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ceux des actionnaires qui sont propriétaires de cinq actions au moins depuis six mois révolus. Toutefois, le nombre des actionnaires ayant droit de faire partie de l'assemblée générale ne pourra être moindre de cinquante. En cas d'insuffisance des possesseurs de cinq actions, ce nombre sera complété par ceux qui en posséderaient moins de cinq, en suivant l'ordre décroissant. En cas de concurrence entre plusieurs actionnaires qui posséderaient un même nombre d'actions, on se réglera sur l'ancienneté du titre, et, en cas d'égalité, sur l'ancienneté d'âge.

44. L'assemblée générale représente la masse des actionnaires, et ses délibérations sont obligatoires pour tous, même pour ceux qui n'y auront pas concouru.

45. L'assemblée générale ordinaire a lieu au moins une fois chaque année, dans les quatre premiers mois; il y aura, en outre, des assemblées extraordinaires toutes les fois que les circonstances l'exigeront. L'assemblée générale est convoquée par le directeur, après décision du conseil d'administration. Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées, soit sur l'initiative du conseil d'administration, soit sur la demande d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié des actions.

46. Les convocations seront faites par lettres adressées au domicile élu à Lille par les actionnaires, quinze jours avant la réunion. Dans tous les cas, les lettres de convocation indiqueront sommairement l'objet de la réunion et les points principaux sur lesquels l'assemblée est appelée à délibérer.

47. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. Elle nomme son secrétaire et les deux scrutateurs par bulletin de liste, à la majorité des voix.

48. Pour être valables, les délibérations de l'assemblée générale devront être prises par au moins la moitié plus un des actionnaires ayant droit d'y

assister.

49. Tout actionnaire ayant le droit d'assister à l'assemblée générale pourra s'y faire représenter par un mandataire choisi parmi les actionnaires possédant au moins deux actions.

50. S'il arrivait que, sur les actionnaires convo. qués, la moitié plus un ne répondissent pas à l'appel, procès-verbal en serait dressé, et l'assemblée générale renvoyée à quinzaine au moins. Sur la seconde convocation, la délibération prise par l'assemblée sera valable et liera tous les actionnaires, quel que soit le nombre des membres présents et des actions représentées. Toutefois, les délibérations ainsi prises ne pourront porter que sur les points qui étaient à l'ordre du jour de la première assemblée, et dont il aura été fait mention dans les circulaires pour la seconde réunion. Les procès-verbaux seront signés par le président et le secrétaire du bureau.

51. Les délibérations de l'assemblée générale seront prises à la majorité des voix. Les porteurs de cinq actions auront une voix. Dix actions donneront deux voix et quinze actions donneront trois voix. Dans aucun cas et quel que soit le nombre d'actions dont il sera porteur, soit en son nom, soit comme fondé de pouvoirs, un actionnaire ne pourra avoir plus de trois voix.

52. L'assemblée générale entend et arrête le compte annuel des opérations de la société, qui lui est présenté par le directeur. Elle entend aussi les rapports qui lai sont faits par le conseil d'ad

ministration. Elle délibère et statue sur les comptes ainsi que sur toutes les propositions qui lui seraient faites par le directeur, le conseil d'administration et les actionnaires. Elle procède au remplacement des administrateurs sortants.

53. L'assemblée générale nomme, s'il y a lieu, un ou plusieurs commissaires pris dans son sein, pour procéder à la vérification détaillée des comptes et des écritures de la société. Les commissaires auront le droit de prendre connaissance, dans les bureaux, de toutes les écritures de la compagnie, et de se faire représenter toutes les pièces, de même que de convoquer une assemblée extraordinaire, si le cas le requérait.

Du fonds de réserve et des répartitions de bénéfices.

54. Les opérations de la société et les comptes seront arrêtés, chaque année, par le directeur, au 31 décembre. D'après l'état de situation transmis par le directeur au conseil d'administration, celui-ci décidera s'il y a lieu ou non à une répartition de bénéfices; il en déterminera la quotité, sauf l'approbation de l'assemblée générale.

55. Avant d'arrêter ladite répartition, il sera fait une retenue d'un cinquième sur le montant des bénéfices pour former un fonds de réserve destiné à couvrir les déficits et les pertes. Cette refenue cessera dès que la réserve aura atteint cinq cent mille francs.

56. En cas de pertes qui absorberaient le fonds de réserve, les intérêts et bénéfices non encore répartis, et, en outre, moitié du capital de cent mille francs versés en espèces, le conseil d'administration exigera des actionnaires un nouveau versement pour rétablir ce capital à son chiffre primitif.

