demande en dommages-intérêts alors qu'il a
été saisi comme juge pénal. No 375.
Droit pour le juge d'allouer des dommages-
intérêts en prononçant une pénalité. (Art. 2 du
code d'instr.criminelle). N° 376.
Dans le cas d'une demande civile et d'une
poursuite pénale pour le même fait, la première
demande doit être ajournée jusqu'après la so-
lution sur la poursuite. (Art. 2, 2, du code
d'inst. crim.) N° 377.
Le juge de paix peut-il se prononcer sur les
dommages-intérêts réclamés par le plaignant,
lorsque celui-ci a retiré sa plainte, et qu'il
n'existe d'ailleurs aucune poursuite au point
de vue pénal? No 378.
Le juge de paix est-il compétent pour pro-
noncer sur une demande en dommages-inté-
rêts pour injures verbales, rixes ou voies de
fait lorsque, sur l'action intentée par voie cri-
minelle, le juge s'est déclaré incompétent?
N° 379.
Compétence du juge de paix pour statuer sur
une réclamation de dommages-intérêts déri-
vant d'un préjudice causé par le fait d'autrui,
alors même que l'action criminelle pour in-
jures verbales, rixes et voies de fait a été re-
poussée. N° 380.