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cour de cassation, sans avoir représenté au commissaire du gouvernement, et fait enregistrer, sur ses conclusions, son diplôme de licencié, ou des lettres de licence obtenues dans les Universités.

(Ibid., art. 24.)

191. Nul ne pourra, quatre ans après la première formation des écoles de droit, être reçu professeur ni suppléant de professeur, s'il n'a été reçu docteur, et ne représente les lettres visées dans une école de droit, sans préjudice des autres conditions qui pourront être imposées par les lois ou règlemens. (Ibid. art. 25.)

192. Nul ne pourra, après le 1er. vendémiaire an XVII, être reçu avoué par les tribunaux, s'il n'a suivi le cours de législation criminelle et de procédure civile et criminelle, subi un examen devant les professeurs, et s'il n'en rapporte attestation visée d'un inspecteur général. Jusqu'à cette époque, il suffira de justifier de cinq années de cléricature chez un avoué ou un homme de loi.

Les avoués, après dix ans d'exercice, pourront être nommés aux fonctions de juges, commissaires du gouvernement ou leurs substituts.

(Ibid., art. 26 et 27.)

193. Le gouvernement pourra, pendant dix ans, à compter de la publication de la loi, dispenser de la représentation du diplôme les individus qui auront exercé des fonctions législatives, administratives ou judiciaires.

(Ibid., art. 28.)

194. A compter du 1er. vendémiaire an XVII, les avocats, selon l'ordre du tableau, et après eux les avoués, selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléans, à suppléer les juges, les commissaires du gouvernement et leurs substituts.

Les avocats et avoués seront tenus, à la publication de la présente loi, et à l'avenir, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlemens, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'état et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.

Les avoués qui seront licenciés pourront, devant le tribunal auquel ils sont attachés, et dans les affaires où ils occuperont, plaider et écrire dans toute espèce d'affaires, concurremment et contradictoirement avec les avocats.

En cas d'absence ou de refus des avocats de plaider, le tribunal pourra autoriser l'avoué, même non licencié, à plaider la

cause.

(Ibid., art. 30, 31 et 32.)

Modifications apportées à la première organisation des écoles de droit. - Enseignement réglé par le conseil royal.

195. Conformément aux art. 60 et 76 du décret du 17 mars 1808, l'enseignement du droit sera réglé comme celui de toutes les autres facultés, par le conseil de l'Université. Cependant le grand-maître pourra y appeler les inspecteurs des facultés de droit, quand il jugera leurs lumières nécessaires. Il pourra aussi réunir ces inspecteurs, comme ceux des autres facultés, sous la présidence de l'un des conseillers titulaires, pour avoir leur avis sur les matières relatives à l'enseignement du droit. (Décret du 4 juin 1809, art. 2.)

Visa et ratification des diplômes.

196. Aux termes de l'art. 96, les diplômes seront visés par les recteurs, qui les enverront à la ratification du grandmaître, et les délivreront aux gradués. Les recteurs coteront, parapheront et clorront, chaque trimestre, les registres des inscriptions tenus par les secrétaires des écoles.

(Ibid., art. 3.) Bureaux d'administration, conseils de discipline et d'enseignement, remplacés par les conseils académiques.

197. Conformément aux art. 87 et 97, les fonctions des conseils particuliers de discipline et d'enseignement des facultés de droit, et la surveillance de leurs bureaux d'administration, appartiendront aux conseils des académies dont elles font partie. (Ibid., art. 4.)

Budgets et comptes.

198. Conformément aux art. 62 et 77 du décret précité, les projets annuels des budgets des facultés de droit, dont la rédaction était confiée aux bureaux d'administration, seront proposés par les doyens de ces facultés, et remis par eux aux recteurs qui les soumettront avec leur avis aux conseils académiques. Ces budgets seront ensuite adressés au trésorier de l'Universite, pour être soumis à l'approbation du conseil de l'Université.

Les budgets des facultés de droit, comme ceux des autres facultés, seront, après avoir reçu l'approbation du conseil de F'Université, renvoyés par le trésorier de l'Université, aux recteurs qui les adresseront aux caissiers des académies, dont il

est parlé aux art. 3 et 4 du décret du 17 février 1809. Les caissiers payeront les dépenses portées aux budgets, sans pouvoir excéder la quotité fixée pour chaque article, sur les états d'appointemens ou pièces de dépenses régulièrement établis.

Toutefois sur l'autorisation du grand-maître, après délibération du conseil, le secrétaire de l'école de droit pour cette faculté, et un membre des autres facultés, pour chacune d'elles, seront autorisés, 1o. à l'effet de recevoir les droits à y percevoir; 2o. à payer les traitemens fixes et les supplémens, ainsi que les autres dépenses de la faculté, autorisées par le budget, selon les art. 6 et 11 du présent décret, autant que le montant des fonds par eux reçus le permettra, et sans préjudice du versement qui doit être fait par le trésor public, pour le payement des traitemens fixes et autres dépenses. En conséquence, ils feront le versement tant en deniers qu'en pièces de dépenses.

