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pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné. » - Démontrons maintenant que l'analogie entre le renvoi dans le cas de connexité, et le renvoi pour cause d'incompétence, n'existe pas en réalité. Quand le juge se dessaisit, parce qu'une cause connexe à celle qui lui est soumise est déjà pendante devant un autre tribunal, c'est de sa part un acte de bonne justice, mais ce n'est pas une obligation. Le texte de l'article 171 ne laisse aucun doute sur ce point. Cela est si vrai, d'ailleurs, que le code de procédure indique un moyen spécial au plaideur dont le déelinatoire pour connexité n'a pas été admis. Ce plaideur peut alors se pourvoir en règlement de juges. (Art. 365 à 367.) Il est impossible d'indiquer plus clairement que le renvoi est tout à fait facultatif pour le juge. Comment dès lors serait-il possible de faire supporter au plaideur la peine d'une action intentée témérairement? | Aucun texte législatif ne liant le juge dans la faculté de prononcer le renvoi ou de retenir la cause, le demandeur ne peut jamais prévoir à l'avance si le magistrat usera oui ou non de la faculté qui lui est laissée.

Dans l'hypothèse où il s'agit d'incompétence, au contraire, la loi de 1841 édicte clairement l'obligation du juge de se dessaisir quand le titre est contesté. (No 80 initio.)

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puisse avoir quelque effet. (N° 81.) Dans l'hypothèse affirmative, s'il persiste à porter son action devant le juge de paix, quoique la demande ne soit plus de la compétence de ce magistrat, aux termes de l'art. 2 de la loi de 1841, il doit subir les conséquences naturelles de la position qu'il a voulu prendre. Si le défendeur conteste le titre, et que cette contestation se trouve admise par le juge au point de vue de la compétence, le demandeur doit être condamné aux dépens. Il est donc inexact de prétendre que le demandeur, en portant son action devant le juge de paix, sans prendre aucun souci de la contestation du titre, se soit conformé à la loi. La loi dans son article 3 ne donne compétence au juge de paix que pour un cas qu'elle spécifie, et nullement d'une manière absolue. C'est au demandeur à s'assurer si oui ou non ce cas se réalise dans l'espèce. En pratique, la position que le défendeur aura prise vis-à-vis de lui mettra généralement le demandeur à même de savoir si la contestation du titre peut être sérieuse. D'ailleurs le droit d'appel, toujours ouvert sur les questions de compétence (art. 10 de la loi), fouruira au demandeur le moyen de faire corriger l'erreur que le premier juge aurait pu commettre. Enfin, en citant subsidiairement en conciliation, le demandeur évitera les frais frustratoires. (Voy. infra, no 456 )

81. Suffit-il que le défendeur, afin d'éviter la règle de compétence qui attribue juridiction au juge de paix jusqu'à une certaine somme, déclare simplement qu'il entend contester le titre produit par le demandeur? Est-ce là une contestation de titre qui force le juge de paix à se dessaisir de l'action? L'admettre un instant serait

Lorsque le demandeur, sachant que le titre est sérieusement mis en contestation assigne cependant devant le juge de paix malgré l'avertissement de la loi, il s'expose à voir son action rejetée pour cause d'incompétence, et il est naturel qu'il en supporte la peine que le code de procédure prononce dans son article 130, c'est-à-donner au défendeur le moyen facile d'éviter la dire la condamnation aux dépens.

Examinons maintenant les arguments présentés par M. Cloes.

M. Cloes voit une injustice dans la condamnation aux dépens d'un plaideur qui s'est conformé à la loi en portant sa demande devant le juge qu'elle désignait.

Rien en effet ne serait plus injuste, mais est-ce bien le cas où nous sommes? N'oublions pas que quand, dans son article 3, la loi du 25 mars 1841 autorise le demandeur à réclamer devant le juge de paix des loyers, intérêts ou arrérages dans la limite de sa compétence, saus prendre en considération, ni le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail, ni le montant du capital de la rente, c'est dans un cas spécial, c'est-à-dire lorsque le titre n'est pas contesté. En général, c'est l'article 2 qui établit la compétence du juge en cette matière. Le demandeur, avant d'intenter son action, doit donc s'assurer si le titre peut être oui ou non l'objet d'une contestation sérieuse, la seule qui

justice sommaire du juge de paix, et par conséquent ouvrir la porte aux abus de la chicane. Dans son rapport, M. Liedts lève d'ailleurs tout doute à cet égard.

