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délivré, dans la huitaine, un diplòme de pharmacien, suivant le modèle no 1er ci-annexé, signé, au nom de l'école, par le directeur et son adjoint, et par les docteurs présents aux examens. Ce diplôme sera légalisé par les autorités compétentes.

30. Les droits de présence dans tous les examens seront de dix francs pour les professeurs des écoles de médecine et pour le directeur de l'école de pharmacie; ils seront de six francs pour les professeurs de ces écoles qui seront examinateurs, et de moitié de cette dernière somme pour les membres de l'école présents qui ne seront point examinateurs.

31. Les frais pour les examens seront fixés, savoir pour chacun des deux premiers, à deux cents francs, pour le troisième à cinq cents francs; les frais des opérations exigées des aspirants, et qui sont à leur charge, suivant l'article 17 de la loi du 21 germinal an XI, ne pourront excéder trois cents francs.

RÉCEPTIONS, 2° DANS LES JURYS.

32. Les élèves en pharmacie, qui désireront se faire recevoir par les jurys, adresseront, au moins deux mois d'avance, au préfet du département, leurs demandes, avec les certificats d'études, attestation de bonnes vie et mœurs, et autres actes mentionnés article 23; sur le vu de ces pièces, et si elles sont jugées suffisantes, le préfet les informera du jour où l'ouverture du jury, pour les examens de pharmacie, aura été fixée.

33. Les examens devant les jurys seront publics ; ils se succéderont sans intervalle, s'il n'y a pas lieu de remettre l'aspirant à un autre temps, dans lequel cas il sera ajourné à la tenue du jury de l'année suivante; les préfets désigneront aux jurys un local, et les moyens nécessaires pour que ces examens, surtout celui de pratique, puissent être faits convenablement.

34. Les examens finis, si le candidat a réuni les deux tiers des suffrages, il lui sera délivré par le jury un diplôme de pharmacien, suivant le modèle n° 2 ci-annexé, lequel sera signé par tous les membres composant le jury.

35. Les frais de ces examens seront fixés, savoir: pour chacun des deux premiers, à cinquante francs, et cent francs pour le troisième.

36. La rétribution sera fixée à une somme égale, dans ces examens, pour chacun des membres du jury.

TITRE IV.

POLICE, 1° ÉLÈVES.

37. Il sera tenu, au bureau d'administration de chaque école, un registre sur lequel s'inscriront les élèves attachés aux pharmaciens des villes où il y aura des écoles établies. Extrait de cette inscription leur sera remis, signé par l'administration.

38. Aucun élève ne pourra quitter un pharmacien, sans l'avoir averti huit jours d'avance. Il sera tenu de lui demander un acte qui constate que l'avertissement a été donné. En cas de refus du pharmacien, l'élève fera sa déclaration au directeur de l'école et au commissaire de police, ou au maire qui l'aura inscrit.

39. L'élève qui sortira de chez un pharmacien ne pourra entrer dans une autre pharmacie qu'en faisant sa déclaration à l'école de pharmacie et au commissaire de police, ou au maire qui l'aura inscrit.

POLICE, 2o PHARMACIENS.

40. Les pharmaciens qui voudront former un établissement dans les villes où il y aura une école autre que celle où ils auront obtenu leur diplôme seront tenus d'en informer l'administration de l'école à laquelle ils présenteront leur acte de réception, en même temps qu'ils le produiront aux autorités compétentes.

41. Au décès d'un pharmacien, la veuve pourra continuer de tenir son officine ouverte pendant un an, aux conditions de présenter un élève, âgé au moins de vingt-deux ans, à l'école, dans les villes où il en sera établi; au jury de son département, s'il est rassemblé ; ou aux quatre pharmaciens agrégés au jury par le préfet, si c'est dans l'intervalle des sessions de ce jury.-L'école. ou le jury, ou les quatre pharmaciens agrégés, s'assureront de la moralité et de la capacité du sujet, et désigneront un pharmacien pour diriger et surveiller toutes les opérations de son officine. - L'année révolue, il ne sera plus permis à la veuve de tenir sa pharmacie ouverte.

Visite et inspection des pharmaciens.

42. Il sera fait, au moins une fois par an, conformément à la loi, des visites chez les pharmaciens, les droguistes et les épiciers. - A cet effet, le directeur de l'école de pharmacie s'entendra

avec celui de l'école de médecine, pour demander aux préfets des départements, et à Paris au préfet de police, d'indiquer le jour où les visites pourront être faites, et de désigner le commissaire qui devra y assister. Il sera payé, pour les frais de ces visites, six francs par chaque pharmacien, et quatre francs par chaque épicier ou droguiste, conformément à l'article 16 des lettres-patentes du 10 février 1780.

Des herboristes.

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43. Dans les départements où seront établies des écoles de pharmacie, l'examen des herboristes sera fait par le directeur, le professeur de botanique, et l'un des professeurs de médecine. Cet examen aura pour objet la connaissance des plantes médicinales, les précautions nécessaires pour leur dessiccation et leur conservation. Les frais de cet examen, fixés à cinquante francs à Paris, et à trente francs dans les autres écoles, ainsi que dans les jurys, seront partagés également entre les examinateurs des écoles ou des jurys.

44. Dans les jurys, l'examen sera fait par l'un des docteurs en médecine ou en chirurgie et deux des pharmaciens adjoints au jury; la rétribution sera la même pour chacun des examinateurs.

