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de l'instruction et de la procédure des affaires, la se font postérieurement à la loi nouvelle. » loi nouvelle, si elle ne porte pas expressément le (Rapport de M. Liedts, 10 août 1833.) (Delecontraire, règle tous les actes de procédure qui¦ becque, Commentaire législatif, no 33.)

ARTICLE 6.

Les juges de paix connaissent des demandes en validité ou en mainlevée des saisiesgageries et des saisies sur débiteurs forains, lorsque les causes de ces saisies rentrent dans leur compétence.

Ils peuvent, dans ce cas, permettre de saisir à l'instant et sans commandement préalable.

S'il y a opposition de la part de tiers pour des causes et des sommes qui, réunies, excèdent leur compétence, ils renverront au tribunal de première instance la connaissance de ces demandes et oppositions.

SOMMAIRE.

du sénat.

123. Portée de l'art. 6. Modifications apportées à l'arti- | 157. Addition faite à ce paragraphe par la commission cle 1er de la loi du 5 octobre 1833, et au projet primitif présenté par M. Ernst, le 45 octobre 1835. 124. Analogies et différences de l'art. 6 de la loi belge avec les art. 3 et 10 de la loi française du 25 mai 1838. 125. L'art. 6 a-t-il consacré une innovation en donnant 159. Le juge de paix qui a délivré l'ordonnance reste-t-il

au juge de paix la connaissance des demandes en mainlevée des saisies-gageries?

126. Lorsque la saisie-gagerie s'exerce contre le souslocataire (art. 820 du code de procédure), le juge de paix reste-t-il compétent? Comment se règle sa compétence?

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127. L'art. 6 est-il applicable à la saisie-brandon?
128. Difficultés soulevées à l'occasion de l'art. 819 du
code de procédure civile sur la saisie-gagerie.
L'art. 6 de la loi de 1841 est-il applicable dans le
cas signalé par le § 3 de l'art. 819? - Ce § 5 s'ap-
plique-t-il aux fruits déplacés par le locataire,
aussi bien qu'aux meubles meublants? Difficultés
diverses. Renvoi.

129. L'art. 819 du code de procédure permet-il d'étendre
la saisie-gagerie à tout ce qui est dû en vertu du

bail?

138. Le juge de paix qui a délivré l'ordonnance a-t-il compétence pour statuer sur l'opposition qui y est formée par le saisi ?

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130. L'art. 819 comprend-il les loyers et fermages à 145. Quid quant aux tiers qui revendiquent un ou pla-`

échoir qui sont dus en vertu du bail?

131. Portée de l'art. 819 quant aux objets dont il per

met la saisie-gagerie. Renvoi.

132. Que faut-il entendre par saisie sur débiteur forain?

146.

sieurs objets saisis? - Art. 608 du code de procédure civile. Solution de la question en France et en Belgique.

Quid quant aux tiers créanciers du saisi? —- Article 609 du code de procédure. — Solution de la question en France et en Belgique.

- Interprétation des art. 822 du code de procédure civile et 6 de la loi du 25 mars 1841. 133. Quel est le sens des termes : les effets appartenant 147. Incompétence du juge de paix en matière de saisiesau débiteur forain.

arrêts.

154. Devant quel tribunal doivent être portées les de- 148. Le juge de paix peut-il du moins autoriser une saimandes en validité ou en mainlevée de la saisie foraine?

155. Le juge de paix peut dans certains cas prononcer la contrainte par corps.

136. Portée du § 2 de l'art. 6.

sie-arrêt?

149. Les SS 2 et 3 de l'art. fer de la loi du 5 octobre 1835 sont-ils applicables aux cas prévus par l'art. 6?— Dans quelles limites cette application doit-elle être faite?

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lement dans les cas de saisie-gagerie, mais encore pour la saisie sur débiteur forain et la saisie

arrêt.

Le § 7 de l'art. 2 du projet du gouvernement portait Les juges de paix connaissent de même sans appel, jusqu'à la valeur de 150 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter... 7o Des demandes en validité ou en mainlevée de saisie-gagerie, de saisie sur débiteurs forains et de saisie-arrêt ou opposition, ainsi que de celles en permission de ces saisies, lorsque ces demandes sont motivées sur des causes de la compétence des juges de paix. »

La commission spéciale ne donna pas une approbation entière à cet article tel qu'il se trouvait rédigé dans le projet de 1855.