« Il n'est pas nécessaire, dit-il, de faire observer que par contestation du titre nous entendons une contestation sérieuse qui fasse naître un doute raisonnable sur l'existence d'une dette quelconque, et non pas une allégation vague et non précisée, qui rendrait les plaideurs de mauvaise foi maîtres de décliner à leur gré le premier degré de juridiction. »

Il appartiendra donc au juge de paix de décider si la contestation du titre par le défendeur est pour lui un moyen de fuir le débat, ou si cette contestation est assez sérieuse pour que la cause doive être renvoyée devant le tribunal de première instance.

Nous aurons occasion en expliquant l'art. 5 de traiter de quelques difficultés qui se sont élevées à propos de l'étendue des mots bail et rente dans la loi de 1841.

ARTICLE 3.

Ils connaissent des mêmes demandes, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, puisse s'élever, lorsque le montant des intérêts, des arrérages, des loyers ou des fermages formant l'objet de la demande, n'excède pas leur compétence et que le titre n'est pas contesté.

SOMMAIRE.

82. Portée de l'art. 3. Hypothèse inverse de celle prévue 86. Quid quand le titre de la rente est l'objet d'une condans l'art. 2.

85. L'art. 3, de même que l'art. 2, ne s'applique pas au cas où le chiffre de la rente ou du bail est invoqué par un tiers.

testation?

87. Les baux à cheptel sont-ils compris dans les dispositions de la loi de 1841 ?

88.

Quid des baux à colons partiaires? Différence de notre législation avec la législation française sur ce point.

84. Le juge de paix doit-il se déclarer incompétent lorsque le demandeur produit d'une manière inci dente un titre dont l'appréciation n'appartient pas 89. La loi de 1841 est-elle applicable à l'emphyau magistral?

85. Les dispositions de la loi s'appliquent-elles aux rentes viagères, lorsque le titre n'en est pas contesté?

téose?

90. Comment la loi doit-elle être entendue en ce qui concerne les sous-locataires?

COMMENTAIRE.

82. Nous venons de voir la règle de compétence admise par l'article 2 lorsque le titre du bail ou de la rente est mis en contestation par le défendeur. L'article 3 prévoit l'hypothèse contraire. Lorsque le titre n'est pas contesté, il est inutile, pour fixer la compétence, de réunir aux intérêts le capital de la rente, ou de supputer le montant des loyers pour toute la durée du bail. Pour établir sa compétence, le juge n'a pas autre chose à considérer ici que la hauteur des intérêts, arrérages, loyers ou fermages qui sont réclamés par le demandeur. Le défendeur ne contestant pas le titre, tout l'intérêt de l'action se concentre en effet sur la somme actuellement demandée. La décision du juge, si elle prend pour base l'acte invoqué par le demandeur, n'aura pas pour effet de prononcer sur l'existence d'un titre que le défendeur repousse. Les parties sont d'accord pour reconnaître la validité du titre. La reconnaissance de cette validité par le juge n'aura donc aucun effet véritable contre le défendeur. Ainsi l'article 3, de même que l'article 2, n'est qu'une application toute naturelle de l'article 1er à l'hypothèse d'une réclamation d'intérêts ou de loyers.

Dans le cas où le titre n'est pas contesté, dit le rapport de M. Liedts, comme les loyers ou arrérages forment seuls l'objet du procès, le juge pourra en connaître comme de toute autre demande purement personnelle et mobilière en premier ou en dernier ressort, selon que les années d'intérêt ou de loyer réclamées dépassent ou non la somme de 100 francs, sans excéder 200 francs; peu importe dans ce cas que le capital ou le montant de toutes les années de bail réunies soit supérieur à ces sommes.

ment pour objet de déterminer la compétence, lorsque le débat n'a pas lieu entre le crédirentier et le débirentier, ou bien entre le propriétaire et le locataire.

Lorsque d'une manière incidente un tiers oppose dans une contestation, soit le chiffre de la rente, soit celui de la location, peu importe que ces chiffres dépassent la compétence du juge de paix, celui-ci ne devra pas s'y arrêter. Quel est, dans un pareil cas, le véritable objet de la demande?

