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est de six ans. Après l'expiration de son temps légal d'exercice, le ministre peut, par un arrêté spécial, maintenir un suppléant dans ses fonctions, ou même le rappeler temporairement à l'activité, si les besoins du service l'exigent.

2. Nul ne peut être admis à concourir pour la suppléance des écoles préparatoires, s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de vingt-cinq ans accomplis. Pour la suppléance des chaires d'anatomie et de physiologie, de pathologie interne ou externe, de thérapeutique, de clinique interne ou externe, d'accouchements, le candidat devra être docteur en médecine. Pour la suppléance d'une chaire de pharmacie, le candidat devra être phar macien de première classe. Pour la suppléance des chaires de chimie et d'histoire naturelle, le candidat devra être docteur en médecine ou pharmacien de première classe, ou licencié ès sciences.

:

3. Les concours ont lieu aux époques déterminées par le ministre ils sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel et par des affiches apposées dans le ressort de l'académie à laquelle l'école préparatoire appartient, six mois au moins avant l'ouverture des épreuves. Le siège du concours est déterminé le

ministre.

par

4. Les juges du concours sont désignés par le ministre parmi les professeurs et suppléants des écoles préparatoires du ressort de l'académie à laquelle appartient l'école où la vacance est déclarée, parmi les médecins et les chirurgiens des hôpitaux et les pharmaciens de première classe des hôpitaux des villes du ressort de cette académie parmi les professeurs des facultés des sciences et parmi les membres des établissements scientifiques et des sociétés savantes du ressort de cette académie étant pourvus de l'un des grades déterminés par l'article 2 au sujet des candidats.

5. Le jury de chaque concours se compose de cinq juges titulaires et de deux juges suppléants.

Ne peuvent siéger dans un même concours deux parents ou alliés au degré de cousin germain inclusivement.

Doit se récuser tout parent ou allié, au même degré, d'un des compétiteurs.

Le jugement du jury peut être valablement rendu par quatre juges.

6. Le président du jury est nommé par le ministre, qui peut déléguer à cet effet un inspecteur général, un professeur d'une faculté de médecine ou d'une école supérieure de pharmacie.

7. Le jury désigne son secrétaire dans son sein.

8. Aux jour et heure fixés pour la première séance après la constitution définitive du jury, il est fait appel de tous les candidats admis à concourir. - Tout candidat qui ne s'est pas présenté à cette première séance est exclu du concours. — Les concurrents sont tenus, sous peine d'exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours indiqués; aucune excuse n'est reçue, si elle n'est pas jugée valable par le jury.

9. Le sort détermine les sujets à traiter par chaque candidat dans les différentes épreuves; il détermine également l'ordre dans lequel les candidats doivent subir chaque épreuve.

10. Les épreuves du concours consistent : 1° dans une composition écrite sur un sujet emprunté à l'ordre d'enseignement auquel se rapporte la vacance déclarée et le même pour tous les candidats. Cinq heures sont accordées pour la composition, qui a lieu dans une salle fermée, sous la surveillance d'un membre du jury. Les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage manuscrit ou imprimé. - 2o Dans des leçons orales et des épreuves pratiques portant sur des sujets empruntés à l'ordre d'enseignement auquel se rapporte la vacance déclarée.

Le nombre, la nature et les conditions de ces leçons et de ces épreuves sont déterminés par le ministre et indiqués dans l'avis officiel et les affiches annonçant l'ouverture du concours. 3o Dans l'appréciation des titres scientifiques des candidats.

11. A la suite de chaque concours, le jury classe les candidats par ordre de mérite. Le classement se fait à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les deux premiers tours de scrutin sont libres; le troisième tour est un scrutin de ballottage.

12. Toutes ces opérations terminées, le président du jury adresse au recteur de l'Académie dans le ressort de laquelle le concours a eu lieu, un rapport détaillé sur la valeur des épreuves du concours et le classement des candidats par ordre de mérite.

13. Ce rapport, avec les procès-verbaux des séances du concours, est adressé au ministre par le recteur, qui fait, de son côté, un rapport sur la marche du concours et la valeur des épreuves.

14. Après examen de ces diverses pièces, le ministre nomme, s'il y a lieu, le titulaire de la place de suppléant pour laquelle le concours a été ouvert. En aucun cas, le ministre ne peut choisir un suppléant en dehors de la liste des compétiteurs classés par ordre de mérite.

TITRE II

DU MODE DE NOMINATION DU CHEF DE TRAVAUX ANATOMIQUES DES ÉCOLES PRÉPARATOIRES DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE.

15. Le concours du chef des travaux anatomiques est soumis auxmêmes règles générales que le concours des suppléants.

16. Après l'expiration de son temps légal d'exercice, lequel est fixé à six années, le ministre peut, par un arrêté spécial, maintenir un chef des travaux anatomiques dans ses fonctions, si les besoins du service l'exigent.