Une première observation qui a frappé votre commission, dit le rapport, c'est que le § 7 ne peut avoir été intercalé dans l'art. 2 que par erreur. Il résulte en effet du commencement de l'article que nous venons de transcrire, que le jage de paix pourrait connaître de ces saisies en premier ressort, à quelque valeur que la demande qui lui sert de base puisse monter; et comme ces saisies ne changent en rien la nature de ces demandes, il s'ensuivrait qu'il serait au pouvoir de tout le monde de porter des demandes mobilières de la valeur de 1,000 et même de 2,000 francs devant le juge de paix, en les faisant précéder d'une saisie-arrêt dont on demanderait ensuite la validité. Telle ne peut avoir été Tintention du gouvernement, et la fin de l'article le dénote assez.

Ces simples observations suffisent pour faire sentir la nécessité de faire un article spécial de cette disposition. >>

La commission commence donc par réduire le chiffre de la compétence du juge de paix en matière de saisies. Ce chiffre, qui était celui d'une compétence tout à fait exceptionnelle d'après le projet, rentre dans les limites de la juridiction ordinaire. Les juges de paix ne connaissent de certaines saisies que lorsque les causes de ces saisies rentrent dans leur compétence. (Art. 6.)

Quant aux actions pour lesquelles le juge de paix obtient compétence, l'article 6 ne suit l'article 2, no 7, qu'en partie :

« Nous n'avons vu aucun obstacle, dit le rapport de la commission, à déférer à la connaissance des juges de paix les demandes en validité ou en mainlevée des saisies-gageries, lorsque ces demandes sont motivées sur des causes qui n'excèdent pas les limites de leur compétence fixées à l'article premier.

sur les effets trouvés en la commune qu'il habite et appartenant à son débiteur. Le code de procédure semble assimiler cette saisie à la saisiegagerie (1), et autorise même le juge de paix à délivrer la permission de pratiquer la saisie (art. 822). Il était naturel dès lors d'autoriser ce même magistrat à connaître de la demande en validité ou en mainlevée, lorsque les causes de la saisie rentrent dans sa compétence. Mais une innovation qui a été repoussée par la commission, c'est celle qui consiste à investir les juges de paix de la connaissance des demandes en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions, ainsi que de celles en permission de ces saisies. »

Les raisons qui déterminèrent les chambres à admettre la compétence du juge de paix en matière de saisie-gagerie, et de saisie sur débiteurs forains, se trouvent brièvement indiquées dans l'exposé des motifs de M. Ernst.

« Les saisies, dit-il, ne sont qu'un accessoire de la demande principale; il est naturel dès lors qu'elles soient portées devant le juge qui doit connaître de cette demande; cette disposition est d'ailleurs nécessaire pour éviter qu'on ne dérange l'ordre des juridictions établi par la loi : rien ne serait plus facile, en effet, que de former opposition entre les mains d'un tiers, pour sûreté de la dette, et de porter ainsi devant les tribunaux de première instance les affaires que la loi attribue aux juges de paix. »

Ces arguments, qui s'appliquent à la saisiearrêt non moins qu'à la saisie-gagerie et à la saisie foraine, durent, quant à la première, céder la place à des considérations sur lesquelles nous reviendrons plus loin.

Nous voyons que l'article 6 de 1841 a apporté à l'art. 1er de la loi du 5 octobre 1835 un changement important en donnant compétence au juge de paix pour les saisies sur débiteurs forains comme pour les saisies-gageries. L'article 6 a modifié l'article 1er d'une manière non moins notable en changeant le mode d'évaluation des actions soumises à la compétence du juge de paix. Comme le remarque le rapport de M. de Haussy au sénat, il y a entre ces deux articles une différence essentielle.