Dissolution et liquidation.

57. La dissolution de la société aura lieu de plein droit si, par l'effet des pertes éprouvées, le capital social se trouvait réduit aux deux cinquièmes; cette dissolution pourra être prononcée par l'assemblée générale, si ce capital était réduit seulement à moitié.

58. L'assemblée générale des actionnaires, dans le cas ci-dessus prévu, devra être convoquée immédiatement par le conseil d'administration.

59. L'assemblée générale, en cas de dissolution de la société, nommerait, séance tenante, trois commissaires liquidateurs. Ces derniers feraient ré. assurer les risques non éteints ou résilieraient, s'il était possible, les contrats existants. Ils régleraient et arrêteraient le paiement des pertes et dommages à la charge de la compagnie. Ils pourraient compromettre, trailer et transiger sur toutes contestations.

60. Les actionnaires devront, sur la demande de la commission de liquidation, effectuer les versements nécessaires pour opérer les paiements de s charges de la société, jusqu'à concurrence du montant de leurs actions.

61. Il sera rendu compte des opérations e ide la marche de la liquidation à l'assemblée générale convoquée à cet effet à l'expiration de l'année.

Arbitrages.

62. Toutes contestations qui pourraient s'élever, soit entre le directeur et la compagnie, soit entre les membres du conseil d'administration et les actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes, seront soumises au jugement de trois arbitres dési

gnés par le président du tribunal de commerce de Lille, à la requête de la partie la plus diligente. Les parties renoncent à exercer aucun recours ni appel contre la décision des arbitres ainsi nommés, lesquels prononceront en dernier ressort et sans être astreints aux formes ordinaires de la procédure.

63. En cas de modifications jugées nécessaires aux présents statuts, ces modifications seront, sur la proposition du conseil d'administration, délibérées en assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, et adoptées à la majorité des trois quarts des voix des membres présents, pour être ensuite soumises à l'approbation du gouver

nement.

64. Sont nommés membres du conseil d'administration. (Suivent les noms.) Lesquels ont accepté les fonctions d'administrateurs jusqu'à la première assemblée générale. 65. Sont fondateurs de la compagnie le Nord, et souscripteurs signataires d'actions comme suit. (Suivent les noms.)

18 MARS 9 AVRIL 1840. Ordonnance du roi concernant l'exécution, à la Guyane française, de l'ordonnance du 11 juin 1839 sur les recensements dans les colonies. (IX, Bull. DCCXX, n. 8566.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 3, paragraphe 5 de la loi du 24 avril 1833; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; le conseil des délégués entendu, etc.

Art. 1er. L'ordonnance du 11 juin 1839 (1), relative aux recensements dans les colonies, sera exécutée à la Guyane française sous les modifications ci-après.

Du recensement général.

2. Un nouveau délai de six mois, à compter de la publication de la présente ordonnance à Cayenne, est accordé pour l'exécution du recensement général à la Guyane française.

3. § 1er. Les registres-matricules dont la formation est prescrite par l'art. 6 de l'ordonnance du 11 juin 1839 seront établis, à Cayenne, pour toutes les communes de la colonie, par les soins de l'administration de l'intérieur, et resteront déposés dans les bureaux de cette administration. S2. Les certificats de recensement qui doivent être détachés de ces registres, aux termes de l'art. 8 de la même ordonnance, seront signés et délivrés par l'ordonnateur. $ 3. L'ordonnateur fera, toutes les fois qu'il y aura lieu, opérer, sur les registresmatricules, les inscriptions, les mentions et les radiations prescrites par les art. 9, 10, 11, 12 et 15 de ladite ordonnance. S4. Les commissaires commandants des quartiers et le maire de la ville de Cayenne,

(1) Voy. tome 39, p. 142.

chacun dans son ressort respectif, sont chargés, 1o de distribuer aux habitants, de recueillir et de transmettre à l'ordonnateur, dans les délais prescrits, les feuilles de recensement à fournir par les propriétaires, conformément aux art. 2 et 3 de l'ordonnance du 11 juin 1839; 2° de recevoir de l'ordonnateur, et de transmettre aux propriétaires les certificats de recensement délivrés ainsi qu'il est dit ci-dessus; 3° de renvoyer à l'administration de l'intérieur les certificats de recensement destinés à être annulés, conformément à l'art. 11, paragraphe 1er.

4. S 1er. Les commissaires commandants des quartiers et le maire de Cayenne demeurent chargés, dans leurs communes respectives, de pourvoir, conjointement avec les détenteurs des certificats de recensement, aux mentions à faire sur lesdits certificats, dans le cas de mutations de propriétés, aux termes des art. 9, 10, 11 et 12 de l'ordonnance du 11 juin 1839. S 2. Ils adresseront à l'ordonnateur des bulletins signés par eux pour servir aux mentions correspondantes à faire sur les registres-matricules.

