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Lorsqu'à une demande dont l'import rend
l'appel recevable, le défendeur oppose des con-
clusions par lesquelles il se prétend libéré en
partie, et que le demandeur admet dans ses
conclusions la vérité de cette allégation, y a-t-il
lieu à appel si le surplus de la somme deman-
dée n'atteint pas le chiffre du dernier ressort?
N° 567.

Y a-t-il lieu à appel lorsque sur une demande
supérieure au chiffre du dernier ressort, le dé-
fendeur acquiesce à certains chefs de la récla-
mation, et que l'import des chefs restants n'at-
teint pas le dernier ressort? No 568.

En est-il de même dans le cas où le défendeur
acquiesce à certains articles d'un compte, ou
convient devoir certaines sommes se rappor-
tant à des objets déterminés spécialement dans
la demande? No 569.

En est-il de même dans le cas où le défen-
deur convient qu'il est redevable d'une partie
de la somme qui lui est réclamée, ou offre une
partie de cette somme? N° 570.

Application de ce principe au cas où un
compte est produit par le demandeur. No 571.
Diverses autres applications du principe. Dé-
cisions contraires. No 572.

Pour que l'acquiescement du défendeur à une
partie distincte de la demande ait pour effet de
réduire celle-ci, faut-il nécessairement que cet
acquiescement soit mentionné dans le juge-
ment intervenu entre parties? No 573.

Dans le cas de demande alternative, laquelle
des deux branches de la demande établit-elle le
ressort? No 580.

Si le second membre de la demande alterna-
tive était une demande en payement d'une
somme inférieure au taux du dernier ressort,
ou bien d'une somme à fixer par experts, y au-
rait-illieu à appel? No 581.

Si après la demande introductive d'instance,
le demandeur rend sa demande alternative, en
réclamant l'exécution de l'obligation, ou bien
une somme inférieure au dernier ressort, un
pareil changement peut-il influer sur le res-
sort? No 582.

Les difficultés existant sous la loi de 1790
quant aux demandes alternatives d'un immeu-
ble indéterminé ou d'une somme fixe, ont-elles
disparu sous la loi de 1841? N° 583.

Applicabilité en matière de compétence des
règles édictées par le code civil quant aux
obligations alternatives (art. 1190 à 1196).
No 584.

Solution de la jurisprudence quand la de-
mande n'est pas véritablement alternative, mais
qu'une somme d'argent à titre de dommages-
intérêts est réclamée subsidiairement à la de-
mande principale. No 585.

Les règles qui concernent les demandes al-
ternatives et les demandes subsidiaires sont
applicables aux justices de paix et aux tribu-
naux de commerce. No 586.

Division de la demande en diverses parties.
- Y a-t-il lieu à appel quand le demandeur ré-
clame du défendeur diverses sommes dont cha-
cune est inférieure à 2,000 francs, mais qui par
leur réunion dépassent ce chiffre? No 587.

La même règle est-elle applicable dans le cas
où le demandeur agit comme cessionnaire de
certaines créances? No 388.

La réunion de sommes sur lesquelles des ju-
gements par défaut ont statué peut-elle influer
sur le ressort, lorsque l'opposition a été faite
par un seul acte? No 589.

Diverses réclamations inférieures au taux de
l'appel peuvent-elles y donner lieu, parce qu'un
seul jugement a prononcé sur toutes en même
temps? No 590.

Y'a-t-il lieu à appel quand plusieurs deman-
deurs réclament d'un seul défendeur une
somme globale supérieure à 2,000 francs, mais
qui, divisée entre les demandeurs, reste infé-
rieure à ce chiffre? - Hypothèse où la demande
a une base spéciale pour chaque demandeur.
No 591.

Hypothèse où la demande a une base com-
mune pour tous les demandeurs? No 592.

Le principe est-il applicable au cas où les de-
mandeurs sont subrogés aux droits d'un créan-
cier unique? Loi interprétative du 27 mars

[blocks in formation]

En est-il de même quand le demandeur ré-
'clame une seule dette de tous les défendeurs?
No 595.

Actions réelles immobilières. Compétence
des tribunaux de première instance en ce qui
les concerne. Portée générale du principe.
No 665.

