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Les expressions vente, mise en vente, achat, transport, colportage du § 1er, s'entendent d'elles-mêmes et n'ont pas besoin d'explication.

Maintenant, que doit-on entendre par gibier?

On appelle ainsi, dit Merlin (1), les animaux que l'on prend à la chasse et dont la chair est bonne à manger. Sans prétendre donner ici la nomenclature des animaux qualifiés gibier, je dois, cependant, indiquer ceux que l'on trouve le plus communément en France; ce sont d'abord, pour le gibier de poil :

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Le cerf, le daim, le sanglier, le chevreuil, le chamois, l'isard ou chamois des Pyrénées, le bouquetin, le lièvre, le lapin; puis pour le gibier de plume :

L'alouette, la barge, la bécasse, le bécasseau ou cul-blanc, la bécassine, le bec-figue proprement dit, la caille, les canards sauvages, le chevalier, la cigogne, le coq de bruyère ou tétras, le courlis, l'échasse, le faisan, le flamant, la foulque ou morelle, le ganga, le geai, la gélinotte, variété du tétras, le grébe, les grives, la grue, le héron, le loriot, le merle, l'oie sauvage, l'ortolan, l'outarde, les perdrix, les pigeons sauvages, le pluvier, la poule d'eau, les râles, la sarcelle, le torcol, les tourterelles et le vanneau. Pour l'indication du gibier qualifié, soit gibier voyageur ou de passage, soit gibier d'eau, voy. l'art. 9, § 4 et 5.

La qualification de gibier ne s'applique point aux oiseaux de volière, dits de chant ou de plaisir, tels que les rossignols, les fauvettes, etc. On peut vendre et transporter ces oiseaux en tout temps, à l'exception toutefois, de ceux qui sont un véritable gibier, tels que l'alouette, la caille, l'ortolan, etc. (voy. à l'art. 11, § 2, le passage relatif à l'oisellerie).

§ II.

Si la loi s'était bornée à prononcer une peine pour le transport, la vente, etc., du gibier en temps prohibé, la répression serait demeurée insuffisante; le délit, une fois constaté, le colporteur n'en eût pas moins tiré profit de son gibier. Le § 2, sur la proposition de M. Beugnot (discussion, page 37), a donc prescrit la saisie et

(1) Répertoire, yo Gibier,

la confiscation du gibier transporté en fraude. Cette disposition a été empruntée, en partie, à l'art. 42 de la loi sur la pêche fluviale. (Lieu de cette saisie; voy. les observat. du § 3).

Lorsque ce gibier a été saisi, les agents ou gardes présentent le procès-verbal qui constate cette opération, au juge de paix, si la saisie a été opérée au chef-lieu du canton, ou au maire, en l'absence du juge de paix, ou si la saisie a eu lieu dans une commune autre que celle du chef-lieu; puis ces agents requièrent le dépôt du gibier à l'établissement de bienfaisance le plus voisin. A cet effet, une ordonnance est rendue par le juge de paix ou bien une autorisation est délivrée par le maire. Ces actes peuvent être libellés au pied même du procès-verbal. Il faut remarquer ici que lors même que la saisie aurait été effectuée dans une commune autre que celle du chef-lieu, c'est au juge de paix que les gardes doivent d'abord s'adresser, si ce magistrat y demeure, les juges de paix ayant le droit de fixer leur résidence (1) dans telle commune de leur canton qu'il leur convient de choisir.

Le juge de paix ou le maire n'a pas qualité pour statuer sur la validité de la saisie, même lorsque cette opération lui paraîtra irrégulière; il doit délivrer l'ordonnance réclamée, dans tous les cas, si l'agent ou garde persiste à la requérir.

Lorsqu'il existe, dans la commune, plusieurs établissements de bienfaisance dépendant d'administrations distinctes, je crois qu'il y a lieu, de la part du juge, de les favoriser à tour de rôle de la livraison du gibier saisi.

Si l'établissement le plus voisin était assez éloigné, ce qui se présentera rarement, pour qu'il fût évident que le gibier se corromprait dans le trajet, je pense que le juge de paix ou le maire devrait en ordonner la distribution aux familles le plus nécessiteuses de la localité.

Une fois livré à l'établissement désigné, le gibier doit y être consommé sur place; si on l'en tirait pour le transporter ailleurs, il y aurait une nouvelle infraction à l'article 4. Il ne pourrait non plus y avoir lieu à déplacement, lors même qu'il s'agirait de rendre à la liberté du gibier qui aurait été saisi vivant. Bien que la loi ait essentiellement pour objet de prévenir la destruction du gi

(1) Loi du 28 floréal an x, art. 8.

bier, les animaux saisis ne pourraient être laissés libres, que si cela pouvait se faire du sein de l'établissement lui-même.

S III.

