Bulletin trimestriel, Volume 9

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Impr. et litographie de Paul Jacquin, 1908 - Forests and forestry

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Popular passages

Page 23 - L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire : — 1» Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes; — 2°...
Page 310 - ... aux particuliers, à raison des travaux entrepris par eux pour l'amélioration , la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages. Ces subventions consisteront soit en délivrance de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux.
Page 23 - A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; 3° A l'existence des sources et cours d'eau; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables; 5°...
Page 18 - Les jeunes bois, pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu en l'article précédent ; 2" Les parcs ou jardins clos et attenant aux habitations ; 3°...
Page 784 - Jacqmin, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur de la Compagnie des chemins de...
Page 462 - ... de l'affouage, il sera nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder, depuis un temps qu'il déterminera, mais qui n'excédera pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
Page 36 - Art. 2 — L'utilité publique des travaux de restauration rendus nécessaires par la dégradation du sol, et des dangers nés et actuels, ne peut être déclarée que par une loi. La loi fixe le périmètre des terrains sur lesquels ces travaux doivent être exécutés. Elle est précédée : 1°...
Page 390 - Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; 2°...
Page 307 - Vésubie, en exécution de la loi du 4 avril 1882, relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne.
Page 16 - Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1er de la présente loi , les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des Conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics.

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