Dans quel cas le revenu de l'immeuble peut-il
être déterminé en rente? - Art. 530 du code
civil. No 666.

Dans le cas où la rente est stipulée comme
condition d'une cession à titre onéreux ou gra-
tuit (art. 530 du code civil), le chiffre de la
rente peut-il déterminer le ressort? No 667.

La redevance payée par l'emphytéole au pro-
priétaire de l'immeuble peut-elle servir à dé-
terminer le ressort? - Loi du 10 janvier 1824.
No 668.

-

Quid de la redevance payée pour le droit de
superficie? Loi du 10 janvier 1824. N° 669.
Revenu de l'immeuble déterminé par prix de
bail. Le prix de bail doit-il nécessairement être
fixé en argent? (Art. 1709 du code civil.) No 670.

Quand une somme d'argent a été stipulée par
les parties comme condition du bail, ce pot-de-
vin doit-il concourir à la fixation de la valeur du
bail? No 671.

Toutes les prestations particulières mention-
nées dans un bail doivent concourir à la fixa-
tion de la valeur de l'action. - Applicabilité de
l'art. 18 de la loi de 1841. No 672.

Lorsqu'une pièce de terre comprise dans une
ferme est réclamée et que le prix de bail de
cette ferme a été fixé en bloc, comment doit se
déterminer le ressort? Revendication par-
tielle de bâtiments loués globalement. No 673.

Quid dans le cas où le prix de location de la
ferme a été déterminé à un chiffre tixe par hec-
tare, ou par toute autre étendue de terrain?
No 674.

Quand la nue propriété d'un immeuble est
seule en contestation, et que la valeur de l'im-
meuble est déterminée par un bail, comment
doit se déterminer le ressort? N° 675.

Nouveau mode d'evaluation des actions im-

mobilières par le moyen du rôle de la contri-
bution foncière. N° 676.

Conditions exigées par la loi pour que l'éva-
luation cadastrale puisse fixer la valeur du
litige. No 677.

---

Exception à l'évaluation de l'action immobi-
lière par la matrice cadastrale. Loi du 3 fri-
maire an VII, art. 103.-No 678.
L'évaluation cadastrale exerce-t-elle son in-
fluence sur le ressort lorsque le bien de l'Etat
ou de la commune est productif? — Art. 108 et
109 de la loi du 5 frimaire an vii. No 679.

Est-il nécessaire que l'immeuble réclamé soit
spécialement mentionné au cadastre s'il fait
partie d'un immeuble plus grand donnant un
revenu inférieur à 75 francs? No 680.

Examen de la jurisprudence. - Doit-on pren-
dre pour base du ressort l'évaluation d'un im-
meuble proportionnellement au revenu indiqué
au cadastre à propos d'un immeuble plus grand
dont l'immeuble en contestation fait partie?
No 681.

La règle qui concerne le degré de juridiction
de l'art. 14 plie devant celles édictées par cer-
taines lois spéciales. Contributions indirectes.
- Demande civile dans une instance criminelle.
- Décisions disciplinaires. Nos 703, 881 et suiv.
Caractère de la règle de l'art. 14 qui attribue
aux tribunaux de première instance la connais-
sance en dernier ressort de certaines actions.
Les parties peuvent-elles déroger à cette
règle, ou bien les cours d'appel sont-elles incom-
petentes ratione materiæ pour les actions qui
n'atteignent pas le taux d'appel? No 704.

Comment se fixe le ressort en ce qui concerne
les demandes en payement d'intérêts, d'arré-
rages de rentes, de loyers et fermages, art. 19?
Projet primitif. No 787.

Similitude de notre disposition avec celle re-
lative aux justices de paix. — Comparaison
avec les articles correspondants des lois fran-
çaises du 25 mai 1838 et du 11 avril 1838. No 788.
Application par analogie des art. 2 et 3 de la
loi relatifs aux justices de paix. No 789.

C'est la valeur du bail pour l'avenir qui seule
influe sur le ressort. N° 790.

Le ressort se détermine par la valeur du bail
en entier, nonobstant la faculté pour les parties
de le résilier avant son expiration. No 790bis.
Détermination du ressort quand il s'agit des
arrérages d'une rente viagère. No 791.

