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la même instance; - Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que la péremption n'est pas acquise contre les héritiers de François Noël; qu'ainsi il n'y a pas lieu à la prononcer contre Assiscle Noël ; — Attendu, surabondamment, qu'en fait il n'y a pas discontinuation de poursuites, même vis-àvis d'Assiscle, puisque la citation en reprise lui a été notifiée avant la demande en péremption; que cette notification entretient évidemment la procédure, quant à lui, quoiqu'elle n'émane pas du demandeur en péremption, etc.; REJETTE la demande en péremption.

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COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Ordre. Appel. Ressort. Tiers acquéreur.

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Ordonnance de

1o Est recevable l'appel d'un jugement rendu en matière d'ordre sur une contestation dont l'importance n'excède pas 1500 fr., lorsque le maintien ou l'annulation de l'ordre tout entier dépend de la solution de la question qui fait l'objet du litige. (Art. 763 C. P. C.)

2o Le tiers acquéreur, qui a produit dans un ordre et demandé à étre colloqué pour ses frais de notification, est recevable, méme postérieurement à sa production, à attaquer l'ordre en sa qualité de tiers acquéreur, si l'on ne s'est pas conformé à la loi, et qu'il ait juste raison de craindre de payer deux fois. (Art. 756 C. P. C.)

3° Quoique ce soit le procureur du roi qui ait pris d'office inscription pour des mineurs, la sommation de produire à l'ordre ne doit pas étre donnée à ce magistrat; il a qualité pour prendre inscription, et non pour défendre et représenter des mineurs dans une instance d'ordre.

4o Le créancier inscrit qui n'a pas été sommé de produire à l'ordre peut attaquer l'ordonnance de cloture par la voie de l'appel.

(Gombaud C. Dujac.)

Dans un ordre ouvert sur une propriété acquise par les époux Gombaud sur un sieur Doumenc, il intervint, à la date du 22 mai 1838, un règlement définitif qui fut bientôt suivi de la délivrance des bordereaux.

Des poursuites ayant été dirigées par les créanciers utilement colloqués contre les époux Gombaud, ceux-ci formèrent opposition à l'ordonnance de clôture, et soutinrent que l'ordre était nul 1o parce qu'on n'y avait pas appelé les mineurs Doumenc, créanciers inscrits d'office à la requête du procureur du roi; 2' parce que la radiation des inscriptions des créanciers non utilement colloqués n'avait pas été opérée avant les poursuites.

-

Jugement qui rejette ces deux moyens. — Appel et mise en cause des mineurs Doumenc qui adhèrent aux conclusions des époux Gombaud.

:

Les intimés soutiennent que les appelants sont non recevables, savoir les époux Gombaud, attendu qu'ils avaient figuré dans l'ordre comme créanciers à raison des frais de notification; et les enfants Doumenc, attendu qu'ils avaient été sommés de produire au parquet du procureur du roi qui avait requis l'inscription de leur hypothèque légale.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, sur la fin de non-recevoir contre l'appel des époux Gombaud envers le jugement du 16 juillet dernier, qu'on oppose que les sommes sur lesquelles ce jugement a prononcé ne s'élevant pas à 1500 fr., il est dès lors en dernier ressort; Attendu que, pour statuer sur ces sommes, le tribunal de première instance devant juger préalablement la demande en annulation de l'ordonnance définitive d'un ordre dans lequel la somme à distribuer était de plus de 2,000 fr., leur décision était, dès lors, sujette à l'appel; - Attendu que, par les mêmes motifs, l'appel envers cette ordonnance est également recevable; mais on soutient que les époux Gombaud, ayant produit dans cet ordre afin de se faire allouer pour les frais, il ne leur est plus permis d'attaquer l'ordonnance de clôture; cependant ce n'est pas comme créanciers qu'ils réclament actuellement, c'est en leur qualité de tiers acquéreurs, condamnés par une décision qu'ils soutiennent contraire aux lois, et qui les exposerait payer une seconde fois ; leurs droits sont donc entiers à cet égard, et l'on ne peut leur opposer de fin de non-recevoir; — Attendu, au fond, que parmi les inscriptions d'hypothèque qui devraient être comprises dans l'ordre, est celle prise d'office par le procureur du roi près le Tribunal de première instance de Toulouse, pour les reprises de la mère des enfants Doumenc; ce sont donc eux qui, comme créanciers, devaient être sommés de produiré dans l'ordre, aux termes de l'art. 753 C. P. C.; — Cette sommation, au contraire, n'a été notifiée qu'au procureur du roi, chargé seulement de la mesure conservatoire, consistant dans l'inscription; ce n'était pas à lui à la défen- · dre dans l'ordre, puisqu'il n'avait pas les titres qui devaient être produits par les créanciers. — Les enfants Doumene n'ayant pas été sommés de produire, quoique créanciers inscrits, il en résulte que l'ordre a été clôturé en leur absence, sans qu'ils aient été appelés; et, dès-lors, une ordonnance de clôture d'ordre sur une procédure aussi illégale doit être annulée; Attendu qu'on oppose encore, comme fin de non-recevoir, que l'inscrip- tion des enfants Doumenc, ayant été radiée, ne peut plus revivre, et que tout étant ainsi consommé, on n'est plus recevable à attaquer cette radiation, non plus que l'ordonnance qui l'a autorisée. - On a cherché en vain quelque motif plausible à cette défense arbitraire, puisqu'elle n'a pour garantni la nature des radiations, ni aucun texte qui leur attribue, par le seul fait matériel de leur existence, l'inconcevable privilége de l'irrévocabilité. Cette défense est aussi en opposition flagrante avec les lois. En effet, d'après l'art. 2157 C. C., les inscriptions ne peuvent être radiées qu'en'

vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée; ici, au contraire, la radiation a eu lieu en exécution d'une ordonnance et d'un jugement de premier ressort ; elle est donc frappée indistinctement et sans exception par l'article précité; - Ce jugement, qui a démis les époux Gombaud de leur opposition à tous les actes d'exécution de la susdite ordonnance, est du 16 juillet dernier ; les époux Gombaud pouvaient l'attaquer par la voie de l'appel, et parvenir à la faire réformer; cependant c'est le même jour, 16 juillet, que l'on a fait procéder à la radiation. Tant de précipitation, proscrite par les règles de la procédure, aurait-elle enlevé à ces époux la faculté du droit d'appel? le jugement en serait-il devenu inattaquable, tandis qu'il est de premier ressort ? la radiation dont il est le seul titre, et qui n'en est qu'une conséquence, sera-t-elle seule un acte inexpugnable et au-dessus du jugement? défendre tant d'irrégularités par une fin de non-recevoir, par le seul fait de l'existence matérielle de la radiation, ne serait-ce pas proclamer qu'il suffit de se soustraire à la loi pour en assurer l'exécution; vouloir couvrir la violation de son texte par la violation de son texte; soutenir pár sa propre nullité un acte frappé de nullité? Il n'y a point de fin de non-recevoir contre de si puissantes considérations;Attendu la sommation de procédure notifiée au procureur du roi près le Tribunal de Toulouse, avec tout l'ensuivi.

Du 17 décembre 1838.

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COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Saisie-exécution.-Revendication.Meubles.

Doit étre repoussée la demande en revendication de meubles saisis, formee par un individu qui prétend les avoir achetés, lorsque l'acte qu'il produit constate que le vendeur devait les retenir en sa possession, en jouir, et en reurer le revenu. Une telle convention ne con

stitue ni une vente ni un nantissement.

(Cammagré frères C. Roques et Marty.)

Le 18 août 1836, les frères Cammagré, créanciers du sieur Marty, firent saisir une diligence attelée de trois chevaux, allant de Toulouse à Villemur, et qui appartenait à leur débi

teur.

La veille du jour indiqué pour la vente, un sieur Pierre Roques revendique les objets saisis, et signifie l'acte en vertu duquel il prétend que les objets sont sa propriété. Dans cet acte qualifié vente, il était dit que le vendeur resterait en possession des objets vendus, en jouirait et percevrait les fruits.

Le 19 août 1837, jugement ainsi conçu :

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Considérant

que

l'acte du 5 août 1836 a dessaisi Marty de la propriété des objets vendus; que la délivrance n'est plus de

l'essence de la vente ; que, d'après l'acte, il y a, d'ailleurs, prise de possession, puisque, saisi des objets vendus, le sieur Roques les a cédés, à titre de location, moyennant une rente annuelle fixée par le traité; que, dès lors, la demande en revendication. est bien fondée, etc. :

>> Par ces motifs, le tribunal, etc. » Appel de la part des frères Cammagré. Les moyens qu'ils ont présentés devant la Cour ont été accueillis en ces termes :

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ARRÊT.