Le tribunal de Liége a décidé cette question par son jugement du 19 février 1848. Il déclare que l'action en recours d'un fermier contre son copreneur, en remboursement des fermages par lui payés, est une action personnelle. Le juge de paix est donc compétent en ce cas, bien que le bail soit contesté. (Belg. judic., t. 7, p. 25.)

La contestation du bail, et le montant des loyers qui doivent être supputés pour toute sa durée dans le cas de l'article 2 de la loi, restaient ici sans aucune importance quant à la fixation de la compétence. Le seul point à considérer était la somme réclamée par le fermier en remboursement d'une avance qu'il prétendait avoir faite.

Nous trouvons une seconde application du même principe dans un jugement de la justice de paix de Huy, en date du 4 mai 1861. (Recueil de Cloes et Bonjean, t. 10, p. 1038.)

Il s'agissait, dans l'espèce, d'une demande en dommages-intérêts intentée par un locataire contre un tiers pour trouble à sa paisible jouissance. Le tiers excipait d'incompétence, parce que, disait-il, les loyers pour toute la durée du bail excédaient 200 francs, et qu'il déniait l'existence du bail. Le jugement écarte cette exception. Il se fonde d'abord sur ce que le seul objet 83. Remarquons que les art. 2 et 3, qui déter- en contestation était une réclamation de domminent une règle de compétence dans le cas de mages-intérêts pour trouble à un droit de jouisdemandes d'intérêts et de loyers, n'ont aucune-sance, et non l'existence, l'étendue ou la validité

Le même raisonnement s'applique aux intérêts ou arrérages de rentes. »

du bail. Il argumente en second lieu de ce que l'exception d'incompétence n'avait pas été proposée in limine litis, et que par conséquent elle était couverte, aux termes de l'art. 169 du code de procédure civile.

que cette action, étant purement personnelle et mobilière, était de la compétence du juge de paix, aux termes de l'art. 9 du titre III de la loi du 24 août 1790;

Attendu que le juge de paix a simplement La note qui accompagne le jugement dans le condamné le défendeur à payer cette somme à recueil que nous avons cité, justitie en ces termes la demanderesse, sans rien statuer sur le droit la première réponse du juge de Huy aux conclude propriété; qu'à la vérité la demanderesse a, sions du défendeur :

On ne croit pas que les art. 3 et 5 de la loi du 25 mars 1841, que l'on invoquait à l'appui de cette exception, fussent applicables. Il ne s'agit en effet que des actions en payement de loyers ou en résolution de bail intentées par le propriétaire contre son locataire, et cette innovation du législateur ne paraît pas devoir être étendue à une question de dommages-intérêts intentée par le locataire à un tiers qui vient le troubler dans sa jouissance. L'exception de l'existence du bail n'est alors qu'un incident, sur lequel le juge de l'action est compétent pour statuer. Nous nous rallions pleinement à cette manière de voir.

84. Le juge de paix ne doit pas davantage se déclarer incompétent, si le demandeur produit à l'appui de son action un titre sur lequel le juge ne pourrait se prononcer saus sortir de sa compétence. Ce titre n'étant pas en question, et n'étant invoqué que d'une manière incidente, ne peut paralyser l'action du demandeur. Le tribunal de Charleroi a donc pu décider, en se renfermant dans les termes de l'art. 2 de la loi de 1841, que l'action en payement d'arrérages de rente et en remboursement du capital est purement personnelle et mobilière, et peut être portée devant le juge de paix, quand la somme réclamée n'excède pas 200 fr., quand même il faudrait se livrer à l'examen d'un acte pour apprécier le fondement de la demande. Tribunal de Charleroi, 26 juillet 1851 (Recueil de Cloes et Bonjean, t. 2, p. 1068).

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Le jugement se fonde principalement sur ce motif, que dans l'espèce l'examen d'un acte de partage n'était qu'un moyen de preuve ou de vérification de la demande; et que par conséquent le dispositif du jugement à intervenir ne devait et ne pouvait pas même porter sur l'acte de partage invoqué par le demandeur.