Fixation du ressort quand l'existence même
de la rente est contestée. No 792.

Fixation du ressort quand il s'agit de contes-
tation sur l'existence d'un contrat qui ne donne
pas lieu à payement d'intérêts, d'arrérages de
rentes, de loyers ou de fermages. No 793.

Dans quels cas la contestation du titre reste
sans influence sur le ressort. N° 794.

La règle de l'art. 4, relative à l'appréciation
du litige d'après les mercuriales, est-elle appli-
cable à l'art. 19? No 795.

Comment se fixe la valeur des demandes en
résolution de bail et de celles en expulsion à
son expiration? - Controverse en Belgique et
en France. No 796.

Applicabilité aux tribunaux de première in-
stance des règles relatives à la tacite réconduc-
tion ou au congé. (Supra, nos 102 et s.) N° 797.
Les prestations accessoires dues par le fer-
mier au locataire doivent être évaluées, soit
dans la demande en payement de loyers, soit
dans celle en résolution de bail. L'appel

-

reste ouvert en cas de non-évaluation. No 798.

Voy. Appel. Contestation de titre. Accessoi-
res. Dom ages-intérêts. Contrainte par corps.
Demande incidente. Action personnelle et mo-
bilière. Action immobilière. Action mixte.
Evaluation du litige. Attributions.
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COM-
MERCE. Introduction, p. 5 et suiv., 15, 17, 23.
(Art. 21 à 26 de la loi du 25 mars 1841.)
Incompétence des juges de paix dans les ma-
tières dévolues aux tribunaux de commerce
No 9.

Les tribunaux de commerce sont-ils compé-
tents pour statuer sur les contestations entre
patrons et commis. Nos 321 et suiv.

Sont-ils compétents pour statuer sur les con-
testations entre le maître et les parents de l'ap-
prenti et réciproquement. No 346.

Compétence en matière de demandes alter-
natives. Renvoi au no 386.

Influence des accessoires sur la compétence.
Nos 72 et suiv., 596 et suiv. Voy. Accessoires.
Dommages-intérêts. Intérêts.

Devant les tribunaux de commerce, les liti-
ges doivent-ils être évalués? No 755. Voy. Eva-
luation du litige.

Compétence des tribunaux de commerce d'a-
près la loi de 1841. Art. 21.

Extension de la compétence des tribunaux
de commerce. Projet primitif. N° 824.

Observations de MM. Verhaegen et Dolez pour
combattre l'extension de la compétence. No825.
Réponse à ces observations. Vote de la dis-
position. No 826.

Observations sur la composition défectueuse
des tribunaux de commerce. No 827.

La compétence des tribunaux de commerce
s'étend jusqu'à 2,000 francs en principal. Sens
de ces mots. Renvoi aux nos 596 et suiv. No 828.

Les tribunaux de commerce peuvent-ils juger
en dernier ressort les actions d'une valeur de
2,000 fr.? Renvoi aux nos 54 et 552. No 829.

Le § 2 de l'art. 639 du code de commerce n'a
subi aucune modification. N° 830.

Modifications apportées à la compétence des
juges consulaires par la loi française du 3 mars
1840. No 851.

Applicabilité des art. 15, 16 et 17 de la loi de
1841 aux tribunaux de commerce. Renvoi aux
nos 735 et 759. No 832.

L'art. 20 de la loi de 1841 est-il applicable
aux litiges commerciaux? Renvoi aux nos 821 à
825. No 855.

L'art. 22 est-il applicable aux tribunaux de
commerce? N° 860.

COMPLAINTE.

Origine et but, no 427. —Quand le défendeur
assigné en complainte déclare en justice ne
pas contester la possession du demandeur,
faut-il que le juge de paix se déclare incompé
tent comme juge possessoire? No 428.

Les déplacements de bornes, usurpations de
terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures,
donnent-ils toujours lieu à des actions posses-
soires? Portée de la loi de 1841. N° 429.

Voy. Actions possessoires. Dénonciation de
nouvel œuvre. Entreprises sur les cours d'eau.
Réintégrande.

CONCILIATION (préliminaire de).

