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une liste de deux candidats présentés par les professeurs de l'école; il ne pourra être renommé que pour une nouvelle période de trois ans.

4. Dans les écoles où, en dehors des chaires mentionnées par l'ordonnance du 13 octobre 1840, et constituant les cours obligatoires, il n'existera pas de professeurs adjoints ou provisoires en nombre suffisant pour assurer les suppléances desdites chaires, en cas d'absence ou d'empêchement momentané des professeurs qui les occupent, il pourra, sur la présentation du directeur, après avis des professeurs de l'école, être nommé par notre ministre de l'instruction publique un ou plusieurs suppléants spéciaux, choisis parmi les docteurs en médecine.

Les fonctions desdits suppléants cesseront de droit après trois années d'exercice, sauf à être renouvelées.

5. Les suppléants spéciaux, ainsi que les professeurs adjoints ou provisoires maintenus sans traitement en dehors du cadre de l'école, lorsqu'ils seront appelés à remplacer le professeur d'un des cours obligatoires, recevront, à titre d'indemnité, pendant la durée du remplacement, la moitié du traitement du professeur suppléé.

6. Notre ministre de l'instruction publique est chargé, etc.....

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12 mars 1841. - RÈGLEMENT délibéré en conseil royal de l'instruction publique pour les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie (1).

TITRE I.

ADMINISTRATION INTÉRIEURE DES ÉCOLES.

Art. 1or. Le directeur de chaque école est chargé, sous l'autorité du recteur de l'Académie, d'assurer l'exécution des règlements, en tout ce qui concerne la discipline et les études. Il ordonne les dépenses dans les limites du budget annuel de l'école. Il convoque, quand il y a lieu, et préside la réunion des professeurs titulaires et adjoints. Il nomme, après avis des professeurs de l'école, et sous l'approbation du recteur, le prosecteur et le préparateur, lesquels sont choisis pour trois ans et ne peuvent être renommés. Il nomme directement les autres employés et tous gens de service.

(1) V. Décret du 4 février 1874.

2. La réunion des professeurs délibère sur toutes les questions qui intéressent la discipline et les études, ou qui lui ont été spécialement renvoyées. Les délibérations exigent la présence de la moitié, plus un, des professeurs; elles sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, le directeur a voix prépondérante.

3. Un des professeurs, choisi par l'assemblée, remplit les fonctions de secrétaire, rédige les procès-verbaux, tient les archives et reçoit les inscriptions des élèves.

4. Les programmes des cours seront arrêtés au commencement de chaque année, en l'assemblée des professeurs, qui fixent en même temps les jours et heures des leçons. L'affiche annonçant les différents cours sera visée par le recteur de l'académie et publiée par les soins du directeur. Un double en sera transmis au ministre de l'instruction publique.

5. Tout professeur qui, pour motifs légitimes, se trouverait empêché de faire son cours, doit en informer d'avance le directeur de l'école.

6. Le chef des travaux anatomiques est tenu de se conformer, en tout ce qui concerne ce service, aux instructions du directeur.

7. Le directeur présentera, chaque année, dans les premiers jours de janvier, à la commission instituée par l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 1840, le compte de gestion pour l'année écoulée.

Après que ledit compte aura été vérifié et arrêté, le directeur adressera au recteur l'état présumé des recettes et des dépenses pour l'année suivante. Cet état, avec copie du compte de gestion de l'année écoulée, sera présenté au conseil municipal dans sa session du mois d'avril.

8. Immédiatement après le vote des allocations nécessaires à l'entretien de l'école, le budget de l'établissement sera présenté au conseil académique, puis transmis au ministre, pour être définitivement arrêté en conseil royal.

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9. Il sera tenu dans toute école préparatoire de médecine et de pharmacie un registre d'inscriptions, lequel sera coté et paraphé par le recteur de l'académie.

10. Ce registre sera ouvert pendant les huit premiers jours de chaque trimestre de l'année scolaire. Les élèves apposeront euxmêmes leur signature sur le registre, en prenant l'inscription de chaque trimestre. Le registre sera clos par le recteur, ou par un délégué du recteur, à l'expiration du délai fixé.

11. Aucune inscription ne pourra être prise en dehors des époques déterminées sans une autorisation expresse accordée par le Ministre en conseil royal de l'instruction publique. Toute première inscription devra être prise au commencement du trimestre de novembre, à moins d'une autorisation spéciale dans la forme précitée.

12. Tout élève qui se présentera pour prendre une première inscription sera tenu de déposer entre les mains du secrétaire : 1o son acte de naissance constatant qu'il a au moins seize ans accomplis; 2o, s'il est mineur, le consentement, en forme régulière, de son père ou tuteur, l'autorisant à suivre les cours de l'école ; 3o un certificat d'études universitaires ou domestiques, constatant qu'il a suivi des études de langues anciennes, au moins jusqu'à la troisième inclusivement, ledit certificat visé par le recteur de l'académie, qui fera subir, s'il y a lieu, au postulant, un examen spécial, à l'effet de vérifier s'il possède les diverses connaissances exigées; 4o l'indication de son domicile dans la ville où est le siège de l'école, et l'indication du domicile de ses parents.

