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que la demande en nullité de brevet ait été éva- | civiles, la loi de 1822 n'a pas été modifiée en Belluée à un chiffre inférieur à 200 fr.?

Nous ne le pensons pas.

La demande en nullité du brevet est par ellemême d'une valeur illimitée. Et en effet si cette demande est couronnée de succès, la prétendue invention tombe dans le domaine public et l'annulation du brevet est prononcée par arrêté royal à la suite du jugement ou de l'arrêt passé en force de chose jugée admettant la nullité du brevet (art. 26, L. du 24 mai 1854). La demande en nullité du brevet ne soulève donc pas une contestation ordinaire dont l'importance puisse se mesurer à l'intérêt que le demandeur trouve à son action. Cette demande entraîne, au contraire, des conséquences illimitées, puisque le breveté, en perdant son privilége, perd en même temps les avantages indéterminés qui en pouvaient être la suite.

Nous devons donc appliquer à l'action en nullité de brevet ce que nous avons dit des demandes qui doivent rester indéterminées par leur nature et qui, comme telles, ne peuvent appartenir à la juridiction des juges de paix. Devant les tribunaux de première instance, ces demandes doivent toujours donner lieu à appel (supra, no 69, 712 et suiv.).

Il résulte de ce principe, qu'en aucun cas, le juge de paix ne pourrait statuer sur la demande en nullité de brevet qui lui serait présentée sous forme de reconvention, et alors même que cette demande reconventionnelle aurait été évaluée à un chiffre inférieur à 200 fr.

M. Tillière (no 181), énonce à cet égard l'opinion contraire, mais nous ne pouvons la partager.

887. D'après les lois françaises du 14 fructidor an i et du 17 décembre 1814, les juges de paix connaissent des contraventions en matière de douane (Carré, Droit français, t. 3, p. 2 et s., Lépine, Code des justices de paix, p. 81 et suiv.; Jay, Dictionnaire des juges de paix, éd. 1859, vo Douanes).

En Belgique, la loi générale du 26 août 1822 sur la perception des droits d'entrée, de sortie, etc., dispose dans son art. 246 que les causes purement civiles qui ne seront accompagnées d'aucune action en application de peine, d'amende ou de confiscation, seront introduites comme affaires sommaires, instruites et jugées aux tribunaux civils ordinaires de première instance, et en cas d'appel aux cours supérieures de justice, conformément au code de procédure civile.

Cet article enlève évidemment toute compétence au juge de paix.

Quant aux actions en application de peines, la compétence est réglée par les art. 247 et s. de la loi de 1822. Mais plusieurs de ces articles ont été modifiés ou abrogés par les art. 18 à 31 de la loi belge du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douanes (Pasinomie, 43, n° 156).

Sur la compétence pour les causes purement

gique.

888. Les lois françaises du 2 vendémiaire an viii (art. 1er), du 27 frimaire an viii (art. 13) et du 9 décembre 1814 (art. 81) attribuent au juge de paix une compétence exceptionnelle en matière d'octroi et de péage (Lépine, Code des justices de paix, p. 108; Jay, Dictionnaire des justices de paix, éd. 1859, vo Octroi, no 15 et s.; 33 et s., 35).

La loi belge du 29 avril 1819, sur le recouvrement des impositions communales (Journ. offic., n° 15), prend à l'égard des impositions communales, tant directes qu'indirectes, des dispositions nouvelles.

L'art. 1er de cette loi porte: «Le recouvrement des impositions communales, tant directes qu'indirectes, autres que les centièmes additionnels aux impôts de l'Etat, peut être poursuivi contre les contribuables, les receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales qui se trouvent en retard de se libérer, et les cautions des uns et des autres, par voie de containte emportant exécution parée. ›

« Le droit d'opposition est donné à tous ceux contre lesquels il est procédé par voie d'exécution parée (art. 4).

Les oppositions sont portées devant le juge de paix, dans l'arrondissement duquel siége l'administration municipale, à quelque somme que le droit contesté puisse s'élever, pour être par lui jugées sommairement soit en dernier ressort, soit, sauf l'appel, suivant la quotité des droits réclamés (art. 5). »

Cette disposition s'en référant à la compétence ordinaire du juge de paix a nécessairement subi l'influence de l'élévation de cette compétence. Il faut donc combiner l'art. 5 de la loi du 29 avril 1819 avec l'art. 1er de la loi de 1841. Au-dessus de 100 fr., l'appel est ouvert sur les oppositions des impositions communales.

Un arrêt de la cour de Bruxelles du 24 novembre 1833 décide à bon droit que, sur l'opposition en matière d'impositions communales le tribunal ordinaire est incompétent alors même que le fond du droit serait contesté. Et en effet la loi ne distingue pas et donne compétence générale au juge de paix (Pas., 33, 2, 248).