La demande en expulsion en est dispensée.
Loi du 5 octobre 1833, art. 3. No 122.

CONCLUSIONS.

Elles servent à déterminer la compétence.
Devant la justice de paix. Nos 381 et suiv.
Devant les tribunaux de première instance
influence des conclusions sur le ressort.
Nos 555 et suiv.-Voy. Compétence des tribunaux
de première instance.

Leur importance au point de vue de l'éva-
luation que la loi impose aux parties. (Arti-
cles 8, 15 et suiv.) Voy. Evaluation du litige.
CONGÉ en matière de location d'immeubles.
Voy. Bail. No 109.

CONGÉ en matière de louage d'ouvrage. Le
maître peut-il recevoir l'ouvrier sans congé ?
Nos 303 et suiv. Voy. Domestiques. Gens de tra-
vail.

CONSEIL DES PRUD'HOMMES. V. Prud'-
hommes. Domestiques. Gens de travail.

CONSTRUCTIONS.

Actions relatives aux constructions et tra-
vaux prévus par l'art. 674 du code civil. Portée
de la loi de 1841. No 463.

Fondement de l'art. 674. No 464.

Compétence du juge de paix pour toutes les
demandes basée sur l'art. 674. Le sens de cet
article n'est pas limitatif. No 465.

Les travaux non compris dans l'art. 674 ne
peuvent donner lieu à une action devant le
juge de paix. No 466.

L'action en dommages-intérêts, jointe à la
demande basée sur l'art. 674 du code civil, doit-
elle être portée devant le juge de paix?
No 467.

L'action en dommages-intérêts basée sur
l'inobservation de l'art. 674 du code civil ap-
partient-elle au juge de paix quand elle se pré-
sente isolément? No 468.

Le juge de paix reste-t-il compétent quand
l'action a pour objet une indemnité pour dom-
mage survenu nonobstant l'observation des rè-
gles prescrites par l'art. 674 du code civil?
No 469.

Incompétence du juge de paix quand la pro-
priété ou la mitoyenneté du mur est contestée.
No 470.

L'exception de prescription enlève-t-elle
compétence au juge de paix? No 741. Voy.
supra, no 462.

Incompétence radicale du tribunal de pre-
mière instance dans les cas prévus par l'arti-
cle 9,2 et 3 de la loi de 1841. No 472.

Voy. Contestation des droits de propriété.
Plantations.

CONTESTATION.

-

Voy. Action. Demande.
CONTESTATION DE TITRE.

Le juge de paix cesse-t-il d'être compétent,
lorsqu'une contestation sur un titre invoqué
vient à s'élever devant lui? No 62.

Le juge de paix est-il de même compétent,
lorsque la valeur du titre invoqué excède le
taux de sa compétence? Distinction à faire.
Quid si la somme demandée est un reliquat?
No 65.

Quid si le titre invoqué conserve pour l'ave-
nir une valeur supérieure à 200 francs? No 64.
Application du principe au cas où certaines
primes annuelles sont réclamées. No 65.

Quid si le demandeur, tout en invoquant un
titre supérieur à 200 francs, déclare borner sa
demande à cette somme, et renoncer au sur-
plus? No 66.

Quid si le défendeur avoue une partie de la
dette, et que le débat se trouve ainsi réduit à la
somme de 200 francs? No 67.

Dans le cas de réclamations d'intérêts, d'ar-
rérages de rentes, de loyers ou fermages. Nos 80
et 81.

Non-contestation du titre dans les mêmes cas.
Nos 82 et suiv.

Y a-t-il lieu à deux degrés de juridiction
quand un titre d'une valeur supérieure à
2,000 francs est invoqué devant un tribunal à
l'appui d'une demande inférieure à ce chiffre? —
Solution quand la demande est un reliquat.
No 574.

Y a-t-il lieu à deux degrés de juridiction lors-
que le titre invoqué présente pour l'avenir une
valeur supérieure au taux du dernier ressort,
ou que la demande présente un intérêt supé-
rieur à 2,000 francs? No 575.

Applications diverses. Y a-t-il lieu à appel
d'une décision déclarant qu'un débiteur est tenu
hypothécairement d'une somme supérieure à
2,000 francs, alors que la demande est infé-
rieure à 2,000 francs pour la part réclamée spé-
cialement contre le débiteur? No 576.

