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crites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés ou qui le seront dans la suite par les écoles de médecine. Ils ne pourront faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales.

33. Les épiciers et droguistes ne pourront vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de cinq cents francs d'amende. Ils pourront continuer de faire le commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids médicinal.

34. Les substances vénéneuses, et notamment l'arsenic, le réalgar, le sublimé-corrosif, serout tenues dans les officines des pharmaciens et les boutiques des épiciers, dans des lieux sûrs et séparés, dont les pharmaciens et épiciers seuls auront la clef, sans qu'aucun autre individu qu'eux puisse en disposer. Ces substances ne pourront être vendues qu'à des personnes connues et domiciliées qui pourraient en avoir besoin pour leur profession ou pour cause connue, sous peine de trois mille francs d'amende contre les vendeurs contrevenants (1).

35. Les pharmaciens et épiciers tiendront un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel registre ceux qui seront dans le cas d'acheter des substances vénéneuses inscriront de suite, et sans aucun blanc, leurs noms, qualités et demeures, la nature et la quantité des drogues qui leur auront été délivrées, l'emploi qu'ils se proposent d'en faire, et la date exacte du jour de leur achat ; le tout, à peine de trois mille francs d'amende contre les contrevenants. Les pharmaciens et les épiciers seront tenus de faire eux-mêmes l'inscription, lorsqu'ils vendront ces substances à des individus qui ne sauront point écrire, et qu'ils connaîtront comme ayant besoin de ces mêmes substances (2).

36. Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, sont sévèrement prohibés. Les individus qui se rendraient coupables de ce délit seront poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis conformément à l'article 183 et suivants du code des délits et des peines (3).

(1-2) Abrogés par la loi du 19 juillet 1845.

(3) V. loi du 29 pluv. an XIII. Décret du 25 prairial même annee.

37. Nul ne pourra vendre, à l'avenir, des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, ni exercer la profession d'herboriste, sans avoir subi auparavant, dans une des écoles de pharmacie, ou par-devant un jury de médecine, un examen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes médicinales, et sans avoir payé une rétribution qui ne pourra excéder cinquante francs à Paris, et trente francs dans les autres départements, pour les frais de cet examen. Il sera délivré aux herboristes un certificat d'examen par l'école ou le jury par lesquels ils seront examinés ; et ce certificat devra être enregistré à la municipalité du lieu où ils s'établiront.

38. Le gouvernement chargera les professeurs des écoles de médecine, réunis aux membres des écoles de pharmacie, de rédiger un Codex ou formulaire, contenant les préparations médicinales et pharmaceutiques qui devront être tenues par les pharmaciens. Ce formulaire devra contenir des préparations assez variées pour être appropriées à la différence du climat et des productions des diverses parties du territoire français ; il ne sera publié qu'avec la sanction du gouvernement et d'après ses ordres.

25 thermidor an X1. · écoles de pharmacie.

ARRÊTÉ contenant règlement sur les

TITRE I.

COMPOSITION DES ÉCOLEs.

Art. 1. Les écoles de pharmacie seront composées d'un directeur, d'un trésorier et de trois professeurs; dans les villes où la population le permettra, il pourra être nommé un ou deux adjoints aux professeurs. A Paris, il y aura quatre professeurs; chacun des professeurs et le directeur auront un adjoint.

Administration.

2. Le directeur, le trésorier, le directeur adjoint et, dans les écoles où cette dernière place n'aura pas lieu, un des professeurs, formeront l'administration de l'école. Ils seront chargés de la représenter, de suivre les affaires qui l'intéressent, d'y maintenir la discipline, et de dénoncer aux autorités les abus qui surviendront.

DUBRAC.

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3. Le directeur restera en place pendant cinq ans, et sera remplacé par le directeur adjoint, ou le professeur qui en tiendra la place : l'un et l'autre pourront être réélus. Le trésorier sera nommé pour trois ans, et sera rééligible.

4. La première nomination aux places d'administration sera faite par le gouvernement. A chaque vacance, les membres de l'école réunis présenteront au gouvernement un candidat choisi, soit parmi les professeurs, soit parmi les pharmaciens reçus dans les écoles. Pendant les dix premières années, les candidats pourront être pris parmi les anciens pharmaciens reçus.

5. Le directeur convoquera et présidera les assemblées, les examens et toutes les séances publiques. Il sera remplacé, en cas d'absence, par le directeur adjoint ou par le professeur qui en tient lieu. En l'absence de l'un et de l'autre, le plus ancien d'âge des professeurs en remplira les fonctions.

6. Sur la demande des professeurs, le directeur sera tenu de convoquer une assemblée de l'école.

7. L'administration s'assemblera au moins une fois par mois, et plus souvent, si elle le juge nécessaire.

8. Le trésorier sera chargé des recettes et des dépenses ordinaires.

9. Les dépenses extraordinaires seront arrêtées dans une assemblée des professeurs réunis à l'administration, et à la majorité des suffrages.

10. Chaque année, dans les premiers jours de vendémiaire, le trésorier rendra compte des recettes et dépenses de l'année précédente, dans une assemblée générale de l'école: ce compte sera vérifié par les préfets de département, et à Paris par le préfet de police. Il sera soumis ensuite à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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TITRE II.