La cour de cassation appliquait déjà le même principe dans un arrêt antérieur à la loi de 1841. Elle admettait la compétence du juge de paix pour connaître d'une action en payement du prix d'un bail à ferme jusqu'à la valeur de 100 francs, à charge d'appel, bien que le preneur niât le droit de propriété dans le chef du bailleur, et que celui-ci produisit un acte qui l'établissait. Cass., 29 mai 1822, p. 164. Attendu, dit la cour, que l'action intentée par la demanderesse en cassation, par-devant le juge de paix du canton de Grammont, tendait uniquement à obtenir le payement de la somme de 42 florins des Pays-Bas, pour prix de fermage d'une certaine pièce de terre qu'elle prétendait que le défendeur tenait à ferme d'elle;

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entre autres moyens, fait usage d'un titre de propriété pour appuyer sa demande, et que le juge a eu égard à ce titre dans un de ses considérants, mais que cela n'a pas changé la nature de la demande ni de la condamnation. >>

Cet arrêt se base sur l'art. 9, titre III de la loi du 24 août 1790, dont l'art. 1er de la loi de 1841 reproduit le principe. La cour appliquait aux demandes de loyers et fermages la règle générale de la compétence des juges de paix. Nous l'avons dit, les art. 2 et 3 de notre loi n'offrent rien de nouveau comme principe, et servent simplement à établir sans contestation ce qui avait été quelquefois mis en doute.

La cour de cassation, d'ailleurs, ne prenait pas égard pour déterminer la compétence du juge, à un titre invoqué et produit d'une manière incidente.

Nous aurons occasion de voir, à propos des actions possessoires (article 9), que le juge de paix peut de même apprécier un acte au point de vue de la possession, sans que sa décision doive être réformée comme ayant entamé le pétitoire.

85. La règle établie par les art. 2 et 3 s'applique-t-elle à une espèce particulière de rentes, les rentes viagères?

Dans le cas où le titre de la rente n'est pas contesté, les arrérages de la rente viagère formant seuls l'objet du procès, il est incontestable que la compétence du juge se réglera d'après le chiffre des arrérages réclamés. Alors même que les termes de l'article 3 ne pourraient pas être appliqués aux arrérages de la rente viagère, il est toujours certain que ceux-ci formeraient une créance ayant le caractère d'action personnelle et mobilière. Dans ce cas, l'art. 1o de la loi donne compétence au juge de paix jusqu'à 200 fr., à charge d'appel. Il est donc indifférent que l'on applique cet article 1er, ou l'article 3.

86. Mais supposons que le titre de la rente viagère soit contesté, l'art. 2 devient-il applicable?

Il ne peut exister de difficulté, dit M. Cloes, (Commentaire, p. 59), lorsque le capital de la rente viagère est fixé par le titre constitutif même. En admettant le principe que ces rentes n'ont point de capital, et que leur valeur, en réalité, se compose des arrérages qui en seront successivement payés, il faut bien qu'on les adopte pour base de la fixation de son capital, et la plus sûre nous parait être celle de l'acte créatif. ›

Il nous est difficile de nous rallier à cette opinion.

D'une part, les rapports de MM. Liedts et

DES JUSTICES DE PAIX.

de Haussy nous apprennent que l'hypothèse d'une rente viagère n'est pas entrée dans les prévisions du legislateur lorsqu'il a mis au jour l'art. 2.

de la rente serait énoncé dans l'acte qui la constitue.

En France, la question se présente sous une tout autre face. Comme aucune disposition léD'autre part, la raison qui a fait adopter l'ar- gislative n'impose au demandeur l'obligation ticle 2 n'existe pas pour la rente viagère. Lors-d'évaluer l'action qu'il intente, on doit en conque, dans le cas de dénégation du titre (art. 2), le capital de la rente est réuni aux arrérages qui sont réclamés, la compétence s'établit d'une manière rationnelle. La valeur du titre, lorsque le défendeur le dénie en matière de rentes, est bien en effet pour le demandeur la valeur du capital de la rente. Outre la somme payée chaque année pour arrérages, le défendeur reste en effet débiteur d'un capital fixe, dont les annuités ne représentent que l'intérêt.

clure que l'action personnelle ou mobilière d'une valeur indéterminée n'appartient pas au juge de paix. C'est en ce sens que la jurisprudeuce française s'est fixée. Cass. de France, 4 mai 1808 (Dalloz, v° Compét. des juges de paix, sub no 28); id., 22 juin 1808 (Dalloz, ibid., sub no 318); Id., 3 pluviôse an xi (Dalloz, ibid., sub no 33). — Il est décidé de même, en France, que l'appel d'un jugement de première instance est toujours recevable lorsque la demande n'est pas déterminée. —Dijon, 31 mai 1841 (S.-V., 45, 2, 248.)