5. 1er. Le délai sera d'un mois pour le recensement d'office des individus qui n'auront pas fourni leurs feuilles de recensement au terme fixé par l'arrêté du gouverneur (art. 3, paragraphe 3 de l'ordonnance du 11 juin 1839). § 2. Les registres-matricules devront être établis dans un délai de six semaines après la clôture du recensement général (art. 6, paragraphe 1er de l'ordonnance). S 3. Le délai sera d'un mois pour l'exhibition des registres-matricules au public avant leur clôture (art. 7 de l'ordonnance).

De la constatation des naissances et des décès des esclaves.

6. Un arrêté du gouverneur pourra, å l'égard des communes de la colonie où des exceptions seraient reconnues indispensables à raison de la difficulté des communications, 1° étendre les délais prescrits par l'art. 19 de l'ordonnance du 11 juin 1839 pour la déclaration des naissances et pour la présentation des nouveau-nés; 2o déterminer les formalités propres à suppléer, dans le cas d'empêchement absolu, à l'autorisation du magistrat municipal prescrite par le même article pour l'inhumation des esclaves décédés.

7. S1er. L'inscription des esclaves nouveau-nés sur les registres-matricules et la

délivrance des certificats de recensement (art. 23, paragraphe 1er de l'ordonnance du 11 juin 1839), l'annulation des certificats de recensement et les radiations sur les registres-matricules dans le cas de décès (même article, paragraphe 2), seront effectuées, à la diligence de l'ordonnateur, sur les registres déposés à Cayenne. §2. Les commissaires commandants des quartiers et le maire de la ville de Cayenne sont chargés, chacun dans son ressort, 1o de transmettre à l'ordonnateur des bulletins relatifs aux déclarations de naissance et de décès d'esclaves inscrites sur les registres des communes, en y joignant, dans le second cas, les certificats de recensement des individus décédés; 2o de recevoir de l'ordonnateur et de transmettre aux maîtres les certificats de recensement relatifs aux esclaves nouveau-nés.

8. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Roussin) est chargé, etc.

18 MARS= 9 AVRIL 1840. Ordonnance du roi concernant le personnel du service des douanes dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe. (IX, Bull. DCCXX, n. 8567.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Le personnel du service des douanes dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, et les traitements et indemnités attribués aux différents emplois dépendant de ce service, seront réglés conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Roussin) est chargé, etc.

Etat du nombre des grades, emplois, traitements et supplements des fonctionnaires et agents des douanes qui seront employés dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe,

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Service actif.

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39 AVRIL 1840. Ordonnance du roi qui ap pelle à l'activité les jeunes soldats disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1838. (IX, Bull. DCCXX, n. 8568.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 29 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée; vu l'art. 4 de la loi du 26 juin 1839, portant que les jeunes soldats composant la seconde portion du contingent de la classe de 1838 ne pourront être mis en activité qu'en vertu d'une ordonnance royale; vu notre ordonnance du 3 décembre 1839 (1), par laquelle vingt-cinq mille jeunes soldats de la seconde portion du contingent de la classe de 1858 ont déjà été appelés à l'activité; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. Les jeunes soldats qui sont encore disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1838 sont appelés à l'activité.

2. Notre ministre de la guerre (M. Cubières) est chargé, etc.

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cice 1840, des crédits supplémentaires pour subvention aux caisses des retraite des ministères des affaires étrangères et des finances (2). (IX, Bull. DCCXXI, n. 8569.)

Art. 1er. Il est alloué, sur l'exercice 1840, pour subvention aux caisses de retraite des ministères des affaires étrangères et des finances, en addition aux crédits accordés sur le même exercice par la loi de finances du 10 août 1839, des suppléments montant à la somme de six millions cinq cent soixante-cinq mille francs (6,565,000 fr.) Ces suppléments demeurent répartis comme il suit :

Ministère des affaires étran

gères.

Ministère des finances.

Total égal. . . .

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2. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire et spécial de soixante et dix-neuf mille neuf cent cinquante francs quarantehuit centimes (79,950 fr. 48 c.), applicable au paiement d'arrérages arriérés de pen

Présentation à la Chambre des Pairs le 23 mars (Mon. du 24); rapport par M. de Gasparin le 6 avril (Mon. du 7); discussion et adoption le 8 avril (Mon. du 9), à la majorité de 101 voix contre 12.

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