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COUR DE CASSATION.

Surenchère.- Droits successifs.

La vente de droits indivis dans une succession composée en grande partie d'immeubles peut être l'objet d'une surenchère, de la part des créanciers hypothécaires du vendeur. (Art. 2185 C. C.),1)

(Chatain C. Durand)

Le contraire avait été jugé par la Cour de Grenoble, le 24 janvier 1835; mais sur le pourvoi du sieur Chatain, l'arrêt attaqué a été cassé par les motifs suivants.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aux Vu les art. 724, 883, 2118 et 2125 C. C.; termes de l'art. 724 C. G., les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession, et que, d'après Part. 883, même code, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot; qu'il suit de là que les droits acquis à une succession sont de véritables droits de propriété sur les biens qui la composent, et non une simple action pour les réclamer; Que la cession de tels droits par l'héritier constitue une transmission réelle de la propriété de ces biens eux-mêmes, et que s'il y a plusieurs héritiers, elle comprend seulement la part indivise que le cédant peut avoir dans l'hérédité, et qui ne sera distincte qu'après partage; - Attendu que d'après l'art. 2118 C. C., les biens immobiliers qui sont dans le commerce sont seuls susceptibles d'hypothèque; d'où il résulte que l'héritier qui, par une vente, a pu disposer de sa part d'héritage, peut, à plus forte raison, grever d'hypothèque les immeubles qui la composent, et que si cette part est encore incertaine, puisqu'elle n'est pas déterminée par un partage accompli, l'hypothèque est dans ce cas soumise, selon l'art. 2125 C. C., aux mêmes conditions que l'immeuble, et subordonnée à l'événement du partage; - Attendu, en fait, que Michel, voulant purger les hypothèques qui pouvaient exister sur les immeubles éventuellement compris dans l'acte de cession à lui passé par la maison Durand, le 7 septembre 1833, a fait notifier cet acte aux créanciers, et notamment à la maison Doyon et fils, dont Chatain est devenu subrogataire, en les interpellant d'avoir à surenchérir s'ils le jugeaient à propos; Attendu que la Cour royale de Grenoble, qui, par son arrêt du 24 janvier 1835, a déclaré nulle la surenchère faite par Joseph Fleury Chatain, en se fondant sur ce que la vente de droits successifs faite par Joseph Roux de ChampChevalier à la maison Durand, et par celle-ci à Numa-Michel, était une vente d'action, qui, quelle que fût sa nature, n'était pas susceptible d'hy

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(1) V. dans le même sens Gauninn, Traité des hypothèques, no 158 et 159.

pothèque, ni soumise à la purge et à la surenchère, a, par là, violé les articles du Code civil suscités; CASSE.

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Du 21 janvier 1839. Ch. Civ.

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Lorsque l'administration de l'enregistrement a provoqué une expertise pour déterminer la valeur réelle d'un immeuble dont elle prétend que le prix a été dissimulé, le vendeur ne peut étre choisi pour expert par l'acquéreur; du moins la régie peut le récuser.

(Enregistrement C. Chapuzot.) - JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, sur la demande formée par l'administration de l'enregistrement, afin d'expertise d'une maison située à Paris, rue des Saints-Pères, no 1, vendue par le sieur Chavignot aux époux Chapuzot, ceux-ci ont indiqué pour leur expert Chavignot, leur vendeur; Attendu que ce dernier ayant coopéré à l'acte de vente pour la fixation même du prix dont la véracité est contestée, ne peut être admis à donner son avis comme expert sur un fait auquel il a pris part comme partie; - Admet la récusation opposée par la régie contre le sieur Chavignot......., etc. Du 20 décembre 1838.

COUR ROYALE DE LYON.

Arbitrage forcé. - Amiable composition. - Sentence.
Ordonnance d'exequatur.

Compétence.

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Délibération.-Vote.

1° L'arbitrage FORCÉ devient arbitrage VOLONTAIRE lorsque les parties donnent à leurs arbitres le pouvoir de statuer comme AMIABLES COMPOSITEURS (1).

2o Dans ce cas, la sentence doit étre déposée au greffe du tribunal civil, et c'est le président de ce tribunal qui doit délivrer l'ordonnance d'exequatur.

3 A moins de convention contraire, chacun des arbitres a sa voix dans la délibération, encore bien que plusieurs des associés n'aient qu'un seul et méme intérêt sur quelques chefs (2).

4o Les arbitres sont compétents pour statuer sur les difficultés qui -s'élèvent entre eux relativement à la manière dont les voix doivent être comptées dans les délibérations.

