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mandée en appel pour la première fois? No 820.

Le rachat du litige par le défendeur ne peut
avoir lieu en appel. No 768.

Délai de l'appel. L'appel des jugements des
justices de paix n'est pas recevable après les
quarante jours qui suivent la signification à
l'égard des personnes domiciliées dans le can-
ton. (Art. 11 de la loi de 1841.)

Origine de l'art. 11. Proposition de M. Lys
conforme à l'art. 13 de la loi française du 25 mai
1838. Adoption de la proposition. No 497.

Observations sur l'art. 13 de la loi française.
N° 498.

Observations présentées à la chambre des
représentants lors du second vote. Rejet de la
proposition adoptée au premier vote. No 499.
Rétablissement, par la commission du sénat,
d'une partie de la proposition de M. Lys. Fixa-
tion à quarante jours du délai pour interjeter
appel. No 500.

Différences et analogies entre l'art. 13 de la
loi française du 25 mai 1838 et l'art. 11 de la loi
belge. No 501.

Fixation du délai d'appel à quarante jours.
Comparaison avec la loi française. No 502.

L'art. 16 du code de procédure civile a-t-il
cessé d'être en vigueur quant à ses prescrip-
tions qui ne concernent pas le délai? No 503.

Sous l'empire de l'art. 16 de la loi française
du 25 mai 1838, l'art. 16 du code de procédure
civile peut-il encore recevoir son application? |
Comparaison avec la loi belge. No 504.

Le délai de quarante jours doit être augmenté
à raison de la distance dans le cas où le domi-
cile de l'appelant n'est pas situé dans le canton
de justice de paix où le jugement a été rendu.

No 503.

Augmentation du délai d'appel, d'après les
articles 73 et 1033 du code de procédure civile.
N° 506.

Y a-t-il lieu de modifier pour la Belgique l'ar-
ticle 73 du code de procédure civile, au point
de vue des délais permis pour l'appel, quand il
s'agit de la Corse, de l'ile d'Elbe ou de Capraja?
No 307.

L'art. 446 du code de procédure civile est-il
encore applicable à l'appel des jugements ren-
dus par les juges de paix? No 508.

L'art. 1033 du code de procédure est-il appli-
cable aux appels interjetés des jugements de
justice de paix, au point de vue de la compu-
tation du délai ? No 509.

Application de l'art. 1055 du code de procér
dure à l'art. 11 de la loi de 1841, au point de vue
de l'augmentation du délai à raison de la dis-
tance. No 510.

Comment doit se faire le calcul de la distance
permettant l'augmentation du délai d'appel?

No 511.

Le principe admis par l'art. 11 se justifie-t-il
en raison? No 512.

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Après les délais fixés par l'art. 11, l'appel est-il
encore recevable? La nullité tient-elle à l'ordre
public? N° 516.

L'appel interjeté avant la huitaine est-il re-
cevable? (Art. 449 du code de procédure ci-
vile.) La nullité tient-elle à l'ordre public?
No 517.

Les exceptions qui touchent à la compétence
donnent lieu à appel. (Art. 454 du code de pro-
cédure civile.) N° 632.

Portée de cet article. Nos 633, 654.

Son applicabilité aux ordonnances de référé.
N 655.

Généralité du principe. No 636.

Les parties peuvent-elles, dans le cours de
l'instance, renoncer au droit d'appel que la lo
leur accorde? N° 705.

Une pareille renonciation peut-elle être faite
en vue d'un procès non encore existant? -
Difficultés diverses. Renvoi aux commentaires
sur le code de procédure. No 706.

Règles en ce qui concerne l'appel des de-
mandes introduites avant la loi nouvelle.
Nos 876 et suiv. - Voy. Dispositions transitoires.

Voy. Action mobilière. Action immobilière.
Action mixte. Compétence des juges de paix.
Compétence des tribunaux de première in-
stance. Compétence des tribunaux de com-
merce. Demande incidente.

APPRENTIS. Contestations entre le maître
et l'apprenti. Voy. Gens de travail. N 301,
307.

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Contestations entre le maître et les parents
de l'apprenti. No 308.