17. Les épreuves du concours consistent : 1o dans une préparation de pièces sèches sur un sujet d'anatomie humaine choisi par le jury. Trois mois sont accordés aux compétiteurs pour cette préparation; -2° dans une composition écrite sur une question d'anatomie, la même pour tous les compétiteurs. Cette composition est faite dans les conditions édictées pour les concours des suppléants; -3° dans une leçon orale de trois quarts d'heure sur une question d'anatomie descriptive, faite après trois heures de préparation dans une salle fermée, sous la surveillance d'un membre du jury; 4° dans une leçon orale d'une heure sur une question d'anatomie générale, après vingt-quatre heures de préparation libre ; -5° dans une préparation d'anatomie descriptive sur un sujet choisi par le jury. Cinq heures sont accordées pour cette préparation, dont la démonstration publique ne devra pas durer plus d'un quart d'heure ;-6° dans l'appréciation des pièces sèches préparées par les candidats et leurs titres scientifiques.

18. La nomination du chef des travaux anatomiques se fait suivant la règle édictée pour la nomination des suppléants.

8 décembre 1874. Loi qui supprime les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie de Bordeaux, de Lyon et de Lille, et qui crée à Bordeaux et à Lyon des facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

19 décembre 1874.

DÉCRET qui institue dans la ville de Lille une école de plein exercice de médecine et de pharmacie.

19 décembre 1874. - DÉCRET concernant les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie de Lyon et de Bordeaux.

4 février 1875. — DÉCRET qui fixe les cadres et les traitements des directeurs, des médecins en chef et des médecins adjoints des asiles publics d'aliénés.

14 juillet 1875.- DÉCRET concernant l'institution des écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, etc.; Vu la loi du 19 ventôse an XI; Vu les ordonnances des 13 octobre 1840 et 12 mars 1841, etc. Décrète :

-

Art. 1er. Il pourra être institué des écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice dans les villes qui s'engageront à subvenir aux frais d'entretien du personnel et du matériel de ces 'établissements.

2. Le personnel enseignant, dans les écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice, comprend des professeurs titulaires, des professeurs suppléants, des fonctionnaires et des employés auxiliaires.

3. Les professeurs titulaires seront au nombre de dix-sept, répartis dans les chaires suivantes :

Anatomie, une chaire ; physiologie, une chaire ; — pathologie interne et pathologie générale, une chaire; - anatomie pathologique, une chaire; - hygiène et médecine légale, une chaire; clinique médicale, deux chaires; sous la réserve que les administrations hospitalières contracteront vis-à-vis des villes l'obligation:

1o D'assurer pleinement le service des cliniques ;

2o D'annexer à ces chaires une ou plusieurs salles consacrées aux maladies des enfants;

Pathologie interne ou médecine opératoire, une chaire; -- clinique chirurgicale, deux chaires; sous la même réserve que pour les chaires de clinique médicale, en ce qui concerne l'engagement des administrations hospitalières vis-à-vis des villes ; - clinique obstétricale et gynécologie, une chaire; même réserve que pour les autres chaires de clinique; thérapeutique, une chaire; matière médicale, une chaire; botanique et zoologie élémentaire, une chaire ; chimie médicale, une chaire;

médicale, une chaire; - pharmacie, une chaire.

physique

4. Le traitement fixe et éventuel des professeurs titulaires est fixé à quatre mille francs par an. Le directeur reçoit en outre un préciput de mille francs.

5. Les suppléants seront au nombre de huit, répartis ainsi qu'il suit :

Deux pour les chaires de sciences naturelles (botanique et zoologie élémentaire, chimie, pharmacie);

Deux pour les chaires de médecine;

Deux pour les chaires de chirurgie ;

Un pour la chaire d'accouchements et de gynécologie;
Un pour les cours d'anatomie et de physiologie.

6. Les suppléants prendront une part active à l'enseignement et feront des cours accessoires, savoir: les deux suppléants attachés aux chaires physio-chimiques feront, l'un un cours de chimie physiologique, l'autre un cours de toxicologie. Les suppléants des chaires de médecine pourront faire des cours complémentaires, déterminés par l'école, sur diverses branches de la pathologie interne et de pathologie générale, sur la médecine légale, etc.

Les suppléants des chaires de chirurgie pourront être chargés, l'un d'un cours de médecine opératoire, l'autre d'un cours de clinique complémentaire d'ophthalmologie, pour lequel un service spécial sera institué à l'hôpital où se donne l'enseignement clinique de l'école.

Le suppléant de la chaire d'accouchements et de gynécologie pourra être chargé de l'enseignement gynécologique; le suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie fera un cours complémentaire d'anatomie générale et d'histologie.

7. Les suppléants professeront pendant un semestre; ils feront trois leçons par semaine. Quand ils seront appelés à remplacer temporairement un professeur titulaire, ils remettront au semestre suivant l'enseignement spécial dont ils sont chargés.

8. Les suppléants prendront part aux examens de fin d'année; le jury, pour ces examens, sera composé de deux professeurs titulaires et d'un professeur suppléant.

9. Les suppléants seront nommés au concours pour dix années. Ils recevront un traitement fixe et éventuel de deux mille francs.

Après l'expiration du temps légal d'exercice, le ministre pourra maintenir un suppléant dans ses fonctions, ou même le rappeler temporairement à l'activité, si les besoins du service l'exigent.

10. Les grades à exiger des professeurs titulaires et des suppléants sont :

1o Pour les professeurs de médecine, le doctorat en médecine;

DUBRAC.

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