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1790, art. 11, aucun nombre déterminé de témoins n'était requis pour constituer la preuve légale d'un délit de chasse (1). Le texte de l'art. 21 qui reproduit littéralement l'art. 154 du Code, érige en loi cette décision de la jurisprudence.- Quant aux témoins à appeler, leur choix est abandonné à la partie poursuivante.

A l'appui d'un procès-verbal ou rapport, on peut faire entendre les rédacteurs eux-mêmes de l'acte jugé insuffisant (2). Ces témoins et d'autres encore peuvent être appelés en tout état de cause et même en appel (3). D'un autre côté, les tribunaux, une fois l'affaire engagée, peuvent ordonner, d'office, l'assignation de certains témoins non appelés par le ministère public ou le prévenu (4).

La preuve testimoniale doit être reçue en matière correctionnelle, lorsqu'il n'y a pas de procès-verbal, tout comme si le procès-verbal est infecté de nullité (5),

Mais les procès-verbaux et les dépositions de témoins ne sont pas les seuls éléments qui puissent légalement former la conviction des juges. Comme les jurés, les juges peuvent faire entrer dans ces éléments les aveux du prévenu (6), nonobstant la maxime non auditur perire volens, laquelle est dépourvue d'autorité comme toutes les maximes de jurisprudence non revêtues du caractère législatif (7). Enfin, les juges correctionnels, qui remplissent les fonctions de jurés, peuvent soumettre à leur appréciation tous les éléments que l'instruction a réunis (8).

Quant aux règles communes à tous les procès-verbaux et aux fonctionnaires qui les dressent, la loi du 3 mai n'ayant rien innové à cet égard, laisse tout leur empire aux principes qui résultent du

(1) 26 janv. 1816, Dz.A., t. 2, p. 436; 26 août 1830, Dz.P.30.1.362; 7 fév. 1835, Journ. crim., no 1573.

(2) 26 janv. 1816, voy. note 1; 3 fév. 1820, Dz.A., t. 11, p. 399; 1er mars 1822, Bull. no 35; 17 avril 1823, Dz.A., t. 2, p. 439; 7 sept. 1833, Bull. no 369. (3) 1er déc. 1826, Dz.P.1827.1.349.

(4) 11 sept. 1840, Journ. crim., no 2729.

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(5) 7 nov. 1836, chambres réunies, Dz.P.37.1.187; et une foule d'autres arrêts dans le même sens.

(6) 26 nov. 1829, Journ. crim., no 289; Bordeaux, 28 fév. 1833, Dz.P.33.2 109.

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(7) 23 sept. 1837, Journ. crim., no 2066. (8) 4 sept. 1841, Bull. no 422,

droit commun et de la jurisprudence qui l'a interprété. Trois ouvrages fournissent surtout d'abondants renseignements sur ce point le Traité des Procès-Verbaux, de Mangin, p. 26 à 98; le Dictionnaire du droit criminel, de M. Morin, yo Procès-verbaux; le Dictionnaire général, etc., de M. Armand Dalloz, tom. 5, vo Procès-verbal, nos 11 à 73.

Voici les principales règles sur lesquelles la doctrine et la jurisprudence me paraissent d'accord.

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Formalités. La première condition pour la validité d'un procès-verbal, c'est qu'il ait été dressé par un officier ou fonctionnaire compétent. Dz., ibid, n° 11.

La parenté entre le rédacteur du procès-verbal et le prévenu, n'est pas une cause de nullité de cet acte. Id., nos 23 et 28.

Il n'est pas exigé, à peine de nullité, que les officiers de police judiciaire fassent mention dans leurs procès-verbaux qu'ils étaient en costume, lors de la constatation des contraventions. Id., no 24; Ni qu'ils avertissent les contrevenants qu'ils vont dresser procès-verbal contre eux. Ibid.

Les visites domiciliaires opérées par des agents ou gardes qui ne sont pas officiers de police auxiliaires, ne sont valables que lorsque ces agents sont assistés des magistrats désignés par la loi, à moins que le citoyen, objet de la visite, n'ait consenti à ce qu'elle eût lieu. Id., nos 25 à 30.

Un procès-verbal, pourvu qu'il soit signé de son auteur, peut être écrit par tout autre personne, sauf le cas où la loi désigne un fonctionnaire à défaut de l'auteur du procès-verbal. Id., n° 31. Interlignes, ratures, renvois, surcharges. Id., nos 32 à 34.

Les procès-verbaux ne sont pas nuls faute d'enregistrement, hors les cas où la loi a fait de cette omission une cause spéciale de nullité. Id., nos 35 à 37.—Une décision assez récente (1) s'écarte de ce principe, mais cet arrêt, quoique motivé avec soin, ne me semble pas devoir faire changer la jurisprudence sur ce point.

La formalité de l'affirmation ne peut être exigée que pour les procès-verbaux que la loi y a formellement assujettis. Id., no 38.

(1) Bourges, 12 mai 1837, Dz.P.38.2.89,

Foi des procès-verbaux. Les procès-verbaux de toute nature ne font foi que des faits matériels qu'ils constatent et des conséquences qui en sont inséparables. Id., no 52.

Ils ne font foi que des faits reconnus personnellement par le rédacteur. Id., no 56.