L'apprenti est-il compris dans le terme or
vrier de la loi du 7 février 1839 sur les conseils
de prud'hommes? No 341.

Les contestations entre le maître et les pa-
rents de l'apprenti appartiennent-elles aux con-
seils de prud'hommes? N° 345 et suiv.
ARBITRES (désignation d').

L'action qui a un tel objet doit-elle être con-
sidérée comme spéciale au point de vue du
ressort? No 715.

ARRÉRAGES DE RENTES. (Art. 2, 5, 5, 19.
Voy. Bail. Compétence des tribunaux de
première instance. Mercuriales.
ARTISAN.

Est-il compris dans le terme ouvrier de la lot
du 7 février 1859 sur les conseils de prud'hom-
mes? N° 342.

ARTISTE.

Peut-il jamais être considéré comme ouvrier?
N" 545.

ATTRIBUTIONS.

Les anciennes attributions des tribunaux et
des juges de paix sont maintenues par la loi de
4841. (Art. 26)

Portée générale de l'art. 26. No 881.

Brevets d'invention. Compétence du juge de
paix sous les lois de 1790 et de 1791. Loi française
du 25 mai 1858 (art. 20). — Loi belge du 25 jan-
vier 1817. No 882.

Principes de compétence en vigueur sous la
loi belge du 24 mai 1854 sur les brevets d'inven
tion. Compétence des tribunaux civils ordi-
naires. No 883.

Distinction à faire: I. Action du breveté ou
de ses ayants cause contre l'usurpateur du
brevet. N° 884.

Compétence dans le cas où le prétendu usur-

pateur oppose la nullité du brevet à la demande

produite contre lui. - Applicabilité de l'art. 22

de la loi de 1841. N° 883.

II. Action en nullité du brevet d'invention.
L'évaluation du litige au-dessous de 200 francs
donne-t-elle compétence au juge de paix? N° 886.
Compétence dans les causes civiles en matière
de douanes, etc. Loi du 26 août 1822 (art. 246).
No 887.

Compétence du juge de paix en matière d'im-
positions communales. Loi du 29 avril 1819
(art. 5). N° 888.

Contraventions à la loi sur le timbre et à celle
sur l'enregistrement. Jugement rendu sur mé-
moires et sans appel. N° 889.

Toutes les poursuites exercées par l'adminis-
tration de l'enregistrement sont-elles dispen-
sées des deux degrés de juridiction? No 890.

Demande en expropriation pour cause d'uti-
lité publique. Renvoi aux nos 684 et suiv. No 891.
La loi de 1841 n'a pas modifié la compétence
du juge de paix en matière pénale ou extraju-
diciaire. Modifications apportées par les lois
belges de 1816 et de 1851 à la compétence ex-
trajudiciaire des juges de paix. N° 892.

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AUTORITÉ ADMINISTRATIVE,

Ses attributions en matière de cours d'eau.
Art. 9.

Les règles de l'art. 9 ne portent pas atteinte
aux attributions de l'autorité administrative
en matière de cours d'eau. Fleuves et rivières
navigables et flottables. Art. 528 du code civil.
N° 409.

Compétence du juge de paix quand la contes-
tation n'existe pas entre l'Etat et un particu-
lier, mais entre deux particuliers. L'autori-
sation administrative ne garantit pas celui qui
l'a obtenue contre les poursuites des tiers.
Autorisation d'établir une usine sur un cours
d'eau navigable (arrêté du 19 ventôse an vi) ou
non navigable (arrêté du 28 août 1820). Actions
possessoires entre particuliers. No 410.

Autorisation de faire des prises d'eau dans
les rivières du domaine public (arrêté du 19 ven-
tôse an vi, art. 10). Actions possessoires entre
particuliers. No 411.

BAIL.

B

Voy.

forment-elles obstacle à la compétence du juge
de paix? No 110.

Quid dans le cas où, le défendeur soulève
une exception de propriété ? No 111.

Quel doit être le caractère d'une pareille ex-
ception pour qué le juge de paix doive se des-
saisir? N° 112.

