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Il peut, à la frontière, prescrire l'abatage, sans indemnité, des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, et enfin prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires.

27. Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communes rurales, par les commissaires de police dans les gares frontières et dans les ports de mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administration pour la visite du bétail.

En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte.

28. Les municipalités des ports de mer ouverts à l'importation du bétail devront fournir des quais spéciaux de débarquement, munis des agrès nécessaires, ainsi qu'un bâtiment destiné à recevoir, à mesure du débarquement, les animaux mis en quarantaine par mesure sanitaire.

Les locaux devront être préalablement agréés par le ministre de l'agriculture et du commerce.

Pour se rembourser de ses (sic) frais, les municipalités pourront établir des taxes spéciales sur les animaux importés.

29. Le gouvernement est autorisé à prescrire à la sortie les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des animaux atteints de maladies contagieuses.

TITRE IV

PÉNALITÉS.

30. Toute infraction aux dispositions des articles 3, 5, 6, 9, 10, 11, paragraphe 2, et 12 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize à quatre cents francs.

31. Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de cent à mille francs :

1o Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auraient laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres;

2o Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses;

3o Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme

atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage;

4. Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront importé en France des animaux qu'ils savaient atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion.

32. Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs :

1 Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage;

2o Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents, s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.

33. Tout entrepreneur de transport qui aura contrevenu à l'obligation de désinfecter son matériel sera passible d'une amende de cent francs à mille francs.

Il sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.

34. Toute infraction aux dispositions de la présente loi non spécifiée dans les articles ci-dessus sera punie de seize francs à quatre cents francs d'amende. Les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique rendu pour l'exécution de la présente loi seront, suivant les cas, passibles d'une amende de un franc à deux cents francs, qui sera prononcée par le juge de paix du canton.

35. Si la condamnation pour infraction à l'une des dispositions de la présente loi remonte à moins d'une année, ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires délégués, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police, à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par les précédents articles.

36. L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par les articles du présent titre.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

37. Les frais d'abatage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels

peut donner lieu l'exécution des mesures prescrites en vertu de la présente loi, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux.

En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

Les frais de ces opérations seront recouvrés sur un état dressé par le maire et rendus exécutoires par le sous-préfet. Les oppositions seront portées devant le juge de paix.

La désinfection des wagons de chemins de fer, prescrite par l'art. 16, a lieu par les soins des compagnies ; les frais de cette désinfection sont fixés par le ministre des travaux publics, les compagnies entendues.

38. Un service des épizooties est établi dans chacun des départements, en vue d'assurer l'exécution de la présente loi.

Les frais de ce service seront compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les paragraphes 1 à 4 de l'art. 60 de la loi du 10 août 1871.

39. Les communes où il existe des foires et marchés aux chevaux ou aux bestiaux seront tenues de préposer, à leurs frais, et sauf à se rembourser par l'établissement d'une taxe sur les animaux amenés, un vétérinaire pour l'inspection sanitaire des animaux conduits à ces foires et marchés.

Cette dépense sera obligatoire pour la commune.

Le gouvernement pourra, sur l'avis des conseils généraux, ajourner par décret, dans les départements, l'exécution de cette mesure pendant une période de six années à partir du jour de la promulgation de cette loi.

40. Le règlement d'administration publique rendu pour l'exécution de la présente loi détermine l'organisation du comité consultatif des épizooties institué auprès du ministre de l'agriculture et du commerce.

Les renseignements recueillis par le ministre au sujet des épizooties sont communiqués au comité, qui donne son avis sur les mesures que peuvent exiger ces maladies.

41. Sont et demeurent abrogés les articles 459, 460 et 461 du Code pénal, toutes les lois et ordonnances, tous arrêts du conseil, arrêtés, décrets et règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur la police sanitaire des animaux.

ERRATA.

Page 27. Note 1, au lieu de Pal, lisez : Page.

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34. Note 2. Adde: Angers, 31 mai 1880, P. 1881. 90.

43. Au lieu de Le médecin ne reçoit directement la loi, lisez Le médecin ne reçoit directement de la loi.

44. Lignes 26, 27.

santé, lisez

48. Note 1re.

:

Au lieu de de la part des officiers, de de la part des officiers de santé.

Au lieu de D. Pal, lisez: D. P. 74. 1. 356.

132. Dernière ligne du no 109. - Au lieu de pour que cet

essai ne fût pas tenté, lisez pour que cet essai ne fût pas fait.

429. Avant la 30° ligne, lisez: no 425.

522. Avant maladies des régions, lisez: no 508.

537. Deuxième ligne. Au lieu de: aux termes de l'article

17 de loi, lisez aux termes de l'article 17 de la loi.

Vingtième ligne: au lieu de Eeaux minérales et ther

males, lisez Eaux minérales et thermales.

538. Septième ligne.

Au lieu de renvoi (2), lisez: renvoi (1).

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