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LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,
A tous présents et à venir, salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

CONFECTION DE LA LOI.

Le projet de cette loi préparé d'abord par une commissioncomposée de magistrats, soumis ensuite au Conseil d'Etat, qui a consacré plusieurs séances à son examen (V. Moniteur, 11 février 1844, p. 275, col. 3), a été présenté par M. le Garde des Sceaux (Martin du Nord) à la Chambre des Pairs, le 17 avril 1843 (Mon. du 21). La commission chargée de l'examen du projet se composait de MM. d'Aux, Boullet, Franck-Carré, de Brézé, Persil,

* Bulletin des lois, no 11,257.

Mérilhou et de Ham, ayant M. F.-Carré pour rapporteur (1). La Chambre des Pairs a discuté le projet dans les séances des 22, 23 et 24 mai, et l'a adopté dans cette dernière séance, à la majorité de 93 voix sur 97 votants. Monit. du 25 mai 1843, p. 1253.

Porté à la Chambre des Députés, le 26 mai 1843 (2), la commission chargée d'examiner le projet, se composait de MM. Mermilliod, Crémieux, Ressigeac, Muteau, Girod de Langlade, Pascalis, Lenoble, Hallez et de Mornay, ayant M. Lenoble pour rapporteur (3). La Chambre a discuté le projet dans les séances des 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 février 1844 (4) et l'a adopté dans celle du 21, à la majorité de 251 voix, sur 397 votants. Monit. du 22 février, p. 384.

Reporte à la Chambre des Pairs, le 4 mars 1844 (Monit. du 8), la commission chargée d'examiner le projet, se composait de MM. Boullet, de Flavigny, de Ham, Mérilhou, de Mortemart, Persil et F.-Carré, ayant ce dernier pair pour rapporteur (5). La Chambre a discuté de nouveau le projet dans les séances des 27, 28 et 29 mars, et l'a adopté dans cette dernière, à la majorité de 105 voix, sur 130 votants, Monit. du 30 mars, p. 775.

Enfin, revenu à la Chambre des Députés, le 2 avril (6), examiné par la même commission qu'en 1843 (7), discuté dans la séance du 18 avril, le projet a été adopté, le même jour, à la majorité de 214 voix, sur 313 votants. Monit. du 19 avril, p.10 12.

MOTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET.

Les abus de la chasse excitent, depuis longtemps, de vives et nombreuses réclamations. Ces abus ont été signalés dans des pétitions adressées aux Chambres et renvoyées par elles au Gouvernement. Les conseils généraux, en les déplorant chaque année, les attribuent à l'insuffisance de nos lois, et demandent qu'une lé

(1) Rapport du 16 mai, Monit. du 5 juillet 1843. *********
(2) Je n'ai pas trouvé dans le Moniteur l'exposé des motifs.
(3) Rapport du 6 juin, Monit. du 13.

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(4) Cette seule discussion, durant laquelle plus de cent amendements ont été proposés, n'occupe pas moins de 165 colonnes du Moniteur, qui formeraient plus de 800 pages in-8° d'un caractère ordinaire.

(5) Rapport du 23 mars, Monit. du 26.

(6) L'exposé des motifs n'est pas au Moniteur.

(7) Rapport de M. Lenoble du 13 avril, Monit. du 18.

gislation plus forte et plus efficace vienne enfin y mettre un terme (1).

