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La salubrité des ateliers.

Le comité indique au ministre les questions à soumettre à l'Académie de médecine.

2. Le comité consultatif d'hygiène publique est composé de vingt membres; sont de droit membres du comité :

1o Le directeur des consulats et affaires commerciales au ministère des affaires étrangères ;

2o Le président du conseil de santé militaire ;

3o L'inspecteur général président du conseil supérieur de santé de la marine;

4o Le directeur général des douanes ;

5o Le directeur de l'administration générale de l'assistance publique ;

6o Le directeur du commerce intérieur au ministère de l'agriculture et du commerce;

7° L'inspecteur général des services sanitaires ;

8° L'inspecteur général des écoles vétérinaires;

9° L'architecte inspecteur des services extérieurs du ministère de l'agriculture et du commerce.

Le ministre nomme directement les autres membres, dont huit au moins sont pris parmi les docteurs en médecine.

3. Le président choisi parmi les membres du comité est nommé pour un an par le ministre.

4. Un secrétaire ayant voix consultative est attaché au comité. Il est nommé par le ministre.

5. Le ministre peut autoriser à assister avec voix délibérative ou consultative, d'une manière permanente ou temporaire, aux séances du comité, les fonctionnaires dépendant ou non de son administration, et dont les fonctions sont en rapport avec les questions de la compétence du comité.

6. Le ministre peut nommer membres honoraires du comité les personnes qui en ont fait partie pendant dix ans au moins. Les membres honoraires participentaux délibérations du comité, lorsqu'ils y sont spécialement convoqués par le ministre.

7. Le comité se réunit en séance ordinaire une fois par semaine.

8. Les membres du comité présents aux séances ordinaires ont droit, pour chaque séance, à des jetons dont la valeur est fixée par arrêté du ministre.

Le secrétaire du comité ne reçoit pas de jetons de présence ; il touche une indemnité annuelle qui est fixée par arrêté du ministre.

9. Les membres du comité ne pourront faire partie d'aucun autre conseil ou commission de salubrité ou d'hygiène publique, soit de département, soit d'arrondissement.

10. Les décrets susvisés des 23 octobre 1856 et 5 novembre 1869 sont rapportés.

11. Le ministre de l'agriculture, etc.

14 octobre 1879.

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DÉCRET concernant la perception des droits de travaux ou exercices pratiques dans les facultés de médecine.

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DÉCRET qui augmente le nombre des mem

bres du comité consultatif d'hygiène publique.

Art. 1er. Le nombre des membres du comité consultatif d'hygiène publique est porté de vingt à vingt-deux.

2. Le ministre de l'agriculture, etc...

22 janvier 1880. - DÉCRET portant promulgation de la convention conclue le 30 septembre 1879, entre la France et le GrandDuché de Luxembourg, pour régler l'admission réciproque à l'exercice de leur art des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires établis dans les communes frontières des deux États.

21 mai 1880. - DÉCRET concernant les directeurs, régisseurs et agents-comptables des établissements thermaux appartenant à

l'Etat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, etc. Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 portant règlement de la police des eaux minérales, etc., - Décrète :

Art. 1er. Les directeurs, régisseurs et agents-comptables des établissements thermaux appartenant à l'Etat sont nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce.

2. L'art. 24 de l'ordonnance sus-visée du 18 juin 1823 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent décret.

3. Le ministre de l'agriculture, etc...

7 juillet 1880. DÉCRET concernant les commissions d'hygiène publique des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

SECTION II

PHARMACIE

23 juillet 1748. - ARRÊT du Parlement de Paris, qui enjoint aux apothicaires de suivre la formule dressée par la faculté de médecine et de ne délivrer les médicaments que sur les ordonnances de qui de droit.

Vu par la Cour, la requête présentée par les doyens et docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris, à ce que, pour les causes y contenues, il plût à notre dite Cour ordonner que les arrêts et règlements de notre dite Cour des 3 août 1536, 25 octobre 1591, 12 sept. 1598, 20 déc. 1599, 30 août 1566, 20 janvier 1571, 17 et 25 oct. 1597, 28 avril 1671, 1er sept. 1672; les déclarations du Roi des 29 mars et 19 juillet 1696; l'édit du mois de mars 1707; ensemble l'arrêt de notre dite Cour du 26 mars 1732, seront exécutés, selon leur forme et teneur, etc.; notre dite Cour ordonne que les ordonnances, édits et déclarations enregistrés en notre dite Cour, ensemble les arrêts et règlements de notre dite Cour, rendus au sujet des médecins et apothicaires, seront exécutés selon leur forme et teneur ; ce faisant que tous les apothicaires de cette ville et faubourgs de Paris seront tenus de se conformer au nouveau dispensaire fait par les suppléants pour la composition des remèdes y mentionnés, et ce, dans six mois, à compter du jour du présent arrêt et de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe de notre dite Cour dudit dispensaire, après avoir été signé du doyen de la Faculté de médecine de cette ville de Paris; fait prohibition et défense aux apothicaires de donner les compositions mentionnées audit dispensaire ou autres, par eux faites aux malades sur autres ordonnances que celles des docteurs de ladite Faculté, licenciés d'icelle, ou autres ayant pouvoir d'exercer la médecine dans cette ville et faubourgs de Paris, et sans ordonnances datées et signées desdits docteurs, licenciés ou autres ayant pouvoir, desquelles ordonnances lesdits apothicaires seront tenus de tenir bon et fidèle registre, le tout sous les peines

portées par les ordonnances, édits, déclarations et arrêts de la Cour (500 livres d'amende).

