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ments qui pouvaient empoisonner son enfant, et que ces faits étaient de nature à porter le plus grand préjudice à son crédit en éloignant sa clientèle. Il assigna en conséquence MM. Rozier et Jeanmaire en paiement d'une somme de 5,000 fr., à titre de dommages-intérêts.

Le tribunal rendit le jugement suivant :

• Attendu, d'autre part, que les faits par lui articulés et offerts en preuve ne sont ni pertinents ni admissibles;

« Sur le fait no 1 :

Attendu, à la vérité, que l'obligation d'exécuter scrupuleusement les prescriptions médicales, sans pouvoir les changer ou modifier, s'impose aux pharmaciens comme une règle professionnelle, sauf à eux, s'ils croient à l'existence d'une erreur dans une ordonnance, à en référer immédiatement au médecin qui l'a délivrée;

« Mais attendu qu'il ne s'ensuit pas que leur ministère soit en quelque sorte forcé;

« Que décider le contraire serait placer les pharmaciens vis-à-vis des médecins dans un état de sujétion qu'aucune disposition de loi n'autorise;

« Attendu qu'il est certain que le pharmacien s'expose à être personnellement recherché, non seulement au cas où il aurait mal exécuté, changé ou rectifié une prescription médicale, mais même au cas où il se serait scrupuleusement conformé à une ordonnance qui renfermerait une erreur évidente;

« Qu'il y a lieu d'en conclure d'une manière générale qu'un pharmacien peut se refuser à exécuter une ordonnance qu'il considère comme dangereuse, s'il est constant qu'il n'a été déterminé que par des appréciations scientifiques, en vue de sauvegarder sa propre responsabilité et sans intention de nuire à autrui;

Attendu que l'articulation proposée sous le n° 1er manque précisément des éléments constitutifs d'un délit ou d'un quasi-délit;

« Attendu d'ailleurs que le demandeur lui-même allègue qu'un de ses confrères de Montreuil, consulté après lui, aurait trouvé la médication prescrite trop considérable, ce qui suffirait tout au moins pour expliquer le refus du pharmacien Jeanmaire;

« Sur les faits compris sous les n° 2 et 3 :

« Attendu qu'ils se réfèrent à une conversation tenue entre Rozier et le pharmacien Blaye, dans l'officine de ce dernier, et n'ayant eu aucune publicité;

« Attendu que ces deux faits sont étrangers à Jeanmaire;

« Attendu que la démarche de Rozier auprès de Blaye, ainsi que les propos qui lui sont imputés, à les tenir pour établis, démontrent sa bonne foi et celle de Jeanmaire;

« Sur le fait no 4:

« Attendu que cette articulation est produite dans des termes vagues et indéterminés et ne saurait être combattue par la preuve contraire;

• Attendu que les faits imputés par le demandeur à Rozier et à Jeanmaire, et qui, aux termes de sa demande, seraient constitutifs d'un quasi-délit, ne sont pas établis quant à présent;

Par ces motifs;

Sans s'arrêter ni avoir égard à l'articulation proposée, déclare le demandeur mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens (1). »

(1) Tribun. civil de la Seine (4 ch.), 20 juillet 1881. Gazette des tribun., 3 sept. 1881.

CHAPITRE XI.

CODE DES MÉDECINS ET DES PHARMACIENS.

(Recueil des Lois, Décrets et Ordonnances concernant la médecine, la chirurgie et la pharmacie.)

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NOTA. Nous n'indiquons que par leur date et leur titre, les lois, décrets ordonnances qui ne présentent pas un intérêt général actuel. On pourra en trouver le texte complet dans le Bulletin des lois, dans les Recueils de jurisprudence de Dalloz, du Journal du Palais, de Sirey, dans le Recueil des lois de Duvergier et dans celui du Journal des Notaires.

DUBRAC.

27 Août 1790.

SECTION I.

CODE DE LA MÉDECINE.

DÉCRET qui autorise l'Académie de chirurgie à présenter un projet de règlement en ce qui la concerne.

18 Août 1792. - DÉCRET qui supprime toutes les congrégations séculières, même celles qui sont livrées à l'enseignement, et, par suite, la Société royale de médecine, les Académies de médecine et de chirurgie (1).

20 Août 1792.- DÉCRET portant que les invalides ou blessés auxquels les eaux thermales ou minérales peuvent être nécessaires y seront envoyés aux frais de l'Etat.

13 Brumaire an II.—DÉCRET qui exempte les médecins, à titre d'ouvriers de santé, des mesures de rigueur prises contre les étrangers.

3 Ventôse an II.

DÉCRET, titre 2, sect. 3, art. 2, accorde une indemnité aux officiers de santé des hôpitaux civils où sont reçus des militaires malades.

22 Floréal an II.— DÉCRET, art. 4, prononce la peine de la déportation contre les officiers de santé qui délivrent aux ecclésiastiques sujets à la réclusion des certificats d'infirmité faux ou inexacts.

14 Frimaire an III. DÉCRET, art. 356. On ne peut faire dépendre l'admission aux fonctions médicales d'aucune prestation pécuniaire: Organisation des écoles de médecine.

3 Brumaire an IV.

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DÉCRET sur l'organisation de l'instruction publique. Titre 3, art. 1er: il y aura, dans la République, des écoles spécialement destinées à l'étude de la médecine.

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23 Brumaire an IV. ARRÊTÉ du Directoire exécutif relatif aux dépenses de l'ordre judiciaire. Le ministre de la justice ordonnancera les honoraires des experts, médecins, chirurgiens et sages-femmes appelés pour prêter leur ministère dans les procédures criminelles.

11 Prairial an IV.

(1) V. suprà, p. 3.

Loi portant des peines contre les témoins

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