La contestation du titre donne-t-elle lieu à
deux degrés de juridiction quand la valeur du
titre jointe aux sommes réclamées reste infé-
rieure au taux du dernier ressort? - Applica-
tions diverses. N° 577.

La production du titre influe-t-elle sur le
ressort, quand le juge doit se borner à une sim-
ple interprétation de ce titre par rapport au
litige? No 578.

Une demande qui n'est faite que pour étayer
ou pour combattre la réclamation principale
peut-elle influer sur le ressort? Renvoi aux nu-
méros qui traitent des demandes incidentes
(infra, nos 616 et suiv.). No 579.

Contestation de titre devant les tribunaux de
première instance en matière d'intérêts, d'arié-
rages de rentes, loyers et fermages. (Art. 19).
-Voy. Bail. Compétence des tribunaux de pre-
mière instance.

CONTESTATION DU DROIT D'INDEM-
NITÉ.

Dans le cas de demande en indemnité pour
non-jouissance. Voy. Indemnité pour non-
jouissance. Nos 230 et suiv.

---

CONTESTATION DES DROITS DE PRO-
PRIÉTÉ OU DE SERVITUDE.

Sur une demande en réparation des dom-
mages aux champs, fruits et récoltes. N° 172.

Incompétence du juge de paix quant aux ac-
tions mentionnées dans l'art. 7, no 1, lorsque
les droits de propriété ou de servitude sont
contestés. Sous l'empire de la loi des 16-24 août
1790, que décidait-on à cet égard? No 193.

Le juge de paix reste-t-il compétent lorsque
le défendeur soulève une exception qui ne met
pas en contestation les droits de propriété ou
de servitude? No 196.

Différentes manières dont le droit de pro-
priété ou de servitude peut être contesté.-Ap-
plications de la jurisprudence. N" 197.

Le juge de paix est-il compétent lorsqu'on

[blocks in formation]

Quand y a-t-il véritablement contestation sur
la propriété ou la servitude? Le juge de paix
reste-t-il appréciateur de cette question? No 201.
Quid quand c'est un tiers qui conteste la
propriété ou la servitude? N° 202.

En prononçant le renvoi au juge de première
instance, le juge de paix doit-il se dessaisir
complétement du litige, ou bien doit-il seule-
ment prononcer un sursis jusqu'après décision
sur la propriété ou la servitude? N° 205.

Dans le cas où il se dessaisit, le juge de paix
doit-il condamner le demandeur aux dépens de
l'action intentéc devant lui? No 204.

Dans le cas d'exception tirée de la possession
annale, le juge de paix demeure-t-il compétent?
No 205.

Le juge de paix pourrait-il, avec le consen-
tement des parties, se prononcer sur une ex-
ception tirée de la propriété ou de la servitude?
N. 206.

Les actions pour dommages aux champs, en
élagage et en curage doivent-elles être inten-
tées dans le délai d'un an? No 207.

Lorsque le defendeur, assigné devant le tri-
bunal de première instance, déclare ne vouloir
élever aucune contestation sur la propriété ou
la servitude, le juge de première instance reste-
1-il compétent? Distinction à faire, No 212.-
Voy. Dommages.

Contestation des droits de propriété dans le
cas de l'art. 9 de la loi de 1841. Quand y a-t-il
contestation sur la propriété en matière de
bornage? Le juge de paix peut-il délimiter
les héritages, ou bien ne peut il que procéder à
l'opération matérielle du bornage? No 444.

-

Examen de la doctrine et de la jurisprudence
belge et française sur cette question. Ño 445.

Hypothèses diverses où la contestation sur le
bornage entraîne une contestation sur la pro-
priété. Dans quel cas le débat quant à la
contenance renseignée dans un titre entraîne-
t-il contestation sur la propriété? Distinction à
faire. No 446.

La prétention de l'une des parties d'avoir
prescrit au delà des titres de propriété est une
contestation sur la propriété. No 447.

Y a-t-il contestation sur la propriété quand
l'une des parties prétend posséder au delà de
son titre, et ne consent au bornage que dans les
limites de sa possession? No 448.