Dans quel cas le juge de paix est-il incompé-
tent? Nature de cette incompétence. No 113.

L'incompétence du juge existe-t-elle lorsque
le bail est fait sous condition qu'une somme
supérieure à 200 francs sera payée au bailleur
par le locataire? N° 114.

Les dommages-intérêts réclamés en cas de
résolution du bail doivent-ils entrer en ligne
de compte pour déterminer la compétence?

No 115.

Les dispositions de l'art. 1er de la loi du 5 oc-
tobre 1833, sur l'exécution provisoire des ju-
gements des juges de paix, ont-elles cessé d'être
en vigueur? Comment la loi française règle
l'exécution provisoire. No 116.

-

Compétence du juge de référé. L'art. 2 de la
loi de 1833 est-il encore en vigueur? No 117.

Portée de cette disposition. Différence entre
le juge de paix et le président du tribunal civil,
quant à la compétence pour les contestations
qui se rapportent aux baux. N° 118.

Le juge du référé est-il compétent pour sta-
tuer sur une demande en résolution de bail
fondée sur le seul défaut de payement? N° 119.

Le juge du référé, qui a compétence aux ter-
mes de la loi de 1833, est-il obligé de se pro-
noncer? N° 120.

Lorsque le juge du référé s'est déclaré in-
compétent et a renvoyé la cause au juge de paix,
celui-ci a-t-il, à son tour, le droit de se déclarer
incompétent? No 121.

Les art. 3 et 4 de la loi du 5 octobre 1835 sont-
ils toujours en vigueur? Portée de ces dis-
positions. N° 122.

Voy. Réparations locatives, art. 7, n° 2.
Nos 216 et suiv.

-

Le prix du bail sert à déterminer la valeur de
l'action réelle. Nos 670 et suiv. - Voy. art. 19,
n° 787 et suiv. Compétence des tribunaux de
première instance.

Quid quand le titre de la rente est l'objet
d'une contestation? No 86.

BAIL A CHEPTEL.

Ce bail est-il compris dans les dispositions
de la loi de 1841? N° 87.

BAIL A COLONS PARTIAIRES.

Différence de notre législation avec la légis-
lation française. No 88.

BORNAGE.

Actions en bornage. Origine et portée de la
disposition de l'art. 9, § 2. No 440.

Origine et portée de l'art. 6, no 2, de la loi
française des 25 mai-6 juin 1838. No 441.

But et fondement de l'action en bornage.
(Art. 646 du code civil.)-Y a-t-il lieu de distin-
guer l'action en bornage de celle en délimita-
tion dans le langage du code civil ou dans celui
des lois française et belge sur la compétence?
- Distinction entre le bornage et la plantation
provisoire de bornes ordonnée à la suite de
la décision sur le possessoire. No 442.

L'action en bornage n'appartient au juge de
paix que quand la propriété n'est pas contestée.

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Sens de ce terme dans le code pénal. No 355.
Le juge de paix est-il compétent, aux termes
de l'art. 7, no 5, de la loi de 1841, dans le cas
de calomnie verbale? No 356.

CANTON (de justice de paix).

Quand le défendeur est domicilié hors du
canton ou des cantons de la même ville, le
juge de paix ne peut suspendre la citation.
No 530. Voy. Citation.

CAPACITÉ nécessaire pour faire l'évaluation
du litige. Nos 737 et suiv. - Voy. Evaluation da
litige.

CASSATION.

Du recours en cassation contre les sentences
des juges de paix. - Art. 16, loi du 4 août 1852;
art. 15, loi française des 25 mai-6 juin 1858.
No 75.

CAUTION.

Elle est exigée dans certains cas où l'exécution
provisoire est ordonnée. Nos 802 et suiv.-Voy.
Exécution provisoire.

CÉDULE.

Etablissement, par le décret des 18-26 octobre
1790, d'une cédule préalable à la citation. No 527.
Voy. Citation.

CHAMPS (dommages aux). Art. 7, no 1. Sens de
ces termes. Nos 168, 169, 170. - Voy. Dom-
mages.

CITATION.