On ne peut méconnaître ce qu'il y a de juste dans ces réclamations. Nos anciennes lois sur la chasse étaient trop sévères; celles qui nous régissent ne le sont point assez. Avant la révolution de 1789, le droit de chasse était un droit féodal, protégé par une législation dont la rigueur était excessive. La loi du 11 août 1789 a aboli le privilége de la chasse, et proclamé le principe que tout propriétaire a la faculté de détruire le gibier sur ses terres. Le droit de chasse, accordé d'une manière illimitée, amena des désordres que la loi du 30 avril 1790 voulut faire cesser. Elle se ressent de l'époque où elle a été rendue. On avait encore présent le souvenir des peines beaucoup trop rigoureuses prononcées par les édits sur la chasse; on tomba dans l'excès opposé. La loi de 1790 ne prononça contre les braconniers que des peines légères. Le dé'cret du 11 juillet 1810, en créant le permis de port d'armes de chasse; celui du 4 mai 1812, en punissant d'une amende de 30 à 60 fr. la chasse sans ce permis, n'ont pas remédié à l'insuffisance de cette loi. La législation nouvelle est inefficace. Le braconnage est devenu une industrie. Les désordres qu'il cause augmentent de plus en plus. Un tel état de choses a dû exciter la sollicitude du Gouvernement, et c'est pour satisfaire à un besoin aujourd'hui bien reconnu et bien constaté, pour répondre à un vœu public fortement exprimé, que nous avons préparé le projet de loi que nous venons soumettre à vos délibérations.

Préserver le gibier d'une destruction complète et prochaine, protéger la propriété et l'agriculture, qui n'ont pas de plus grands fléaux que les abus dont nous voulons tarir la source, tels sont les deux motifs principaux qui ont dicté les dispositions de ce projet. Mais ces deux graves intérêts ne sont pas les seuls qui y trouveront des garanties: la répression du braconnage'aura pour résultat de faire perdre à une classe nombreuse de la société des habi

(1) Le recueil des votes des Conseils généraux, publié par M. le Ministre de l'Intérieur, fait mention de plus de 180 vœux émis, de 1825 à 1841, par 60 conseils différents, concernant la nécessité d'une révision des lois sur la chasse, pour parvenir à la répression du braconnage, à la conservation du gibier et des petits oiseaux, etc. Le plus grand nombre des nouvelles dispositions de la loi actuelle se trouve indiqué dans les yeux de ces conseil.....

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tudes d'oisiveté et de désordres qui conduisent à des délits de tout genre, et trop souvent même à des crimes. Exposé du Garde des Sceaux, à la Chambre des Pairs, 17 avril 1843.

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Tel est le principe en vertu duquel le Gouvernement peut et doit régler l'exercice du droit de chasse. La loi qui a pour but ce règlement touche à trois grands intérêts: la sécurité publique, la conservation des récoltes et celle du gibier. Il est évident que les intérêts généraux dominent en cette matière les intérêts privés et commandent des interdictions et des entraves applicables aux propriétaires eux-mêmes. Les lois de 1789 et 1790, conçues dans un esprit de réaction, d'ailleurs légitime, contre les législations antérieures qui avaient confisqué le droit de chasse, n'ont eu en vue que de faire rentrer ce droit dans la propriété, dont il est, en effet, une dépendance et un démembrement. A ce point de vue presque exclusif, elles n'ont pas assez compris qu'il ne suffisait pas de restituer le droit; qu'il fallait, pour l'intérêt public, en organiser la police; pour le droit lui-même, en assurer la jouissance. La loi sur la police de la chasse est donc à faire; elle est vivement et depuis longtemps réclamée par les conseils généraux; et la magistrature, qui a eu si souvent la pénible mission de réprimer des crimes dont elle trouvait l'origine et le principe dans les déplorables habitudes du braçonnage, la sollicitait non moins énergiquement, en s'appuyant sur le grand intérêt de la morale publique et de la sécurité des campagnes. Le Gouvernement a compris tout ce qu'il y avait de grave et d'urgent dans ces réclamations; il y a fait droit en vous présentant un projet de loi préalablement soumis aux délibérations du Conseil d'Etat, et dont la commission vous propose l'adoption, sauf quelques changements dont elle vous rend sommairement compte. Commission de la Chambre des Pairs, 16 mai 1843.

DISCUSSION SUR L'ENSEMBLE DU PROJET.

A la Chambre des Pairs, il n'y a point eu de discussion sur l'ensemble du projet. A celle des Députés, MM. Maurat-Ballange, Darnaud, Richond-des-Brus, contre le projet; Pascalis, Gaulthier

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