« D'après la loi de 1853, il fallait, pour déterminer la compétence du juge de paix en cette matière, prendre en considération la valeur des loyers ou fermages pour toute la durée du bail, tandis que, d'après le projet actuel, on ne devra avoir égard qu'aux causes mêmes de la saisiegagerie, ce qui est incontestablement plus rationuel. »

Cette modification à la loi 1833 avait d'ail. Une disposition semblable existait déjà dans leurs été consacrée déjà, quant au principe, par la loi du 5 octobre 1833, et je ne sache pas l'art. 2, § 7, du projet primitif auquel M. Delqu'elle ait donné lieu, dans l'exécution, à des warde, dans ses observations, donnait son approdifficultés sérieuses. Elle a été également adop-bation à ce point de vue (p. 25, § XVII). tée en France par la loi du 11 avril 1858.

Une autre extension de compétence à laquelle votre commission s'est ralliée, c'est celle relative à la saisie qu'un créancier fait pratiquer

(1) Sur les rapports d'analogie entre la saisie-gagerie et la saisie sur debiteur forain, voy. Carré, Lois de la procédure, t. IV, p. 554.

Le paragraphe 2 de l'article 6 n'est que l'application à cette disposition d'une permission déjà accordée au juge par l'art. 1er de la loi de 1835.

Le paragraphe 3 n'est qu'une conséquence du paragraphe 1r de notre article. Il fut ajouté par la commission de la chambre des représentants. Nous aurons à revenir sur l'application des trois paragraphes de l'article 6. Mais il importait de signaler d'abord leur portée générale, en indiquant les différences qui les séparent de la loi du 5 octobre 1833 et du projet primitif du 15 octobre 1835.

124. Signalons maintenant les différences de la loi française du 25 mai 1858 avec la loi belge.

par une seule et même décision. Cette mesure a pour but d'empêcher la soustraction du mobilier, qui est le gage du propriétaire : elle évite les luttes et les voies de fait. Nous avons écarté tout ce qui pouvait la compliquer, en éloignant les demandes en revendication, et les oppositions qui seraient formées par des tiers. On s'est préoccupé de ce que des valeurs considérables pouvaient être saisies; mais il faut remarquer que cette saisie-gagerie n'est autorisée que dans les limites de la compétence, qu'elle ne s'applique qu'aux petits locataires qui n'ont pas à leur usage un mobilier d'une grande valeur, et qu'elle n'offre pas pour sujet de litige une somme d'une grande importance. »

En Belgique, nous l'avons déjà dit en traitant Deux articles de la loi française traitent de la de l'article 5 (no 98 et 99), la loi n'a voulu accompétence des juges de paix quant aux saisies-corder aucune influence, au point de vue de la gageries. Ce sont les articles 5 et 10.

Art. 3. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

compétence, à la hauteur des loyers pour une année. Quand il s'agit de saisies-gageries et de saisies sur débiteurs forains, ce n'est plus la hauteur des loyers pour toute la durée du bail qui fixe la compétence comme dans le cas de l'article 5. Ici les règles générales de compétence doivent être appliquées et le juge doit consulter l'article 1er de la loi.

Des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de payement de loyers ou fermages, des expulsions de lieux L'article 10 de la loi française concerne le cas et des demandes en validité de saisie-gagerie, le où la saisie-gagerie précède la demande en tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'ex-payement des loyers. Dans ce cas, aux termes cèdent pas annuellement à Paris 400 fr. et 200 fr. partout ailleurs. »

« Art. 10. Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa com pétence.

S'il y a opposition de la part des tiers pour des sommes et pour des causes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance. » L'article 3 prévoit le cas où les saisies-gageries sont la conséquence du non-payement des loyers ou fermages. Dans cette hypothèse, les demandes en validité des saisies ne sont de la compétence des juges de paix que lorsque les actions en payement, les demandes en résolution de baux et les expulsions de lieux le sont elles-mêmes, c'est-à-dire « lorsque les locations n'excèdent pas actuellement à Paris 400 fr., et 200 fr. partout ailleurs. » Le prix annuel du bail est une condition qui en France domine tout ce qui concerne la compétence en matière de baux.