(1) Question controversée. DiCT, GEN. PROCÉD., 1o Arbitrage, no 482. (2) V. DICT. GENER, PROG., Vo Arbitrage, no 290.

(Marleix C. Sollier et Vallin.) - Arrêt.

LA COUR; Attendu que les trois parties qui plaident, étant liées entre elles par un contrat de société, se trouvaient de plein droit soumises à la juridiction d'arbitres forcés; mais qu'elles ont pu, comme toutes autres personnes, remplacer la juridiction que leur donnait la loi par l'institution volontaire d'un tribunal d'arbitres, chargés de juger en dernier ressort, et comme amiables compositeurs ; Que c'est là une nouvelle juridiction substituée à l'autre, ayant un caractère différent, celui d'un arbitrage volontaire; - Attendu que nulle sentence d'arbitres volontaires ne peut régulièrement être déposée au greffe du tribunal de commerce, ni, par suite, recevoir sa force exécutoire de l'ordonnance du président de ce tribunal; – Que cela résulte des dispositions combinées des art. 1020 et suivants C. P. C., et spécialement du dernier paragraphe de l'art. 1021, portant que le tribunal qui doit recevoir le dépôt de la sentence arbitrale est celui qui doit connaître de son exécution, pouvoir qui ne saurait appartenir au tribunal de commerce, lequel ne connaît pas même de l'exécution de ses propres jugements; - Qu'il était naturel, en effet, que la loi confiât la garde de la sentence arbitrale, et le privilége de lui donner force exécutoire, aux mêmes magistrats qui étaient chargés de surveiller et d'assurer son exécution; - Que si la loi a fait une exception à ces principes pour les arbitrages forcés, qui sont régis par des règles spéciales, il faut restreindre cette exception aux cas pour lesquels elle a été faite, et ne point l'étendre aux arbitrages volontaires, qui sont gouvernés par d'autres dispositions, celles du Code de procédure civile ; — Que cela est d'autant plus vrai, que les tribunaux de commerce n'ont qu'une juridiction exceptionnelle qui doit être soigneusement restreinte aux objets qui lui ont été expressément dévolus; Attendu qu'il résulte de là, dans l'espèce, que, soit l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal de commerce, soit le jugement du même tribunal qui a statué sur l'opposition à cette ordonnance, ont été incompétemment rendus;—Attendu quel'affaire est en état au fond, et que c'est le cas d'évoquer;

Attendu, au fond, que l'appelant demande la nullité de la sentence arbitrale pour plusieurs motifs : 1o parce que les intérêts de deux ou trois associés se seraient confondus sur certains chefs du litige, et que, dès lors, les deux arbitres nommés par ces deux associés n'auraient dû avoir qu'une voix entre eux dans la délibération sur ces chefs; 2° parce que, dans tous les cas, les arbitres n'avaient pas compétence pour statuer eux-mêmes sur cette difficulté, formellement soulevée par l'une des parties; — Attendu, sur la première question, que c'est méconnaître le caractère des arbitres, que de considérer chacun d'eux comme le représentant et le défenseur de la partie qui l'a nommé; Qu'il suit de là que, de droit commun, et à moins de convention contraire, chaque arbitre doit avoir sa voix individuelle sur toutes les questions du litige, sans égard à la manière dont les différents intérêts se trouvent groupés entre cux; - Attendu que les parties peuvent bien, si elles le jugent plus sûr, établir tel autre mode de compter les voix qui leur paraît préférable; mais que cela ne peut se faire, pour les arbitrages volontaires, que par les parties elles-mêmes, et dans l'acte qui a institué l'arbitrage; Que c'est dans cet acte, qui fonde le pouvoir des

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arbitres, que doivent être fixés et son étendue et le mode suivant lequel ils l'exerceront et qu'à défaut par les parties d'avoir indiqué un mode particulier, le contrat de compromis reste sous l'empire du droit commub, suivant lequel, comme il a été dit, chaque arbitre à sa voix individuelle sur toutes les questions; - Attendu, sur le second point, que les arbitres ayant le mandat de juger souverainement, et comme amiables compositeurs, avaient par là même celui d'examiner et d'apprécier suivant quel mode ils devaient juger; Que c'était la un accessoire et une conséquence de leur mission principale;-PAR CES MOTIFS, dit qu'il a été incompétemment jūgė par le jugement dont est appel; Evoquant le fond, rejetté les

moyens de nullité invoqués contre la sentence arbitrale, etc.

Du 21 mars 1838. .4 Ch.

