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361. Le titre IV de la loi du 21 germinal an XI règle la police de la pharmacie. Nous en donnons ici les principales dispositions.

Art. 21. « Dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, tout pharmacien ayant officine ouverte sera tenu d'adresser copie légalisée de son titre à Paris, au préfet de police, et, dans les autres villes, au préfet de département.

Art. 22. « Ce titre sera également produit par les pharmaciens, et sous les délais indiqués, aux greffes des tribunaux de 1re instance dans le ressort desquels se trouve placé le lieu où ces pharmaciens ⚫ sont établis.

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Art. 23. « Les pharmaciens reçus dans une des six écoles de pharmacie pourront s'établir et exercer leur profession dans toutes les parties du territoire de la République.

Art. 24. « Les pharmaciens reçus par les jurys ne pourront s'établir que dans l'étendue du département où ils auront été reçus. Art. 16. - « Pour être reçu, l'aspirant, âgé de moins de 25 ans accomplis, devra réunir les deux tiers des suffrages des examinateurs. Il recevra des écoles ou des jurys un diplôme qu'il présentera, à Paris, au préfet de police, et dans les autres villes, au préfet de département devant lequel il prêtera le serment d'exercer son art avec probité et fidélité. Le préfet lui délivrera, sur son diplome, l'acte de prestation de serment.

Art. 25. - << Nul ne pourra obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, ⚫ vendre ou débiter aucun médicament, s'il n'a été reçu suivant les <formes voulues jusqu'à ce jour, ou s'il ne l'est dans l'une des écoles de pharmacie ou par l'un des jurys, suivant celles qui sont établies par la présente loi, et après avoir rempli toutes les formalités qui y sont prescrites.

Art. 27. « Les officiers de santé établis dans les bourgs, villages ou communes où il n'y aurait pas de pharmaciens ayant officine ouverte, pourront, nonobstant les deux articles précédents, fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte.

Art. 28. « Les préfets feront imprimer et afficher, chaque année, les listes des pharmaciens établis dans les différentes villes

<< de leur département; ces listes contiendront les noms, prénoms « des pharmaciens, les dates de leur réception et les lieux de leur « résidence.

Art. 29. - « A Paris et dans les villes où seront placées les nou« velles écoles de pharmacie, deux docteurs et professeurs des écoles « de médecine, accompagnés des membres des écoles de pharmacie « et assistés d'un commissaire de police, visiteront, au moins une « fois l'an, les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, « pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples « et composés. Les pharmaciens et droguistes seront tenus de re« présenter les drogues et compositions qu'ils auront dans leurs ma«gasins, officines et laboratoires. Les drogues mal préparées ou détéa riorées seront saisies à l'instant par le commissaire de police, et il « sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements actuelleament existants.

Art. 30. « Les mêmes professeurs en médecine et membres des « écoles de pharmacie pourront, avec l'autorisation des préfets, sous« préfets ou maires, et assistés d'un commissaire de police, visiter «<et inspecter les magasins de drogues, laboratoires et officines des « villes placées dans le rayon de 10 lieues de celles où sont établies « les écoles, et se transporter dans tous les lieux où l'on fabriquers « et débitera, sans autorisation légale, des préparations ou composi «<tions médicinales. Les maires et adjoints ou, à leur défaut, les com«missaires de police, dresseront procès-verbal de ces visites pour. « en cas de contravention, être procédé contre les délinquants, con«formément aux lois antérieures.

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Art. 31. — « Dans les autres villes et communes, les visites indi<«<quées ci-dessus seront faites par les membres des jurys de méde<«< cine réunis aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints par l'ar«ticle 13.

Art. 32. « Les pharmaciens ne pourront livrer et débiter des « préparations médicinales ou drogues composées quelconques que « d'après la prescription qui en sera faite par les docteurs en méde <«< cine ou en chirurgie, ou par des officiers de santé, et sur leur signa« ture. Ils ne pourront vendre aucun remède secret. - Ils se con<«< formeront, pour les préparations et compositions qu'ils devront « exécuter et tenir dans leurs officines, aux formules insérées et « décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédiges « ou qui le seront dans la suite par les écoles de médecine. — Ils ne « pourront faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre «< commerce ou débit que celui des drogues et préparations médici« nales.

