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annuelles, mais qu'en dehors de 'ces visites régulières et obligatoires, l'autorité a toujours le droit de faire procéder à d'autres visites, que pourrait même faire seul le commissaire de police. Si on lui adjoint des professeurs ou des docteurs en médecine, c'est afin de le guider dans ses recherches.

Un arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, article 23, chargeait le préfet de police:

« D'assurer la salubrité de la ville.... en faisant saisir ou détruire ⚫ dans les halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands de vin, brasseurs, limonadiers, épiciers-droguisates, apothicaires ou autres, les comestibles ou médicaments gâtés, corrompus ou nuisibles. .

Il résulte des arrêts que nous venons de citer que l'attribution faite au préfet de police par cet article dérive de celle qui avait été donnée dans le même but aux municipalités par les articles 9 et 13, titre 1o, de la loi du 22 juillet 1791; qu'elle n'a point été abrogée par la loi du 21 germinal an XI ; qu'en effet, on ne saurait admettre que, par cela seul que cette loi a soumis le commerce de la pharmacie et des drogues médicamenteuses à la surveillance spéciale des écoles de médecine et de pharmacie, elle a entendu dépouiller l'autorité chargée de la police et de la recherche des délits de toute nature, d'une partie si essentielle de ses attributions, qu'une disposition expresse eût été nécessaire pour cela, et qu'elle ne se trouve pas dans la loi. Il en résulte que les commissaires de police peuvent verbaliser contre les pharmaciens, épiciers et droguistes, et saisir les produits falsifiés ou corrompus dont ils seraient trouvés détenteurs, en dehors des inspections ordonnées par la loi de l'an XI et les décrets postérieurs.

456. Nous venons de voir qu'aux termes du décret du 23 mars 1859, les visites sont confiées, dans les localités qui ne se trouveut pas dans la circonscription des écoles supérieures de pharmacie, à trois membres du conseil d'hygiène publique et de salubrité. Or ces conseils ont été institués, pour chaque arrondissement, par le décret des 18 décembre 1848-5 janvier 1849, qui n'a point indiqué la composition de ces commissions. Faut-il y faire entrer exclusivement des pharmaciens de première classe, ainsi que le prescrivait la loi du 21 germinal an XI?

Le préfet de Tarn-et-Garonne avait désigné un pharmacien de seconde classe pour faire partie de l'inspection dans l'arrondissement de Castelsarrasin. Le sieur Boscredon, pharmacien de première classe dans cette ville, déféra l'arrêté du préfet au Con

seil d'Etat, en se fondant sur ce que cette désignation, faite à son préjudice, constituerait une infraction à la loi de l'an XI, à laquelle il n'avait pu être dérogé par un simple décret. Le Conseil d'Etat a décidé que l'arrêté par lequel le préfet désigne les membres de la commission chargée d'inspecter les pharmacies et magasins de droguistes, est un acte de pure administration, dont un pharmacien n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir (1). La question reste donc entière. Elle aurait pu être examinée, si les procès-verbaux dressés par la commission ainsi composée avaient été attaqués devant la justice criminelle.

La loi de l'an XI confiait les visites annuelles aux jurys d'examen. Il est facile de comprendre que dans ces jurys, chargés de conférer le brevet aux pharmaciens de seconde classe, on ne pouvait faire entrer que des pharmaciens de première classe. Mais aujourd'hui les jurys départementaux d'examens sont supprimés; le travail des commissions qui les remplacent pour les inspections des pharmacies et drogueries est moins important et paraît, dans tous les cas, moins difficile; nous ne voyons donc pas pourquoi, dans le silence des décrets sur ce point, on refuserait d'y admettre les pharmaciens de seconde classe.

457. Le médecin qui, dans les termes de l'article 27 de la loi de germinal an XI, débite des médicaments à ses malades, est-il sonmis, comme les pharmaciens, à la visite annuelle ?

La Cour de cassation a implicitement jugé l'affirmative, le 28 mars 1862 (2). En effet, elle a décidé que le sieur Lelièvre, docteur médecin à Pipriac, avait eu le droit de refuser de se soumettre à la visite d'une commission d'inspection qui n'était pas assistée d'un commissaire de police, et qui se présentait à son domicile à l'effet de visiter son dépôt de médicaments. Il en ré sulte que si cette commission avait été régulièrement composée, la visite aurait été obligatoire pour le médecin (3).

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458. Nous avons vu dans le chapitre précédent (page 303) que les médecins ont le droit de s'unir pour déférer aux tribunaux les actes d'exercice illégal de la médecine ; nous dirons éga

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lement, et par suite des mêmes principes, que les pharmaciens ont, eux aussi, une action pour poursuivre l'exercice illégal de la pharmacie.

En effet, si l'action qui appartient au ministère public contre les personnes qui exercent illégalement la pharmacie ou annoncent des remèdes secrets a pour objet de protéger la santé publique, il est incontestable aussi que ces infractions à la loi pénale causent un grave préjudice aux pharmaciens, et qu'ils ont le droit d'en demander la réparation. Une double voie leur est ouverte pour l'obtenir : ils peuvent s'adresser à la justice civile en vertu de l'article 1382 du Code civil, posant ce principe de droit naturel que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer. Ils peuvent aussi, s'ils le préfèrent, se pourvoir devant la justice répressive; leur droit, dans ce cas, est écrit dans les articles 1, 3 et 63 du Code d'instruction criminelle, portant que l'action en réparation du préjudice causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui en ont souffert un dommage.