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fixer la

1o En matière de stellionat, comme en toute autre matière civile, les tribunaux qui prononcent la contrainte par corps doivent en durée ar leur jugement. (L. 17 avril 1832, art. 7.)

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2o Lorsque les juges ont omis de fixer la durée de la contrainte par corps, ce silence emporte fixation au minimum de la durée déterminée par la loi 1).

3° Les juges qui ont omis de fixer la durée de la contrainte par corps ne peuvent réparer cette omission par un second jugement: ce ne serait pas une interprétation du premier jugement, mais une déciston nouvelle (2):

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40 En matière d'élargissement, vu l'urgence, les tribunaux peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur jugement, nonobstant appel,

sur minute et sans caution.

(Barberet C. Vigne.)

Jugement du Tribunal civil de Nîmes, en date du 16 juillet 1838, ainsi conçu : « Attendu que les demoiselles Vigne, dans l'intérêt du sieur Vigne, et à son acquit, ont fait un acte d'offres réelles au sieur Barberet de la somme principale de 10,000 fr. et des accessoires de droit, dont la condamnation était portée par le jugement du 16 mai 1836;

Que le sieur Vigne a même, en tant que de besoin, adhéré à cette offre, à laquelle il n'a été attaché d'autre condition que celle de lever les deux écrous sous lesquels ledit sieur Vigne est détenu à la requête du sieur Barberet, et de consentir son élargissement immédiat; que cette offre a été suivie de consigna

(1) V. J. A., t. 51, p. 477, 2° quest,, l'arrêt du 9 juin 1836. (2) V. J. A., t. 51, p. 477 et 580, les arrêts des 14 mai et 9 juin 1836.

tion; qu'il ne s'élève point de difficulté sur le point de savoir si elle est satisfactoire; mais qu'elle a été seulement refusée, parce que le sieur Barberet prétend avoir le droit de retenir le sieur Vigne en prison, en vertu de deux jugements par lui obtenus et des arrêts confirmatifs; qu'ainsi toute la difficulté du procès se concentre dans le point de savoir quelle est la durée de la contrainte à laquelle était soumis le sieur Vigne;

» Attendu, à cet égard, qu'il est constant, en fait, que par un premier jugement, en date du 25 avril 1836, le sieur Vignes fut déclaré contraignable pour cause de stellionat, sans que le jugement ni l'arrêt confirmatif aient fixé la durée de la contrainte ;

» Attendu qu'il est encore constant que, par un second jugement à la date du 16 mai suivant, le sieur Vigne fut encore déclaré contraignable, à raison d'une somme de 10,000 francs, à titre de dommages, imputable sur celle dont la condamnation était portée dans le précédent jugement, et que cette fois la durée de la contrainte fut fixée à deux années;

<»> Attendu que c'est en exécution de ces deux jugements que le procès-verbal d'écrou du 10 juillet 1837, et le procès-verbal de recommandation du 7 août suivant, ont procédé à l'encontre du sieur Vigne;

» Attendu que l'acte d'offre et la consignation sont évidemment libératoires, relativement au jugement du 16 mai; que, dès lors, à compter du jour où l'offre a été faite, la contrainte a dû cesser d'être exercée, en tant qu'elle procéderait de ce jugement;

» Attendu que le jugement du 25 avril n'ayant pas fixé la durée de la contrainte, non plus que l'arrêt qui le confirme, et les parties ne s'étant pas pourvues par les voies légales, ce jugement et cet arrêt doivent être exécutés tels qu'ils existent, et qu'en pareil cas, pour déterminer le temps pendant lequel la contrainte doit durer, il faut combiner le jugement avec la loi qui est en vigueur au moment où il a été rendu;

» Attendu que la loi du 17 avril 832 est applicable en matière de stellionat comme en toute matière civile; qu'en consé→ quence, c'est mal à propos qu'on prétendrait faire subir aut sieur Vigne les dispositions de l'ancienne loi, qui, en toute matière civile, autorisait l'exercice de la contrainte pendant un temps illimité jusqu'au paiement de la créance; que, dès l'instant qu'il faut recourir à la loi de 1832, il est évident qu'à défaut par le juge d'avoir déterminé la durée de la contrainte, elle ne peut pas être portée au delà du minimum fixé par l'artiele 7, puisqu'elle n'aurait pu être élevée au-dessus qu'autant que le jugement s'en serait formellement expliqué; qu'en le maintenant dans les limites du minimum, on ne fait qu'exécuter à la fois la loi et le jugement; le jugement, en prononçant

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