Art. 33. « Les épiciers et droguistes ne pourront vendre aucune « composition ou préparation pharmaceutique sous peine de 500 ir « d'amende. Ils pourront continuer de faire le commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir néanmoins en débiter aucune au « poids médicinal. »

(Lesarticles 34 et 35, relatifs aux substances vénéneuses, ont été abrogés par la loi du 19 juillet 1845 et l'ordonnance du 27 octobre 1846.)

Art. 36. « Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce « et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, sont sévèrement prohibés. Les individus qui se rendraient coupables de ce délit seront « poursuivis par mesure de police correctionnelle et punis conformément à l'article 183 et suivants du Code des délits et des peines. Art. 37. << Nul ne pourra vendre, à l'avenir, des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, ni exercer la profession d'herboriste, sans avoir subi auparavant, dans une des écoles de pharmacie, ou par-devant un jury de médecine, un examen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes ‹ médicinales, et sans avoir payé une rétribution qui ne pourra excéder 50 fr. à Paris et 30 fr. dans les autres départements, pour les frais de cet examen. Il sera délivré aux herboristes un certificat d'examen par l'école ou le jury par lesquels ils seront examinés ; et ce certificat devra être enregistré à la municipalité du lieu où ils s'établiront.

Art. 38. « Le gouvernement chargera les professeurs des écoles de médecine, réunis aux membres des écoles de pharmacie, de rédiger un codex ou formulaire contenant les préparations médicinales et pharmaceutiques qui devront être tenues par les pharmaciens. Le formulaire devra contenir des préparations assez variées pour être appropriées à la différence du climat et des productions des diverses parties du territoire français: il ne sera publié qu'avec la sanction du gouvernement, et d'après ses ordres. »

362. Cette loi n'a été, dans la pensée de ses auteurs, que le complément de celle du 19 ventose de la même année sur la médecine; aussi remarque-t-on une grande analogie dans leurs dispositions. La loi de germinal, comme celle de ventose, ordonne le dépôt des titres à la préfecture et au greffe du tribunal afin que gouvernement puisse « donner au peuple français une garantie dans le choix des hommes éclairés dont les listes lui seront offertes d'après des épreuves sévères (1). »

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Il faut bien le dire, nous trouvons dans cette loi la preuve de la précipitation et de l'inconcevable inexpérience que nous avons signalées dans la loi de ventose. A une foule de dispositions très impératives, le législateur a oublié de poser une sanction pénale, et les tribunaux se sont trouvés fort embarrassés quand ils ont reconnu la nécessité d'une répression. Mais dans une matière qui intéresse à un si haut degré la santé publique, la jurisprudence pas longtemps hésité, elle est aujourd'hui parfaitement fixée.

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(1) Rapport au Corps législatif sur la loi du 19 ventose an XI par Carret (da Rhône), 17. V. chap. XI.

Les tribunaux ont remarqué que la loi de germinal an XI n'a pas prononcé l'abrogation des lois préexistantes. En terminant son rapport au Tribunat, le citoyen Carret (du Rhône) disait : « Telles sont, citoyens tribuns, les dispositions du projet de loi sur l'exercice de la pharmacie ; elles ont moins pour but d'innover que de perfectionner cette partie de notre législation. Elles présentent une garantie suffisante contre l'inexpérience et la mauvaise foi; elles forment le complément de la loi sur l'exercice de la médecine et donnent lieu d'espérer que les progrès de ces deux sciences contribueront de plus en plus à diminuer les maux qui affligent l'humanité ». Et dans les article 29 et 30, la loi de germinal renvoie aux lois antérieures, comme dans l'article 36 elle renvoie au code des délits et des peines, aujourd'hui le Code pénal.

363. Il fallait trouver une sanction aux dispositions de la loi que l'on ne pouvait laisser à l'état de lettre morte, il fallait punir l'exercice illégal de la pharmacie comme on punissait l'exercice illégal de la médecine, et cette sanction on l'a trouvée dans l'arrêt du Parlement de Paris du 23 juillet 1748 et dans la déclaration du roi du 25 avril 1777 (1).