13. Le prix de chaque inscription sera versé par l'élève au moment où il s'inscrit ; le reçu lui en sera donné immédiatement; mais l'inscription ne sera acquise et délivrée que dans les huit premiers jours du trimestre suivant, et seulement dans le cas où l'élève aura préalablement justifié de sa présence aux cours obligatoires, pendant tout le trimestre écoulé. Les élèves qui ne se présenteront pas eux-mêmes, pour retirer leurs certificats d'inscription, perdent leurs droits à cette inscription.

14. Tous les cours sont semestriels, excepté ceux de clinique interne et externe. Les cours du semestre d'hiver commencent le 3 novembre, et se terminent le 31 mars; ceux du semestre d'été commencent le 1er avril, et durent jusqu'à la fin d'août. Il y a pour chaque cours de semestre une leçon par jour, hormis les dimanches et fêtes. Chaque leçon est d'une heure et demie, y compris l'interrogation sur la leçon précédente, qui doit avoir lieu au commencement de chaque séance, sans excéder une demi-heure, et de telle façon que chaque élève du cours soit interrogé au moins une fois par semaine. Les cours de clinique interne et externe

DUBRAC.

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commencent le 3 novembre et se terminent à la fin d'août; ils ont lieu trois fois par semaine, dans l'amphithéâtre de l'école, après les visites des malades. Chaque leçon dure une heure.

15. Les cours des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie seront divisés en cours de première, de seconde et de troisième année.

16. Les étudiants de première année seront tenus de suivre, pendant le semestre d'hiver, les cours de chimie et de pharmacie, d'anatomie et physiologie, et les travaux de dissection ; et pendant le semestre d'été, les cours d'histoire naturelle médicale, de pathologie externe et de clinique externe. Les étudiants de seconde année suivront, en hiver, le cours d'anatomie et physiologie et les travaux de dissection, les cours de pathologie interne et de clinique externe; et pendant le semestre d'été, le cours de matière médicale, le cours d'accouchements et celui de clinique interne. Les étudiants de troisième année suivront, pendant le semestre d'hiver, les cours de pathologie interne et de clinique interne, les cours de clinique externe et les travaux de dissection; pendant le semestre d'été, les cours de clinique interne et de clinique externe, les cours de medecine légale et d'hygiène et ceux de médecine opératoire dans les écoles où ces cours auront été institués.

17. Les élèves des cliniques seront tenus de recueillir au lit des malades, jour par jour, et même plusieurs fois par jour, des observations écrites, qui devront être lues et discutées dans l'amphithéâtre, en présence des professeurs.

18. Les élèves qui suivront les cours d'accouchements, et les élèves de troisième année, seront admis, tour à tour, par séries, et pendant trois mois, à pratiquer les accouchements dans les salles de la Maternité.

19. Les élèves qui se destinent à la pharmacie ne sont tenus de suivre que les cours de chimie et de pharmacie, d'histoire naturelle et matière médicale, de toxicologie et d'hygiène, dans les écoles où cet enseignement sera donné.

20. Les dispositions du statut du 9 avril 1825, en ce qui concerne la police des cours et la discipline des étudiants dans les facultés, sont déclarées applicables aux élèves des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

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TITRE III.

EXAMENS ET INSPECTIONS.

21. Tous les ans, à la fin d'août, les élèves ayant pris quatre, huit, ou douze inscriptions dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, soutiendront un examen de trois quarts d'heure sur les matières des cours qu'ils auront dû suivre, conformément au programme mentionné dans l'art. 16. Cet examen sera sans frais.

22. Les étudiants qui auront satisfait à l'examen recevront un certificat qui ne leur confèrera aucun grade, mais sans lequel : 1o ceux qui se destinent à la médecine ne pourront être admis à prendre de nouvelles inscriptions dans les écoles préparatoires, ni à échanger contre des inscriptions de faculté celles qu'ils auraient prises dans ces écoles; 2o ceux qui se destinent à la pharmacie ne pourront jouir du bénéfice accordé par l'art. 15 de l'ordonnance du 13 octobre 1840. Ledit certificat sera délivré gratuitement, sous le visa du recteur.

23. Les élèves des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie qui abandonneraient ces écoles avant la fin de l'année scolaire seront également tenus, au moment de leur sortie, de subir l'examen prescrit par l'art. 21, et ne seront, dans ce cas, interrogés que sur la partie des cours à laquelle ils auront assisté. Ceux d'entre eux qui n'auront pas rempli cette formalité ne recevront le certificat mentionné à l'art. 22.

pas

24. Les élèves qui n'auront pas répondu d'une manière satisfaisante aux examens pourront, après un délai de trois mois au moins, se représenter pour les subir de nouveau, et recevoir, s'il y à lieu, le certificat ci-dessus mentionné.

25. Chaque examen sera fait par un jury composé de trois professeurs titulaires, adjoints ou provisoires, choisis par le recteur, sur la proposition du directeur de l'école, dans les séries d'enseignement correspondantes aux matières dudit examen.

26. Indépendamment des inspections extraordinaires qui pourront être ordonnées par le ministre grand maître de l'Université, chaque école préparatoire de médecine et de pharmacie sera, au moins une fois par trimestre, visitée par le recteur, ou par un inspecteur de l'académie. Cette visite aura principalement pour objet de s'assurer de l'exécution des dispositions du présent règlement. Les recteurs adresseront, tous les trois mois, au ministre

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