45. Il sera délivré à l'herboriste reçu dans les écoles un certificat d'examen, signé de trois examinateurs, lequel sera enregistré ainsi qu'il est prescrit par la loi. Dans les jurys, ce certificat sera signé par tous les membres du jury.

46. Il sera fait annuellement des visites chez les herboristes, par le directeur et le professeur de botanique et l'un des professeurs de l'école de médecine, dans les formes voulues par l'article 29 de la loi. Dans les communes où ne seront situées pas les écoles, ces visites seront faites conformément à l'article 31 de la loi.

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(Suivent les modèles de diplômes de pharmacien, et de certificats d'herboristes.)

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6 nivôse an XI. ARRÊTÉ relatif aux baux à ferme des eaux minérales.

22 fructidor an XII. DÉCRET relatif au costume des professeurs des écoles de pharmacie.

29 pluviôse an XIII. - LOI interprétative de l'article 36 de celle du 21 germinal an XI sur la pharmacie.

Ceux qui contreviendront aux dispositions de l'article 36 de la loi du 21 germinal an XI, relatif à la police de la pharmacie, seront poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis d'une amende de vingt-cinq à six cents francs; et en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins et de dix au plus.

25 prairial an XIII. - DÉCRET relatif à l'annonce et à la vente des remèdes secrets.

Art. 1er. La défense d'annoncer et vendre des remèdes secrets, portée par l'article 36 de la loi du 21 germinal an XI, ne concerne pas les préparations et remèdes qui, avant la publication de ladite loi, avaient été approuvés, et dont la distribution avait été permise dans les formes alors usitées ; elle ne concerne pas non plus les préparations et remèdes qui, d'après l'avis des écoles ou sociétés de médecine ou de médecins commis à cet effet depuis ladite loi, ont été ou seront approuvés, et dont la distribution a été ou sera permise par le gouvernement, quoique leur composition ne soit pas divulguée.

2. Les auteurs et propriétaires de ces remèdes peuvent les vendre par eux-mêmes.

3. Ils peuvent aussi les faire vendre et distribuer par un ou plusieurs préposés, dans les lieux où ils jugeront convenable d'en établir, à la charge de les faire agréer, à Paris par le préfet de police, et dans les autres villes par le préfet, sous-préfet, ou, à défaut, par le maire, qui pourront, en cas d'abus, retirer leur agrément.

18 août 1810. DÉCRET Concernant les remèdes secrets.

NAPOLÉON.... Plusieurs inventeurs de remèdes spécifiques contre diverses maladies, ou de substances utiles à l'art de guérir, ont obtenu des permissions de les débiter, en gardant le secret de leurs compositions. D'autres demandent encore, pour des cas pareils, de semblables autorisations. D'après le compte que nous nous sommes fait rendre, nous avons reconnu que si ces remèdes sont utiles au soulagement des maladies, notre sollicitude constante pour le bien de nos sujets doit nous porter à en répandre la connaissance et l'emploi, en achetant des inventeurs la recette de leur com

verte.

position; que c'est pour les possesseurs de tels secrets un devoir de se prêter à leur publication, et que leur empressement doit être d'autant plus grand qu'ils ont plus de confiance dans leur décou- En conséquence, voulant d'un côté propager les lumières et augmenter les moyens utiles à l'art de guérir, et de l'autre empêcher le charlatanisme d'imposer un tribut à la crédulité ou d'occasionner des accidents funestes, en débitant des drogues sans vertu ou des substances inconnues, et dont on peut, par ce motif, faire un emploi nuisible à la santé ou dangereux pour la vie de nos sujets ; Notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE Ier.

DES REMÈDES DONT LA VENTE A DÉJA ÉTÉ AUTORISÉE.

Art. 1er. Les permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires de remèdes ou compositions dont ils ont seuls la recette, pour vendre et débiter ces remèdes, cesseront d'avoir leur effet à compter du 1er janvier prochain.

2. D'ici à cette époque, lesdits inventeurs ou propriétaires remettront, s'ils le jugent convenable, à notre ministre de l'intérieur, qui ne la communiquera qu'aux commissions dont il seral parlé ci-après, la recette de leurs remèdes ou compositions, avec une notice des maladies auxquelles on peut les appliquer, et des expériences qui en ont été déjà faites.

3. Notre ministre nommera une commission composée de cinq personnes, dont trois seront prises parmi les professeurs de nos écoles de médecine, à l'effet: 1° d'examiner la composition du remède et de reconnaître si son administration ne peut être dangereuse ou nuisible en certain cas; 2° si ce remède est bon en soi, s'il a produit et produit encore des effets utiles à l'humanité; 3o quel est le prix qu'il convient de payer, pour son secret, à l'inventeur du remède reconnu utile, en proportionnant ce prix: 1o au mérite de la découverte, 2° aux avantages qu'on en a obtenus ou qu'on peut en espérer pour le soulagement de l'humanité, 3o aux avantages personnels que l'inventeur en a retirés ou pourrait en attendre encore.

4. En cas de réclamation de la part des inventeurs, il sera nommé par notre ministre de l'intérieur une commission de révision, à l'effet de faire l'examen du travail de la première, d'entendre les parties et de donner un nouvel avis.

5. Notre ministre de l'intérieur nous fera, d'après le compte

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