Lorsque ces actes sont réguliers, la rétractation de leur auteur ne peut affaiblir la foi qui leur est due. Id., no 58.

Le serment du prévenu est sans force contre un procès-verbal et ne doit pas être admis. Id., no 68.

Cette foi ne peut, non plus, être détruite par la connaissance personnelle des faits que le juge aurait acquise en dehors des débats. Id., no 72.

ART. 22.

Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officier, maréchal des logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardes-pêche, gardes champêtres, ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire.

ANCIENS TEXTES.

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Règlement de septembre 1402, art. 56. Item. Ordonné est, que chaque sergent sera cru par son serment des prinses qu'il fera, où il n'escherra que amende pécuniaire; car il convient que les sergents quièrent les malfaiteurs le plus coyément qu'ils pèvent; et s'ils allaient querre tesmoings, les malfaiteurs s'en pourroient aller avant qu'ils revinssent, et ne pèvent pas toujours mener tesmoings pour tesmoigner leurs prinses; se ainsi n'est que il y ait menasses entre le sergent et celluy qui sera prins, telles que les maistres des forestz voyent que les sergents les facent pour grever celluy. Isambert, VII, p. 37.

Ordonnance d'août 1669, tit. 10, art. 8.-..... Sur les rapports des sergents à garde, affirmés et enregistrés, voulons que les officiers puissent condamner à peine pécuniaire, quoiqu'il n'y ait aucune preuve ny information, pourveu que les parties accusées ne proposent point de cause suffisante de récusation. Idem, XVIII, p. 297.

Loi du 30 avril 1790, art. 8.-Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement à l'audience, par la municipalité du lieu du délit, d'après les rapports des gardes-messiers, beaugards ou gardes champêtres, sauf l'appel ainsi qu'il a été réglé par le décret de l'Assemblée nationale du 23 mars dernier, que nous avons accepté; elles ne pourront l'être que, soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, soit même dans le cas où l'on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du Procureur de la commune. Art. 9. A cet effet, le conseil général de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes-messiers, beaugards ou gardes champêtres, qui seront reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde des bois et forêts, qui se fera comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Art. 10. - Lesdits rapports seront ou dressés par écrit ou faits de vive voix au greffe de la municipalité où il en serà tenu registre. Dans l'un et l'autre cas, ils seront affirmés entre les mains d'un officier municipal, dans les vingtquatre heures du délit qui en sera l'objet, et ils feront foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire, qui pourra être admise sans inscription de faux.

MOTIFS.

Le soin de constater les délits prévus par le projet de loi est confié aux maires et à leurs adjoints, aux commissaires de police, aux officiers,

sous-officiers de gendarmerie et aux gendarmes, aux agents de l'administration forestière et aux gardes forestiers, enfin aux gardes champêtres communaux et aux gardes des particuliers. Les délits de vente et de colportage du gibier en temps prohibé et de port de filets ou instruments défendus, nécessitaient l'intervention des fonctionnaires chargés de la police des villes. C'est surtout pour ce motif que les maires, les adjoints et les commissaires de police figurent dans le projet.

Pour donner plus d'efficacité à la constatation des délits de chasse qui se commettent, pour la plupart, dans des lieux isolés et éloignés des habitations, le projet dispose que les procès-verbaux écrits et signés, par un maire ou un adjoint, un commissaire de police, un officier ou un maréchal des logis de la gendarmerie, un agent supérieur de l'administration des eaux et forêts, et les procès-verbaux signés par deux préposés de cette administration, ou par deux gendarmes, et écrits par l'un d'eux, feront foi jusqu'à inscription de faux. Les agents et les gardes de l'administration forestière sont les seuls fonctionnaires dénommés dans le projet dont les procès-verbaux aient aujourd'hui ce caractère. On a donné la même force aux procès-verbaux des maires, adjoints, commissaires de police, officiers et sous-officiers de gendarmerie. Cette disposition a été jugée nécessaire et sans danger.

Au surplus, dans les cas prévus par l'art. 13 du projet, la peine étant beaucoup plus grave que pour les délits de chasse ordinaires, les procèsverbaux ne feront foi que jusqu'à la preuve contraire. Exposé du Garde des Sceaux à la Chambre des Pairs, 17 avril 1843.

Les dispositions de cet article n'ont pas paru à la commission pouvoir être admises; elle a pensé que les peines prononcées par le projet étaient, en général, trop sévères, pour qu'il fût possible d'accorder foi, jusqu'à inscription de faux, aux procès-verbaux constatant les délits. Quand un pareil pouvoir est conféré aux officiers de police judiciaire, ce sont eux en réalité qui jugent les faits matériels du délit, et les tribunaux sont réduits à homologuer en quelque sorte les procès-verbaux ; la défense des prévenus devient impossible, puisque nulle preuve n'est admise outre ou contre le contenu aux procès-verbaux. Il a paru suffisant à la commission d'attribuer aux procès-verbaux dressés en matière de chasse, la foi jusqu'à preuve contraire... Elle adopte, d'ailleurs, les dispositions de l'art. 24 sur l'affirmation des procès-verbaux. Commission des Pairs, 16 mai 1844.

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Au lieu de cet article le projet en contenait deux autres, sous les nos 20 et 21, ainsi conçus : « Les procès-verbaux écrits en entier et signés, soit par un maire, soit par un adjoint, soit par un commissaire de police,

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