87. D'après leur texte même, les art. 2 et 3 ne peuvent s'appliquer qu'aux baux qui se payent en loyers ou fermages. Ainsi les différentes espèces de cheptel, soit simple, soit à moitié, soit donné au fermier ou au colon par

Mais prenons, au contraire, l'hypothèse de la rente viagère. Lorsque le défendeur dénie lep. titre de la rente, l'action a-t-elle pour le demandeur l'importance du capital inscrit dans ce titre? En aucune manière. Le capital n'est jamais remboursable au demandeur. Chaque année, la somme payée pour rente viagère comprend donc non-seulement l'intérêt du capital prêté, maistiaire, dont le code civil établit les règles dans encore un surplus d'intérêt, qui forme en réalité une partie de la somme primitivement avancée. Il en résulte qu'en prenant pour base de la compétence du juge de paix, dans le cas de rente viagère, la règle prescrite par l'article 2, on s'arrête de toute nécessité à une évaluation trop forte. Cet article est donc inapplicable à l'hypothèse prévue. C'est à l'article 8 qu'il faut nous en référer. Le demandeur sera tenu de faire l'évaluation de son action, comme dans tous les cas où la valeur de cette action n'est pas dé-naux de paix, p. 106), ne sont pas compris dans terminée d'une manière fixe par la loi.

Si nous supposons une rente viagère constituée sans énonciation de capital dans l'acte, par exemple si la rente a été faite à titre onéreux moyennant tel meuble ou tel immeuble, ou bien encore à titre gratuit, dans ces divers cas, l'évaluation par le demandeur est une nécessité qui n'a pas été mise en doute par M. Cloes. On manque, en ce cas, dit cet auteur, absolument de base pour faire cette évaluation. Tout est aléatoire dans le contrat de rente viagère, puisque son existence, son plus ou moins de valeur, dépend de la vie de celui sur la tête de qui elle est constituée, et qu'on ne peut suivre à cet égard les règles de probabilité établies par les lois fiscales; d'un autre côté, la demande en nullité du titre est indéterminée. Mais comme la loi n'admet pas de telles conclusions devant la justice de paix, nous croyons que le demandeur devra en ce cas évaluer le capital de la rente viagere conformément à la disposition générale et absolue de l'art. 8. › (Cloes, Commentaire, p. 60.) Nous nous rallions sans réserve à cette manière de voir.

Les principes que nous venons d'exposer trouvent leur application à propos du ressort des tribunaux de première instance. L'évaluation de la rente viagère doit être abandonnée au demandeur (art. 15), alors même que le capital

le chapitre IV du Louage (art. 1800 à 1831) sont des contrats qui ne rentrent pas dans les dispositions dont nous nous occupons. Il y a dans ces diverses espèces de baux à cheptel une sorte de société qui les différencie des baux ordinaires. (Merlin, Répertoire, v° Cheptel; Zachariæ, Cours de droit civil, t. 2, p. 25.) La loi française, comme la nôtre, a rejeté de son article 3 les baux à cheptel. Ces baux, disait M. Amilhau dans son rapport (no 121, Dalloz, Compét. civile des tribu

nos dispositions; leurs conditions sont trop variables, et l'introduction de races d'un grand prix pourrait donner lieu à de sérieuses difficultés, soit pour la valeur, soit pour l'interprétation des conventions.

88. L'article 3 de la loi française a admis la compétence du juge de paix en ce qui concerne les baux à colons partiaires, ou baux partiaires.

«Si le prix principal du bail, dit le dernier paragraphe de cet article, consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante, multiplié par cinq. »

Le système particulier d'évaluation que la loi française a admis ici nous montre déjà que ces baux sortent de la catégorie des locations ordinaires. La loi belge, qui ne fait aucune mention d'une évaluation de ce genre, n'a donc pas voulu comprendre ces contrats dans ses articles 2 et 3.