Voici comment le rapport de M. Amilhau à la chambre des députés (6 avril 1838) justifiait l'application aux saisies-gageries de la règle énoncée par l'article 3 du projet de loi francais:

«La validité des saisies-gageries étant une conséquence de l'action en payement des loyers, elles seront presque toujours portées simultanément devant le juge, et il y sera prononcé

de l'art. 819, § 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de première instance devait accorder permission sur requête. — L'article 10 donne au juge de paix le droit d'accorder cette permission, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence. Le juge sera donc compétent chaque fois que le bail n'excédera pas les chiffres de 400 francs ou de 200 francs fixés par la loi dans son article 3. La saisie-gageric ne pouvant jamais être obtenue que pour loyers ou fermages échus, c'est la disposition réglant la compétence du juge quant aux loyers et fermages qui doit déterminer sa compétence en matière de saisie-gagerie. Comme le disait M. Renouard dans son rapport à la chambre des députés sur l'article 11 (10 de la loi), cet article est une conséquence de l'article 4 (3 de la loi) qui attribue aux juges de paix les demandes en saisie-gagerie. » (Voy. aussi Dalloz, Rép., vo Compétence civile des tribunaux de paix, no 72.)

La disposition du § 1er de l'art. 10 de la loi française se retrouve en Belgique, dans le § 2 de l'art. 6, avec cette différence que la loi française se borne à renvoyer à l'art. 819, § 2, du code de procédure civile, en substituant le juge de paix au président du tribunal, chaque fois que les causes rentrent dans la compétence du premier, et que la loi belge fait de son art. 6 une disposition complète et séparée.

Quant au § 2 de l'art. 10 de la loi française, il est reproduit presque textuellement par le § 5 de l'art. 6 de la loi belge. Les deux dispositions ont la même portée.

Observons enfin que la loi française n'a pas

donné compétence au juge de paix pour le cas de saisie foraine. Dans ses articles 3 et 10, elle ne parle que de la saisie-gagerie. La loi belge, au contraire, met la saisie foraine sur la même ligue que la saisie-gagerie. C'est là une différence essentielle entre les deux législations. 125. Etudions maintenant d'une manière séparée les trois paragraphes de l'article 6.

Il résuite du texte du paragraphe premier de cette disposition que les juges de paix connaissent des demandes en validité ou en mainlevée des saisies-gageries,... lorsque les causes de ces saisies rentrent dans leur compétence. L'art. 1 de la loi du 5 octobre 1833 ne parlait pas de la demande en mainlevée des saisies-gageries, et ne dounait compétence au juge de paix que pour les demandes en validité de ces saisies (supra, n° 123). Sur ce point, la loi française suit le texte de la loi belge de 1833 et n'accorde compétence au juge de paix que pour la demande en validité de la saisie-gagerie. Toutefois, nous pensons que, pas plus sous l'empire de la loi de 1853, que sous l'empire de la loi française, les demandes en mainlevée de saisies-gageries ne devraient être enlevées à la compétence du juge de paix. Comme l'observe avec raison Dalloz, alors même que la saisie-gagerie existe, et qu'elle a été déclarée valable, il appartient encore au juge de paix de connaître de la demande en mainlevée qui serait formée par le saisi. Cette demande ne peut, en effet, être motivée que sur les mêmes causes sur lesquelles le juge de paix aurait compétemment statué dans le cas où le saisi aurait été à même de les faire valoir lors de la demande en validité de la saisie. Or il est naturel de penser que ce magistrat a compétence pour apprécier, sur l'action en mainlevée du saisi, les mêmes difficultés qu'il était appelé à résoudre si elles lui eussent été soumises sur la demande en validité. » (Dalloz, Kép, vo Compétence civile des tribunaux de paix, n° 74.)

La loi de 1841 n'a donc pas innové à celle de 1833, en inscrivant dans son texte les demandes en mainlevée des saisies-gageries à côté de celles en validité de ces mêmes saisies.

Ce qui le prouve surabondamment, c'est que, ni dans les rapports, ni dans les discussions, nous ne trouvons trace d'une seule observation au sujet de ce changement dans le texte. Les rapports de MM. Liedts et de Haussy se bornent à dire que la loi de 4841 a, quant aux saisiesgageries, la même portée que celle de 1833. (Loi sur la compétence, p. 31 et 145.) Or, il n'est pas permis de supposer que, si le législateur de 1841 avait cru innover sur ce point, il n'aurait justifié son intention d'aucune manière.

126. Lorsque la saisie gagerie s'exerce contre le sous-locataire, le juge de paix conserve-t-il compétence?

Nous savons que les effets des sous-fermiers et sous-locataires, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, peuvent être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fer

mier de qui ils tiennent. (Art. 820 du code de procédure civile.)