La citation donnée par un huissier autre que
celui de la justice de paix ou celui spéciale-
ment désigné par le juge de paix est-elle frap-
pée de nullité? No 522bis.

Le juge de paix peut interdire de donner
aucune citation, avant que les parties aient été
appelées devant lui. Art. 13.

Proposition de M. de Garcia à la chambre
des représentants. Adoption de l'art. 13. No 524.
Objections présentées à la disposition par la
commission du sénat.

Proposition de M. de Coppens de borner à un
temps limité l'interdiction de donner une cita-
tion Rejet de cette proposition. Adoption par
le sénat de l'article voté par la chambre des
représentants. Nos 525 et 526.

Etablissement par le décret des 18-26 octobre
1790 d'une cédule préalable à la citation. Sup-

pression de cette obligation par l'art. 1er du
code de procédure civile. No 527.

Origine et portée de l'art. 17 de la loi fran-
çaise. No 528.

Modifications apportées par la loi française
du 2 mai 1855 à l'art. 17 de la loi du 25 mai
1858. No 528 bis.

Liberté laissée au juge de paix quant au droit
d'user de la citation sans frais. No 529.

Exceptions à cette liberté 1° quand il y a
péril en la demeure; 2° quand le défendeur est
domicilié hors du canton ou des cantons de la
même ville.-Sens de ces deux exceptions en
France et en Belgique. No 550.

Le juge de paix peut-il, par un règlement
général, interdire aux huissiers de donner
aucune citation avant de la lui avoir soumise,
ou bien doit-il interdire la citation pour chaque
cas particulier? No 331.

Le juge de paix peut-il, par un règlement
général, suspendre toute citation jusqu'à ce
que les parties aient été appelées sans frais
devant lui? No 532.

Le juge de paix peut-il, dans un règlement,

déclarer que, pour certaines catégories d'ac-

tions, l'appel sans frais des parties précédera

toujours la citation? No 533.

Quand la citation est suspendue, la loi per-

met au juge de paix d'appeler les parties de-

vant lui, mais elle ne lui permet pas d'exiger

leur comparution. No 334.

Comment l'huissier à qui défense de citer a

été faite pourra-t-il savoir le moment où la ci-

tation lui sera de nouveau permise? No 555.

Sanction de la loi quant au juge de paix.

Action disciplinaire des tribunaux. Loi du

20 avril 1810 (art. 49 et 50). Prise à partie

(art. 505 du code de procédure civile). No 536.

Sanction de la loi quant à l'huissier. Diffé-

rence avec la loi française. Renvoi au no 523.

N° 537.

L'exploit de citation donné par l'huissier

nonobstant la défense du juge de paix est-il
frappé de nullité? No 358.

Que faut-il entendre par huissiers de la rési-

dence du juge de paix dans l'art. 15 de la loi

belge? Difficulté en France sous l'empire de
l'art. 17 de la loi du 23 mai 1858. Loi du 2 mai
1855. No 539.

La citation en conciliation peut-elle être re-

tardée, aux termes de l'art. 15? No 540.

Quid de la citation devant le juge de paix en

matière pénale? No 541.

Dans quels cas l'interdiction de citer en jus-

tice devient-elle inutile? No 542.

Quand les parties comparaissent devant le

juge de paix sur avertissement, le magistrat

a-t-il pouvoir pour les juger ou seulement pour

les concilier? - Applicabilité dans le cas de

l'art. 13 du principe de l'art. 7 du code de pro-

cédure civile. N 543.

A qui incombent les frais de l'avertissement

préalable à la citation? No 544.

COCHER.

Le cocher d'une voiture de place est-il un

domestique? No 327.

COMMANDEMENT (dispense de). (Art. 6, § 2.)

- Voy. Saisie-gagerie. Nos 136 et suiv.

COMMIS.

Sont-ils compris dans le terme domestique,

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COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX.

Introduction, p. 5 et suiv., 14, 16, 18 et 21;-

art. 1 à 13; et 22 à 26, de la loi du 25 mars 1841.

Dispositions de la loi française du 25 mai 1858,

et de la loi belge du 25 mars 1841. No 3.