INSTRUCTION.

:

11. Chaque école de pharmacie ouvrira, tous les ans, quatre cours, savoir le premier, sur la botanique; le second, sur l'histoire naturelle des médicaments;- le troisième, sur la chimie;

le quatrième, sur la pharmacie. -Chacun des trois premiers sera spécialement applicable à la science pharmaceutique. Les deux premiers pourront être faits par le même professeur.

12. Dans les écoles où il y aura des adjoints, ceux-ci ne rem

placeront les professeurs que dans le cas d'empêchement légitime et d'après l'autorisation de l'école. Le directeur et le trésorier pourront également suppléer le professeur.

13. La première nomination des professeurs et des adjoints sera faite par le gouvernement. Lorsqu'une chaire deviendra vacante, l'école, conformément à l'article 26 de la loi du 11 floréal an X, sur l'instruction publique, présentera au gouvernement un des trois candidats appelés à la remplir. Les uns et les autres seront également pris parmi les pharmaciens reçus dans l'une des six écoles ou dans les ci-devant collèges. Les mêmes mesures seront adoptées pour la nomination aux places de professeurs adjoints. 14. Les professeurs sont conservateurs, chacun dans sa partie, des objets servant à l'usage des cours.

15. Les frais que nécessiteront les cours seront réglés et arrêtés tous les ans, dans une assemblée de l'école, convoquée à cet effet. 16. Les cours commenceront annuellement le 1er germinal, et finiront le 1er fructidor ; ils seront annoncés par des affiches.

17. Les professeurs titulaires recevront une indemnité qui ne pourra excéder quinze cents francs pour chacun ; le bureau d'administration fixera l'indemnité que recevront les adjoints pour les leçons qu'ils seront chargés de faire.

18. Les élèves qui suivront les cours seront tenus de s'inscrire au bureau d'administration de l'école après cette inscription et le paiement de la rétribution fixée d'après l'article 10 de la loi, il leur sera délivré une carte qu'ils présenteront pour être admis aux leçons.

19. A la fin des cours, il sera délivré des certificats d'études aux élèves qui les auront suivis. Ces certificats ne seront accordés que sur l'attestation du professeur, qui prouvera l'assiduité de l'élève aux leçons.

20. Pour constater l'assiduité des élèves qui suivront les cours, chaque professeur aura une feuille de présence, sur laquelle les élèves s'inscriront à chaque séance ; il sera fait, en outre, un appel au moins une fois par semaine.

21. Le relevé des feuilles, fait à la fin des cours, constatera l'assiduité des élèves, auxquels il ne pourra être délivré de certificats qu'autant que, par raisons légitimes, ils ne se seront pas absentés plus de six fois.

22. Les écoles seront autorisées à prélever sur leurs fonds une somme destinée à une distribution annuelle de prix. A cet effet, il y aura, à la fin de l'année scolaire, un concours ouvert pour chacune des sciences qui seront enseignées dans les écoles.

TITRE III.

RÉCEPTIONS, 1° DANS LES ÉCOLES.

23. Lorsqu'un élève voudra se faire recevoir, il se munira des certificats de l'école où il aura étudié, et des pharmaciens chez lesquels il aura pratiqué son art, ainsi que d'une attestation de bonnes vie et mœurs, signée de deux citoyens domiciliés et de deux pharmaciens reçus légalement; il y joindra son extrait de naissance, pour prouver qu'il a vingt-cinq ans accomplis, et une demande écrite.

24. L'école, dans sa plus prochaine assemblée, délibérera sur la demande de l'aspirant, et, d'après le rapport du directeur, si elle juge ses certificats suffisants, elle lui indiquera un jour pour commencer ses examens. Extrait de cette délibération lui sera remis par écrit, et il en sera donné avis par le directeur de l'école, dans les vingt-quatre heures, aux deux professeurs des écoles de médecine désignés pour les examens.

25. L'intervalle entre chaque examen sera au plus d'un mois. Ces examens seront publics; ils n'auront lieu qu'après le dépôt, fait à la caisse de l'école, de la somme fixée pour chacun d'eux. Dans le premier, l'aspirant justifiera de ses connaissances dans la langue latine.

26. Dans lesdits examens, l'aspirant sera interrogé par les deux professeurs de l'école de médecine, par le directeur et deux professeurs de l'école de pharmacie ces derniers alterneront à cet effet. Ceux des membres de l'école qui ne seront pas appelés à interroger seront néanmoins invités à assister aux examens, et recevront une part des droits de présence fixés pour ces actes.

27. Chaque examen fini, tous les membres présents procéderont au scrutin, dont le dépouillement sera fait par le directeur, qui en annoncera le résultat à l'assemblée et au candidat. Pour être admis, il faudra avoir réuni au moins les deux tiers des suffrages des présents à l'acte.

28. Dans le cas où le candidat n'aurait pas réuni les suffrages. il sera tenu de subir de nouveau son examen; mais il ne pourra se représenter qu'au bout de trois mois. Si, à cette seconde épreuve, il n'a pas encore réuni les suffrages, il sera ajourné à un an ; il ne pourra même se représenter à une autre école qu'après ce délai expiré.

29. Les examens achevés, si le candidat est admis, il lui sera

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