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25 avril 1777. DÉCLARATION du Roi portant règlement pour les professions de la pharmacie et de l'épicerie à Paris.

LOUIS, etc... Par l'art. 3 de notre édit du mois d'août dernier, nous nous sommes réservé de nous expliquer particulièrement sur ce qui concerne la pharmacie; nous avons considéré qu'étant une des branches de la médecine, elle exigeait des études et des connaissances approfondies, et qu'il serait utile d'encourager une classe de nos sujets à s'en occuper uniquement, pour parvenir à porter cette science au degré de perfection dont elle est susceptible dans les différentes parties qu'elle embrasse et qu'elle réunit. Nous avons également porté notre attention sur ce qui pouvait intéresser le commerce de l'épicerie; nous avons eu pour but de prévenir le danger qui peut résulter du débit médicinal des compositions chimiques, galéniques ou pharmaceutiques. entrantes au corps humain, confié à des marchands qui ont été jusqu'à présent autorisés à en faire commerce, sans être obligés d'en connaître les propriétés. L'emploi des poisons étant en usage dans quelques arts, et la vente en étant commune entre l'épicerie et la pharmacie, nous avons jugé nécessaire d'ordonner de nouveau l'exécution de nos ordonnances sur cet objet, et de fixer entre les deux professions des limites qui nous ont paru devoir prévenir toutes contestations, et opérer la sûreté dans le débit des médicaments, dont la composition ne peut être trop attentivement exécutée et surveillée. A ces causes, etc...

Art. 1er. Les maîtres apothicaires de Paris, et ceux qui, sous le titre de privilégiés, exerçaient la pharmacie dans ladite ville et faubourgs, seront et demeureront réunis, pour ne former à l'avenir qu'une seule et même corporation sous la dénomination de collège de pharmacie, et pourront seuls avoir laboratoire et officine ouverte, nous réservant de leur donner des statuts sur les mémoires qui nous seront remis pour régler la police intérieure des membres dudit collège.

Art. 2. Lesdits privilégiés, titulaires de charges, et qui, à ce titre, sont réunis, ne pourront se qualifier de maîtres en pharmacie, et avoir laboratoire et officine à Paris, que tant qu'ils posséderont et exerceront personnellement leurs charges; toute location ou cession de privilège étant et demeurant interdite à l'avenir, sous quelque prétexte et à quelque titre que ce soit.

Art. 3. Tous ceux qui, à l'époque de la présente déclaration, autres néanmoins que les maîtres et privilégiés compris en l'article 1er, prétendraient avoir droit de tenir laboratoire et officine ouverte pour exercer la pharmacie ou chimie dans ladite ville et faubourgs, seront tenus de produire leurs titres entre les mains du lieutenant général de police, dans un mois pour tout délai, à l'effet d'être agrégés et inscrits à la suite du tableau des maîtres en pharmacie, ce qui ne pourra avoir lieu qu'après qu'ils auront subi les examens prescrits par les statuts et règlements.

Art. 4. Les maîtres en pharmacie qui composeront le collège ne pourront à l'avenir cumuler le commerce de l'épicerie. Ils seront tenus de se renfermer dans la confection, préparation, manipulation et vente des drogues simples, et compositions médicinales, sans que, sous prétexte des sucres, miels, huiles et autres objets qu'ils emploient, ils puissent en exposer en vente, à peine d'amende et de confiscation. Permettons néanmoins à ceux d'entre eux qui, à l'époque de la présente déclaration, exerçaient les deux professions, de les continuer leur vie durant, en se soumettant aux règlements concernant la pharmacie.

Art. 5. Les épiciers continueront d'avoir le droit et faculté de faire le commerce en gros des drogues simples, sans qu'ils puissent en vendre et débiter au poids médicinal, mais seulement au poids du commerce; leur permettons néanmoins de vendre en détail et au poids médicinal la manne, la casse, la rhubarbe et le séné, ainsi que les bois et racines, le tout en nature, sans préparation, manipulation ni mixtion, sous peine de 500 livres d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive.

Voulons que les maîtres en pharmacie puissent tirer directement de l'étranger les drogues simples à leur usage, et pour la consommation de leur officine seulement.

Art. 6. Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrantes au corps humain en forme de médicaments, ni de faire aucune mixtion de drogues simples, pour administrer en forme de médecine, sous peine de 500 livres d'amende, et de plus grande s'il y échoit. Voulons qu'ils soient tenus de représenter toutes leurs drogues, lors des visites que les doyen et docteurs de la faculté de médecine, accompagnés des gardes de l'épicerie, fe

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