Le juge de paix reste-t-il compétent si la con-
testation sur la propriété est soulevée par un
tiers revendiquant une portion d'un des ter-
rains à borner? No 449.

La contestation sur la propriété existe-t-elle
quand l'une des parties en cause prétend qu'une
portion d'un des terrains à borner est la pro-
priété d'un tiers? Différence de ce cas avec ce-

lui de contestation de propriété prévu par l'ar-
ticle 7. Renvoi au no 202. No 450.

Le juge de paix reste-t-il compétent quand
T'une des parties conteste que le titre produit
par son adversaire s'applique à la propriété à
borner? Distinction à faire. No 451.

L'allégation de la part d'une des parties
qu'elle conteste la propriété de son adversaire
suffit-elle pour que la contestation de la pro-
priété existe dans le sens de la loi et que le
juge de paix doive se déclarer incompétent?
No 452.

Quand la propriété est contestée, le juge de
paix doit-il se dessaisir complétement, ou bien
doit-il se borner à surseoir jusqu'après la dé-
cision sur la question de propriété? Voy. supra,
nos 80, 203 et 251. — N° 455.

Règlement des frais dans le cas de renvoi
devant le tribunal civil par suite de contesta-
tion sur la propriété. No 454. — Voy. supra,
nos 80, 204 et 252.

Quand une contestation de propriété est sou-
levée, l'incompétence du juge de paix peut-elle
être couverte? No 455.

Utilité de la citation en conciliation donnée
subsidiairement à l'assignation en bornage.
N° 456.

Le juge de première instance peut-il de plano
décider une question de bornage si la propriété
n'est pas contestée? Le consentement des par-
ties peut-il proroger la juridiction du tribuual?
N° 457. Voy. Bornage.

-

Incompétence du juge de paix en matière de
plantations, quand la propriété est contestée.
N° 461.-Voy. Plantations.

Incompétence du juge de paix en matière
de constructions, quand la propriété ou la
mitoyenneté du mur est contestée. N° 470. -
Voy. Constructions.

CONTRAINTE PAR CORPS.

La répugnance d'en accorder l'exercice au
juge de paix est l'un des motifs principaux qui
font rejeter la compétence du juge de paix eu
matière commerciale. No 9.

Son exercice par le juge de paix dans le cas
de l'art. 824 du code de procédure civile. N° 135.
Contrainte par corps pour dommages-inté-
rêts. No 171.

La contrainte par corps donnait-elle lieu à
appel sous l'empire de la loi des 16-24 août
1790 et de la loi du 15 germinal an vi? — Portée
de la loi française du 17 avril 1832 sur la con-
trainte par corps et de la loi belge du 21 mars
1859 sur le même objet. No 614.

La question de l'exercice de la contrainte
par corps peut-elle se présenter sous forme
d'action principale? No 615.

Y a-t-il lieu d'évaluer une action ayant la
contrainte par corps pour objet? No 717,
CONTRIBUTION FONCIÈRE.

La matrice du rôle de la contribution fon-
cière sert à la détermination du ressort. No 676
et suiv. Voy. Compétence des tribunaux de
première instance.

COURS D'EAU. Voy. Autorité administra-
tive. Entreprises sur les cours d'eau.
CURAGE.

Actions relatives au curage soit de fossés, soit
de canaux servant à l'irrigation des proprietés
ou au mouvement des usines. Dans quelles li-

D

Multiplicité des défendeurs. No 61.

Influence de l'aveu d'une partie de la dette

par le défendeur. No 67.

Rachat du litige par le défendeur. No 382.

Le défendeur ne peut faire l'évaluation du
litige devant le juge de paix. No 395.

Il peut se libérer en acquittant le prix de
l'évaluation du litige faite par le demandeur.
Art. 8, § 2. Nos 387 et suiv. Art. 17.

L'évaluation du litige par le défendeur en

matière mobilière exerce-t-elle quelque in-

fluence sur le ressort? N° 728.

Influence des offres du défendeur, au point

de vue de l'évaluation du litige. No 752.

Généralité du principe du rachat du litige en

ce qui concerne les demandes personnelles ou

mobilières. No 760.

Utilité de ce principe. N° 761.

