe. C'est une voie que bien peu de personnes se décident à tenter.

L'honorable M. Raikem disait encore que, daus plusieurs localités, les tribunaux de premiere instance remplissaient les fonctions de tribunaux de commerce, que dans ces localités, autoriser les tribunaux de première instance à juger en dernier ressort jusqu'à 2,000 fr. quand il s'agirait d'affaires ordinaires et jusqu'à 1,000 fr. seulement quand il s'agirait d'affaires commerciales, serait consacrer une véritable inégalité devant la loi.

« Pour apprécier la disposition dont il s'agit, disait M. le ministre de la justice, il faut bien se pénétrer de l'esprit dans lequel elle a été rédigée. Elle a été portée, non pour étendre la compétence des tribunaux de commerce, mais comme conséquence de l'article adopté relativement aux tribunaux de première instance et aux juges de paix, parce qu'on a considéré que la valeur monétaire avait changé depuis la loi de 1790. Partant de ce point, si les juges consulaires étaient assez habiles, en 1790, pour connaître des affaires jusqu'à concurrence de 1,000 fr.; il faut bien reconnaître, à moins de supposer que leur habileté a diminué depuis cette époque, il faut bien reconnaître qu'ils sont également habiles à juger aujourd'hui des affaires jusqu'à concurrence de 2,000 fr. Or, au lieu d'avoir diminué, je crois que la capacité des juges consulaires a augmenté depuis 1790. Du reste, les mauvais tribunaux de commerce, le gouvernement peut les supprimer, il a le pouvoir de le faire et il en usera au besoin.

«Il résulterait d'ailleurs de la suppression de l'article dont nous nous occupons, une anomalie qui ne permet pas de l'admettre; les tribunaux de commerce jugeraient jusqu'à concurrence de 1,000 fr. et les tribunaux de première instance dans les localités où il n'y a pas de tribunaux de commerce jugeraient en dernier ressort les matières commerciales jusqu'à concurrence de 2,000 fr., car ils ne sont point tribunaux de commerce; ils décident de ces matières en vertu de la juridiction qui leur est propre comme juges ordinaires à défaut de juges d'exception dans la localité où ils siégent. Ce serait là une anomalie qui ne peut être admise, surtout quand on considère qu'il s'agit moins d'étendre la compétence que de la maintenir au même niveau eu tenant compte du changement dans la valeur monétaire. »

Ces considérations triomphèrent devant la chambre. L'art. 20 fut adopté.

Malgré la défiance souvent trop légitime qu'inspire la composition des tribunaux de commerce, ou ne crut pas possible de rompre l'harmonie qui existait entre le chiffre de leur compétence et celui de la compétence des tribunaux ordiuaires.

Dans son rapport au sénat, M. de llaussy croyait de même impossible de rompre cette harmonie (séance du 12 décembre 1840, L. sur la compétence, p. 159 à 161).

Je ferai observer que, quand les tribunaux de première instance siégent comme tribunaux de commerce, ils procèdeut comme s'ils étaient composés de négociants; on y plaide sans ministère d'avoué et on y suit les formes de pro'cédure des tribunaux de commerce ordinaires Il faut donc les mettre alors sur la même ligue que les tribunaux de commerce composés, en réalité, de négociants. Il n'y a pas le moindre inconvénient à les laisser sous l'empire de la lé- Il y a des causes, disait-il, qui sont comgislation actuelle. Ou bien, si l'on croit une aug-merciales ou civiles, suivant la qualité du démentation nécessaire, on peut porter à 1,500 fr. fendeur; supposons, par exemple, un marché la compétence qu'on avait cru pouvoir élever entre une société charbonnière et un propriéjusqu'à 2,000 fr. Je vous livre ce terme moyen, taire d'usines, pour lui fournir des charbons de qui ne vaut pas la législation actuelle. Quant à son exploitation; un procès s'élève sur l'exécumoi, c'est pour celle-ci que je me pronouce. » tion de ce marché, eh bien, la cause devra être 826. MM. De Behr, Raikem et Leclercq, mi- portée devant le tribunal de commerce, si c'est

le propriétaire. d'usines qui est le défendeur; et vice versa, si c'est lui qui assigne la société charbonnière, il devra porter son action devant la juridiction civile. L'affaire serait identique ́ment la même dans l'un et l'autre cas, et cependant le taux de la compétence serait différent. Cette bizarrerie ne serait pas justifiable. L'art. 20 fut adopté au sénat sans observations (L. sur la compétence, p. 208).

827. De même que MM. Verhaegen et Dolez, M. de Haussy estimait que la composition des tribunaux de commerce offrait trop peu de garantie, et appelait une réforme.