Peu importe d'ailleurs que le quantum de ce dommage ne soit pas mathématiquement fixé, les tribunaux le déterminent en tenant compte des circonstances. Dans tous les cas, disait M. le procureur général Dupin, s'il y a difficulté sur le chiffre, c'est an juge à l'estimer, mais il n'y en a aucune sur le principe. »

Les pharmaciens d'une ville peuvent s'unir afin d'introduire une action collective contre les délinquants, à la condition qu'ils réclament une réparation individuelle (1).

559. Les principes que nous avons exposés dans le présent chapitre font connaître les diverses pénalités à appliquer à chaque espèce de contravention en matière pharmaceutique ; néanmoins nous croyons devoir les résumer ici, afin que l'on puisse reconnaître, au premier abord, la loi applicable au fait incriminé. Le tableau suivant permettra d'atteindre ce but.

(1) Cassation, 1er septembre 1832; id. 15 juin 1833. Bordeaux, 21 novembre 1856. - Cassation, 6 février 1857. P. 1857. 214. Poitiers. 7 mai 1857. P. 1857. 824. Id. 15 mars 1869. P. 1869. 1019. Caen, 28 août 1865. P. 1866. 1108.

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- F. Hélie, Just. crim., 2e édit.,

FAITS PUNISSABLES.

LOIS A APPLIQUER.

PEINES.

Un pharmacien exerce la profession sans avoir fait inscrire son
diplôme et prêté serment.

Un pharmacien dirige à la fois plusieurs pharmacies.
Un individu gère une pharmacie sans être pharmacien.
Un pharmacien gère une officine qui ne lui appartient pas.

Un médecin, hors les cas où la loi l'y autorise, vend et débite des
médicaments à ses malades.

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.

Un pharmacien de 2 classe exerce dans un autre département que celui pour lequel il a été reçu.

Un pharmacien délivre des médicaments sans ordonnance de mé-
decin, - ou ne se conforme pas à l'ordonnance du médecin ou
aux formules du Codex.

Des épiciers ou droguistes vendent des drogues au poids médi

cinal.

Un individu non pharmacien vend des remèdes sur les places, dans
les foires ou marchés.

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Un individu, même pharmacien, annonce ou met en vente des remèdes secrets.

Une personne non autorisée vend des substances vénéneuses.

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Une personne autorisée a vendu des substances vénéneuses sans
s'être fait remettre une demande écrite et signée par l'acheteur. |
Les ventes de substances vénéneuses n'ont pas été inscrites sur un
registre spécial coté et paraphé par le commissaire de police.
Le registre spécial des ventes de substances vénéneuses contient
des blancs, des interlignes, des surcharges, des ratures, ou les
ventes n'y sont pas inscrites par ordre de date.

Le registre n'indique pas l'espèce et la quantité des substances véné-
Denses vendues, le nom, la profession et le domicile des ache-

teurs.

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L. 19 juillet 1845, article 1er. - Ord. 27 octobre 1846, art. 1er. pénal. art. 463.

1

Code

Id.

Amende 25 à 600 fr., empr. de 6 jours à 10 jours.

Id.

Amende de 100 fr. à 3000 fr., empr. de 6 jours à 2 mois.

L. 19 juill. 1845, art. 1er. Ord. 27 Amende de 100 fr. à 3000 fr., octobre 1846, art. 2. empr. de 6 jours à 2 mois.

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Une personne, autorisée ou non, autre qu'un phamacien, a vendu
des substances vénéneuses pour l'usage de la médecine.
Un pharmacien a livré des substances vénéneuses sans ordonnance
d'un médecin ou d'un vétérinaire breveté, ou l'ordonnance
n'était pas signée, datée, et n'énonçait pas, en toutes lettres, la
dose desdites substances, ainsi que le mode d'administration du
médicament.

Un médecin a délivré une ordonnance prescrivant l'emploi de
substances vénéneuses et ne s'est pas conformé. pour la rédaction
de cette ordonnance, aux indications qui précèdent.
Un pharmacien n'a pas transcrit sur le registre spécial les ordon-
nances prescrivant des substances vénéneuses.

Le registre contient des blancs, on les mentions n'y sont pas éta-
blies par ordre de date.

Un pharmacien a remis l'ordonnance au client sans y avoir apposé son cachet, avec indication des jours où les substances ont été délivrées, et le numéro d'ordre du registre.

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Un pharmacien n'a pas conservé ce registre pendant 20 ans à partir du jour où il a été clos.

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Un pharmacien a délivré une substance vénéneuse sans placer sur
le récipient une étiquette indiquant son nom, son domicile, et
rappelant la destination interne ou externe du médicament.
Un pharmacien a délivré l'acide arsénieux pour d'autres usages que
la médecine.
Un pharmacien a vendu de l'arsenic pur ou composé pour le chau-
lage des grains, l'embaumement des corps, ou la destruction des

insectes.

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Des pharmaciens, commerçants, fabricants ou manufacturiers n'ont pas
tenu les substances vénéneuses dans un endroit sûr et fermé à clef.
Les précautions nécessaires pour éviter les accidents n'ont pas été
prises dans l'expédition, l'emballage, le transport, l'emmagasinage
et l'emploi des substances vénéneuses.

Les fûts, récipients ou enveloppes ayant contenu des substances
vénéneuses ont été affectés à d'autres usages.

un pharmacien, un épicier, un droguiste, un herboriste, etc., vend ou met en vente des substances médicamenteuses ou alimentaire falsifiées ou corrompues.

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