C'est dans cette hypothèse que la question que nous nous sommes posée vient à naître. La solution ne nous en paraît pas douteuse.

En premier lieu, l'article 6 n'établit aucune distinction d'après la personne sur laquelle la saisie-gagerie s'exerce. Or, il est évident que dans le cas de l'article 820, comme dans celui de l'article 819 du code de procédure civile, il s'agit de saisie-gagerie.

En second lieu, quelle raison y aurait-il de refuser au propriétaire agissant contre le souslocataire le bénéfice d'une juridiction peu coûteuse, tandis que ce bénéfice lui est accordé quand il demande la saisie-gagerie contre le locataire principal ? Certes l'action est la même dans les deux cas. Il n'y a que le défendeur qui soit différent.

Remarquons toutefois que, lorsque le propriétaire attaquera le sous-locataire ou le sousfermier, la compétence du juge ne se réglera pas sur les sommes dues par le locataire ou fermier principal. Le sous-locataire n'étant tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie (art. 1755 du code civil), c'est là la seule somme pour laquelle le propriétaire puisse saisir contre lui. L'article 820 du code de procédure civile n'est que le corollaire de l'art. 1753 du code civil. La cause de la saisie-gagerie contre le sous locataire n'est pas alors la dette du locataire principal, mais bien la somme pour laquelle le sous-locataire se trouve être responsable dans cette dette.

Dalloz nous paraît raisonner d'une manière analogue lorsqu'il dit « qu'en cas de saisie-gagerie exercée par le propriétaire sur les meubles du sous-fermier, il faut, pour décider la' question de compétence, considérer non le prix du bail, mais celui du sous-bail. » (Dalloz, Répert., vo Compétence civile des tribunaux de paix, no 79.) Nous n'avons pas oublié qu'en France c'est le prix annuel du bail qui règle la compétence (no 124, supra). Lorsque l'action s'exerce contre le sous-locataire, le prix du bail principal, d'après Dalloz, ne peut avoir aucune influence sur la compétence, parce que l'action contre le souslocataire est tout à fait indépendante de celle contre le locataire. Par la même raison nous devons dire, en Belgique, que la cause de la saisie contre le locataire principal reste sans influence à l'égard de l'action qui s'exerce contre le sous-locataire.

Nous avons vu plus haut, à propos de l'art. 3, que la compétence en matière de loyers et fermages réclamés du sous-locataire et du sousfermier, se règle d'après les loyers dus par le sous-locataire et non d'après ceux dont le locataire principal est redevable (Supra, no 90).

Le principe que nous venons d'énoncer quant aux saisies-gageries prend son origine dans des raisons du même ordre.

127. L'article 6 est-il applicable à la saisie

brandon, aussi bien qu'à la saisie-gagerie; en d'autres termes, le juge de paix, compétent dans certaines limites pour se prononcer sur la validité d'une saisie-gagerie pratiquée par le propriétaire sur les meubles et fruits du locataire, pourra-t-il aussi se prononcer dans les mêmes limites sur la validité d'une saisie qui s'exerce sur des fruits non encore détachés du sol?

Pour résoudre cette question, il faut nous rendre un compte exact de ce qui constitue la saisie-brandon.

Carré lui donne la qualification de saisie mobilière. On peut, dit-il, la définir l'acte par lequel un créancier fait mettre sous la main de la justice les fruits pendants par racine, appartenant à son débiteur, afin qu'ils soient conservés jusqu'à la maturité, pour être vendus ensuite et le prix employé à payer les créanciers. » (Procédure, t. 4, p. 68.)

Lorsque la saisie-brandon est exercée par le propriétaire sur les fruits pendants appartenant à son locataire, elle constitue donc une véritable saisie mobilière s'exerçant sur les fruits, c'est-àdire une sorte de saisie-gagerie.

propriétaire qui exerce la saisie-gagerie, et en lui permettant de s'adresser dans certaines limites au juge de paix, n'a pas voulu restreindre ce recours au seul cas de non-déplacement des meubles. Le code de procédure civile en prévoyant, dans l'art. 819, § 5, l'hypothèse de saisie des meubles déplacés, n'a eu d'autre pensée que d'assimiler cette saisie à la saisie-gagerie véritable dont l'article 819 s'occupait dans ses deux premiers paragraphes. Il n'y a aucune raisou de croire que le législateur belge aurait voulu répudier cette assimilation, et donner compétence au juge de paix pour le seul cas de non-déplacement des meubles.