L'art. 17 s'applique aux demandes person-

nelles ou mobilières. N° 762.

Hypothèse où une partie de la demande seu-
lement est rachetable. No 765.

L'offre libératoire doit comprendre les inté-

rêts et les dépens. No 764.

L'évaluation peut être modifiée par le de-

mandeur pendant le cours du litige. No 765.

En est-il de même après que le défendeur a

déclaré vouloir racheter le litige pour la somme

indiquée dans l'évaluation? No 765 bis.

Si le demandeur, après avoir fait l'évalua-

tion, déclarait réclamer l'objet en nature, le

litige devrait-il donner lieu à appel comme in-

déterminé? No 766.

L'offre libératoire par le défendeur a-t-elle

pour effet d'arrêter le litige, quand l'évaluation
n'a pas été faite au point de vue de la libéra-
tion et n'est pas définitive? No 766bis.

La faculté de rachat du litige reste ouverte

au défendeur jusqu'à la clôture des débats de

première instance. N° 767.

Le rachat du litige peut-il encore avoir lieu

en instance d'appel? N° 768.

Le défendeur contre qui l'exécution d'un
jugement est réclamée peut-il valablement of-
frir de payer au demandeur la somme à laquelle
celui-ci a évalué son action? N° 769.

Cas où l'évaluation peut exister sans que le
rachat du litige soit permis. Hypothèse où le
rachat est impossible. Rente viagère non ga-
rantie par une hypothèque. N° 770.

Rente viagère garantie par une hypothèque.

N° 771.

Les objets insaisissables peuvent-ils être ra-

chetés par le défendeur? No 772.

L'obligation alimentaire (art. 205 et suiv. du

code civil) peut-elle être rachetée ? N° 773.

Cette obligation échappe-t-elle cependant à

l'évaluation? N° 774.

DÉGRADATIONS alléguées par le propriétaire.

Action résultant de ces dégradations. Modi-

fications apportées à la loi des 16-24 août 1790

par celle du 25 mai 1838 (art. 4). No 256.

Lorsque le droit à l'indemnité est contesté,

le juge de paix reste-t-il compétent? Nos 257,258.

Le juge de paix reste-t-il compétent, lorsque

le locataire soutient que les dégradations dont

se plaint le propriétaire sont en réalité des

améliorations? No 259.

Si le défendeur, en déniant les dégradations
alléguées, produisait une demande pour amé-

liorations, le juge de paix serait-il toujours
compétent? No 260.

Que faut-il entendre par dégradation, dans

la loi de 1841 ? No 261.

La mauvaise culture constitue-t-elle unc

dégradation? No 262.

Y a-t-il dégradation lorsque le fermier en-
lève des objets attachés à la ferme pour l'ex-
ploitation de celle-ci? N° 265.

Dans quel cas la vente ou l'enlèvement de
pailles et d'engrais constitue-t-elle une dégra
dation? N° 264.

Dans quel cas la vente ou le détournement

de fourrages peut-elle être réputée dégrada-

tion? No 263.

Le juge de paix est-il compétent quand il
s'agit de coupes indûment faites par un loca-

taire de bois? No 266.

Tout fait du locataire qui cause un dommage

au propriétaire n'est pas une dégradation.

N 267.

Le juge de paix est-il compétent quand il
s'agit de dégradation à un objet mobilier?
N 208.

Quels sont les divers articles du louage qui

peuvent donner lieu à l'action pour dégrada-

tion? N° 269.

Dans l'hypothèse prévue par l'art. 1768 du
code civil, y a-t-il action en dégradation?

N 270.

Le juge de paix peut-il être appelé à se pro-
noncer sur des dégradations, avant que le bail

ait pris fin? No 271.

Le juge de paix est-il compétent quant à la

résiliation du bail demandée comme suite de

dégradations? N° 272.

Les dégradations alléguées par le locataire
contre le propriétaire, sont-elles de la compé-
tence du juge de paix? No 275.

Quid des dégradations alléguées par le sous-

locataire contre le locataire principal? N° 274.

Quid des dégradations alléguées par le pro-

prietaire contre l'usufruitier? N° 275.

Le juge de paix est-il compétent lorsque ce

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