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désastreuse de nos anciennes annales, après les dissentions civiles et religieuses, à la fin d'une guerre qui avait armé les Français les uns contre les autres, un prince qu'on peut nommer dans une tribune républicaine, puisque c'est le seul dont le PEUPLE ait gardé la mémoire, HENRI IV, se félicitait de pouvoir s'occuper enfin de justice et de religion. Quelle que soit la forme des Gouvernemens, la force invincible des choses ramène la même nécessité, dans les mêmes cir

constances.....

Les ministres protestans, continue l'orateur, sont, par la nature même de leur institution toujours rapprochés de cette simplicité évangélique; leur doctrine, envisagée sous le rapport de l'ordre social, offre de sûrs garans de leur soumission et de leur fidélité aux lois de la République et à son Gouvernement. Jaloux d'unir à la qualité d'instituteurs de la morale religieuse, celle de citoyens, jamais ils ne voudront isoler les devoirs qui leur sont imposés sous ce double rapport.

Enfin, quant au judaïsme dont la loi ne s'est point occupé, on trouve le motif de son silence dans l'observation faite à son égard, par l'orateur chargé de la parole au

nom du Gouvernement : nous terminons, en la transcrivant, une analyse que l'importance et la gravité de l'objet réclamaient avant le texte de la convention et des articles organiques, dont elle est destinée à faire connaître les principes et les bases.

«En s'occupant de l'organisation des divers cultes, le Gouvernement n'a point perdu de vue la religion juive; elle doit participer comme les autres à la liberté décrétée par nos lois. Mais les Juifs forment bien moins une religion qu'un peuple; ils existent chez toutes les nations, sans se confondre avec elles. Le Gouvernement a cru devoir respecter l'éternité de ce peuple, qui est parvenu jusqu'à nous à travers les révolutions et les débris des siècles, et qui, pour tout ce qui concerne son sacerdoce et son culte, regarde comme un de ses plus grands privilèges de n'avoir d'autres règlemens que ceux sous lesquels il a toujours vécu, parce qu'il regarde comme un de ses plus grands privilèges de n'avoir que DIEU même pour législatenr »,

Loi relative à l'organisation des cultes.

Du 18 germinal an X.

(Bulletin des lois, no. 1344.)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Bonaparte, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 18 germinal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement, le 15 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.

DECRET.

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor an IX ( 10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite conven→ tion, les articles organiques des cultes protestans, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.

CONVENTION entre le Gouvernement français et sa Sainteté PIE VII, échangée le 23 fructidor an IX. ( 10 septembre 1801.).

LE PREMIER CONSUL de la République Française, et sa Sainteté le souverain Pontife Pie VII, ont

nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs ; Le premier Consul, les citoyens Joseph BoNAPARTE, conseiller d'État; CRETET, conseiller d'état ; et BERNIER, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleinspouvoirs ;

Sa Sainteté, son éminence monseigneur Hercule CONSALVI, cardinal de la sainte église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram , son secrétaire d'état; Joseph SPINA, archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa Sainteté assistant du trône pontifical, et le père CASELLI, théologien consultant de sa Sainteté, pareillement munis de pleins-pouvoirs en bonne et due forme;

Lesquels, après l'échange des pleins-pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante:

CONVENTION entre le Gouvernement français et Sa Sainteté, Pie VH.

Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'éta

blissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

ART. 1. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France: son culte sera public, en se conformant aux réglemens de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

II. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évê chés français, qu'elle attend d'eux, avec ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice, commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

IV. Le premier Consul de la République nom

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