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/ARRÊT.

LA COUR ; Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8;

Vu la délibéra

tion du Tribunal de première instance d'Orléans du 3 février 1837; — Vu Adoptant les motifs exprimés dans

le réquisitoire du procureur général;

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Dans une distribution par contribution, le juge-commissaire est compétent pour prononcer seul, et sans renvoyer les parties à l'audience, sur le privilége réclamé par le propriétaire à raison des loyers qui lui sont dus. (Art. 661 C. P. C.)

(Grison C. Lommereux.)

D'après l'art. 661 C. P. C., le propriétaire qui réclame un privilége à raison des loyers qui lui sont dus, peut, sans attendre le résultat de la contribution, faire statuer préalablement sur son privilége, par un référé introduit devant le juge-commissaire. Des doutes se sont élevés, dans l'espèce, sur le sens de cette disposition. On a soutenu que, d'après les termes mêmes de l'art. 661, le juge-commissaire, n'étant saisi que par un référé, ne pouvait rendre qu'une décision provisoire et ne devait pas préjudicier au principal. La Cour a repoussé cette interprétation.

LA COUR ;

ARRÊT.

Considérant que l'art. 661 C. P. C. établit une procédure exceptionnelle au profit du propriétaire qui réclame l'exercice de son privilége; que le juge-commissaire peut, en ce cas, statuer seul et sans prononcer le renvoi à l'audience; -CONFIRME.

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En matière de presse, tous les moyens préjudiciels, et notamment les demandes en renvoi pour nullité de la citation directe donnée au prévenu, peuvent être proposés avant le tirage du jury. (L. 9 septembre 1835, art. 25 et 26.)

(Le gérant de la Mode C. Minist. public.)— ARRÊT.

LA COUR ; Considérant, en principe général, que les moyens qualifiés préjudiciels sont ceux qui tendent ou à obtenir le renvoi des poursuites intentées par le ministère public, ou à empêcher le jugement au fond, et que la Cour est appelée à statuer sur les moyens de cette nature sans l'assistance des jurés ; Que, loin de contenir une dérogation à ces principes, la loi du 9 septembre 1835 les a formellement consacrés dans le § 4 de l'art. 25, en disposant que toute demande en renvoi devra être présentée à la Cour avant l'appel et le tirage du jury; - Que, par ces termes : toute demande en renvoi, le législateur n'a pu avoir en vue que de désigner d'une manière générale les moyens préjudiciels tendant au renvoi du prévenu des faits de la poursuite; Que, prévoyant le double cas où le prévenu présenterait ses moyens préjudiciels avant ou après le tirage du jury, le législateur a disposé, pour le second cas seulement, par l'art. 26, que la présentation de pareils moyens n'empêcherait pas le jury de procéder au jugement du fond; - Que le motif qui a déterminé à qualifier alors contradictoire le jugement rendu en l'absence du prévenu, c'est l'assistance du prévenu au tirage du jury; Que, dans l'espèce, Voillet de Saint-Philbert et Proux, avant tout tirage du jury, demandent à la Cour leur renvoi des fins de la poursuite, en se fondant sur la nullité de la citation; Dit qu'il sera passé

outre et plaidé sur les conclusions des prévenus.

Du 14 mars 1838.

COUR ROYALE D'AIX.

Exécution provisoire.

Caution. Titre contestě.

--

lly a CONTESTATION DU TITRE dans le sens de l'art. 439 C. P. C., lorsque, sans en attaquer la validité, le défendeur soutient seulement que le demandeur n'en est pas propriétaire. En conséquence, dans ce cas, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à la charge de fournir caution.

(Suchet C. Levasseur.)

Le sieur Suchet, de Toulon, envoie à Paris, à un sieur Richard, un billet qu'il passe à son ordre (valeur en_comple), et qu'il le prie de négocier. - Richard transmet le billet à un sieur Levasseur, par un endossement en blanc.

que

A l'échéance, l'effet est protesté, et le sieur Levasseur exerce son recours contre le sieur Suchet. Celui-ci soutient Levasseur n'est pas propriétaire du billet; qu'il n'est que le mandataire de Richard, et que ce dernier avait été chargé seulement de le négocier pour le compte de lui, Suchet. D'où il conclut qu'aucune action ne peut être dirigée contre lui, soit par Levasseur, soit par Richard.