Pourquoi le taux de la compétence des jus-

tices de paix a été changé. No 4.

Opinions diverses quant au chiffre de la com-
pétence des justices de paix. Raisons qui ont

déterminé l'adoption des chiffres de la loi du

25 mars 1841. No 5.

Pourquoi le mot actions a-t-il remplacé le

mot causes employé par la loi de 1790? N° 7.

Les expressions personnelles ou mobilières

remplacent celles de personnelles et mobilières.

Raisons de ce changement. No 8.

Le juge de paix n'est pas compétent en ma-

tière commerciale. N° 9.

Le juge de paix est incompétent en matière

d'enregistrement, en matière administrative,
dans les causes qui concernent les honoraires
de notaires, ou dans celles ayant rapport aux

frais faits par des officiers ministériels. No 17.

Difficultés à propos du chiffre de la compé-
tence des juges de paix. Le juge de paix
a-t-il compétence en dernier ressort pour une
somme de 100 francs et en premier ressort pour

une somme de 200 francs? No 54.

Constatation du chiffre de la contestation.

Renvoi à l'art. 8. N° 55.

Le juge de paix est-il compétent lorsqu'une

demande formée par une seule personne con-
tient plusieurs chefs qui, séparés, sont au-

dessous de 200 francs, mais qui, réunis, excèdent

cette somme? No 56.

De même le juge de paix a-t-il compétence

pour statuer en dernier ressort, lorsque les

chefs réunis des conclusions du demandeur

excèdent 100 francs? No 57.

Quid si deux demandes inférieures à 200 fr.
sont décidées par un même jugement, qui pro-
nonce alors sur deux sommes dont la réunion

excède 200 francs? N° 58.

-

Le juge de paix est-il compétent quand le
demandeur intente par le même exploit deux
actions ayant des bases différentes? Нуро-

thèses diverses qui peuvent se présenter. No 59.

Le juge de paix a-t-il compétence quand plu-
sieurs demandeurs réclament, par un même
exploit, des sommes qui, réunies, excèdent

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Quid lorsqu'un seul demandeur réclame à
plusieurs défendeurs une somme supérieure à
200 francs en totalité, mais inférieure à 200 fr.,
si on la divise entre les défendeurs? No 61.

Compétence du juge de paix en dernier res-
sort jusqu'à 100 francs, et en premier ressort à
l'infini. Art. 7 de la loi de 1841. Caractère des
contestations mentionnées dans l'art. 7. No 150.
Origine et portée de l'art. 7. Modifications
apportées à l'art. 2 du projet primitif. N° 151.
Amendement de M. de Garcia à l'art. 7 de la
commission. Portée de cet amendement. Renvoi
à l'art. 9. N° 152.

La compétence du juge de paix comme juge
de police influe-t-elle sur sa compétence comme
juge civil? N° 557.

Incompétence du juge de paix quand les par-
ties se sont pourvues par voie criminelle.
Nes 374 et suiv.

La compétence du juge de paix doit être dé-
terminée par les conclusions. Nos 381 et suiv.
Nécessité de l'évaluation du litige. Idem.
Compétence du juge de paix à charge d'ap-
pel, quelle que soit la somme demandée. Arti-
cle 9 de la loi de 1841.

Compétence des juges de paix en matière de
demandes alternatives. Renvoi au no 586.

Voy. Accessoires. Actions. Cassation. Com-
pétence des tribunaux de première instance.
Compétence des tribunaux de commerce. Con-
testation de titre. Dommages. Dommages-
intérêts. Exception Honoraires. Intérêts.
Prorogation de juridiction. Question d'etat.
Injures verbales. Rixes. Voies de fait. Voie
criminelle. Conclusions. Evaluation. Actions
possessoires. Complainte. Réintégrande. Dé-
nonciation de nouvel œuvre. Entreprises sur
les cours d'eau. Attributions. Appel en matière
de compétence.

COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX AU
POINT DE VUE DU LIEU.

Quel est le juge compétent au point de vue
du lieu, dans le cas d'action pour dommages
aux champs, et d'actions relatives à l'élagage
des arbres, aux haies et au curage? No 208.