En approuvant, disait-il, la disposition qui vous est soumise, comme étant la conséquence rationnelle des autres dispositions du projet, votre commission croit devoir appeler l'attention du gouvernement sur le point de savoir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour améliorer l'organisation de la justice consulaire et prévenir ainsi le danger que pourrait faire craindre cette extension de compétence il est incontestable que la plupart des causes de commerce qui peuvent donner lieu à une discussion sérieuse, présentent des questions de droit plus ou moins compliquées, de sorte que, pour être un bon juge de commerce, il faudrait réunir les lumières du négociant à la science du jurisconsulte, ce qu'il est bien difficile de rencontrer. C'est cette difficulté qui a fait naître assez généralement la pensée, que les tribunaux de commerce devraient être composés des juges ordinaires, auxquels se réuniraient, pour l'expédition des affaires commerciales, deux ou trois négociants notables nommés par leurs pairs; et si on appliquait cette règle aux cours d'appel, on ferait cesser ainsi l'anomalie qui dépare le système actuel, et qui consiste à faire juger les affaires commerciales en première instance par des commerçants non jurisconsultes, et en appel par des jurisconsultes non commerçants. Votre commission n'émet au surplus ces observations que comme des idées qui lui paraissent mériter d'être múries et méditées par le gouvernement, lorsqu'il s'occupera de la révision générale de nos lois de compétence. » Les réclamations relatives à la composition des tribunaux de commerce n'ont pas encore obtenu satisfaction. La loi sur l'organisation judiciaire, actuellement soumise aux délibérations de nos chambres législatives, s'en occupe spécialement. Elle détermine la qualité des magistrats auxquels seront soumis les litiges commerciaux. Nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de rappeler les plaintes qui, dès 1841, se faisaient jour publiquement quant à l'organisation des tribunaux consulaires.

828. Le projet soumis aux délibérations de la chambre omettait de dire que la juridiction des tribunaux de commerce devait se déterminer par la fixation du litige en principal. Ces mots ont été ajoutés sur la demande de M. le ministre de la justice.

Dans l'opinion de M. Verhaegen, cette adjonc

tion avait pour but de consacrer une extension de compétence. En justifiant son droit de proposer une diminution du chiffre de la compétence, cet honorable membre appréciait la disposition de cette manière :

«On a ajouté, lors du premier vote, après les mots : 2,000 francs, ceux-ci : en principal. Si maintenant, au lieu de combattre cette disposition additionnelle, je la conserve, il m'est permis sans doute de proposer une diminution dans le chiffre.

La loi portait d'abord que les tribunaux de commerce jugeraient en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2,000 fr. Par suite d'un amendement propoposé par M. le ministre de la justice, on a ajouté à l'article les mots en principal. Ces mots indiquent une extension. Si maintenant, moi qui ne suis pas partisan d'une extension de compétence, je voulais combattre cette extension, j'en aurais certainement le droit. Mais si, pour éviter les diflicultés, je maintiens ces mots extensifs, il m'est permis de demander qu'on diminue le chifire. J'arrive également par cette voie au résultat que je veux obtenir.

Je fais cette observation pour qu'on ne vienne pas m'objecter le règlement et me dire que je ne puis combattre que la partie de l'article qui constitue l'amendement.

Nous ne pensons pas comme M. Verhaegen que l'adjonction des mots en principal constituât une extension de compétence. Ces termes se trouvent dans l'art. 639 du code de commerce: «Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort, 1° toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 1,000 fr.; 2°..... »

Le législateur belge n'a pas voulu que l'on pût tirer argument de la suppression dans l'article 21 des expressions qui se rencontraient dans l'article du code de commerce qu'il s'agissait de remplacer. Telle est la raison de l'adjonction des termes : en principal au projet primitif.

Quant au sens de ces mots dans l'art. 21, nous pouvons nous en référer à ce que nous avons diten traitant des tribunaux de première instance (supra, no 596 et s.).

829. La loi de 1790 (art. 4, titre 12) donne compétence en dernier ressort au juge consulaire pour les demandes dont l'objet n'excède pas 1,000 livres. Le code de commerce (art. 639) répète ces expressions.

Il résultait de là que les demandes d'une valeur de 1,000 fr. appartenaient en dernier ressort à la décision des juges consulaires. Sous l'empire de la loi de 1790, on opposait même les expressions admises pour la compétence commerciale à celle qui réglait la compétence des juges de première instance. La loi, disait-on, ne donnant compétence à ces derniers que jusqu'à la valeur de 1,000 fr., il fallait en conclure que leur compétence s'arrêtait à 1,000 fr et par conséqueut ne comprenait pas ce chiffre (V. supra, no 552).

Aujourd'hui les expressions de l'art. 21 ont

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