Le 8 décembre 1838, jugement qui condamne Suchet à payer à Levasseur le montant du billet, et qui prononce l'exécution provisoire sans caution.

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Suchet interjette appel, et soutient que l'exécution provisoire ne pouvait être ordonnée qu'avec la charge de fournir caution, puisque le titre était contesté.

ARRÊT.

LA COUR ; — Attendu que le titre était contesté, en ce sens, qu'il était soutenu que le demandeur n'en était pas propriétaire, et que, dès lors, le tribunal du commerce n'aurait dû ordonner l'exécution provisoire qu'à la charge de donner caution, conformément aux prescriptions de l'arti cle 439 C. P. C.; Attendu que la Cour peut et doit imposer à l'intimé cette obligation de fournir caution, dont le premier juge a eu le tort de le dispenser, et qu'en cela elle ne contrevient nullement à l'art. 647 C. Comm.; Que ce n'est pas, en effet, suspendre l'exécution provisoire du jugement, mais ordonner que cette exécution aura lieu conformément à la loi; — Que s'il en était autrement, il en résulterait que les tribunaux de commerce pourraient se mettre au-dessus de la loi, et ordonner, dans tous les cas, l'exécution provisoire de leurs jugements, sans caution et sans qu'il y eût possibilité d'une réformation sur ce point; · Attendu que cette supposition est inadmissible et qu'il doit toujours y avoir un moyen d'assurer le respect dû à la loi; Emendant, infirme le jugement en ce qu'il autorise l'exécution provisoire sans caution; ordonne que cette exécution provisoire n'ait lieu qu'à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante.

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1o En matière d'ordre, il y a lieu à appel, quelle que soit l'importance de l'objet en litige, lorsque le montant de la somme à distribuer excède le taux du dernier ressort (1).

2o Le débiteur discuté peut se prévaloir du contredit fait par un créancier produisant. Il le peut, même dans le cas où postérieurement le créancier contredisant aurait déclaré se désister de son contredit.

(Rivière C. Preire.)

Un ordre ayant été ouvert devant le Tribunal de Carcassonne pour la distribution d'une somme de 4,500 fr., le sieur

(1) V. Dicr. gén. PROCÉD., vo Ressort, no 460.

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Darmagnac, l'un des créanciers, contredit la collocation du sieur Preire, autre créancier produisant.

Le renvoi à l'audience ayant été ordonné, Darmagnac se désiste de son contredit; mais le sieur Rivière, débiteur discuté, reprend ce contredit et soutient que Preire n'est pas créancier et n'a pas dû être colloqué utilement.

Preire soutient que Rivière est non recevable et forclos, faute par lui d'avoir contredit en temps utile. Jugement qui accueille la fin de non-recevoir. APPEL.

Devant la Cour, l'intimé oppose une nouvelle fin de nonrecevoir tirée de ce que l'objet du litige n'excède pas le taux du dernier ressort.

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ARRÊT.