Le § 3 défend de rechercher à domicile, le gibier possédé frauduleusement, autre part que chez les aubergistes, les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Cette sage disposition, introduite sur la proposition de M. de Golbéry (discussion, page 35), a eu pour but d'enlever à ces perquisitions, leur caractère vexatoire, en protégeant le domicile ordinaire des citoyens. Il en résulte, en même temps, que hors ce domicile les perquisitions dans les halles et marchés, dans les voitures publiques et particulières et sur les personnes mêmes seront parfaitement légales; le gibier transporté en fraude n'est pas celui qui se trouve en la possession du braconnier surpris en délit, et dont le législateur (voy. la discussion de l'art. 16) s'est prudemment abstenu d'autoriser la saisie.

On comprend que ces visites dans les voitures particulières et sur les personnes ne devront être faites qu'avec une circonspection extrême; qu'il faudra des présomptions graves de fraude pour les motiver; sans cette réserve, en effet, l'exécution de la loi à cet égard, deviendrait bientôt intolérable.

Les perquisitions chez les aubergistes, etc., pourront être faites par tous les agents que l'article 22 charge de constater les infractions à la présente loi; elles le seront aussi par les employés des contributions indirectes et de l'octroi (id., art. 23) dans leurs visites chez les assujettis. Les visites à l'entrée des villes seront plus particulièrement faites par les employés de l'octroi.

Il n'importe que le gibier, découvert chez un marchand de comestibles, etc., se trouve, non dans le magasin destiné à la vente, mais dans une autre pièce de l'habitation, même séparée, par un espace assez grand, de la boutique (1); la saisie en doit être également opérée. Les expressions du § 3, chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles sont tout à fait générales et montrent que l'habitation entière du débitant est soumise à la perquisition.

(1) Argument d'un arrêt du 30 sept. 1843, Bull., no 255.

M. Petit (t. 3, p. 50) demande si l'aubergiste chez, lequel on aura trouvé du gibier sera admis à établir que ce gibier était déjà en sa possession au temps où la chasse était encore permise, et qu'il n'était pas destiné à la vente. Ce magistrat pense que cette preuve pourra être accueillie. Le texte et l'esprit de la loi me semblent contraires à cette solution. En temps prohibé la possession du gibier n'est absolument permise qu'au propriétaire d'un enclos tenant à une habitation, et sous la condition expresse de ne point déplacer ce gibier; si ce propriétaire est aussi aubergiste ou marchand de comestibles, le respect dú au domicile ne le protégera plus, sa demeure deviendra accessible aux agents de l'autorité chargés de la recherche du gibier, et enfin la profession d'aubergiste de ce propriétaire sera, à elle seule, une présomption bien puissante pour faire décider que le gibier découvert était destiné à la vente.

S IV.

La disposition de ce § a été empruntée à l'ordonnance de 1669, titre 30, art. 8. Dans le projet du gouvernement la vente et le colportage des œufs et couvées de faisans, etc., étaient également défendus, mais cette prohibition a été retranchée du S, parce que l'on a reconnu, sur l'observation de M. de Morny (discussion, page 35), que ce commerce était utile à la reproduction du gibier.

De ce que le § 2 ne fait mention que des œufs et couvées des faisans, perdrix et cailles, il n'en faut pas conclure qu'il sera permis de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, les œufs ou couvées d'autres oiseaux; seulement cette atteinte à la propriété ne sera pas réprimée par une peine, elle ne pourra être que l'objet d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'auteur de l'enlèvement, etc., par le propriétaire du terrain.

ART. 5.

§1. Les permis de chasse seront délivrés, sur l'avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile.

§ 2. La délivrance des permis de chasse donnera lieu au paiement d'un droit de 15 fr. au profit de l'État, et de 10 fr. au profit de la commune dont le maire aura donné l'avis énoncé au paragraphe précédent.

§ 3. Les permis de chasse seront personnels ; ils seront valables pour tout le royaume, et pour un an seulement.

ANCIENS TEXTES.

Règlement sur les eaux et forêts, de septembre 1402. L'art. 62 (1) dispose que les permissions de chasse dans les forêts royales sont personnelles et ne peuvent être cédées.

Il résulte également de l'ordonnance de 1669, tit. 30, art. 20, que les permissions de chasse étaient personneiles.

Décret du 11 juillet 1810, art. 12. Les permis de port d'armes de chasse ne scront valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance.

Idem., art. 13 Le prix des permis de port d'armes de chasse est fixé à 30 fr., y compris les frais de papier, timbre et expédition.

Loi du 28 avril 1816 ( 2o loi), art. 77..... Le droit sur les permis de port d'armes est réduit à 15 fr.

Ordonnance du 17 juillet 1816, art. 1o. La faculté accordée par les décrets des 22 mars 1811 et 12 mars 1813 (non insérés au bulletin), aux personnes décorées des ordres français qui existaient alors, de ne payer qu'un franc fixe pour l'obtention du permis de port d'armes, laquelle a été étendue par l'ordonnance du 9 septembre 1814 (idem) aux chevaliers de Saint-Louis, demeure supprimée; en conséquence le droit de 15 fr., fixé par l'art. 77 de la loi du 28 avril dernier, sera payé indistinctement par tous ceux qui seront dans le cas de se pourvoir de ce permis.

(1) Isambert, VII, p. 37.

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