Que faut-il entendre par le juge de l'objet liti-
gieux, dans les cas de dommages aux champs,
fruits et récoltes? No 209.

Dans le cas d'action en élagage ou en curage?
N° 210.

Dans le cas d'action dirigée par un homme
de travail ou un domestique contre son maître,
ou réciproquement? No 338.

COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE PRE-
MIÈRE INSTANCE.

Introduction p. 5 et suiv., 15, 17 et 23.
(Art. 14 à 21, 22 à 26 de la loi du 25 mars 1841.)
Lorsqu'une demande de la compétence du
tribunal de première instance se complique de
certains chefs appartenant à la compétence du
juge de paix, le tribunal demeure-i-il compé-
tent? Distinction à faire. Généralité de la solu-
tion. No 211.

Compétence en premier et en dernier ressort.
Différence entre l'art. 14 de la loi de 1841 et
l'art. 5, tit. IV de la loi des 16-24 août 1790, au

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point de vue du chiffre de la compétence.
No 545.

Innovation en ce qui concerne la fixation de
la valeur de l'action immobilière. No 346.

Les mots actions personnelles OU mobilières
remplacent ceux-ci affaires personnelles ET
mobilières. N° 547.

Autres modifications, sans importance an
point de vue du sens de la loi de 1841. N° 548.
Portée de l'art. 1er de la loi française du
11 avril 1838 correspondant à l'art. 14 de la loi
belge. No 549.

Différence entre l'art. 1er de la loi française et
l'art. 14 de la loi belge au point de vue de la
fixation du revenu de l'immeuble. N° 550.

Modification introduite par la loi française au
point de vue de l'instruction des actions. L'ar-
ticle 404 du code de procédure civile a-t-il été
moditié en Belgique ? N° 551.

Les actions personnelles ou mobilières d'une
valeur de 2,000 francs et les actions réelles im-
mobilières de 75 francs de revenu sont-elles
sujettes à appel? N° 552.

Portée générale de l'art. 14. Comparaison de
la juridiction du juge d'arrondissement avec
celle du juge de paix et celle du juge de com-
merce. No 553.

Actions personnelles et mobilières. Règles
générales de compétence. Les règles relatives
au ressort des tribunaux de première instance
sont applicables aux justices de paix et aux ui-
bunaux de commerce. No 554.

La compétence est déterminée en général par
les conclusions du demandeur. — Quant aux
demandes reconventionnelles, renvoi à l'art. 22.
N35.

Lorsque la réclamation est faite en monnaie
étrangère, la compétence est-elle déterminée
par la réduction de la demande en monnaje
belge, ou bien le demandeur peut-il évaluer sa
réclamation aux termes de l'art. 15? No 556.

La réclamation d'une certaine quantité de
denrées dont la valeur-peut être déterminée
par les mercuriales, doit-elle être évaluée spé-
cialement aux termes de l'art. 15 de la loi de
1841? N® 557.

L'évaluation exigée par l'art. 15 doit-elle être
faite à l'égard des fonds publics et autres va-
leurs, dont le cours est constaté officiellement?
N° 537 bis.

Ce sont les dernières conclusions qui servent
à déterminer le ressort. No 558.

Les conclusions modifiées par le demandeur,
lorsque le défendeur fait défaut, ont-elles pour
effet de modifier le ressort? — Distinction à
faire. No 559.

Quid dans le cas où les conclusions sont mo-
difiées par le demandeur au moment d'un ju-
gement sur opposition, que le jugement soit
par défaut ou contradictoire? No 560.

Le fond de la demande peut-il être modifié
par de simples conclusions? No 561.

Les modifications apportées aux conclusions
en instance d'appel peuvent-elles avoir quelque
influence sur le ressort? No 562.

Dérogation à la règle que les conclusions
fixent le ressort. Exagération frauduleuse de
la demande afin d'éviter la loi. No 563.

-

Erreur matérielle de la part du demandeur
daus la fixation de sa réclamation. No 564.

La hauteur de la condamnation peut-elle
avoir quelque influence sur le ressort? No 365.
C'est le chiffre de la contestation subsistant

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