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Conférences, exercices pratiques et manipulations pour

les aspirants au doctorat en médecine; rétribution annuelle.

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14. Les écoles supérieures de pharmacie confèrent le titre de pharmacien de première classe et le certificat d'aptitude à la profession d'herboriste de première classe.

Elles délivrent en outre, mais seulement pour les départements compris dans leur ressort, les certificats d'aptitude pour les professions de pharmacien et d'herboriste de deuxième classe.

Les pharmaciens et les herboristes de première classe peuvent exercer leur profession dans toute l'étendue du territoire français.

15. Les aspirants au titre de pharmacien de première classe doivent justifier de trois années d'études dans une école supérieure de pharmacie et de trois années de stage dans une officine.

Il ne sera exigé qu'une seule année d'études dans une école supérieure de pharmacie des candidats qui auraient pris dix inscriptions aux cours d'une école préparatoire de médecine et de pharmacie. La compensation aura lieu moyennant un supplément de cinq francs par inscription d'école préparatoire.

Les aspirants au titre de pharmacien de première classe ne peuvent prendre la première inscription, soit dans les écoles supérieures, soit dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, que s'ils sont pourvus du grade de bachelier ès-sciences. 16. Les droits à percevoir dans les écoles supérieures de pharmacie sont fixés ainsi qu'il suit :

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Conférences, exercices pratiques et manipulations pour les aspirants au titre de pharmacien de première classe; rétribution annuelle. . .

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17. Les jurys médicaux cesseront leurs fonctions au 1er janvier prochain, en ce qui concerne la délivrance des certificats d'aptitude pour les professions d'officier de santé, sage-femme, pharmacien et herboriste de deuxième classe.

A partir de cette époque, les certificats d'aptitude pour la profession d'officier de santé et celle de sage-femme seront délivrés, soit par les facultés de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg, soit par les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sous la présidence d'un professeur de l'une des facultés de médecine.

A partir de la même époque, les certificats d'aptitude pour les professions de pharmacien et d'herboriste de deuxième classe seront délivrés, soit par les écoles supérieures de pharmacie, soit par les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sous la présidence d'un professeur de l'une des écoles supérieures de pharmacie.

18. Un arrrêté du ministre de l'instruction publique, délibéré en conseil impérial de l'instruction publique, déterminera la circonscription des facultés de médecine, écoles supérieures de pharmacie et écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, chargées de la délivrance des certificats d'aptitude pour les professions mentionnées en l'article précédent, la composition des jurys d'examens, l'époque de leurs réunions, les répartitions des droits de présence entre les professeurs, et généralement tous les moyens d'exécution dudit article.

19. En exécution des articles 29 et 34 de la loi du 19 ventôse an XI, et de l'article 24 de la loi du 21 germinal an XI, les officiers de santé, les pharmaciens de deuxième classe, les sagesfemmes et les herboristes de deuxième classe pourvus des diplômes ou certificats d'aptitude délivrés, soit par les anciens jurys médicaux, soit d'après les règles déterminées par les articles 17 et 18 ci-dessus, ne peuvent, comme par le passé, exercer leur profession

qne dans le département pour lequel ils ont été reçus. S'ils veulent exercer dans un autre département, ils doivent subir de nouveaux examens et obtenir un nouveau certificat d'aptitude.

20. Les aspirants au titre d'officier de santé doivent justifier de douze inscriptions dans une faculté de médecine ou de quatorze inscriptions dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie. La compensation entre les inscriptions dans les facultés et celles prises dans les écoles préparatoires aura lieu moyennant un droit de cinq francs par inscription.

Cette condition de scolarité ne sera pas imposée aux aspirants qui auront subi avec succès, à l'époque de la promulgation du présent décret, le premier des examens exigés des officiers de

santé.

Les aspirants au titre de pharmacien de deuxième classe doivent justifier :

1° De six années de stage en pharmacie ;

2o De quatre inscriptions dans un école supérieure de pharmacie ou de six inscriptions dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie.

Deux années de stage pourront être compensées par quatre inscriptions dans une école supérieure de pharmacie ou, moyennant un supplément de cinq francs par inscription, par six inscriptions dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie, sans que le stage puisse, dans aucun cas, être réduit à moins de quatre années.

21. L'excédant des frais d'examen, prélèvement fait des droits de présence des examinateurs, qui était antérieurement perçu au compte des caisses départementales, le sera à l'avenir, soit au compte du service spécial des établissements d'enseignement supérieur, pour les examens passés devant les facultés de médecine et les écoles supérieures de pharmacie, soit au profit des caisses municipales, pour les examens passés devant les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Indépendamment de ces frais, qui restent fixés au même taux que précédemment, il sera perçu, pour le compte du service spécial des établissements d'enseignement supérieur, les droits ciaprès :

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28 octobre 1854. - DÉCRET qui fixe le prix des inscriptions prises dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Art. 1. A dater du 1er janvier 1855, le prix des inscriptions prises dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, par les élèves en médecine et par les élèves en pharmacie, est fixé à vingt-cinq francs.

13 décembre 1854. DÉCRET impérial portant réorganisation de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers.

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19 novembre 1855. — DÉCRET impérial portant réorganisation de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen.

14 juillet 1856. Loi sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales (1).

(1) V. infrà. section II.

DUBRAC.

42

23 octobre 1856. DÉCRET impérial relatif à l'organisation du comité consultatif d'hygiène publique (1).

24 novembre 1856. — DÉCRET impérial portant réorganisation de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille(2).

3 décembre 1856. - DÉCRET impérial portant réorganisation de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille (2).

4 août 1857. - DÉCRET impérial qui institue dans la ville d'Alger une école préparatoire de médecine et de pharmacie.

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24 mars 1858. DÉCRET impérial qui fixe le cadre et les traitements des directeurs et des médecins des asiles publics d'aliénés.

23 août 1858. - DÉCRET impérial qui rétablit le baccalauréat és lettres pour les étudiants en médecine et exige le baccalauréat ès sciences restreint, avant la troisième inscription.

28 janvier 1860. DÉCRET impérial portant règlement d'administration publique sur les établissements d'eaux minérales naturelles.

NAPOLÉON... etc. Vu les art. 18 et 19 de la loi du 14 juillet 1856 sur les eaux minérales, lesdits articles ainsi conçus : Art. 18. « La « somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et « de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés est « perçue sur l'ensemble de ces établissements. - Le montant en est « déterminé tous les ans par la loi de finances. La répartition en « est faite entre les établissements au prorata de leurs revenus. — « Le recouvrement a lieu comme en matière de contributions di« rectes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établisse

(1) Remplacé par le décret du 5 novembre 1869.

(2) V. Ordonnance du 31 mars 1841.

(3) V. Décret du 12 août 1852.

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