Adoptons donc ici l'opinion de Curasson, et disons que l'intention de l'art. 6 de la loi est de déroger au code de procédure civile en matière de compétence dans tous les cas signalés par le titre II, livre ler, le partie, de ce code. (Curasson, t. 1er, p. 521, et t. 2, p. 418.)

Signalons maintenant une autre difficulté.

Le paragraphe trois de l'article 819 donne aux propriétaires et principaux locataires des maisons et fermes le droit de saisir LES MEUBLES, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; cette disposition de l'article 819 s'applique-t-elle aux FRUITS qui auraient été déplacés?

position donne au propriétaire et au principal locataire le droit de faire saisir-gager les effets et fruits étant dans les maisons et sur les terres, le paragraphe trois du même article ne donne d'autre droit que de saisir les meubles déplacés. Il ne fait pas mention des fruits.

Les règles de la saisie-gagerie doivent donc être appliquées à la saisie-brandon. Il n'y a d'ailleurs aucun motif de refuser au propriétaire dans le cas de saisie-brandon la faculté qu'il trouve à exercer la saisie-gagerie. Toute la dif- La question est sérieusement controversée. férence entre le premier cas et le second con- Pour la négative, on invoque le texte de l'artisiste en ce que dans l'hypothèse de saisie-gage-cle 819. Si le paragraphe premier de cette disrie les fruits sont déjà détachés du sol, tandis qu'ils y sont encore attachés dans le cas de saisie-brandon. L'analogie entre les deux cas existe si bien que, dans son article 821, le code de procédure civile déclare que la forme de la saisie-gagerie des fruits sera celle de la saisiebrandon, et renvoie à cette dernière. Telle est aussi l'opinion de Carou (no 205) qui comprend la saisie-brandon dans la saisie-gagerie au point de vue de la compétence. (Voy. encore Dalloz, Rép., vo Compétence civile des tribunaux de paix, no 70.) La loi française, comme la loi bege, ne parle pas expressément de la saisie-brandon, mais seulement de la saisie-gagerie (supra, n° 124).

128. Avant d'arriver à l'explication de la compétence du juge de paix en matière de saisie foraine, il nous faut passer en revue quelques difficultés soulevées par l'interprétation de l'article 819 ducode de procédure civile.

En premier lieu, le paragraphe trois de l'article 819 donne aux propriétaires et principaux locataires des maisons et fermes le droit de saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme même après leur déplacement, lorsque ce déplacement a été fait sans leur consentement. C'est là une espèce particulière de saisierevendication. Le juge de paix est-il compétent pour se prononcer dans un pareil cas?

Les rapports et les discussions sur la loi belge ne nous donnent aucun éclaircissement quant à ce point. Il nous paraît certain toutefois que le législateur, en accordant certaines facilités au

|

On invoque pour la même opinion des considérations d'équité. Comment serait-il possible à l'acquéreur de fruits de s'assurer de la liberté des produits qui lui seraient offerts en vente à un endroit souvent éloigné de la terre dont ils proviennent et de la demeure du fermier? A défaut cependant de cette faculté pour l'acquéreur des fruits, la saisie-gagerie pratiquée contre lui par le propriétaire serait une atteinte à des conventions évidemment faites de bonne foi. En outre, l'intérêt de l'agriculture semble lié à la liberté de la disposition des fruits par le cultivateur. La loi ne peut donc avoir voulu frapper les fruits déplacés des mêmes entraves qui arrêtent les meubles. Cette opinion est défendue par Thomine-Desmazures (t. 2, p.414), par Berriat-Saint-Prix (p. 648, note 4), par Carré, annotat. de Chauveau (t. 4, p. 557), et par Tarrible (Rép., vo Privilége, sect. 3, § 2, n° 7).

L'opinion contraire se prévaut cependant de ce que le mot meuble dans l'article 819 doit être entendu dans un sens général, et comprend les fruits tout aussi bien que les meubles meublants.

Pour éviter le reproche d'immoralité qu'on peut faire à ce système, puisqu'il tend à dé

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