L'arrêt du Parlement frappe d'une amende de 500 livres l'apothicaire qui ne se serait pas conformé au nouveau dispensaire (appelé aujourd'hui le Codex), ou qui aurait délivré les compositions mentionnées audit dispensaire, sansordonnance d'un docteur de la Faculté ou autre médecin exerçant légalement. Voici cet arrêt du 23 juillet 1748 :

« Vu par la Cour la requête présentée par les doyen et docteurs régens de la Faculté de médecine de Paris, à ce que, pour les causes y contenues, il plût à notre dite Cour ordonner que les arrêts et règlements de notre dite Cour du 3 août 1536, 25 octobre 1591, 12 septembre 1598, 20 décembre 1599, 30 août 1566, 20 janvier 1571, 17 et 25 octobre 1597, 28 avril 1671, 1er septembre 1672, les déclarations du roi des 29 mars et 19 juillet 1696, l'édit du mois de mars 1707, ensemble l'arret de notre dite Cour du 26 mars 1732 seront exécutés selon leur forme et teneur, etc... Notre dite Cour ordonne que les ordonnances, éditet déclarations enregistrés en notre dite Cour, ensemble les arrêts et règlements de notre dite Cour, rendus au sujet des médecins et apothe caires, seront exécutés selon leur forme et teneur; ce faisant. que tous les apothicaires de cette ville et faubourgs de Paris seront tenude se conformer au nouveau dispensaire fait par les suppléants pour la composition des remèdes y mentionnés, et ce dans six mois à compter du jour du présent arrêt, et de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe de notre dite Cour dudit dispensaire, après avoir été sigae

(1) Cassation, 25 mars 1876. P. 1876. 418.-Angers, 27 octobre 1877. P. 1878.363.

du doyen de la Faculté de médecine de cette ville de Paris. Fait prohibition et défense aux apothicaires de donner les compositions mentionnées audit dispensaire ou autres, par eux faites aux malades, sur autres ordonnances que celles des docteurs de ladite Faculté, licenciés d'icelle ou autres ayant pouvoir d'exercer la médecine dans cette ville et faubourgs de Paris, et sans ordonnances datées et signées desdits docteurs, licenciés ou autres ayant pouvoir, desquelles ordonnances les dits apothicaires seront tenus de tenir bon et fidèle registre, le tout sous les peines portées par les ordonnances, édits, déclarations et arrêts de la Cour (500 livres d'amende). »

364. Voilà donc trouvée la sanction de l'article 32 de la loi de germinal an XI. Quant à celle des articles 21, 22, 23, 24, 25, 33, elle est dans la déclaration du roi, du 25 avril 1777, qui porte:

Art. 5.

« Les épiciers continueront d'avoir le droit et faculté de faire le commerce en gros des drogues simples, sans qu'ils puis« sent en vendre et débiter au poids médicinal, mais seulement au « poids de commerce; leur permettons néanmoins de vendre au détail et au poids médicinal la manne, la casse, la rhubarbe et le séné, ainsi que les bois et racines, le tout en nature, sans préparation, < manipulation ni mixtion, sous peine de 500 livres d'amende pour la • première fois, et de plus grande peine en cas de récidive. »

Art. 6. - « Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes ⚫ de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrantes au corps humain en forme de médicaments, ni de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer « en forme de médecine, sous peine de 500 livres d'amende, et de plus grande s'il y échoit. Voulons qu'ils soient tenus de représenter toutes leurs drogues, lors des visites que les doyens et docteurs de la Faculté de médecine, accompagnés des gardes de l'épicerie, feront chez eux; à l'effet, s'il s'en trouve de détériorées, d'en être dressé procès-verbal, signé desdits docteurs et gardes, pour y • être pourvu ainsi qu'il appartiendra (1). »

365. Enfin une loi du 29 pluviôse an XIII dispose :

Ceux qui contreviendront aux dispositions de l'article 36 de la ⚫ loi du 21 germinal an XI, relatif à la police de la pharmacie, seront poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis d'une « amende de 25 à 600 fr.; et en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, et de dix au plus.

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(1) Cassation, 23 août 1860. P. 1861. 157. - 31 mai 1862. P. 1863. 302. avril 1864. P. 1864. 1237.- Chambéry, 30 octobre 1874. P. 1875. 673. — Pellault, Code des pharmaciens, no 29. —Rolland de Villargues, Police de la pharmacie, ous l'art. 6 de la déclarat. de 1777.

DUBRAC.

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