Le compte des dépenses des facultés de droit sera rendu et compris dans le compte général de chaque académie, qui sera, chaque année, après avoir été soumis au conseil académique, envoyé au trésorier de l'Université, pour être, sur son rapport, jugé et approuvé par le conseil de l'Université, en exécution de l'art. 77 du décret du 17 mars 1808.

Les budgets des facultés de droit formeront un titre des budgets généraux des académies dans lesquelles ces facultés seront comprises.

(Ibid., art. 5. .9.)

199. Le supplément de traitement et le droit de présence indiqués dans les art. 16 et 65 du décret du 4o. complémentaire an XII, seront déterminés par le conseil de l'Université, d'après l'avis des recteurs, et sur la proposition du grand

maître.

(Ibid., art. 10.)

200. Les fonds déjà versés à la caisse d'amortissement, et ceux qui auraient dû y être versés, en vertu de l'art. 65 de notre décret du 4e, complémentaire an XII, après le payement des dépenses annuelles, ordinaires et extraordinaires de chaque faculté, seront versés dans la caisse de l'Université; les premiers, pour être employés d'abord aux dépenses des facultés de même ordre; et les seconds, pour servir aux dépenses de l'Université.

(Ibid., art. 1)

Enseignement.

201. L'école de droit de Paris sera divisée en deux sections. (Ordonnance du 2 mars 1819, art. 1er.)

202. Il y aura dans chacune des deux sections :

Trois professeurs de Code civil;

Un professeur des élémens du droit naturel, des élémens du droit des gens et du droit public général;

Unprofesseur des Institutes du droit romain dans ses rapports avec le droit français;

Un professeur de procédure civile et criminelle, et de législation criminelle.

(Ibid., art. 2.)

203. Il y aura en outre dans l'une des sections un professeur de Code de commerce, et dans l'autre trois professeurs, l'un de droit public positif et de droit administratif français; le second, d'histoire philosophique du droit romain et du droit français; le troisième, d'économie politique.

、Ibid., art. 3.)

204. Quatre suppléans serout attachés à chacune des deux sections de l'école. Ils suppléeront aux cours, aux examens et aux actes publics, les professeurs qui se trouveront légitimement empêchés; et néanmoins un suppléant sera toujours appelé à tour de rôle, à chacun des examens et actes publics pour la licence et pour le doctorat.

(Ibid., art. 4.)

Distribution des cours à suivre dans les quatre années d'études. 205. Pendant la première année des études, les élèves suivront le premier cours du Code civil et le cours des élémens du droit naturel, du droit des gens et du droit public général. Pendant la deuxième année, ils suivront le second cours de Code civil et le cours des Institutes du droit romain.

Pendant la troisième année, ils suivront le troisième cours de Code civil et le cours de procédure civile et criminelle, et de législation criminelle, ou, à leur choix, le cours de droit public et administratif français.

Pendant la quatrième année, ils suivront le cours de Code de commerce et d'histoire philosophique du droit romain et du droit français.

Le cours d'économie politique, destiné spécialement à ceux qui se préparent à l'administration, ne sera pas obligatoire pour l'obtention des grades en droit.

(Ibid., art. 5.)

206. Les étudians de la faculté de droit de l'académie de Paris suivront, pendant la première année :

1°. Le cours de droit naturel, de droit des gens et droit public général ;

2o. Le premier cours de Code civil français,

3o. L'histoire du droit romain et du droit français.

Pendant la deuxième année :

1o. Les Institutes du droit romain;
2o. Le deuxième cours de Code civil;
3°. Le cours de procédure civile.
Pendant la troisième année :

10. Le troisième cours de Code civil;
2o. Le cours de droit commercial;
30. Le cours de droit administratif.

(Ordonnance du 4 octobre 1820, art. 1er.)

Examens. Grades.

207. Les aspirans à la licence seront examinés sur toutes les connaissances portées à l'article précédent.

(Ibid., art. 2.)

208. Les étudians qui se destineront aux fonctions administratives suivront en outre le cours de droit administratif pendant telle année de leurs temps d'étude qu'ils trouveront plus convenable. Ils seront examinés spécialement sur cette branche d'enseignement par le professeur qui en est chargé, et il sera fait mention particulière de cet examen dans leurs certificats d'aptitude et dans leurs diplômes.

(Ibid., art. 3.)

209. Les étudians qui aspireront au doctorat suivront de nouveau, pendant leur quatrième année d'études, le cours d'Institutes du droit romain, le cours d'histoire du droit, et le cours de droit administratif.

Certificat de capacité.

(Ibid., art. 4.)

210. Les étudians qui ne se proposeront d'obtenir que le certificat de capacité nécessaire pour exercer la profession d'avoué, suivront pendant une année le cours de procédure civile, et, à leur choix, le cours de droit naturel ou le premier cours de Code civil.

Dans les académies des départemens où il n'existe point de cours de droit naturel, les aspirans au degré de capacité seront

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