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LA COUR; Attendu, en droit, qu'en matière d'ordre, le litige n'est pas restreint au montant des collocations contestées, et porte en réalité sur la somme totale à distribuer; que les demandes en collocation formées par les divers créanciers ne constituent que des incidents particuliers de l'instance en distribution, et qu'il suffit que cette instance ait pour objet un principal excédant la quotité du premier ressort pour qu'on puisse réputer irrecevable l'appel qui concerne des collocations inférieures à cette quotité; — Attendu qu'il résulte d'ailleurs des dispositions combinées des articles 758 et 760 C. P. C., qu'en cas de contestation le juge-commissaire doit, en arrêtant l'ordre pour les collocations antérieures à celles contredites, renvoyer à l'audience les contestants et les créanciers postérieurs qui y sont représentés par l'avoué de leur choix, et à défaut par l'avoué du créancier dernier colloqué; que ces dispositions démontrent que les droits de tous ces créanciers sont en suspens; que les collocations provisoires qu'ils ont obtenues peuvent être annulées, ou modifiées par le jugement à obtenir, et qu'en un mot le litige embrasse non-seulement les créances contestées, mais encore celles qui sont colloquées au rang postérieur; Attendu que, dans la cause, la somme à distribuer se porte à 4,500 fr. et qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du jugement du 17 mai dernier, qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur les contestations qui avaient été renvoyées à l'audience, à la suite de contredits dirigés contre l'ordre provisoire; Sur la fin de non-recevoir, prise de l'art. 756 G. P. G., qui a été accueillie par les premiers juges: Attendu que le sieur Darmagnac, créancier produisant, avait fait, dans le délai de la loi, un contredit contre l'allocation du sieur Preire, et que le sieur Rivière aîné, débiteur discuté, a pu profiter du bénéfice de ce contredit pour soutenir devant le tribunal qui était saisi par l'ordonnance de renvoi du juge-commissaire, qu'il ne devait rien audit sieur Preire ; Attendu que le désistement est postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire et que le tribunal était saisi de la connaissance des contestations des parties par suite de ce renvoi; que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, par fin de nonrecevoir, la demande duđit Rivière aîné ; Attendu, au fond, que ledit sieur Preire n'avait ni titre, ni condamnation contre Rivière aîné pour le montant des dépens pour lesquels il a été alloué, etc., etc.; déclare l'ap

pel de Rivière aîné recevable, et annule la collocation faite au premier rang pour frais, se portant en capital à 945 fr. 45 cent.

Du 4 décembre 1838. Ch. Civ.

COUR ROYALE DE MONtpellier.

Péremption d'instance. · Reprise d'instance.

Lorsque deux parties ont formé une demande contre une troisième, la demande en reprise d'instance formée par les héritiers de l'un des demandeurs interrompt la péremption à l'égard de l'autre. En d'autres termes : La péremption n'est admissible que lorsqu'elle est opposable à toutes les parties demanderesses (1).

(Noël Gourgulle C. Noël Gourgulle.) — ARRÊT.

LA COOR; Attendu qu'il est inutile d'examiner s'il est des instances ́divisibles et d'autres qui ne le sont pas, de cela que les effets d'un jugement peuvent, dans certains cas, être divisés, puisque la seule question du procès consiste à savoir, d'une manière spéciale, si l'instance est divisible au point de vue particulier de la péremption; — Attendu que, dans l'ancien droit, on tenait pour certain que la péremption était indivisible, et qu'on se conformait en cela à l'origine même de la péremption, qui n'avait été admise que pour éteindre les procès; Attendu que le Code de procédure

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ne laisse aucun doute sur ce point; - Que le législateur moderne a entendu consacrer l'ancienne doctrine; Qu'en effet, les mots toute instance, qui commencent l'art. 393, embrassent dans leur généralité les instances divisibles, et même celles qui ne le sont pas, et que cet article ajoute que toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites; il parle aussi d'une cessation absolue d'actes de poursuites, sans distinguer entre les diverses parties qui figurent dans un procès; d'où la conséquence que, quand il y a plusieurs parties, il n'y a pas discontinuation dans le sens de la loi si l'une d'elles a fait des actes de poursuites; - Que le second paragraphe de ce même article amène à la même conclusion, puisqu'il en résulte que, lorsqu'il y a lieu à constitution de nouvel avoué, la prorogation de délai qui produit ce fait profite à toutes les parties, sans distinguer entre celles qui ont besoin de constituer un nouvel avoué et celles qui n'en ont pas besoin; — Que cette interprétation est en outre pleinement confirmée par l'art. 399, qui parle des actes faits par l'une ou l'autre des parties, et par l'art. 401, qui veut que la péremption emporte extinction de toute la procédure, et cela sans exception, c'est-à-diré en regard de toutes les parties qui figurent dans

(1) Cette décision est conforme à l'opinion des auteurs tant anciens que modernes, qui tous reconnaissent que l'instance en péremption est indivisible. V. GARRÉ, no 1427 ; THOMINE DESMAZURES, art. 400; DICT. GEN. PROCÉD., vo Peremption d'instance, n° 251 et suiv.; MENELET, Traité des péremptions; REYNAUD, Traité de la péremption d'instance, etc.......... ¦

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