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LA COUR; Attendu qu'il est constant, en fait, que la voiture et les chevaux qui ont été saisis le 18 août 1836 étaient antérieurement au 5 du même mois, de l'aveu même de l'intimė, la propriété de Raymond Marty; que le premier convient également que, lorsque les appelants, pour obtenir le paiement de leur créance, en faisaient opérer la saisie, elle était sous la conduite et garde d'un préposé agent ou domestique dudit Marty; qu'enfin, le laissez-passer, la plaque ou estampille, étaient à cette époque également sous le nom de ce dernier ; Attendu que si, malgré ces diverses circonstances, il faut cependant reconnaître que le dit Marty aurait pu avoir précédemment valablement transmis la propriété de ladite voiture et chevaux à un tiers, il y a cependant lieu de rechercher si les premiers juges n'ont fait qu'une exacte application de ces principes aux faits de la cause, en déclarant que l'acte du 5 août 1836 avait réellement opéré cette transmission au profit de l'intimé ; Attendu qu'il résulte des principales stipulations de cet acte, 1o que, malgré la cession apparente qu'il fait, ledit Marty doit conserver la possession et la disposition absolue de la voiture et des chevaux qui en sont l'objet pendant un an ; 2o que les risqúes, comme les avantages, inhérents au droit de propriété, continueront à résider sur la tête dudit Marty.; 3o que l'accroissement de valeur que, par le laps de temps (hypothèse presque invraisemblable), pourraient prendre ces objets, appartiendra au vendeur ; 4° que celui-ci pourra substituer à ce qui, en apparence, est par lui aliéné d'autres objets de même nature ; — Attendu que ces diverses stipulations méconnaissant les caractères fondamentaux et constitutifs du contrat de vente, l'acte qui les renferme, quel que soit le nom que lui aient donné les contractants, ne saurait produire les effets que la loi attribue à tout contrat translatif de propriété ; Attendu que si les principes du droit s'opposent à ce qu'on reconnaisse un contrat de vente dans l'acte du 5 août 1856, les circonstances de la cause prouvent évidemment que, dans l'intention des parties, il n'avait point un pareil caractère, et ne devait point en produire les effets: comment admettre, en effet, que Marty, déja dans un désordre notoire d'affaires, lorsqu'un commandement en saisie immobilière, réalisé les 20 et 22 du même mois, lui avait été signifié peu de temps avant, ait consenti, alors qu'il était sous le poids des poursuites des appelants, ses créanciers, pour une somme bien inférieure au prix de l'aliénation apparente, à transporter à un autre créancier les seuls moyens de se procurer quelques ressources? ne doit-on pas supposer que s'il s'était porté à un pareil sacrifice, lorsqu'aucun acte du procès ne prouve qu'il était déterminé par les

poursuites de ce créancier, il eût exigé de celui-ci qu'il désintéressât les premiers? comment admettre, d'un autre côté, que l'intimé, créancier réel en une somme importante dudit Marty, fait qui n'a point été méconnu, eût, lorsqu'une vente réelle le nantissait de l'équivalent de sa créance, consenti à suivre de nouveau la foi de son débiteur oḥéré, et à mettre à sa disposition une propriété qui devait nécessairement par l'usage éprouver une forte dépréciation, et que des cas fortuits, si fréquents dans ce genre de valeur, pouvaient presque réduire à rien ? Si donc, d'après les principes de droit, on ne peut voir un contrat de vente dans l'acte du 5 août, d'après les faits, les parties qui y ont stipulé n'ont jamais eu l'intention de se lier par un contrat de cette nature; Attendu, dès lors, qu'il est sans intérêt d'examiner s'il est vrai, ainsi que le soutiennent les appelants, en supposant même que les contractants eussent réellement par cet acte voulu réaliser une vente, que, d'après les principes du Code civil, elle devrait être déclarée sans effet, par rapport aux créanciers du vendeur, par défaut de délivrance réelle à l'acquéreur des fonds mobiliers qui la constituaient; — Attendu que si l'on ne peut méconnaître que, d'après l'intérêt qu'avait l'intimé à assurer le paiement d'une créance importante, il n'ait voulu par cet acte se procurer un droit de préférence sur les autres créanciers de son débiteur, cette considération ne saurait exercer aucune influence sur la décision de la cause, puisque, pour atteindre ce but, les principes constitutifs du contrat de gage, le seul qu'il dût employer, ont été, ou méconnus, ou formellement violés dans cet acte; Attendu, dès lors, que c'est sans fondement que les premiers juges ont déclaré que son existence était un obstacle insurmontable à la saisie que les appelants, créanciers dudit Marty, avaient faite de ces objets, comme étant la propriété de leur débiteur, et qu'ainsi leur décision doit être réformée ; Par ces motifs, disant droit sur l'appel; réformant, etc.

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En matière correctionnelle, comme en matière civile, le prévenu qui n'a pas de domicile ni de résidence connus peut être cité au parquet du procureur du roi. (Art. 69, § 8, C. P. C.)

(Ministère public C. Keranguerin.) — ArrÊT.

LA COUR; Considérant que c'est un principe commun à la procédure civile et à la procédure criminelle que les citations et notifications doivent être faites à personne ou à domicile; que le Code d'instruction criminelle s'est borné à énoncer cette règle générale dans les art. 182, 183, 184, 187 et 203, pour les matières correctionnelles; — Que si le législateur n'a pas renvoyé aux dispositions du Code de procédure, pour les formes de l'acte, et si, dès lors, ces formes ne sont pas obligatoires à peine de nullité, comme en matière civile, la raison et la nécessité veulent qu'on applique par ana

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