Le bail partiaire se fait moyennant une quotepart des fruits à provenir du fonds. (Duranton, t. 17, p. 176 et suiv.; Troplong, Louage, n° 637; Duvergier, t. 4, p. 193 et 194; Zachariæ, t. 2, p. 16 et suiv.) Il n'est autre chose qu'une sorte d'association entre le fermier et le propriétaire. Il ne faut donc pas le con

d'ailleurs que le bail emphyteotique ait été prévu par le législateur de 1841 dans l'art. 3. Ce contrat est soumis à des conditions toutes spéciales, et ne porte même pas le nom de bail dans la loi du 10 janvier 1824 qui s'occupe de régler ses conditions. (Journ. offic., XIX, no 14.)

fondre avec le bail moyennant une certaine | est applicable sur ce point. Nous ne pensons pas quantité de fruits déterminée d'avance, contrat que la loi belge comprend dans son article 4 et met sur la même ligne que les autres baux à loyer. Le bail partiaire n'offre rien de fixe quant aux fruits qui sont dus au propriétaire. Il n'est donc pas possible de calculer, dans le cas d'existence de ce contrat, le montant du loyer pour toute la durée du bail. (Art. 2.)

89. Les baux emphyteotiques sont-ils compris dans les articles de la loi de 1841?

L'emphyteose étant un véritable droit réel (art. 1er de la loi du 10 janvier 1824), l'art. 2 de la loi de 1841 lui est évidemment inapplicable. Dès que le titre est contesté, le droit réel est mis en question, et le juge de paix se trouve incompétent ratione materiæ, comme nous l'avons vu dans l'explication de l'art. 1o.

S'agit-il au contraire d'arrérages, la contestation se réduit à une somme d'argent, demande essentiellement mobilière. Rien ne peut donc faire obstacle à l'application de l'art. 1er de la loi. Le juge de paix est compétent si les loyers réclamés restent inférieurs à 200 francs. Il devient dès lors indifférent de savoir si l'art. 3 de la loi

90. La loi de 1841 est-elle applicable au souslocataire aussi bien qu'au locataire principal? Nous n'y voyons aucun obstacle.

Dans son article 1753, le code civil donne au propriétaire le droit de réclamer du sous-locataire les sommes dont celui-ci peut être débiteur au moment de la saisie (1); mais l'article ajoute que le sous-locataire n'est tenu dans ce cas que jusqu'à concurrence du prix de la sous-location. Il s'ensuit que ce n'est pas le prix des loyers du bail principal qui servira de base à la réclamation du propriétaire contre le sous-locataire, mais bien le chiffre des loyers de la souslocation. (Voy. le même principe appliqué à l'art. 6, no 126.)

Quant au louage de services, il se trouve réglé par l'art. 7, n° 4, de la loi. Nous renvoyons à cette disposition pour tout ce qui le concerne.

ARTICLE 4.

Sont compris dans ces dispositions les loyers, fermages, intérêts et rentes consistant en denrées et prestations appréciables d'après les mercuriales.

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riales du marché le plus voisin ne contiennent pas 97. Le prix principal du bail peut-il seul déterminer la d'indications suffisantes pour mettre le juge à

compétence du juge?

COMMENTAIRE.

91. L'article 4 fut introduit dans le projet de la commission spéciale, en même temps que les deux dispositions précédentes. Il en forme en quelque sorte le complément naturel. Que les loyers, fermages, intérêts et rentes soient payés en argent, ou qu'ils soient soldés en nature, dans les deux cas la valeur de l'action se détermine par la hauteur des prestations qui sont dues, lorsque le titre n'est pas contesté. (Art. 3.) Dans les deux cas aussi lorsque le titre est contesté, il y a lieu d'ajouter la valeur du titre à celle des prestations. (Art. 2.) La loi française admet, comme la nôtre, l'évaluation d'après les mercuriales: « Si le prix principal du bail con

(1) L'art. 820 du code de procédure civile donne de même au propriétaire le droit de pratiquer une saisiegagerie sur les effets et fruits des sous-locataires et sous

siste en denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du payement des fermages; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande (§ 2 de l'art. 3). » Nous le voyons cependant, de grandes différences existent entre ce texte et celui de la loi belge. Nous aurons occasion d'expliquer leur importance.

92. De quelles mercuriales entend parler la loi belge? Le rapport de M. Liedts tranche la question en ces termes :

« Peu importe si les loyers, fermages, intérêts

fermiers pour les loyers et fermages dus par les locataires de qui ils tiennent.

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