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16. Pour la réception des officiers de santé, il sera formé dans le chef-lieu de chaque département un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier consul, et d'un commissaire pris parmi les professeurs des six écoles de médecine, et désignés par le premier consul. Ce jury sera renommé tous les cinq ans; ses membres pourront être continués.

17. Les jurys des départements ouvriront, une fois par an, les examens pour la réception des officiers de santé. Il y aura trois examens : l'un sur l'anatomie, l'autre sur les éléments de la médecine, le troisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie. - Ils auront lieu en français, et dans une salle où le public sera admis.

18. Dans les six départements où seront situées les écoles de médecine, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles; et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur enceinte.

19. Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder deux cents francs. La répartition de cette somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement.

20. Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le règlement dont il est parlé à l'article 9.

21. Les individus qui se sont établis depuis dix ans dans les villages, les bourgs, etc., pour y exercer la chirurgie, sans avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter au jury du département qu'ils habitent, pour y être examinés et reçus officiers de santé. Ils ne paieront que le tiers du droit fixé pour ces examens.

TITRE IV.

DE L'ENREGISTREMENT ET DES LISTES DES DOCTEURS ET DES

OFFICIERS DE SANTÉ.

22. Les médecins et les chirurgiens reçus suivant les anciennes formes supprimées en France, ou suivant les formes qui existaient dans les départements réunis, présenteront, dans l'espace de trois mois après la publication de la présente loi, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture, leurs lettres de réception et de maîtrise. Une inscription sur une liste

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ancienne légalement formée, ou, à défaut de cette inscription ou de liste ancienne, une attestation de trois médecins ou de trois chirurgiens dont les titres auront été reconnus, et qui sera donnée par voie d'information devant un tribunal, suffira pour ceux des médecins et des chirurgiens qui ne pourraient pas retrouver et fournir leurs lettres de réception et de maîtrise.

23. Les médecins ou chirurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés, collèges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, et qui exercent depuis trois ans, se muniront d'un certificat délivré par les sous-préfets de leurs arrondissements, sur l'attestation du maire et de deux notables des communes où ils résident, au choix des sous-préfets : ce certificat, qui constatera qu'ils pratiquent leur art depuis l'époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d'officier de santé; ils le présenteront, dans le délai prescrit par l'article précédent, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture. - Les dispositions de cet article seront applicables aux individus mentionnés dans les articles 10 et 11, et même à ceux qui, n'étant employés ni en chef ni en première classe aux armées de terre ou de mer, et ayant exercé depuis trois ans, ne voudraient pas prendre le titre et le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie.

24. Les docteurs ou officiers de santé reçus suivant les formes établies dans les deux titres précédents seront tenus de présenter, dans le délai d'un mois après la fixation de leur domicile, les diplômes qu'ils auront obtenus, au greffe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les docteurs et officiers de santé voudront s'établir.

25. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennement reçus, de ceux qui sont établis depuis dix ans sans réception, et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus suivant les formes de la présente loi et enregistrés aux greffes de ces tribunaux : ils adresseront, en fructidor de chaque année, copie certifiée de ces listes au grand-juge ministre de la justice.

26. Les sous-préfets adresseront l'extrait de l'enregistrement des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et des nouveaux diplômes dont il vient d'être parlé, aux préfets, qui dresseront et publieront les listes de tous les médecins et chirurgiens anciennement reçus, des docteurs et officiers de santé domiciliés dans l'étendue de leurs départements. Ces listes seront

adressées par les préfets au ministre de l'intérieur, dans le dernier mois de chaque année.

27. A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi.

28. Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les communes de la République, en remplissant les formalités prescrites par les articles précédents.

29. Les officiers de santé ne pourront s'établir que dans le département où ils auront été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il vient d'être prescrit. Ils ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi. Dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrites ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable.

TITRE V.

DE L'INSTRUCTION ET DE LA RÉCEPTION DES SAGES-FEMMES.

30. Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine, il sera établi dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département, un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes. - Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris sur la rétribution payée pour la réception des officiers de santé.

31. Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué ellesmêmes les accouchements pendant six mois dans un hospice ou sous la surveillance du professeur, avant de se présenter à l'examen.

32. Elles seront examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y remédier. Lorsqu'elles auront satisfait à leur examen, on leur délivrera gratuitement un diplôme dont la forme sera déterminée par le règlement prescrit par les articles 9 et 20 de la présente loi.

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33. Les sages-femmes ne pourront employer les instruments dans les cas d'accouchements laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu.

34. Les sages-femmes feront enregistrer leur diplôme au tribanal de première instance, et à la sous-préfecture de l'arrondissement où elles s'établiront et où elles auront été reçues. La liste des sages-femmes reçues pour chaque département sera dressée dans les tribunaux de première instance et par les préfets, suivant les formes indiquées aux articles 25 et 26 ci-dessus.

TITRE VI.

DISPOSITIONS PÉNALES.

35. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchements, sans être sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettre de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices.

36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux. L'amende pourra être portée jusqu'à mille francs pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur ; à cinq cents francs pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé et verraient des malades en cette qualité ; à cent francs pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchements. L'amende sera double en cas de récidive; et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois.

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20 Prairial an XI. — ARRÊTÉ qui ordonne l'établissement d'écoles de médecine à Turin et à Mayence, et règlement général sur les écoles de médecine.

13 Vendémiaire an XII. - ARRÊTÉ qui règle le traitement des professeurs des écoles de médecine, et qui consacre des fonds pour le paiement d'autres dépenses relatives à l'administration de ces écoles.

20 Brumaire an XII. - ARRÊTÉ qui règle le costume des professeurs des écoles de médecine et celui des docteurs lorsqu'ils

sont invités à une cérémonie publique ou appelés à faire et soutenir des rapports devant les tribunaux.

8 Vendémiaire an XIV. AVIS du Conseil d'Etat relatif aux soins donnés par les prêtres, curés ou desservants à leurs paroissiens malades.

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi fait par Sa Majesté impériale et royale, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre des cultes, exposant que les prêtres, curés ou desservants éprouvent des désagréments à l'occasion des conseils ou soins qu'ils donnent à leurs paroissiens malades, et demandant l'autorisation d'écrire aux préfets que l'intention de Sa Majesté n'est pas que les curés soient troublés dans l'aide qu'ils donnent à leurs paroissiens, par leurs secours et leurs conseils dans leurs maladies, pourvu qu'il ne s'agisse d'aucun accident qui intéresse la santé publique, qu'ils ne signent ni ordonnances ni consultations, et que leurs visites soient gratuites, - Est d'avis qu'en se renfermant dans les limites tracées dans le rapport du ministre des cultes ci-dessus analysé, les curés ou desservants n'ont rien à craindre des poursuites de ceux qui exercent l'art de guérir, ou du ministère public chargé du maintien des règlements, puisqu'en donnant seulement des conseils et des soins gratuits, ils ne font que ce qui est permis à la bienfaisance et à la charité de tous les citoyens, ce que nulle loi ne défend, ce que la morale conseille, ce que l'administration provoque, et qu'il n'est besoin, pour assurer la tranquillité des curés et desservants, d'aucune mesure particulière (1).

17 Mars 1808. - DÉCRET portant organisation de l'Université. Art. 25. Les grades des facultés de médecine et de droit continueront à être conférés d'après les lois et règlements établis pour ces écoles.

26. A compter du 1er octobre 1815, on ne pourra être admis au baccalauréat dans les facultés de droit et de médecine, sans avoir au moins le grade de bachelier dans celle des lettres.

17 Février 1809. REGLEMENT concernant les droits du sceau de l'Université impériale. Droits d'examen. Modèle de diplômes.

(1) V. Loi du 19 vent. an X1.

DUBRAC.

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