889. Ce sont les tribunaux civils ordinaires qui connaissent sans appel et sur mémoires des contraventions à la loi sur le timbre. Loi du 13 frimaire au vii (art. 32).

La solution des difficultés qui peuvent s'élever en matière d'enregistrement appartient de même aux tribunaux de première instance qui jugent sur mémoires et sans appel. Loi du 22 frimaire an vii (art. 65). La loi du 29 ventôse an ix met en vigueur la loi du 22 frimaire an vii et développe dans son art. 17 les règles relatives aux poursuites.

L'instruction des instances que la régie aura à suivre, dit cette disposition, pour toutes les perceptions qui lui sont confiées se fera par mémoires respectivement signifiés, sans plai

doiries. Les parties ne sont pas obligées d'em- | ployer le ministère des avoués. ›

890. Nous remarquons que ce texte ne stipule rien quant aux degrés de juridiction.

ciaire, les attributions du juge de paix sont réglées par le code civil,le code de procédure, le code de commerce, le code forestier et diverses lois spéciales. En Belgique, c'est la loi du 19 décembre 1854 (Moniteur du 22) qui forme aujourd'hui le code forestier.

Il en résulte que les poursuites de l'administration de l'enregistrement et des domaines ne Sur la compétence du magistrat en matière sont pas exemptées de l'appel quand il s'agit extrajudiciaire, nous devons nous borner à rend'une affaire domaniale et non plus d'une pour-voyer aux ouvrages de Carré (Droit français, suite pour enregistrement, la seule dont parle liv. III, tom. 4, p. 85 à 460) et de Dalloz (Coml'art. 65 de la loi du 22 frimaire an vii. pétence civile des tribunaux de paix, no 338 à 342).

C'est ce que la cour de cassation de Belgique a décidé expressément par ses arrêts du 15 juin 1835 (Pas., 35, 1, 102) et du 27 octobre 1835 (Pas., 55, 1, 148), rendus l'un et l'autre sur les conclusions de M. le premier avocat général Defacqz. Ces arrêts consacrent le principe des deux degrés de juridiction conformément à la loi de compétence, à moins de dérogation formelle par une loi spéciale.

Il n'est pas douteux que depuis la loi de 1841, l'appel en cette matière ne serait recevable que pour une demande au-dessus de 2,000 fr.

891. La loi belge du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut laisser aucun doute sur la question de savoir quel est le juge compétent pour connaître des demandes ayant l'expropriation pour objet. C'est le tribunal de première instance qui seul est compétent.

Nous avons vu, plus haut (no 684 et suiv.), le caractère et l'importance de l'action en expropriation, nous n'avons pas à revenir sur ce point.

892. Remarquons que la loi de 1841 n'a aucunement eu pour but de modifier la compétence des juges de paix en matière pénale, ni en matière non contentieuse.

Au premier point de vue, la loi du 1er mai 1849 a modifié le code pénal dans quelquesunes de ses dispositions et a ainsi changé les attributions du juge de paix au point de vue des délits qui lui sont attribués.

Au point de vue de la compétence extrajudi

Mentionnons cependant certaines lois belges qui sont postérieures à notre séparation de la France et qui ont modifié les attributions extrajudiciaires des juges de paix.

La loi du 12 juin 1836 (Journ. offic., no 23, p. 59) sur les formalités à observer à l'égard des biens appartenant à des mineurs, à des interdits ou concernant, soit des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, soit des successions vacantes, soit des masses administrées par des syndics (préambule de la loi) exige la présence du juge de paix à la vente publique des immeubles (art. 1er, § 4) et la surveillance de ce magistrat à l'égard de ces ventes (art. 7). L'arrêté du 12 septembre 1822 complète ces dispositions.

La loi du 16 décembre 1851 sur le régime hypothécaire (Pasinomie, n° 518), exige que, lors de la nomination du tuteur, le conseil de famille fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire, etc. Le juge de paix devra veiller à l'exécution de cette disposition.

D'ailleurs le greffier ne peut délivrer d'expédition des délibérations du conseil de famille avant qu'il lui ait été justifié de l'inscription (article 54).

La même loi exige la tenue, au greffe de chaque justice de paix, d'un état des tutelles existantes dans le canton (art. 65) Une circulaire ministérielle du 11 mars 1852 (Pasinomie, no 96) règle la tenue d'un registre particulier à cet effet.

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21. Que faut-il entendre par action personnelle et
action réelle, en droit français et en droit
romain ?

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d'offres réelles, lorsque les causes de ces offres
sont de sa compétence quant au chiffre?
33. Le juge de paix peut-il donner acte d'une re-
connaissance d'écriture?.

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